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TRIBUNAL CANTONAL
QE96.000418-161759
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 25 octobre 2016
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
M.Krieger et Mme Merkli, juges
Greffier :Mme Bourckholzer
Art. 400 al. 1, 401 al. 2 CC ; 40 al. 1 et 4 LVPAE
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par A.M., à Morges, contre la
décision rendue le 24 août 2016 par la Justice de paix du district de
Morges dans la cause concernant B.M..
Délibérant à huis clos, la Chambre des curatelles voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 24 août 2016, adressée pour notification aux
parties le 20 septembre 2016, la Justice de paix du district de Morges (ci-
après : justice de paix) a relevé A.M.________ de son mandat de curatrice
de B.M.________ (I), nommé A., curateur professionnel auprès de
l'Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : OCTP), à
Lausanne, en qualité de curateur pour exercer ses fonctions dans le cadre
de la curatelle de portée générale instituée en faveur de B.M. (art.
398 CC), née le [...] 1977 (II), dit qu'il devra assister personnellement la
prénommée, la représenter et gérer ses biens avec diligence (III), autorisé
dit curateur à prendre connaissance de la correspondance de B.M.________
afin d'obtenir des informations sur sa situation personnelle et
administrative et s'enquérir de ses conditions de vie, au besoin, pénétrer
dans son logement s'il est sans nouvelles de l'intéressée depuis un certain
temps (IV), invité A.________ à remettre à l'autorité de protection, dans un
délai de huit semaines dès notification de la décision, un inventaire des
biens de B.M.________, accompagné d'un budget annuel, et à soumettre à
son approbation, tous les deux ans, les comptes, ainsi qu'un rapport sur
son activité ainsi que sur l'évolution de la situation de la prénommée (V),
privé d'effet suspensif tout recours éventuel contre la décision (art. 450c
CC) (VI) et laissé les frais de la décision à la charge de l'Etat (VII).
En droit, les premiers juges ont considéré que A.M.________
était la mère d'une fille majeure atteinte de troubles psychiques graves et
chroniques ne pouvant s'améliorer au fil du temps, que selon les
médecins, la mère de la patiente se sentait dépassée par la situation et
rencontrait des difficultés d'ordre médical pouvant exposer les biens de sa
fille et que, compte tenu du contexte décrit, il était préférable de relever
A.M.________ de son mandat de curatrice et de nommer un autre curateur.
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3 -
B.Par acte interjeté le 10 octobre 2016, A.M.________ a recouru
contre cette décision et conclu implicitement à son annulation, demandant
à être réintégrée dans son mandat de curatrice.
C.La Chambre des curatelles retient les faits suivants :
1.Depuis le 22 août 1996, B.M.________ fait l'objet d'une mesure
de tutelle volontaire (art. 372 aCC) qui a été convertie de plein droit en
une curatelle de portée générale (art. 398 CC), lors de l'introduction du
nouveau droit de la protection de l'adulte le 1
er
janvier 2013. L'intéressée
rencontrant d'importants problèmes psychiques ne lui permettant pas de
gérer correctement ses affaires administratives et la contraignant à vivre
en externat à l'Atelier [...], l'autorité de protection avait estimé nécessaire
de prendre des mesures de protection en sa faveur. Le 9 octobre 2013, le
curateur initialement nommé a été remplacé par A.M., qui est la
mère de l'intéressée.
2.Par courrier du 29 mars 2016, la Dresse [...], cheffe de clinique
adjointe au Département de psychiatrie, Service de psychiatrie générale
du Site de Cery, à Prilly, a informé la justice de paix que B.M. avait
fait l'objet d'une décision médicale ordonnant son placement à des fins
d'assistance dans son département, pour la protéger d'un contexte de
décompensation psychotique d'origine inconnue. Selon ses observations
cliniques, la patiente présentait un trouble envahissant du développement,
un retard mental modéré et souffrait de crises épileptiques résultant d'un
traumatisme crânien survenu à l'âge de huit ans et d'une
encéphalopathie prénatale. Quelques jours avant son admission, la
patiente avait souffert d'une décompensation psychotique floride,
caractérisée par une désorganisation de sa pensée et du comportement,
l'intéressée tenant un discours incohérent ainsi que formulant des
réponses à côté et hors de propos, associés à une désorientation temporo-
spatiale ainsi qu'à des troubles sous forme d'hallucinations acoustico-
verbales et éventuellement visuelles. Jusque-là, les soins apportés à la
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4 -
patiente n'avaient permis qu'une amélioration partielle de sa
symptomatologie, l'intéressée étant plus calme, plus posée, moins
anxieuse, mais tenant toujours un discours désorganisé. Dans ce contexte,
des examens somatiques complets avaient été entrepris et devaient être
finalisés afin d'exclure toute cause ou origine somatique pouvant avoir
contribué à la décompensation psychotique.
En outre, selon la Dresse [...], la patiente bénéficiait de
l'accompagnement d'un soignant six heures par jour pour canaliser au
mieux ses moments d'angoisse et organiser sa journée. Par ailleurs, son
état clinique semblait nécessiter la prolongation de son placement dès lors
que son état psychique n'était pas encore totalement stabilisé et qu'une
conscience morbide était partiellement conservée.
Le 13 avril 2016, la justice de paix a procédé aux auditions de
B.M.________, de sa mère et curatrice ainsi que d' [...], assistante sociale à
Cery. Le procès-verbal de l'audience contient ce qui suit :
"(...)
La juge de paix relève que Mlle B.M.________ est hospitalisée à Cery et les
médecins estiment qu'une prolongation du placement est nécessaire.
B.M.________ indique qu'elle se sent mieux et qu'elle est consciente qu'il
est nécessaire qu'elle reste encore à l'hôpital jusqu'à ce qu'elle aille
mieux.
A.M.________ trouve sa fille beaucoup plus fatiguée, nonchalante.
Elle n'a pas beaucoup d'énergie. Elle n'a pas l'impression que son état de
santé s'est amélioré depuis son hospitalisation. Un changement de
médication serait à l'origine de son hospitalisation. A Afiro, B.M.________ a
fait une crise d'épilepsie et a été amenée en ambulance au CHUV où ses
médicaments ont été changés, A.M.________ n'est pas opposée à la
prolongation du placement.
(...)."
Au vu des déclarations consignées, notamment au vu de la
décision de B.M.________ de rester à l'Hôpital de Cery, la justice de paix a
renoncé à prolonger le placement médical de l'intéressée, par prononcé
du même jour.
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Par lettre du 15 juillet 2016, A.M., qui est âgée de
soixante-sept ans, a demandé à être libérée de ses fonctions. Elle a
expliqué que, bien que regrettant vivement de devoir faire cette demande,
elle n'était plus en mesure d'assumer le mandat confié pour des motifs
personnels.
Par courrier du 22 juillet 2016, les Drs F. et L.,
respectivement chef de clinique adjoint et médecin assistante dans
l'établissement psychiatrique précité, ont alerté la justice de paix sur la
situation de A.M.. A plusieurs reprises, l'intéressée leur avait fait
part de ses difficultés pour assurer la prise en charge de la curatelle, en
matière d'énergie et de temps, et de son souhait de pouvoir se faire
remplacer par un curateur professionnel de l'OCTP. Les médecins disaient
soutenir, d'un point de vue médical, la démarche de l'intéressée,
considérant qu'au vu des difficultés psychiques présentées par la patiente,
la levée du mandat de curatelle attribué à la mère permettrait de
préserver le lien avec sa fille. En outre, A.M.________ avait montré des
difficultés à pouvoir se montrer réactive durant la période de changement
que vivait B.M., celle-ci étant à la recherche d'un lieu de vie
adapté à ses difficultés.
Par correspondance du 28 juillet 2016, les médecins précités
ont complété leur avis. Ils ont précisé que, dans le contexte décrit, on ne
pouvait envisager une possibilité d'amélioration ou de récupération de
l'état de santé de B.M. et que sa situation relevait de l'intervention
d'un curateur professionnel. En outre, ils ont indiqué que la mère de la
patiente se disait elle-même dépassée par la situation et que certaines
des difficultés qu'elle rencontrait étaient d'ordre médical et pouvaient
exposer les intérêts de sa fille.
E n d r o i t :
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1.1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
relevant un curateur privé de sa mission et le remplaçant par un curateur
professionnel de l'OCTP (art. 400 CC [Code civil suisse du 10 décembre
1907, RS 210] et 40 LVPAE ([loi du 29 mai 2012 d'application du droit
fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255]).
1.2. Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est
ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE et 76 al. 2 LOJV [loi
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) dans les
trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les
personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et
les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la
modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al.
2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450
al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop
élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5
e
éd., Bâle 2014, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624).
Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit
les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du
CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), l’art. 229
al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et
moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut
aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626,
et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la
maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions
posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve
nouveaux sont inapplicables (CCUR 30 juin 2014/147 ; cf. JdT 2011 III 43).
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1.3 En l’espèce, interjeté en temps utile par la mère de la
personne concernée et curatrice relevée de son mandat, le présent
recours est recevable.
Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des
considérations développées ci-après, la Chambre des curatelles a renoncé
à consulter l'autorité de protection de l'adulte et le curateur nouvellement
nommé n'a pas été invité à se déterminer (art. 312 al. 1 et 322 al. 1 CPC,
applicables par renvoi de l'art. 450f CC).
1.4 La Chambre des curatelles doit procéder à un examen
complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art.
450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire,
puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent
aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de
l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut
confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des
circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer
l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de
fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par
renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera
par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n.
12.39, p. 290).
2.La recourante explique avoir été très affectée par l'état de
santé et la très longue hospitalisation de sa fille et n'avoir pu, durant un
temps, assumer le mandat de curatelle confié. Toutefois, elle aurait réussi,
depuis lors, à surmonter cette épreuve et se sentirait prête à assumer la
responsabilité de la curatelle et à défendre les intérêts de sa fille.
2.1
2.1.1Selon l'art. 400 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’adulte
nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les
connaissances nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui seront
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confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne.
Au titre des qualités personnelles et des qualifications professionnelles
requises, il faut que le curateur intervienne comme un gestionnaire
qualifié, ce qui suppose qu'il fasse preuve de compétences
professionnelles, méthodologiques, relationnelles, en plus de ses qualités
personnelles (Häfeli, Commentaire du droit de la famille, Protection de
l’adulte, Berne 2013, n. 10 ad art. 400 CC, p. 508 ss ; TF 5A_904/2014 du
17 mars 2015 consid. 2.1 et les références citées).
2.1.2Selon le Message du Conseil fédéral, une personne exerçant la
fonction à titre privé peut être chargée d’une curatelle ; la nécessité de
continuer à confier des curatelles à des personnes privées n’est contestée
ni dans la doctrine ni dans la jurisprudence, cette solution présentant
« l’avantage de contrer quelque peu la tendance consistant à déléguer la
responsabilité d’aider son prochain à des professionnels et à des
institutions » (Message du 28 juin 2006 concernant la révision du Code
civil suisse [Protection des personnes, droit des personnes, et droit de la
filiation], FF 2006 pp. 6635 ss, spéc. p. 6683 ch. 2.2.5). La doctrine ne
remet ainsi pas en discussion l’intervention de curateurs privés (cf.
Reusser, Basler Kommentar, op. cit., nn. 14 s. ad art. 400 CC, p. 2241 ;
Häfeli, op. cit., n. 7 ad art. 400 CC, p. 507 s. ; Meier, Droit de la protection
de l’adulte, 2016, nn. 458 ss, pp. 454 ss). Si la loi ne consacre pas de
hiérarchie entre les différentes catégories de curateurs (FF 2006 p. 6683
ch. 2.2.5) – plusieurs dispositions étant toutefois destinées au curateur
professionnel (cf. art. 404 aI. 1 2
ème
phr., 421 ch. 3, 424 2
ème
phr. et 425 al.
1 2
ème
phr. CC) – cela ne signifie pas qu’un curateur privé pourrait être
investi de n’importe quelle mesure de protection. Comme l’observe le
Conseil fédéral, la complexité de certaines tâches limite le recours à des
non-professionnels (loc. cit.). Ces considérations ne sont pas étrangères à
l’art. 40 al. 4 LVPAE (TF 5A_699/2013 du 29 novembre 2014 consid. 4.1).
2.1.3 L'art. 40 LVPAE prévoit une distinction entre les mandats de
protection pouvant être confiés à des curateurs ou tuteurs privés (al. 1,
cas « simples » « légers ») et ceux pouvant être attribués à l'entité de
curateurs et tuteurs professionnels (al. 4, cas « lourds »).
Selon l'art. 40 al. 1 LVPAE, sont en principe confiés à un
tuteur/curateur privé les mandats de protection pour lesquels une
personne respectant les conditions légales de nomination se propose
volontairement ou accepte sa désignation sur demande du pupille (let. a).
A cet égard, il convient de noter qu'un membre de la famille ou un proche
de la personne concernée peut proposer sa nomination comme curateur
(art. 401 al. 2 CC). L'autorité de protection prend autant que possible en
considération le souhait exprimé et procède à la désignation du parent ou
du proche s'il remplit les aptitudes requises. Toutefois, même s'il présente
les aptitudes nécessaires à l'exercice du mandat, le parent ou le proche
requérant peut s'exposer à des difficultés relevant de questions de
dynamique familiale ou d'histoire personnelle. Ainsi, lorsque les relations
que le parent ou proche entretient avec la personne concernée sont
empreintes d'une dimension émotionnelle – positive ou source de conflits –
susceptibles de l'empêcher de faire face aux événements avec la distance
suffisante et de prendre des décisions pertinentes et conformes aux
intérêts de la personne concernée, l'autorité de protection peut renoncer à
sa nomination (Häfeli, op. cit., n. 3 ad art. p. 519 n. 3 ; Droit de la
protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 6.22 ss, p. 187 ;
Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection
de l'adulte, 2014, n. 1174, p. 522 ; TF 5A_699/2013 du 29 novembre 2014
consid. 4.1).
En vertu de l'art. 40 al. 1 LVPAE, sont également confiés à un
tuteur/curateur privé les mandats de curatelle pouvant être confiés à un
notaire, un avocat, une fiduciaire ou tout autre intervenant privé ayant les
compétences professionnelles requises pour gérer un patrimoine financier
(art. 40 al. 1 LVPAE, let. b), les mandats de protection qui concernent les
pupilles placés dans une institution qui assume une prise en charge
continue (let. c), les mandats de protection qui, après leur ouverture et
leur mise à jour complète, n'appellent qu'une gestion administrative et
financière des biens du pupille (let. d) et tous les cas qui ne relèvent pas
de l'alinéa 4 de cette disposition (let. e).
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Aux termes de l’art. 40 al. 4 LVPAE, sont en principe confiés à
l'entité de curateurs et tuteurs professionnels les mandats de protection
présentant à l’évidence les caractéristiques suivantes : problèmes de
dépendance liés aux drogues dures (let. a) ; tout autre problème de
dépendance non stabilisé ou dont la médication ou la thérapie prescrite
n'est pas suivie par la personne concernée (let. b) ; maladies psychiques
graves non stabilisées (let. c) ; atteinte à la santé dont le traitement
implique des réunions de divers intervenants sociaux ou médicaux
(let. d) ; déviance comportementale (let. e) ; marginalisation (let. f) ;
problèmes liés à un dessaisissement de fortune (let. g) ; tous les cas
d'urgence au sens de l'art. 445 CC, sous réserve des cas visés par les
lettres a) et b) de l'art. 40 al. 1 LVPAE (let. h) et tout autre cas qui, en
regard des lettres a) à h) de l'art. 40 al. 4 LVPAE, peut être objectivement
évalué comme trop lourd à gérer pour un tuteur/curateur privé (let. i).
Cette liste n'est pas exhaustive (Exposé des motifs et projet de loi [EMPL]
modifiant la loi du 30 novembre 1910 d’introduction dans le Canton de
Vaud du Code civil suisse [LVCC] et le Code de procédure civile du 14
décembre 1966 [CPC-VD], décembre 2010, n. 361, ch. 5.1, commentaire
introductif ad art. 97a al. 2 LVCC, p. 10, auquel renvoie l'EMPL de la loi
vaudoise d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de
l'enfant, novembre 2011, n° 441, p. 109).
L'utilisation des termes "en principe" tant à l'alinéa 1 qu'à
l'alinéa 4 de l'art. 40 LVPAE témoigne de la volonté du législateur de
laisser une marge d'appréciation à l'autorité de protection quant à la
distinction entre les cas simples et les cas lourds.
2.2En l'espèce, on comprend le souhait légitime de la recourante
à vouloir s'occuper de sa fille en dépit des difficultés que présente le
mandat.
Toutefois, selon l'avis des médecins consultés, B.M.________,
qui est âgée de presque quarante ans, souffre de troubles psychiques
graves chroniques qui ne vont pas régresser. Même si une amélioration
partielle de sa symptomatologie a pu être obtenue grâce aux soins
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11 -
hospitaliers qui lui ont été prodigués, son état de santé nécessite un
investissement personnel et soignant que la recourante n'apparaît pas en
mesure de fournir seule, ce qui l'a du reste amené à demander la
libération de son mandat dans un premier temps. En outre, la prise en
charge de B.M.________ comporte des difficultés d'ordre médical que, selon
l'avis des médecins, la recourante n'est pas en mesure d'assumer et qui
peuvent exposer les intérêts de sa fille. La recourante a également peiné à
se montrer réactive dans la période de changement que vit actuellement
B.M.________ qui est à la recherche un lieu de vie adapté à ses difficultés.
Enfin, le contexte décrit pourrait compromettre la pérennité du lien mère-
fille.
Consciente de sa situation en dépit des problèmes qui
l'affectent, B.M.________ a déclaré à la justice de paix vouloir rester à
l'hôpital où elle a été placée pour continuer à recevoir le traitement qui lui
est appliqué, le curateur professionnel désigné étant à même de l'aider
dans la recherche d'un autre lieu de vie.
Ainsi, la situation de B.M.________ constituant un cas lourd au
sens de l'art. 40 al. 4 LVPAE, il apparaît plus adéquat de confier le mandat
de curatelle à un curateur professionnel de l'OCTP, lequel dispose de
l'expérience et des aptitudes nécessaires pour répondre au mieux aux
difficultés du cas d'espèce, ce qui n'empêchera pas la mère de s'occuper
de sa fille dans une mesure convenant à toutes les deux.
3.En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision
confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires
(art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils,
RSV 270.11.5]).
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12 -
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont le dispositif a été communiqué par
écrit aux intéressés le 26 octobre 2016, est notifié à :
-A.M.,
-B.M.,
-
A.________, de l'Office des curatelles et tutelles professionnelles
(OCTP),
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Morges,
par l'envoi de photocopies.
-
13 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :