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TRIBUNAL CANTONAL
SE13.001476-160074
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 17 mars 2016
Composition : Mme K Ü H N L E I N , présidente
MM. Krieger et Stoudmann, juges
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 8, 306 al. 2, 400 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par A.D., à Orbe, contre la
décision rendue le 7 octobre 2015 par la Justice de paix du district du
Gros-de-Vaud dans la cause concernant l’enfant B.D..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 7 octobre 2015, notifiée à A.D.________ le 11
décembre 2015, la Justice de paix du district du Gros-de-Vaud (ci-après :
justice de paix) a rejeté la requête déposée par le prénommé le 8 mai
2015 (I), privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre la décision
(art. 450c CC) (II) et statué sur les frais (III).
En droit, les premiers juges ont considéré que l’expertise
psychiatrique requise par A.D.________ n’avait pas d’intérêt, un psychiatre
ou un pédopsy-chiatre ne leur paraissant pas avoir les compétences
requises pour déterminer si les démarches procédurales que la curatrice
avait entreprises au nom du mineur B.D.________ étaient ou non conformes
à ses intérêts. Ils ont retenu aussi qu’ayant tué son épouse, les intérêts de
A.D.________ étaient opposés à ceux de son enfant et qu’il ne pouvait donc
le représenter dans le cadre des procédures intentées à la suite du décès
de la mère, particulièrement dans celles en retrait de l’autorité parentale
et en fixation du droit de visite. A fortiori, vu les liens que A.D.________
entretenait avec la famille maternelle de l’enfant, laquelle avait émis
diverses prétentions à son encontre, dans le cadre des procès ouverts à la
suite du décès de l’épouse, A.D.________ ne pourrait pas défendre les
intérêts de son fils, dans le cadre des prétentions émises, avec toute
l’objectivité et l’impartialité requises. Dès lors, les intérêts de l’enfant
devant être préservés dans le cadre des procédures engagées, les
premiers juges ont estimé que la curatelle de représentation instituée en
faveur de B.D.________ était justifiée.
Quant à la personne de la curatrice, les premiers juges ont
relevé qu’elle servait correctement les intérêts de l’enfant. Avocate
brevetée, elle disposait des compétences professionnelles nécessaires
pour mener à bien sa mission et avait démontré son aptitude à
représenter le mineur, puisqu’elle avait jusqu’ici entrepris les démarches
qu’avaient nécessité les circonstances. En outre, la curatrice avait adopté
des prises de position en matière de protection de l’enfant qui étaient
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conformes à celles des experts et du SPJ et, soucieuse du bien-être de
B.D., avait toujours beaucoup collaboré avec le SPJ.
Les premiers juges ont également retenu que la curatrice ne
pouvait être critiquée pour n’être pas intervenue lors des atteintes à la vie
privée subies par le jeune enfant. En effet, tant la pétition lancée sur
Facebook que la question déposée au Grand conseil, qui se rapportaient
toutes deux au souhait de la sœur de la défunte de voir davantage
l’enfant, avaient été respectivement réglée et fermée, sans transmission
d’informations pour la seconde. En outre, la tante de l’enfant, qui avait
menacé le SPJ d’interpeller les médias sur ces différentes questions, avait
renoncé à son projet. Par conséquent, les premiers juges ont estimé que la
discrétion dont avait fait preuve la curatrice sur ce point avait bien plutôt
servi les intérêts de l’enfant plutôt que de les desservir, son absence de
réaction ayant permis d’éviter que B.D. ne soit davantage exposé.
Par ailleurs, lorsque la presse avait révélé le prénom de l’enfant, au mois
d’août 2015, l’intéressée s’était manifestée et avait menacé de faire appel
au conseil de presse si ces révélations continuaient. D’autres atteintes,
comme les visites intempestives de la tante de l’enfant dans sa famille
d’accueil, avaient également cessé.
Les premiers juges ont aussi considéré que la curatrice avait
agi conformément aux intérêts de l’enfant lorsqu’elle avait déposé plainte
pénale contre son père pour violation du devoir d’assistance et
d’éducation et qu’elle lui avait demandé de verser, à ce titre, une
indemnité pour tort moral de 100’000 fr. De même, elle avait eu raison de
refuser d’entrer en matière sur la proposition que le père lui avait faite de
céder à l’enfant un terrain situé en zone agricole et évalué à 30-40’000 fr.,
ou de lui verser un montant transactionnel de 40’000 fr., au lieu des
100’000 fr. demandés, de même qu’elle n’avait pas agi contrairement à
l’intérêt de B.D.________ en proposant de placer le montant de l’indemnité
qui serait versée sur un compte ouvert à son nom.
Enfin, quant au rôle respectif de la curatrice et du SPJ, les
premiers juges ont rappelé les missions de chacun : si le SPJ avait la
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compétence de placer l’enfant conformément à ses intérêts et de rétablir
un lien, notamment avec son père et sa tante, mission impliquant de
veiller à la situation de B.D., à son évolution et de déterminer
l’opportunité et la fréquence des relations personnelles qu’il serait en
mesure d’entretenir avec son père, la curatrice avait mandat de
représenter l’enfant (art. 306 al. 1 CC), dans le cadre des procédures
introduites devant l’autorité de protection, sa mission impliquant le devoir
de se renseigner sur la situation et l’évolution de l’enfant auprès des
professionnels et services concernés, et de prendre position sur les
mesures de protection à prendre en faveur de B.D..
B.Par acte du 11 janvier 2016, A.D.________ a recouru contre
cette décision et conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce
sens que la curatrice de représentation doit être relevée de son mandat et
remplacée par un autre curateur, les parties à la procédure étant invitées
à se déterminer sur ce point. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de
la décision et au renvoi de la cause à l’autorité de protection pour nouvelle
décision.
C.La cour retient les faits suivants :
1.B.D.________ est né le [...] 2012. Il est le fils de A.D.________ et
C.D..
2.Le 11 décembre 2012, A.D. a été placé en détention
préventive pour avoir tué son épouse au cours d’une dispute. La Justice de
paix du district du Gros-de-Vaud (ci-après : justice de paix) a ouvert une
enquête en limitation de l’autorité parentale contre lui et l’a
provisoirement privé de la garde de son enfant mineur, lequel a été confié
au SPJ qui a notamment eu la charge de placer l’enfant au mieux de ses
intérêts.
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Le 19 décembre 2012, B.D.________ a été placé sous curatelle
de représentation au sens de l’art. 392 ch. 2 aCC (Code civil suisse du 10
décembre 1907, RS 210), mesure qui a été transformée en une curatelle
de représentation de mineur au sens de l’art. 306 al. 2 nCC, dès l’entrée
en vigueur du nouveau droit de la protection de l’adulte, le 1
er
janvier
- L’avocate Z., à Lausanne, a été nommée curatrice de
l’enfant et a été chargée de le représenter dans le cadre des procédures
pénales et civiles ouvertes contre son père, ainsi que dans le cadre des
procédures à ouvrir à la suite de l’homicide de sa mère. Une expertise
pédopsychiatrique a également été diligentée par l’autorité de protection
pour, notamment, déterminer l’impact que le décès brutal de la mère
pourrait avoir sur l’enfant et la capacité du père à s’occuper de son fils.
3.Au cours des mois de janvier et février 2013, une pétition
intitulée
« [...] », émanant de la tante de l’enfant, assortie de photographies de
l’enfant avec sa mère et sa tante ont circulé sur Facebook. Cette pétition a
depuis lors été fermée.
4.Par actes des 13 janvier et 19 février 2013, la curatrice a
constitué B.D. partie plaignante et civile dans le cadre du procès
pénal ouvert contre son père, devant le Tribunal criminel de
l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.
5.Le 14 mai 2014, la justice de paix a étendu la mission de la
curatrice aux procédures administratives ouvertes entre-temps, ainsi qu’à
celle pouvant s’ou-vrir dans le futur, en relation avec l’homicide.
6.Le 25 juillet 2014, [...], psychologue au Département de
psychiatrie, Institut de Psychiatrie légale [...], à [...], a déposé son rapport.
Selon ses propos, aucun élément n’amenait à penser, tout au moins au
moment de l’expertise, que le père pouvait, dans le cadre carcéral,
représenter un danger pour son fils. En outre, père et fils entretenaient de
bonnes relations si bien qu’il était souhaitable qu’ils se voient
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régulièrement, afin d’imprimer un rythme à leur rencontre et des repères
à B.D..
7.Le 10 septembre 2014, l’autorité de protection a confirmé la
mesure de retrait du droit de garde prise à l’encontre de A.D. et
fixé les modalités d’exercice des droits de visite accordés à la tante de
l’enfant ainsi qu’à lui-même.
8.Le 6 janvier 2015, une question intitulée « un simple droit de
visite pour une famille », portant sur le souhait de membres de la famille
maternelle de B.D.________ de le voir plus souvent, a été présentée au
Grand conseil. Cette question a depuis lors été réglée.
9.Lors de l’audience de jugement des 16 et 17 février 2015 qui
s’est tenue devant le Tribunal criminel de l’arrondissement de La Broye et
du Nord vaudois, la curatrice a conclu notamment à l’allocation d’une
indemnité pour tort moral de 100'000 fr., en faveur de B.D.. Par
jugement du 20 février 2015, le tribunal a fixé l’indemnité requise à
50'000 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 28 octobre 2012, considérant
que, sur le principe, l’allocation d’une indemnité était fondée, l’homicide
commis ayant anéanti la vie de la mère de l’enfant. Le 21 août 2015, la
Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a reconnu A.D. coupable
d’assassinat et de violation du devoir d’assistance ; ce jugement a fait
l’objet d’un recours au Tribunal fédéral, qui est actuellement pendant.
10.Le 8 mai 2015, A.D.________ a demandé à l’autorité de
protection de remplacer la curatrice de représentation par un autre
curateur. Il a déclaré être victime d’un parti pris de la part de l’intéressée.
En particulier, il a expliqué que, lorsque la sœur jumelle de la défunte
avait lancé la pétition intitulée « [...] » sur Facebook, la curatrice n’avait
pas réagi. De même, elle s’était opposée à ce qu’il voie son fils et avait
requis que son mandat soit étendu, afin de demander une rente d’orphelin
pour B.D.________, estimant qu’il n’était ni opportun ni adéquat que le
requérant se charge de cette mission, ayant causé le décès de la mère de
l’enfant. En outre, la curatrice ne s’était pas manifestée lorsque la
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question intitulée « un simple droit de visite pour une famille » avait été
présentée au Grand Conseil ni lorsque, au terme de son rapport du 3 mars
2015, le SPJ avait souligné avoir subi des pressions de la part de la tante
de l’enfant lorsque celle-ci avait menacé de parler aux médias.
A.D.________ a également critiqué la plainte pénale déposée au nom de
son fils, ajoutant qu’aucun motif juridique ne justifiait cette démarche,
puisque B.D.________ était déjà constitué partie civile au moment du dépôt
de la plainte. Par ailleurs, il a relevé que la curatrice avait refusé qu’il
dédommage son fils par la cession d’un terrain de famille de 40'000 fr.,
rapportant 600 fr. de fermage, ou par le versement d’un montant
transactionnel de 40'000 fr., alors même que les prétentions financières
de la curatrice étaient telles qu’elles l’avaient privé de son patrimoine et
l’empêchaient de contribuer à l’entretien de son fils. Du reste, il a souligné
sur ce point que la curatrice n’avait pas hésité, bien que le jugement ne
soit pas encore définitif ni exécutoire, à le menacer de poursuites, au lieu
de s’entretenir avec lui à propos du versement de l’indemnité. Enfin, outre
que la curatrice n’avait pas réagi lorsque la famille maternelle de
B.D.________ avait formulé des prétentions d’un montant total de 340’000
francs, elle n’avait cessé de lui montrer son hostilité, notamment en
concluant à ce qu’il soit reconnu coupable d’assassinat.
11.Le 13 mai 2015, la justice de paix a autorisé la curatrice à
ouvrir un compte intitulé « épargne cadeau », auprès de la Banque
Cantonale Vaudoise, au nom de l’enfant, pour y placer l’indemnité pour
tort moral.
12.Le même jour, la curatrice a conclu au rejet de la requête de
A.D., précisant quels avaient été les contours de ses diverses
interventions et qu’elle avait toujours agi dans l’intérêt de l’enfant.
Interpellé sur cette question, le SPJ a conclu, le 25 juin 2015,
au maintien de Me Z. en qualité de curatrice et précisé qu’un
changement de curateur ne serait pas opportun, le nombre d’intervenants
en charge de B.D.________ devant être limité afin de garantir une prise en
charge constante et cohérente de l’enfant ; en outre, il s’est félicité de la
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bonne collaboration de la curatrice, de sa présence et de la qualité de son
écoute.
Le 14 juillet 2015, le juge de paix a rejeté la requête en
changement de curateur de A.D..
Le 18 août 2015, la cour de céans a déclaré irrecevable le
recours formé par A.D. contre le refus de l’autorité de protection
de donner suite à sa requête.
Le 7 octobre 2015, l’autorité de protection a procédé aux
auditions de A.D.________, de la tante de l’enfant, assistés de leurs conseils
respectifs, ainsi qu’à celles de la curatrice de l’enfant et de l’intervenante
du SPJ, [...]. Interpellé, le requérant a confirmé ses conclusions du 8 mai
- Il a réitéré sa requête tendant à la mise en œuvre d’une expertise. Il
a confirmé que, depuis le début de la procédure, la curatrice avait fait
preuve d’hostilité à son égard et que le souhait de l’intéressée de
l’éliminer de la vie de son enfant pouvait avoir des répercussions graves
sur l’équilibre de B.D.. En outre, il a estimé que la curatrice n’avait
pas à se prononcer sur des questions touchant aux relations personnelles
de B.D. ou à sa vie intime, de telles questions relevant uniquement
de la compétence du SPJ. Il a aussi relevé qu’il y avait manifestement un
problème de confusion entre les mandats de la curatrice et du SPJ, ce
problème lui paraissant être survenu au moment où la curatrice avait
demandé à pouvoir assister aux rencontres entre l’enfant et son père.
La curatrice a confirmé qu’elle avait toujours agi dans le seul
intérêt de l’enfant.
Lors de sa comparution, la représentante du SPJ a relevé
l’excellent esprit de collaboration de la curatrice et n’avoir jamais observé
un parti pris de sa part. En outre, elle a souligné que la curatrice s’était
toujours souciée du bien-être de l’enfant, restait neutre et défendait ses
intérêts de manière adéquate.
Le recours est dirigé contre le refus de l’autorité de protection
de remplacer l’actuelle curatrice de représentation de l’enfant mineur
B.D.________ par un autre curateur (art. 306 al. 2 CC).
2.
2.1Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert
à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 application
du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant, RSV 211. 255]
et 76 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV
173. 01]), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b
al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne
concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à
la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450
al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art.
450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être
trop élevées (Steck, Basler Kommentar, ZGB I, 5
ème
éd., Bâle 2014, n. 42
ad art. 450 CC, p. 2624).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2). Lorsque le recours est manifestement mal
fondé, l'autorité de recours peut renoncer à consulter l'autorité de
protection de l'adulte (Reusser, Basler Kommentar, op. cit., nn. 6 ss ad art.
450d CC, p. 2640).
2.2 En l'espèce, interjeté en temps utile par le père du mineur
concerné, partie à la procédure, le présent recours est recevable. Il en va
de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu’elles
ne figurent pas déjà au dossier.
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Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des
considérations qui seront développées ci-après, la Chambre des curatelles
a renoncé à consulter l'autorité de protection de l'adulte et le SPJ, gardien
de l’enfant concerné, n’a pas été invité à se déterminer (art. 312 al. 1 CPC,
applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE).
2.3La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, ces
principes de la procédure de première instance s'appliquant aussi devant
l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’adulte, Guide
pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la
décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles,
elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par
exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f
CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile suisse du 19
décembre 2008, RS 272]). Selon les situations, le recours est par
conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12. 39,
p. 290).
La procédure devant l’autorité de protection est régie par les
art. 443 ss CC. Conformément à l'art. 446 CC, l'autorité de protection
établit les faits d'office (al. 1) et procède à la recherche et à
l'administration des preuves nécessaires (al. 2). Elle applique le droit
d'office (al. 4). Ces dispositions s'appliquent également dans le cas où la
personne concernée est mineure.
Les personnes concernées doivent être entendues
personnellement, à moins que leur audition ne paraisse disproportionnée
(art. 447 al. 1 CC). En outre, aux termes de l’art 314a al. 1 CC, l’enfant est
entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de
protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge
ou d’autres justes motifs ne s’y opposent.
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2.4En l’espèce, les parties ont été entendues par l’autorité de
protection le 7 octobre 2015. L'enfant, qui était trop jeune pour être
entendu, était représenté par sa curatrice. Les parties ont pu s’exprimer
conformément aux normes applicables et la décision est formellement
correcte. Elle peut donc être examinée sur le fond.
Le recourant s'en prend à la manière dont la curatrice exerce
son mandat et soutient qu'en raison d'une forte prévention à son égard,
elle n’agit pas toujours dans l’intérêt de son fils.
3.1L'art 306 al. 2 CC prévoit que, si, dans une affaire, les intérêts
des père et mère entrent en conflit avec ceux de l'enfant, l'autorité de
protection de l'enfant nomme un curateur ou prend elle-même les
mesures nécessaires. Il est évident que, si l'enfant est incapable de
discernement, un curateur devra être désigné en cas de conflit d'intérêt
(Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection
de l'adulte, 2014, n. 257, p. 89), afin de garantir le respect de son intérêt
(Perrin, Commentaire Romand, Code civil I, art. 1-359 CC, n. 7 ad. art. 306
CC, p. 1857). En revanche, si l'enfant est capable de discernement, il
devrait pouvoir bénéficier, en relation avec les biens libérés, de la capacité
civile active quel que soit l'acte accompli (Steinauer/Fountoulakis, op. cit.,
n. 257, p. 89).
L’existence d’un conflit d’intérêts se détermine par conséquent
de manière abstraite et non concrète (ATF 118 II 101 ; ATF 107 II 105; ATF
68 II 342 s'agissant d'un partage successoral entre l'enfant et son père).
En principe, un conflit d’intérêts doit toujours être admis lorsque le
représentant a des intérêts propres dans l’affaire, indépendamment du fait
que, dans le cas concret, ils sont ou non en contradiction avec ceux du
représenté (ATF 121 III 1; Geiser, in Commentaire du droit de la famille
[CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 27 ad art. 365 CC).
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Le conflit d’intérêts est direct, lorsque l’enfant est partie à une
procédure pénale dirigée contre son père (Deschenaux/Steinauer,
Personnes physiques et tutelles, 3
ème
éd., n. 1102, p. 413).
L'existence d'un conflit d'intérêts entraîne l'extinction du
pouvoir de représentation du parent (art. 306 al. 3 CC; Meier/Stettler, Droit
de la filiation, 5
e
éd., Bâle 2014, n. 942, p. 625).
3.2 Aux termes de l'art. 400 CC, l’autorité de protection de
l’adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes
et les connaissances nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui
seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en
personne. Elle peut nommer plusieurs personnes si des circonstances
particulières le justifient (al. 1).
Le critère déterminant pour la nomination d'une personne est
son aptitude à accomplir les tâches qui lui seront confiées (Message du
Conseil fédéral du 28 juin 2006 concernant la révision du Code civil suisse,
FF 2006 p. 6683). L'aptitude à occuper la fonction de curateur suppose en
particulier que la personne choisie puisse être investie de cette charge,
autrement dit que cette mission soit pour elle supportable physiquement
et psychiquement (Schnyder/Murer, Berner Kommen-tar, n. 59 ad art. 379
aCC, pp. 702 ss, point de vue qui demeure valable sous l'empire du
nouveau droit).
Lorsque des objections sont formées à l'encontre de la
désignation d'un curateur, l'autorité de protection doit examiner si celles-
ci sont objectivement plausibles (ATF 140 III 1 consid. 4.3.2).
Enfin, l'autorité n'est pas liée par la proposition des personnes
à protéger et les souhaits des parents ou d’autres proches ne sont pris en
considé-ration que dans la mesure du possible (Häfeli, CommFam, op. cit.,
n. 2 ad art. 401 CC, p. 519 ; Guide pratique COPMA, n. 6.22, p. 187).
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3.3En l’espèce, le recourant a tué la mère de son enfant, alors
que ce dernier n’était âgé que de trois mois et demi. En commettant cet
homicide, l’intéressé a agi à l’encontre des intérêts de son fils. Pour ce
seul motif déjà, il ne peut être autorisé à agir au nom et pour le compte de
son enfant pour tous les actes le concernant. En outre et surtout, le
recourant est opposé à B.D.________ dans le cadre de plusieurs procédures,
notamment pénale, ouvertes à la suite du décès de la mère. Il ne peut
donc représenter B.D.. Le choix de l’autorité de protection de
désigner un curateur ad hoc pour représenter l’enfant est justifié.
3.4Le recourant prétend que la curatrice lui est hostile et que
l’animosité qu’elle lui manifeste dans le cadre des procédures engagées,
en particulier dans celles relatives à l’octroi de l’autorité parentale, la
garde de l’enfant et le droit de visite, sur lesquelles elle est appelée à se
prononcer, peut être néfaste pour le développement de son fils. Il fait
valoir qu’en refusant de mettre en œuvre une expertise psychiatrique
propre à déterminer les conséquences possibles que le comportement
décrit peut avoir sur l’équilibre de B.D., l'autorité de première
instance viole son droit d’être entendu.
3.5De manière générale, le droit de produire des preuves
pertinentes et d’obtenir qu’il soit donné suite à des offres de preuve
portant sur des mesures probatoires utiles à la manifestation de la vérité
se déduit du droit d’être entendu (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; ATF 135 lI
286 consid. 5.1 ; ATF 135 V 465 consid. 4.3.2). En matière de droit privé
fédéral, la jurisprudence a déduit de l’art. 8 CC le droit à la preuve et à la
contre-preuve, à la condition qu’il s’agisse d’établir un fait pertinent, qui
n’est pas déjà prouvé, par une mesure probatoire adéquate, laquelle a été
régulièrement offerte selon les règles procédurales en vigueur. En outre, il
n’y a pas violation de l’art. 8 CC si une mesure probatoire est refusée à la
suite d’une appréciation anticipée des preuves (ATF 140 I 285 consid. 6.3 ;
ATF 133 III 295 consid. 7.1, JdT 2008 I 160 ; ATF 133 III 189 consid. 5.2.2,
JdT 2007 I 197). Par conséquent, si le juge estime que le moyen de preuve
requis ne pourrait fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas
prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés, c’est-à-dire ne
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serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu’il tient pour
acquis, il peut le refuser sans méconnaître pour autant l’art. 8 CC (ATF 140
I 285 consid. 6.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; ATF 136 I 229 consid. 5 ;
ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; ATF 131 III 222 consid. 4.3; ATF 129 III 18
consid. 2.6).
3.6Comme l’autorité de protection l’a constaté, on ne voit pas
comment un expert psychiatre pourrait se déterminer sur les points
invoqués par le recourant. La problématique que celui-ci soulève est
manifestement sans rapport avec le domaine de la psychiatrie. En
demandant une expertise, le recourant cherche plutôt à servir ses propres
intérêts, en tentant, par ce biais, de démontrer que les positions juridiques
adoptées par la curatrice, notamment dans le cadre des questions qu’il
évoque, sont contraires à l’intérêt de son fils, plutôt qu’à sauvegarder les
intérêts de ce dernier. Or, ce point de vue, au vu des éléments au dossier,
ne peut être suivi. Tous les éléments en présence établissent en effet, au
contraire, que la curatrice se soucie du bien de l’enfant et qu’elle agit dans
l’intérêt de celui-ci, accomplissant les tâches qui lui incombent en sa
qualité d’avocate. En outre, la curatelle de représentation instaurée l’a été
dans le seul et unique but de pourvoir aux besoins d’un très jeune enfant
qui s'est trouvé brutalement privé de sa mère et dont la sauvegarde des
intérêts commande des décisions appropriées. Elle n’a pas été instituée en
faveur d’un père, dont l’intérêt ne peut prévaloir ici. Par ailleurs, la
curatrice, qui est au bénéfice d’un brevet d’avocat, présente justement les
compétences et connaissances juridiques requises par l’art. 400 CC pour
agir au mieux des intérêts de B.D.________, si bien que sa désignation ne
peut qu’être approuvée. On observera d’ailleurs, à cet égard, que,
soutenir, comme le fait le recourant, que l’expertise viserait des questions
échappant au strict cadre juridique et présentant une dimension humaine
et subjective ne change rien au fait qu'un avocat est tout à fait en mesure
d’appréhender de telles questions.
De même, on notera que la curatrice a agi en se fondant sur
de nombreux éléments de preuve, notamment sur l’expertise déposée par
l’expert [...] le 25 juillet 2014, ainsi que sur les rapports du SPJ, celui du 25
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juin 2015 confirmant d’ailleurs l’adéquation de la ligne qu’elle suit
jusqu’ici.
Par conséquent, le rejet de l’autorité de protection de mettre
en œuvre l’expertise psychiatrique requise, moyen de preuve
apparaissant dénué de perti-nence, n’a pas violé le droit d’être entendu du
recourant, de sorte que le moyen invoqué à ce titre doit être rejeté.
3.7Le recourant reproche également à l’autorité de protection
d’avoir retenu que les prises de positions adoptées par la curatrice
correspondaient aux avis des experts et du SPJ, citant deux exemples
censés démontrer, selon lui, le contraire.
En premier lieu, le recourant soutient que la curatrice aurait
adopté une attitude contraire à l’intérêt de l’enfant en requérant sa
condamnation pour assassinat lors de l’audience du Tribunal criminel de
La Broye et du Nord vaudois du 16 février 2015, alors même que les
experts ont insisté, dans leur rapport du 25 juillet 2014, sur le fait qu’il
devait jouer un rôle dans la vie de son fils. L’intéressé estime que requérir
à son encontre le prononcé d’une longue peine privative de liberté,
comme l’a fait la curatrice, était de nature à ternir son image et à
compromettre ses relations avec son fils.
En second lieu, le recourant relève qu’alors que le jugement
n’était pas encore définitif ni exécutoire et qu’il n’y avait aucune urgence
à payer l’indemnité pour tort moral, la curatrice n’a entrepris aucune
discussion avec lui et l’a directement menacé de poursuites judiciaires.
S’agissant d’abord de l’accusation d’assassinat, le recourant
oublie que l’acte qu’il a commis était d’une extrême violence ; il a privé un
enfant âgé de seulement quelques mois de sa mère, et cela pour le
restant de ses jours. Il n’est donc pas fondé à critiquer la position de la
curatrice, position qui, d’ailleurs, est du ressort du demandeur dans le
cadre du procès pénal (ATF 139 IV 84), savoir l’enfant, en l’espèce. Si la
curatrice avait agi autrement, ç’eût été contraire aux intérêts du mineur.
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Ensuite, l’intéressée a eu raison de solliciter le paiement de
l'indemnité pour tort moral, du montant fixé par le tribunal, au besoin en
introduisant des poursuites à l’encontre du recourant. Elle a adopté une
position conforme à sa mission et on ne saurait y voir un acharnement de
sa part, mais bien plutôt l'exécution du mandat qui lui a été assigné.
3.8Le recourant se plaint aussi du caractère inopportun de la
décision, faisant valoir que les premiers juges auraient dû prendre en
considération, dans leur appréciation, le fait que la curatrice avait adopté
des prises de positions antagonistes au lieu de rechercher des solutions
amiables et que cela était de nature à porter atteinte aux intérêts de
l’enfant. Il est d'avis que la curatrice devrait au contraire faciliter à tout
prix ses relations avec B.D.________, notamment en acceptant sa
proposition de règlement amiable de céder à l’enfant un terrain de 40’000
fr., au lieu de verser l’indemnité de 50'000 francs.
Le recourant oublie de prendre en considération que le
règlement amiable qu'il propose se heurte non seulement aux décisions
de la justice pénale, laquelle l’a condamné au paiement d’une indemnité
d’un montant en capital de 50'000 fr., mais également à l'intérêt de
l'enfant, tel qu'il doit guider la curatrice et tel qu’il doit être approuvé par
l'autorité de protection (art. 416 al. 1 ch. 4 CC). Cela étant, on ne discerne
pas en quoi les modalités du règlement de la créance en tort moral, fixées
par décision de justice, l’éventuelle cession d’un terrain, ou encore les
critères de fixation des rencontres du recourant avec son fils pourraient
avoir un impact sur la qualité du droit de visite. En critiquant les
démarches accomplies par la curatrice, le recourant cherche plutôt à
sauvegarder ses intérêts plutôt qu’à servir ceux de son fils. Cela n’est pas
admissible.
Ce moyen doit être rejeté.
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4.En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision
confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr.
(art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils,
RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106
al. 1 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 LVPAE).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr.
(trois cents francs), sont mis à la charge du recourant
A.D.________.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du 17 mars 2016
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Manuela Ryter Godel (pour A.D.),
-Me Z. (pour B.D.),
-Q.,
-
Mme [...], assistante sociale auprès du Service de protection de la
jeunesse, ORPM du Nord,
et communiqué à :
-
Service de protection de la jeunesse, Unité d’appui juridique,
-Justice de paix du district du Gros-de-Vaud,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :