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TRIBUNAL CANTONAL
QE99.010456-150928
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 1er juillet 2015
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
MM. Krieger et Stoudmann, juges
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 400 ss CC, 40 al. 1 let. d et al. 4 LVPAE
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par A.________ et I., à
Flendruz, contre la décision rendue le 18 décembre 2014 par la Justice de
paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause concernant
I..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 18 décembre 2014, envoyée pour notification
aux parties le 19 mai 2015, la Justice de paix du district de la Riviera –
Pays-d'Enhaut (ci-après : justice de paix) a relevé J.________ de son mandat
de curateur de I., sous réserve de la production d’un compte final
et d’une déclaration de remise de biens au nouveau curateur, dans un
délai de trente jours dès réception de la décision (I), nommé O., à
Flendruz, en qualité de curatrice pour exercer ses fonctions dans le cadre
de la curatelle de portée géné-rale au sens de l'art. 398 CC (Code civil
suisse du 10 décembre 1907, RS 210) instituée en faveur de I.,
née le [...] 1966 (II), dit que la curatrice aura pour tâches d’apporter
l’assistance personnelle, de représenter et de gérer les biens de I.
avec diligence (III), invité O.________ à remettre au juge, dans un délai de
vingt jours dès notification de la décision, un budget annuel et à soumettre
les comptes annuelle-ment à l’approbation de l’autorité de céans, avec un
rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de I.________ (IV),
dit que le compte final établi par J.________ vaudra inventaire d’entrée une
fois approuvé par le juge de paix (V), privé d'effet suspensif tout recours
éventuel contre la décision (art. 450c CC) (VI) et statué sur les frais (VII).
En droit, les premiers juges ont libéré J.________ de son mandat
de curateur et l’ont remplacé par O., considérant qu’il avait exercé
ses fonctions pendant plus de quatre ans et qu’il pouvait dès lors être
relevé de celles-ci, conformément aux prescriptions de l’art. 422 al. 1 CC.
B.Par acte posté le 1
er
juin 2015, I. et sa mère A.,
agissant par l’intermédiaire de leur conseil, Me Jean-Louis Duc, ont recouru
contre cette décision, demandant qu’un curateur de l’Office des curatel-les
et tutelles professionnelles (ci-après : OCTP), à Lausanne, soit désigné à la
place de O..
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Par courrier du 9 juin 2015, la justice de paix s'est déterminée
sur le recours déposé et a indiqué qu'elle n'entendait pas reconsidérer sa
décision. Elle a également donné des explications supplémentaires quant
à son choix de nommer O.________ en qualité de curatrice.
Par correspondance du 11 juin 2015, les recourantes ont pris
position sur les déterminations de la justice de paix et expliqué à la cour
de céans pourquoi elles préféraient qu’un curateur de l’OCTP soit nommé.
C.La cour retient les faits suivants :
Par décision du 23 décembre 1999, la justice de paix a institué
une tutelle volontaire à forme de l’art. 372 aCC en faveur de I.________ et
nommé J.________ en qualité de curateur. Selon les constata-tions de la
justice de paix, I.________ ne parvenait pas à gérer ses affaires et avait
besoin d’un soutien sur les plans administratif et financier de sorte que ses
intérêts ne soient pas compromis. Après l’introduction du nouveau droit de
protection de l’adulte au 1
er
janvier 2013, la tutelle instaurée a été
transformée de plein droit en une curatelle de portée générale au sens de
l’art. 398 CC.
Par lettre du 28 novembre 2014, I.________ a informé l’autorité
de protection qu’elle avait appris que J.________ cesserait ses fonctions et
qu’elle souhaitait que son dossier de curatelle soit confié à une personne
de l’OCTP, une collaboratrice de cet office étant déjà en charge du dossier
de curatelle de son fils.
Par courrier du 3 décembre 2014, J.________ a confirmé sa
volonté d’être libéré du mandat confié.
Par décision du 18 décembre 2014, la justice de paix a relevé
J.________ de ses fonctions et nommé O.________ en qualité de nouvelle
curatrice de I.________.
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E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
nommant O.________ en qualité de curatrice au sens de l’art. 398 CC de
I.________.
a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est
ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012
d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant,
RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979, RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la
décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les
proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt
juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont
qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment
motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de
motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler
Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5
e
éd., Bâle 2014 [cité ci-
après : Steck, Basler Kommentar], n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit
les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du
Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (ci-après : CPC, RS 272),
l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les
faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations.
Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, Basler Kommentar, n. 7 ad
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450a CC, p. 644, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte
et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que
les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou
moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JT 2011 III 43; CCUR
28 fé-vrier 2013/56).
b) En l’espèce, interjeté en temps utile par la personne
concernée ainsi que par la mère de celle-ci, toutes deux ayant qualité pour
recourir, le présent recours est recevable. Il en va de même des pièces
produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà
au dossier. Interpellée conformément à l’art. 450d al. 1 CC, la justice de
paix a déclaré ne pas vouloir reconsidérer sa décision et a communiqué sa
prise de position. N’ayant pas encore pris ses fonctions, la curatrice
O.________ n’a pas été invitée à se déterminer.
2.a) Les recourantes s’opposent à la désignation de O.________
comme curatrice, faisant valoir que le fils de I.________ est également sous
curatelle, qu’il est suivi par une collaboratrice de l’OCTP, que cette
dernière exerce sa mission de manière très satisfaisante et qu’il serait dès
lors plus adéquat de confier la curatelle de I.________ à une autre personne
de cet office, la proximité des deux curateurs devant permettre de
simplifier les tâches et d’intervenir plus efficacement. En outre, les
recourantes invoquent être domiciliées dans un petit village où tout le
monde se connaît et dans lequel habite également O.________, cette
situation pouvant, selon elles, compliquer « les choses », notamment lors
de la résolution de difficultés.
b) Aux termes de l'art. 400 CC, l’autorité de protection de
l’adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes
et les connais-sances nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui
seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en
personne. Elle peut nommer plusieurs personnes si des circonstances
particulières le justifient (al. 1). Sous réserve de justes motifs, la personne
nommée est tenue d’accepter la curatelle (al. 2).
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Il ressort du Message du Conseil fédéral concernant la révision
du Code civil suisse du 28 juin 2006 que "le critère déterminant pour la
nomination d'une personne est son aptitude à accomplir les tâches qui lui
sont confiées". Le message ajoute plus loin "qu'il convient de relever que
la complexité de certaines tâches limite le recours à des non
professionnels, même si ceux-ci sont bien préparés et conseillés durant
l'exercice de leur mandat" (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 à
l’appui de la révision du droit de protection de l’adulte, FF 2006 p. 6683).
Dans le nouveau droit, l’art. 40 LVPAE, qui reprend le contenu
de l’art. 97a al. 1 et 4 de la loi du 30 novembre 1910 d’introduction dans
le Canton de Vaud du Code civil suisse (LVCC), applicable jusqu’au 31
décembre 2012, consacre la distinction légale entre les mandats de
protection pouvant être confiés à des curateurs ou tuteurs privés (al. 1) et
ceux pouvant être attribués à l’entité de curateurs et tuteurs
professionnels (al. 4).
Selon l'art. 40 al. 1 LVPAE, sont en principe confiés à un
tuteur/curateur privé les mandats de protection pour lesquels une
personne respectant les conditions légales de nomination se propose
volontairement ou accepte sa désignation sur demande du pupille (let. a) ;
les mandats de protection pouvant être confiés à un notaire, un avocat,
une fiduciaire ou tout autre intervenant privé ayant les compétences
professionnelles requises pour gérer un patrimoine financier (let. b) ;
les mandats de protection qui concernent les pupilles placés dans une
institution qui assume une prise en charge continue (let. c) ; les mandats
de protection qui, après leur ouverture et leur mise à jour complète,
n'appellent qu'une gestion administrative et financière des biens du
pupille (let. d) et tous les cas qui ne relèvent pas de l'alinéa 4 de cette
disposition (let. e).
Aux termes de l’art. 40 al. 4 LVPAE, sont en principe confiés à
l'entité de curateurs et tuteurs professionnels les mandats de protection
présentant à l’évidence les caractéristiques suivantes : problèmes de
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dépendance liés aux dro-gues dures (let. a) ; tout autre problème de
dépendance non stabilisé ou dont la médication ou la thérapie prescrite
n'est pas suivie par la personne concernée (let. b) ; maladies
psychiques graves non stabilisées (let. c) ; atteinte à la santé dont le
traitement implique des réunions de divers intervenants sociaux ou
médicaux (let. d) ; déviance comportementale (let. e) ; marginalisation
(let. f) ; problèmes liés à un dessaisissement de fortune (let. g) ; tous les
cas d'urgence au sens de l'art. 445 CC, sous réserve des cas visés par les
lettres a) et b) de l'alinéa 1 de la présente disposition (let. h) et tout autre
cas qui, en regard des lettres a) à h) du présent alinéa, peut être
objectivement évalué comme trop lourd à gérer pour un tuteur/curateur
privé (let. i). Cette liste n'est pas exhaustive (Exposé des motifs et projet
de loi [EMPL] modifiant la loi du 30 novembre 1910 d’introduction dans le
Canton de Vaud du Code civil suisse et le Code de procédure civile du 14
décembre 1966, décembre 2010, n° 361, ch. 5.1, commentaire introductif
ad art. 97a al. 2 LVCC, p. 10, auquel renvoie l'EMPL de la loi vaudoise
d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant,
novembre 2011, n. 441, p. 109; TF 5A_699/2013 du 29 novembre 2013, c.
4.2).
L'autorité de protection est tenue d'accéder aux souhaits de la
person-ne concernée lorsque celle-ci propose une personne de confiance
comme curateur. La disposition découle du principe d'autodétermination
et tient compte du fait qu'une relation de confiance entre la personne
concernée et le curateur, indispensable au succès de la mesure, aura
d'autant plus de chance de se créer que l'intéressé aura pu choisir lui-
même son curateur. Cependant, la loi subordonne expressément la prise
en compte de ces souhaits aux aptitudes de la personne choisie (Guide
pratique COPMA, n. 6.21, p. 186; Meier/Lukic, Introduction au nouveau
droit de la protection de l’adulte, 2011, n. 546, p. 249). Toutefois, si
l’autorité de protection tient compte autant que possible des objections de
la personne concernée à la nomi-nation d’une personne déterminée (art.
401 al. 3 CC), la faculté donnée à la personne concernée de contester la
désignation opérée ne constitue pas un droit absolu. L’autorité de
protection dispose d’un large pouvoir d’appréciation ; elle prendra en
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considération l’attitude de refus de la personne concernée à l’égard de la
personne proposée comme curatrice que si le fait de passer outre à cette
objection ne remet pas en question le succès de sa prise en charge. En
effet, le refus de la personne concernée ne saurait entraver la mise en
oeuvre de la mesure de protection (Meier/Lukic, op. cit., nn. 548 ss, pp.
250 et 251 et réf citées ; Leuba et crts, CommFam, n. 4 ad art. 401 al. 3
CC, p. 520 ; De Luze et crts, Droit de la famille, Lausanne 2013, n. 3.1 ad
art. 401 al. 3 CC, p. 686 ; Guide pratique COPMA, n. 6.22, p. 187 ; CCUR 18
juin 2013/159).
Lorsque l'intéressé formule des objections à la nomination,
l'autorité de protection doit examiner si celles-ci sont objectivement
plausibles (ATF 140 III 1 c. 4.3.2). L'autorité doit tenir compte notamment
d'une part de l'acceptation ou non de la mesure par la personne
concernée, et d'autre part du fait que celle-ci n'aurait encore jamais
formulé d'objections (ibidem).
c) Certes, sous l’angle pratique, la désignation comme
curatrice d’une personne oeuvrant dans le même office que celle qui
s’occupe déjà des intérêts de l’enfant de I.________, comme le souhaitent
les recourantes, pourrait effectivement présenter des avantages en
matière de prises de décision, de vue d'ensemble d'une situation et de
commodités par rapport aux contacts qu’entretiennent les divers
intervenants.
Cependant, l’art. 40 al. 4 LVPAE prévoit expressément que les
collaborateurs de l’OCTP ne peuvent être investis que de mandats de
curatelles constituant des cas lourds, c’est-à-dire présentant des difficultés
particulières qui ne peuvent être gérées par des curateurs privés.
En l’espèce, si la personne concernée est certes au bénéfice
d'une curatelle de portée générale, cette curatelle, instaurée en raison de
difficultés de gestion administrative et financière, ne répond toutefois pas
à la définition des cas particuliers prévus par l’art. 40 al. 4 LVPAE. Le
curateur sortant de charge, qui n’était d’ailleurs pas lui-même un curateur
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professionnel de l'OCTP, n'a pas indiqué ne plus pouvoir assumer son
mandat en raison de difficultés qu’il aurait rencontrées au cours de
l’exercice de celui-ci.
Enfin, les recourantes soutiennent que la désignation d'une
curatrice issue du même petit village que la personne concernée serait un
handicap parce que les habitants se connaissent entre eux. On discerne
cependant mal dans quelle mesure cet élément justifierait un changement
de curateur. En effet, la publicité, toute relative avec le nouveau droit de
la protection de l'adulte qui a supprimé la publication des curatelles (cf.
Message déjà cité, FF 2006 p. 6653), et les désagréments qu'implique la
représentation de la personne concernée dans certains actes sont
inhérents à la mesure de curatelle. De plus, le curateur désigné est
astreint au secret, conformément à l'art. 413 al. 2 CC. Par conséquent, à
défaut d'une démonstration concrète, on ne voit pas en quoi la
désignation d'une curatrice domiciliée dans le même lieu que la personne
concernée constituerait un empêche-ment.
En outre, la curatrice désignée ne s’est pas opposée à sa
nomination ; la proximité alléguée par les recourantes ne semble donc pas
poser de problème de son point de vue.
Par conséquent, la décision attaquée étant en l'état bien
fondée, elle doit être confirmée.
3.En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision
confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 74a al. 4 TFJC
[tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
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Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du 1er juillet 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jean-Louis Duc (pour I.________ et A.).
-O.,
-
J.________,
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et communiqué à :
-Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :