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TRIBUNAL CANTONAL
SE13.008388-130569
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:MmesBendani et Kühnlein
Greffier :MmeRodondi
Art. 276 et 450 CC; 12 et 38 LVPAE; 112 al. 1 et 334 CPC; 4 RCur
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par A.J., à Lausanne, contre la
décision rendue le 8 janvier 2013 par la Justice de paix du district de
Lausanne dans la cause concernant les enfants , et D.J..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 8 janvier 2013, notifiée le 1
er
mars 2013, la
Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix) a
notamment institué une curatelle de représentation au sens de l’art. 306
al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur de
B.J., D.J. et C.J.________ (I), nommé Me Nataly Floris,
notaire-stagiaire à Lausanne, en qualité de curatrice (II), dit que cette
dernière aura pour tâche de représenter B.J., D.J. et
C.J.________ dans le cadre de la succession de feue F., défendre
leurs intérêts et examiner en particulier sa répudiation éventuelle, et
requérir du juge de paix, motivation à l’appui, son approbation à la
répudiation ou à l’acceptation de la succession dans un délai de trois mois
dès l’établissement de l’inventaire civil, le cas échéant, les représenter
jusqu’au partage en cas d’acceptation de la succession (III) et mis les frais,
par 300 fr., à la charge de A.J. (VI).
En droit, les premiers juges ont notamment considéré que,
compte tenu des circonstances, il se justifiait de mettre les frais de la
décision à la charge du père, A.J..
B.Par acte du 15 mars 2013, A.J. a recouru contre cette
décision, demandant à être exempté du paiement des frais judiciaires. Il a
joint une pièce à l’appui de son écriture, soit une décision de l’Agence
communale d’assurances sociales du 28 décembre 2012 dont il ressort
qu’il a droit à des prestations complémentaires à hauteur de 3'441 fr. par
mois à partir du 1
er
janvier 2013 et que sa fortune nette est de zéro.
Interpellée, la justice de paix a renoncé à se déterminer par
courrier du 28 mars 2013, se référant intégralement au contenu de la
décision entreprise.
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C.La Chambre retient les faits suivants :
D.J., C.J. et B.J., nées respectivement
les 28 avril 2000, 13 septembre 2001 et 9 juillet 2004, sont les filles de
A.J. et de F., décédée le 14 juillet 2012.
Le 9 octobre 2012, A.J. a déclaré répudier la succession
de feue son épouse au nom de ses trois filles.
E n d r o i t :
1.Dès le 1
er
janvier 2013, les mesures de protection de l'adulte
sont régies par le nouveau droit de protection de l'adulte (art. 14 al. 1 Tit.
fin. CC). Selon l'art. 14a Tit. fin. CC, les procédures pendantes à cette date
relèvent des autorités compétentes en vertu du nouveau droit (al. 1) et
sont soumises au nouveau droit de procédure (al. 2), y compris en
deuxième instance (Reusser, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz,
2012, n. 12 ad art. 14a Tit. fin. CC, p. 759). L'autorité décide en outre si la
procédure doit être complétée (art. 14a al. 3 Tit. fin. CC). L'art. 14a
Tit. fin. CC, en relation avec l'art. 12 al. 1 Tit. fin. CC, s'applique par
analogie aux procédures relatives aux enfants pendantes au 1
er
janvier
2013 (Reusser, op. cit., n. 4 ad art. 14 Tit. fin. CC, p. 742).
L'art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19
décembre 2008, RS 272), applicable par renvoi de l'art. 450f CC, prévoit
que les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la
communication de la décision aux parties. La décision entreprise a été
rendue le 8 janvier 2013, de sorte que le nouveau droit est applicable au
présent recours (Reusser, op. cit., n. 12 ad art. 14a Tit. fin. CC, p. 759).
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2.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
mettant un émolument judiciaire à la charge du recourant.
Contre une telle décision, qui est finale en tant qu’elle
concerne les seuls frais, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la
Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du
droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76
al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV
173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b
al. 1 CC). Ont qualité pour recourir les personnes parties à la procédure,
les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt
juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art.
450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit
(art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas
être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012,
op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 642).
En l'espèce, interjeté en temps utile par l'intéressé lui-même,
le présent recours est recevable à la forme. Interpellée conformément à
l’art. 450d al. 1 CC, la justice de paix a renoncé à se déterminer.
3.Le recourant conteste la mise à sa charge des frais de la
décision, invoquant sa situation financière et personnelle difficile. Il
explique être sans emploi et vivre des rentes de veuf et d’orphelins,
complétées par les prestations complémentaires. Il indique également que
sa fille cadette est atteinte dans sa santé et qu’il doit élever seul ses trois
filles, âgées de 9 à 13 ans, à la suite du décès de son épouse.
a) Les frais judiciaires liés à l'intervention de l'autorité de
protection dans le cadre d'une procédure en matière de protection de
l'enfant incombent en principe aux parents en vertu de leur obligation
générale d'entretien prévue par l'art. 276 al. 1 CC (ATF 110 II 8; Stettler,
Le droit suisse de la filiation, in Traité de droit privé suisse, vol. III, tome II,
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1987, p. 340). Certains éléments d'opportunité doivent toutefois permettre
de pondérer l'application des principes résultant de l'art. 276 CC comme,
par exemple, l'influence éventuelle du sort des frais sur l'intérêt de
l'enfant, la responsabilité de celui qui supporterait les frais dans la
nécessité d'ouvrir une enquête ou de prendre une mesure, sa capacité de
faire face à cette responsabilité et sa situation économique. Au regard de
la loi, la famille assume certes au premier chef la charge et l'éducation des
enfants mais, à défaut, la collectivité doit pallier les carences des parents
en ce domaine en les assistant ou en les suppléant, ce qui est également
de nature à influer sur le sort des frais (JT 2003 III 40 c. 5a et références
citées).
Ces principes sont repris et confirmés par l’art. 38 LVPAE qui
prévoit que les émoluments et les frais auxquels donnent lieu les mesures
prises en matière de protection de l’enfant au sens large sont à la charge
des débiteurs de l’obligation d’entretien de l’enfant (al. 1) mais peuvent
cependant, selon les circonstances, être répartis différemment ou laissés à
la charge de l’Etat (al. 2).
Selon l’art. 12 LVPAE, les dispositions générales (art. 1
er
à 196)
et, par analogie, celles relatives à la procédure sommaire (art. 248 à 270)
du Code de procédure civile suisse sont applicables à titre complémentaire
à la présente loi en matière de procédure d’intervention des autorités de
protection de l’adulte et de l’enfant. L’art. 112 al. 1 CPC stipule que le
tribunal peut accorder un sursis ou, lorsque la partie est durablement
dépourvue de moyens, renoncer aux créances en frais judiciaires.
L’art. 4 al. 2 in fine RCur (Règlement du 18 décembre 2012 sur
la rémunération des curateurs, RSV 211.255.2) stipule qu’est réputée
indigente toute personne concernée dont la fortune nette est inférieure à
5'000 francs.
b) En l’espèce, il ressort de la décision de l’Agence communale
d’assurances sociales du 28 décembre 2012 que le recourant n’a pas de
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fortune nette. Il peut dès lors être considéré comme indigent, les frais de
première instance devant être laissés à la charge de l’Etat.
4.En conclusion, le recours doit être admis et la décision
entreprise réformée au chiffre VI de son dispositif en ce sens que les frais,
par 300 fr., sont laissés à la charge de l’Etat.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV
270.11.5]).
Le terme «partiellement» figurant au chiffre I du dispositif
envoyé pour notification aux parties le 23 avril 2013 résulte d’une erreur
de plume qu’il convient de rectifier d’office sur la base de l’art. 334 al. 1 et
2 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC, sans inviter le recourant à
se déterminer.
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision est réformée comme il suit au chiffre VI de son
dispositif :
VI. laisse les frais, par 300 fr. (trois cents francs), à la charge
de l’Etat.
La décision est confirmée pour le surplus.
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III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 23 avril 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. A.J.,
-Me Nataly Floris (pour B.J., D.J.________ et C.J.________),
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :