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TRIBUNAL CANTONAL
QE99.010574-150024
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 21 janvier 2015
Présidence de MmeK Ü H N L E I N , présidente
Juges:M.Colombini et Mme Bendani
Greffier :MmeSchwab Eggs
Art. 400 al. 1 CC ; art. 40 al. 1 et 4 LVPAE
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par W.________ (OCTP), à Lausanne,
dans la cause concernant A.F.________, à Lausanne.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 21 novembre 2014, envoyée pour notification
aux parties le 11 décembre 2014, la Justice de paix du district de
Lausanne (ci-après : justice de paix) a relevé purement et simplement
B.F.________ et C.F.________ de leur mandat de curateurs de A.F.________ (I),
nommé W., assistante sociale au sein de l'Office des curatelles et
tutelles professionnelles (ci-après : OCTP), en qualité de curatrice pour
exercer ses fonctions dans le cadre de la curatelle de portée générale au
sens de l'art. 398 CC instituée en faveur de A.F. (II), dit que la
curatrice aura pour tâche d'apporter l'assistance personnelle, représenter
et gérer les biens de A.F.________ avec diligence (III), invité la curatrice à
remettre au juge un budget annuel et à soumettre les comptes tous les
deux ans à l'approbation de la justice de paix, avec un rapport sur son
activité et sur l'évolution de la situation de l'intéressée (IV), privé d'effet
suspensif tout recours éventuel contre cette décision (V) et laissé les frais
de la décision à la charge de l'Etat (VI).
En droit, les premiers juges ont considéré que, tant l'état de
santé psychique que physique de A.F.________ rendaient difficile et
compliqué l'exercice du mandat de curatelle – jusqu'alors assumé par ses
parents C.F.________ et B.F.________ –, qu'il convenait dès lors de désigner
un curateur professionnel pour s'occuper du mandat et que W.,
assistante sociale au sein de l'OCTP, possédait manifestement les
compétences requises pour assumer ce mandat et pouvait dès lors être
désignée en qualité de curatrice.
B.Par acte motivé du 5 janvier 2015, W. (OCTP) a
recouru contre cette décision et a pris les conclusions suivantes :
"I. Le recours est admis.
II. Le présent recours déploie effet suspensif au sens de l'art. 450c
CC.
III. Le chiffre II du dispositif de la décision du 11 décembre 2014 de
la Justice de paix du district de Lausanne est modifié en ce sens
que la curatelle de portée générale est confiée à un curateur
privé.
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IV. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires."
A l'appui de son recours, W.________ a produit neuf pièces sous
bordereau, qui figurent déjà au dossier de première instance.
Par avis du 15 janvier 2015, la Chambre des curatelles a
interpellé la justice de paix et lui a demandé d'établir plus précisément si
les circonstances actuelles nécessitaient la désignation d'un curateur
professionnel. La justice de paix a indiqué, par courrier du 19 janvier 2015,
qu'elle renonçait à se déterminer et se référait au contenu de la décision
querellée.
C.Par décision du 9 janvier 2015, le juge délégué de la Chambre
des curatelles a rejeté toute requête de restitution de l'effet suspensif,
considérant qu'il ne serait pas conforme aux intérêts de la personne
concernée que les anciens curateurs, qui n'était plus en mesure d'assurer
le mandat, restent en fonction jusqu'à droit connu sur le recours, alors que
le curateur professionnel désigné était pour sa part sans autres en mesure
d'assumer cette tâche, au moins provisoirement.
D.La cour retient les faits suivants :
Selon un certificat médical établi le 14 juillet 1999 par le Dr
[...], médecin pour l'assurance-invalidité, A.F., née le [...] 1981, est
atteinte de psychose infantile à évolution déficitaire, a souffert de
plusieurs décompensations aiguës et a intégré une institution le 15
octobre 1997, après une hospitalisation en milieu psychiatrique de huit
mois. Il ressort également de ce document que A.F. nécessite un
encadrement global et complet et qu'elle est dans l'incapacité de suivre
un apprentissage ou d'effectuer un travail simple nécessitant une certaine
autonomie et continuité. Ce rapport médical a été transmis à la justice de
paix le 30 juillet 1999.
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Par décision du 18 novembre 1999, la justice de paix a
prononcé l'interdiction civile de A.F.________ et l'a placée sous autorité
parentale de ses père et mère, B.F.________ et C.F.. Cette mesure a
été transformée le 1
er
juillet 2013 en curatelle de portée générale au sens
de l'art. 398 CC.
Par courrier du 28 octobre 2014, C.F. a requis de la
justice de paix d'être libérée de sa fonction de curatrice. Elle a notamment
exposé que sa fille vivait à [...] à Lausanne, que l'éloignement et des
soucis de santé l'empêchaient de bien gérer la curatelle, qu'il en était de
même pour B.F., que les problèmes de santé physique de leur fille
étaient plus nombreux, ce qui entraînait une gestion administrative plus
chargée et qu'il serait dès lors bien pour celle-ci qu'une personne externe
puisse s'occuper de la curatelle.
Interpellé par la justice de paix, B.F. a confirmé, par
courrier du 6 novembre 2014, qu'il sollicitait également un changement de
curateur et ne souhaitait par conséquent pas reprendre seul le mandat de
curatelle.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
désignant W., assistante sociale au sein de l’OCTP en qualité de
curatrice au sens de l'art. 398 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907,
RS 210) de A.F..
a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est
ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012
d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant,
RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre
1979, RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision
(art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de
la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à
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l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour
recourir (art. 450 al. 2 CC). En outre, le recours doit être dûment motivé et
interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne
devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, 5
ème
éd., 2014, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi
devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte,
Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou
modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances
exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité
de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points
essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art.
450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent
réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290).
b) En l'espèce, le recours, motivé et interjeté en temps utile
par W.________, curatrice de la personne concernée, est recevable.
L'autorité de protection a été consultée conformément à l'art. 450d al. 1
CC.
2.La recourante soutient que la situation de A.F.________ ne
constitue pas un cas lourd au sens de l’art. 40 al. 4 LVPAE et que le
mandat peut être confié à un curateur privé. Elle fait valoir qu'aucune
évolution de la situation de la personne concernée n'a été constatée, la
justice de paix s'étant fondée sur le rapport médical du 14 juillet 1999 à la
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base de la décision originelle d'instauration d'une mesure, qu'il était
contradictoire d'avoir attribué le mandat à un curateur privé en 1999 et de
considérer aujourd'hui qu'il s'agissait d'un cas lourd, qu'au demeurant le
dossier n'était pas complet et l'instruction ne permettait pas de saisir une
évolution de la situation et qu'enfin la personne concernée vivant dans un
foyer depuis une dizaine d'années, son cadre de vie était clair et défini.
a) Selon l'art. 400 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’adulte
nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les
connaissances nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui seront
confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne.
Selon le Message du Conseil fédéral, une personne exerçant la
fonction à titre privé peut être chargée d’une curatelle ; la nécessité de
continuer à confier des curatelles à des personnes privées n’est contestée
ni dans la doctrine ni dans la jurisprudence, cette solution présentant
"l’avantage de contrer quelque peu la tendance consistant à déléguer la
responsabilité d’aider son prochain à des professionnels et à des
institutions" (Message du 28 juin 2006 concernant la révision du Code civil
suisse [Protection des personnes, droit des personnes, et droit de la
filiation], FF 2006 pp. 6635 ss, spéc. p. 6683 ch. 2.2.5). La doctrine ne
remet ainsi pas en discussion l’intervention de curateurs privés (cf.
Reusser, Basler Kommentar, 5
ème
éd., Bâle, nn. 14 s. ad art. 400 CC, p.
2241 ; Häfeli, Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte,
Berne 2013, n. 7 ad art. 400 CC, pp. 507 s.; Meier/Lukic, Introduction au
nouveau droit de la protection de l’adulte, 2011, n. 541 et les notes de bas
de page 643 s., p. 246). Si la loi ne consacre pas de hiérarchie entre les
différentes catégories de curateurs (FF 2006 p. 6683 ch. 2.2.5) – plusieurs
dispositions étant toutefois destinées au curateur professionnel (cf. art.
404 aI. 1 2
ème
phr., 421 ch. 3, 424 2
ème
phr. et 425 al. 1 2
ème
phr. CC) –
cela ne signifie pas qu’un curateur privé pourrait être investi de n’importe
quelle mesure de protection. Comme l’observe le Conseil fédéral, la
complexité de certaines tâches limite le recours à des non-professionnels
(loc. cit.). Ces considérations ne sont pas étrangères à l’art. 40 al. 4 LVPAE
(TF 5A_699/2013 du 29 novembre 2014 c. 4.1).
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L'art. 40 LVPAE prévoit une distinction entre les mandats de
protection pouvant être confiés à des curateurs ou tuteurs privés (al. 1,
cas "simples" "légers") et ceux pouvant être attribués à l'entité de
curateurs et tuteurs professionnels (al. 4, cas "lourds").
Selon l'art. 40 al. 1 LVPAE, sont en principe confiés à un
tuteur/curateur privé les mandats de protection pour lesquels une
personne respectant les conditions légales de nomination se propose
volontairement ou accepte sa désignation sur demande du pupille (let. a),
les mandats de protection pouvant être confiés à un notaire, un avocat,
une fiduciaire ou tout autre intervenant privé ayant les compétences
professionnelles requises pour gérer un patrimoine financier (let. b), les
mandats de protection qui concernent les pupilles placés dans une
institution qui assume une prise en charge continue (let. c), les mandats
de protection qui, après leur ouverture et leur mise à jour complète,
n'appellent qu'une gestion administrative et financière des biens du
pupille (let. d) et tous les cas qui ne relèvent pas de l'alinéa 4 de cette
disposition (let. e).
Aux termes de l’art. 40 al. 4 LVPAE, sont en principe confiés à
l'entité de curateurs et tuteurs professionnels les mandats de protection
présentant à l’évidence les caractéristiques suivantes : problèmes de
dépendance liés aux drogues dures (let. a) ; tout autre problème de
dépendance non stabilisé ou dont la médication ou la thérapie prescrite
n'est pas suivie par la personne concernée (let. b) ; maladies psychiques
graves non stabilisées (let. c) ; atteinte à la santé dont le traitement
implique des réunions de divers intervenants sociaux ou médicaux
(let. d) ; déviance comportementale (let. e) ; marginalisation (let. f) ;
problèmes liés à un dessaisissement de fortune (let. g) ; tous les cas
d'urgence au sens de l'art. 445 CC, sous réserve des cas visés par les
lettres a) et b) de l'art. 40 al. 1 LVPAE (let. h) et tout autre cas qui, en
regard des lettres a) à h) de l'art. 40 al. 4 LVPAE, peut être objectivement
évalué comme trop lourd à gérer pour un tuteur/curateur privé (let. i).
Cette liste n'est pas exhaustive (Exposé des motifs et projet de loi [EMPL]
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modifiant la loi du 30 novembre 1910 d’introduction dans le Canton de
Vaud du Code civil suisse [LVCC] et le Code de procédure civile du 14
décembre 1966 [CPC-VD], décembre 2010, n. 361, ch. 5.1, commentaire
introductif ad art. 97a al. 2 LVCC, p. 10, auquel renvoie l'EMPL de la loi
vaudoise d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de
l'enfant, novembre 2011, n° 441, p. 109).
L'utilisation des termes "en principe" tant à l'alinéa 1 qu'à
l'alinéa 4 de l'art. 40 LVPAE témoigne de la volonté du législateur de
laisser une marge d'appréciation à l'autorité de protection quant à la
distinction entre les cas simples et les cas lourds.
b) En l’espèce, contrairement aux affirmations de la
recourante, le fait que le mandat ait été confié à un curateur privé en
1999 n'est pas décisif pour considérer qu'il ne s'agit pas aujourd'hui d'un
cas lourd. Sur la base du certificat médical du 14 juillet 1999, la personne
concernée a été placée sous l'autorité parentale de ses père et mère, en
application de l'art. 385 al. 3 aCC, selon lequel les enfants majeurs
interdits étaient, dans la règle, placés sous autorité parentale au lieu
d'être mis sous tutelle. Certes, il appartenait à l'autorité tutélaire de peser,
en usant de son pouvoir d'appréciation ce qui de l'extension de l'autorité
parentale ou de la désignation d'un tuteur, servait le mieux les intérêts de
l'interdit (ATF 111 II 127, JT 1989 I 130) ; il n'en demeure pas moins que,
dans la mesure où les parents étaient aptes à remplir la mission, l'autorité
parentale prolongée pouvait leur être confiée, même s'agissant d'un cas
lourd. Il n'est donc pas en soi contradictoire de désigner aujourd'hui un
curateur professionnel, alors que les parents ne sont manifestement plus
aptes à assurer à leur fille la protection dont celle-ci a besoin.
Cela étant, aucun élément récent ne figure au dossier quant à
la situation de la personne concernée, dont on sait seulement qu'elle vit
en foyer depuis une dizaine d'année et qu'elle a des problèmes de santé
plus nombreux. Il n'apparaît pas exclu que, la situation étant stabilisée, la
personne concernée ait uniquement besoin d'une aide administrative
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relativement simple qui pourrait être assumée par un curateur privé et
que l'on se trouve ainsi dans l'hypothèse de l'art. 40 al. 1 let. c LVPAE.
Dans ces conditions, la cour de céans considère que la
décision entreprise doit être annulée et la cause renvoyée aux premiers
juges, auxquels il appartiendra de réunir les éléments permettant de
déterminer si la situation de la personne concernée constitue un "cas
léger" pouvant être confié à un curateur privé ou un "cas lourd" justifiant
la nomination d'un curateur professionnel
3.En conclusion, le recours doit être admis, la décision entreprise
annulée et la cause renvoyée à la justice de paix pour instruction et
décision dans le sens des considérants.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV
270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis
II. La décision est annulée et la cause renvoyée à la Justice de
paix du district de Lausanne pour instruction et décision dans
le sens des considérants.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
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IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du 21 janvier 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme W., assistante sociale auprès de l'Offices des curatelles et
tutelles professionnelles,
-Mme A.F., personnellement,
-Mme C.F., personnellement,
-M. B.F., personnellement,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :