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TRIBUNAL CANTONAL
QE15.036460-161685
261
C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
MmesMerkli et Bendani, juges
Greffier :MmeNantermod Bernard
Art. 398, 450 ss CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par A.Z.________, à Vevey, contre la
décision rendue le 9 juin 2016 par la Justice de paix du district de La
Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause le concernant.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 9 juin 2016, envoyée pour notification aux
parties le 26 août 2016, la Justice de paix du district de La Riviera – Pays-
d’Enhaut (ci-après : la justice de paix) a mis fin à l’enquête en modification
de la curatelle instituée en faveur de A.Z., respectivement en
levée de celle-ci, ouverte le 20 août 2015 (I) ; a levé la mesure de
curatelle de portée générale provisoire au sens des art. 398 et 445 al. 1
CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur du
prénommé (II) ; a relevé et libéré Me X. de son mandat de
curatrice provisoire (III) ; a institué une curatelle de portée générale au
sens de l’art. 398 CC en faveur de A.Z.________ (IV) ; a dit que
A.Z.________ était privé de l’exercice des droits civils (V) ; a nommé en
qualité de curatrice Me X., avocate à Lausanne (VI) ; a dit que la
curatrice avait pour tâches d’apporter l’assistance personnelle,
représenter et gérer les biens de A.Z. avec diligence (VII) ; a invité
la curatrice à soumettre des comptes annuellement à l'approbation de
l’autorité avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation
de A.Z.________ (VIII) ; a privé d’effet suspensif tout recours éventuel
contre cette décision (art. 450c CC) et a mis les frais de la décision, par
300 fr., les frais de mesures provisionnelles, par 200 fr., ainsi que les frais
d’expertise, par 5'000 fr., à la charge de A.Z.________ (IX).
En droit, les premiers juges ont considéré que l’institution
d’une mesure de curatelle de portée générale s’avérait nécessaire en
raison du besoin d’aide très important de A.Z.________ et de la perte plus
ou moins durable de sa capacité de discernement. Ils ont retenu en
substance que l’intéressé souffrait d’une affection neurodégénérative avec
des éléments de désorientation dans le temps et dans l’espace et
présentait une altération sévère de la mémoire antérograde ainsi qu’un
sévère dysfonctionnement exécutif, le diagnostic posé étant une démence
sans précision (syndrome démentiel) et un trouble de la personnalité et du
comportement dû à une affection, une lésion et dysfonctionnement
cérébral. L’évolution clinique de l’intéressé montrant une péjoration avec
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des troubles mnésiques et des déficits ainsi qu’une aggravation des
troubles exécutifs avec défaut de compréhension et baisse de la capacité
d’abstraction, l’affection causale empêchait la personne concernée
d’apprécier la portée de ses actes et d’assurer elle-même la sauvegarde
de ses intérêts financiers et administratifs.
B.Par acte motivé du 28 septembre 2016, accompagné d’un
bordereau de quatorze pièces, A.Z.________ a recouru contre cette
décision, concluant en substance, sous suite de frais et dépens, à la levée
immédiate de la curatelle de portée générale instituée en sa faveur ainsi
qu’à la restitution de son passeport.
Dans une écriture spontanée, intitulée « Complément
d’information et réponse », accompagnée d’un bordereau de treize pièces,
B.Z.________ a conclu à ce que « Me X.________ conserve son mandat de
curatrice tant que la procédure en annulation de mariage n’est pas
terminée et certainement au-delà ».
C.La Chambre retient les faits pertinents suivants :
1.A.Z.________ est né le [...] 1928. Sa fille B.Z.________ est issue
de sa deuxième union. Sa troisième épouse est décédée en 2007.
A.Z.________ est propriétaire en Suisse de cinq objets immobiliers (deux à
l’av. de [...] 26 et trois à l’av. de [...] 24, à Vevey) et d’une villa à [...] (ch.
du [...]). Il est l’unique associé-gérant de la société [...] (ci-après : [...]). Il
est enfin propriétaire d’un bien immobilier à [...], en France.
Par lettre du 25 février 2013, [...] et [...], médecin chef et
neuropsychologue auprès du Service de neuropsychologie et logopédie de
la Clinique [...], à [...], ont écrit au Dr M., médecin généraliste à
[...], que l’examen réalisé à la consultation de la mémoire sur son patient
A.Z. le 25 février 2013, alors accompagné de son « épouse », avait
mis en évidence des troubles mnésiques importants, associés à un
dysfonctionnement exécutif, gnosique, ainsi qu’une importante altération
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du raisonnement et que la présence d’un processus neurodégénératif de
type Alzheimer était à envisager.
Le 3 septembre 2013, A.Z.________ et sa fille B.Z.________ ont
conclu un contrat de bail à loyer à partir du 1
er
septembre 2013 jusqu’au
30 septembre 2023, renouvelable de cinq ans en cinq ans. A.Z.________
étant diminué dans sa santé et souhaitant que sa fille cadette s’occupe de
lui, il était convenu qu’en contre-partie de la mise à disposition de locaux
dans la villa qu’il habitait lui-même, B.Z.________ paierait son loyer sous
forme de prestations de service.
Par décision du 5 décembre 2013, la justice de paix,
considérant que la personne concernée avait besoin d’assistance pour tout
ce qui était administratif avec des troubles de calcul, mais que sa capacité
de discernement était pour l’heure préservée, a institué une curatelle de
coopération au sens de l’art. 396 CC en faveur de A.Z., a dit que le
prénommé était partiellement privé de l’exercice des droits civils et a
nommé en qualité de curatrice sa fille B.Z., qui avait pour tâches
de consentir ou non aux actes concernés par la mesure (acheter ou vendre
des immeubles et les grever de gages et autres droit réels [art. 396 CC]).
2.Par lettre au Dr M.________ du 13 mars 2014, [...] et [...] ont
écrit qu’ils avaient revu A.Z.________ à la consultation de la mémoire le 11
du même mois, accompagné de sa compagne qui le « trouvait
globalement mieux ». Comparativement à l’examen pratiqué en février
2013, ils avaient retrouvé les mêmes difficultés cognitives ainsi qu’une
altération du raisonnement avec l’apparition de difficultés affectant la
sphère langagière, la présence d’un processus neurodégénératif de type
Alzheimer semblant se confirmer.
Par courrier du 9 mai 2014, le Dr M.________ a signalé à
l’autorité de protection un besoin de renforcement de la mesure de
protection concernant A.Z.________.
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Le 19 juin 2014, considérant que l’état de santé de la personne
concernée se péjorait, la justice de paix a levé la curatelle de coopération
et a institué une curatelle de représentation au sens de l’art. 394 al. 1 CC,
avec limitation des droits civils au sens de l’art. 394 al. 2 CC et de gestion
au sens de l’art. 395 al. 1 CC en faveur de A.Z., lui a retiré ses
droits civils en matière de logement, santé, affaires sociales,
administration et affaires juridiques, la personne concernée conservant le
droit de gérer son compte courant, et a nommé en qualité de curatrice sa
fille B.Z..
Selon l’inventaire d’entrée (art. 405 al. 2 CC), le total de l’actif
de la personne sous curatelle était au 18 juillet 2014 de 3'590'155 fr. et le
total du passif (dettes hypothécaires) de 1'825'000 francs.
3.Le [...] 2015, A.Z.________ a épousé à Vevey C.Z.,
d’origine indienne, née le [...] 1957, mère d’un fils [...] issu d’une
précédente union.
Par lettre du 26 juin 2015, le Dr [...] a signalé à l’autorité de
protection la situation de son patient, faisant part notamment de ses
inquiétudes concernant l’état de santé de A.Z. et craignant qu’il ne
soit abusé par sa nouvelle épouse avec laquelle il s’était marié à l’insu de
ses enfants et de ses proches.
Par courrier du 8 juillet 2015, A.Z.________ et son épouse
C.Z., ont demandé la levée de la mesure de curatelle instituée à
l’endroit du prénommé, compte tenu de leur union.
Par lettre à la justice de paix du 9 juillet 2015, B.Z. a
écrit qu’elle avait récemment appris le mariage de son père, célébré à son
insu, et qu’elle avait l’intention d’ouvrir action en annulation de mariage
auprès de l’autorité concernée. Elle rappelait qu’elle avait emménagé
avec son père deux ans auparavant dans la villa dont celui-ci était
propriétaire à [...] afin de s’occuper de lui et soutenait que C.Z.________ lui
avait probablement assuré qu’elle s’occuperait de lui.
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Statuant le 14 juillet 2015 par voie de mesures d’extrême
urgence, l’autorité de protection, au vu de ces éléments et du conflit
d’intérêts potentiel entre B.Z.________ et son père, a relevé la prénommée
avec effet immédiat de son mandat de curatrice de représentation et de
gestion et a institué une curatelle provisoire de portée générale au sens
des art. 398 et 445 CC, confiée à Me X., avocate à Lausanne.
Le 16 juillet 2015, l’Office des poursuites du district de La
Riviera – Pays-d’Enhaut a attesté que ni A.Z. ni C.Z.________ ne
faisaient ni n’avaient fait l’objet de poursuites.
Le 14 juillet 2015, [...] et [...] ont procédé à l’examen
neuropsychologique de A.Z., accompagné par sa fille. Dans leur
rapport d’examen du 17 juillet 2015, ils ont estimé que le tableau
d’atteinte cognitive modérée à sévère (éléments de désorientation tempo-
spatiale ; altération sévère de la mémoire antérograde sur le plan verbal
et visuel dès la phase d’encodage ; sévère dysfonctionnement exécutif
s’illustrant par un défaut de flexibilité mentale, d’inhibition et d’abstraction
de concepts ; perturbation de la sphère langagière avec un défaut de
compréhension écrite, erreurs de régularisation en production écrite ainsi
qu’un léger manque du mot ; difficultés en traitement des nombres)
restait compatible avec la présence d’un processus neurodégénératif de
type Alzheimer et que, compte tenu de la symptomatologie cognitive, le
processus en cours de demande de curatelle de portée générale était tout
à fait adapté.
Par acte du 23 juillet 2015, craignant que son père ne soit
l’objet d’un chantage émotionnel et de pressions psychologiques de la
part de son épouse, B.Z. a requis l’annulation du mariage célébré
entre A.Z.________ et C.Z..
Le 24 juillet 2015, le Dr [...] a transmis à la curatrice le rapport
d’examen du 17 juillet 2015, ajoutant que A.Z. était totalement
dépendant de sa compagne « qui le manipule, très certainement, avec des
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idées de complots depuis 1 année alors qu’il y a eu des projets de mariage
à l’insu de tout le monde, le 15.06.15, a déjà obtenu, pour son fils, des
avantages financiers conséquents de l’ordre de 200'000 CHF et semble
louer à des compatriotes des locaux qui ne lui appartiennent pas mais qui
appartiennent à M. A.Z.________ ». Le médecin ajoutait que des voyages
longue distance, qui selon ses informations étaient projetés, étaient
contre-indiqués par l’état cardiaque de son patient. Par ailleurs, le Centre
médico-social (CMS) n’ayant aucune garantie et contrôle sur la prise de
médicaments donnés ou non par sa compagne, il « faudrait cadrer tout
cela au plus vite, dans un contexte d’abus de faiblesse et éviter une
séquestration éventuelle ou un enlèvement à l’étranger ».
Le 18 août 2015, Me X.________ a informé l’autorité de
protection que A.Z.________ et son épouse avaient pris possession de
l’ensemble des documents et classeurs nécessaires à la bonne gestion
administrative et financière des affaires de la personne concernée, ayant
notamment emporté les pièces originales relatives aux immeubles dont le
prénommé était propriétaire, mais également toutes les factures et
relevés bancaires nécessaires à l’établissement des comptes finaux de la
curatrice sortante, l’inventaire d’entrée et le budget annuel.
Lors de leur audition par l’autorité de protection le 20 août
2015, A.Z.________ et C.Z.________ se sont opposés à toute mesure de
protection concernant le prénommé et ont requis la révocation de
l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 14 juillet 2015, faisant
valoir par leur conseil que A.Z.________ avait effectué jusqu’alors
l’ensemble de ses paiements, malgré la curatelle, qu’il était parfaitement
capable de s’en occuper seul ou avec l’aide de son épouse, qu’il avait
toujours su s’entourer de professionnels en cas de besoin et que depuis
quelques semaines une infirmière passait à son domicile pour préparer ses
médicaments. B.Z.________ a expliqué qu’elle avait eu un bon échange
avec son papa jusqu’au mariage de celui-ci, mais que la situation avait
changé petit à petit et qu’elle était désormais persona non grata dans la
vie de A.Z., n’ayant plus aucun contact avec lui depuis plusieurs
semaines. Le Dr M. a également indiqué qu’il n’avait pas revu son
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patient depuis son signalement et qu’il ne savait pas s’il prenait les
médicaments prescrits, rappelant que A.Z.________ présentait une fragilité
centrale pour des causes dégénératives, vasculaires et cardiaques qui
pouvaient décompenser avec un état confusionnel en cas de voyage au
long court. Enfin, la curatrice Me X.________ a souligné qu’elle était
empêchée d’effectuer correctement son mandat, A.Z.________ et son
épouse ne lui ayant pas remis les documents requis, que tous les comptes
bancaires (immeubles et gestion courante) de la personne concernée
s’entremêlaient et que la situation nécessitait d’être clarifiée, qu’elle
n’avait pas encore pu rencontrer A.Z.________ qui avait annulé à la
dernière minute le rendez-vous prix au 17 août 2015 ni s’entretenir seule
avec lui au téléphone, son épouse intervenant systématiquement, qu’elle
n’avait pas été informée des démarches entreprises par le couple
A.Z.________ pour un voyage en Inde et que l’infirmière du CMS n’était pas
en mesure de contrôler si l’intéressé prenait effectivement les
médicaments qu’elle préparait pour une semaine. Pour sa part,
A.Z.________ n’a pas été capable d’expliquer les affections dont il souffrait,
se limitant à indiquer qu’il présentait des problèmes cardiaques pour
lesquels il devait prendre des médicaments, sans toutefois savoir lesquels,
ajoutant qu’il n’était plus suivi par un médecin, qu’il se sentait
parfaitement bien et qu’il s’estimait bien entouré par son épouse qui
faisait tout pour lui et qu’il considérait comme extraordinaire.
Statuant le même jour par voie de mesures provisionnelles, la
juge de paix a ouvert une enquête en modification de la curatelle,
respectivement en levée de celle-ci, a désigné la Fondation de [...] en
qualité d’expert, a confirmé l’institution d’une curatelle provisoire de
portée générale en faveur de A.Z.________ et a maintenu Me X.________ en
qualité de curatrice provisoire.
Le 24 août 2015, la justice de paix a sommé l’agence [...] de
produire le passeport établi au nom de A.Z.________ et déposé auprès
d’elle.
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Par lettre du 18 septembre 2015, le Dr [...], FMH cardiologie et
médecine interne à [...], relevant des valeurs vitales de septembre 2015 à
juillet 2016, a écrit à son confrère le Dr [...], qui avait repris le suivi de
médecin de famille de A.Z., que d’un point de vue cardiaque
strict, les trois derniers voyages en Inde s’étaient passés sans
complication, que l’intéressé pouvait voyager en tenant compte des
précautions d’usage, mais qu’il s’agissait néanmoins de tenir compte de la
situation du patient dans sa globalité et de ses autres comorbidités. Le 2
octobre 2015, le Dr D. a attesté que A.Z.________ était apte à
voyager.
Par lettre du 11 décembre 2015, la curatrice a écrit à la justice
de paix que A.Z.________ avait quitté sa maison de [...] et vivait désormais
à [...], qu’il avait déclaré dans un premier temps vivre avec son épouse,
mais qu’il était apparu qu’il occupait, en journée, une pièce dans
l’appartement de six pièces et demie sis av. de [...] où il recevait le CMS.
Or le CMS avait informé la curatrice du fait qu’il n’avait pas le droit
d’arriver à l’avance sans que C.Z.________ ne se fâche et qu’il semblerait
que les époux viennent dans cet appartement seulement pour le rendez-
vous, laissant une impression de mise en scène. Cet appartement avait
par ailleurs fait l’objet de petites annonces insérées par l’épouse de
A.Z.________ dans le « 24 Heures immobilier », proposant la location
mensuelle d’une chambre dans un cadre familial pour troisième âge au
prix mensuel de 2'800 fr, comprenant les repas, le ménage, le
blanchissage, les sorties, les animations et des voyages. La curatrice
demandait en conséquence l’autorisation de pénétrer dans les locaux que
A.Z.________ occupait à [...].
Par ordonnance de mesures d’extrême urgence du 14
décembre 2015, la juge de paix a autorisé la curatrice à prendre
connaissance de la correspondance de A.Z.________ et à pénétrer dans les
logements qu’il occupait av. de [...] 24 et av. de [...] 26 à [...] ou tout autre
studio qu’il pourrait occuper.
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Entendue à l’audience du 7 janvier 2016, Me X.________ a
notamment expliqué qu’elle n’avait pas osé se rendre dans le logement de
la personne concernée, que la société [...] avait été délestée de 214'000
fr. le 30 novembre 2015, sans justificatifs de [...], qu’elle et sa secrétaire
avaient fait l’objet de menaces du prénommé et que tous les intervenants
avaient les mêmes doutes et suspicions dans la situation des époux [...] et
du déséquilibre existant. A.Z.________ ayant expliqué qu’il se rendait en
principe avec son beau-fils à la banque pour retirer des montants du
compte de [...] destinés à l’entretien de sa villa de [...] et de ses
appartements de [...], la curatrice a répondu que c’est elle qui s’occupait
des paiements concernant ces immeubles.
Par décision du 21 janvier 2016, la juge de paix a consenti à la
liquidation par Me X.________ au nom de A.Z.________ de la société [...] et a
autorisé celle-ci à effectuer toutes les opérations nécessaires, y compris
plaider et transiger dans le cadre d’une procédure devant le Tribunal
d’arrondissement de l’Est vaudois.
Le 17 février 2016, [...], agent d’affaires breveté, a été désigné
commissaire de [...] en raison de l’incapacité civile de son organe
A.Z..
4.Par lettre du 19 avril 2016, A.Z. a écrit à la justice de
paix qu’il se sentait persécuté par sa curatrice et sa fille, la première ne
défendant que les intérêts de la seconde, qui attendait avec impatience sa
mort et ne s’intéressait qu’à sa fortune. Le 21 du même mois, il a encore
écrit qu’il n’avait besoin de personne dès lors que M. [...] contrôlait sa
comptabilité, que M. [...] s’occupait de ses immeubles et qu’il « était
encore capable de [ses] factures a payer » (sic). Il demandait en
conséquence à pouvoir récupérer ses classeurs et son passeport.
Par lettre de son conseil du 26 avril 2016, C.Z.________ a
requis de la justice de paix la désignation d’un nouveau curateur
provisoire en faveur de A.Z.________ ainsi que la levée de la mesure
instituée.
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5.Le 28 avril 2016, le Président du Tribunal civil
d’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : président) a pris séance pour
instruire et statuer sur la requête du 14 avril 2016 de [...] dans la cause en
carences dans l’organisation de la société opposant A.Z.________ à [...]. A
l’audience, [...] a demandé à être autorisé à porter plainte, à consulter un
avocat et à se constituer partie plaignante et civile pour les faits décrits
dans sa lettre du 14 avril 2016 ainsi qu’à consulter un avocat dans le
cadre du conflit du travail opposant la société précitée à [...].A.Z.,
représenté par sa curatrice X., s’en est remis à justice.
Par décision notifiée le 29 avril 2016, le président, considérant
que [...] avait rendu vraisemblable que des fonds avaient été prélevés
sans justification par [...] et A.Z.________ sur les comptes bancaires de la
société pour un montant dépassant 200'000 fr., a autorisé le commissaire
à consulter un avocat et à constituer [...] partie plaignante et civile à
raison des prélèvements injustifiés sur les comptes bancaires de cette
société, et pour toute autre malversation qu’il découvrirait au préjudice de
[...], ainsi qu’à consulter et constituer un avocat dans le cadre du conflit du
travail qui opposera la société à [...].
6.Aux termes d’une expertise « pénale » du 29 avril 2016,
demandée par le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois dans le cadre
d’une procédure en annulation de mariage, [...] et [...], médecin associé et
médecin assistant à la Fondation de [...], ont affirmé que le 15 juin 2015,
lors de son mariage, A.Z.________ présentait une incapacité de
discernement (voir infra ch. 5). Dans leur expertise « civile » du même
jour, ils ont abouti à la conclusion suivante : « L’expertisé étant fragile et
fragilisé par la maladie, des mesures sociales sont nécessaires,
notamment sur la protection de ses biens. L’expertisé a un besoin d’aide
très important en raison d’une perte plus ou moins durable de sa capacité
de discernement, le maintien de la curatelle est plus que nécessaire et
toute levée de la curatelle serait en défaveur de l’expertisé. Le maintien
de la curatelle doit être adapté à la situation de l’expertisé qu’il faut
protéger, car il demeure dans l’impossibilité de pourvoir seul à ses intérêts
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en raison des constatations médicales prouvant la persistance de
l’altération des facultés mentales de l’expertisé voire leur aggravation et
la nécessité pour l’expertisé d’être assisté ».
7.Lors de son audition par l’autorité de protection le 9 juin 2016,
A.Z.________ a confirmé qu’il n’avait pas revu sa fille depuis plusieurs mois
et qu’il en était affecté, qu’il aurait du plaisir à lui reparler tout en ignorant
pourquoi il ne la voyait plus, qu’il était bien et heureux avec sa femme qui
s’occupait bien de lui, qu’il se rendait avec elle trois fois par année dans la
villa dont il était propriétaire à [...], en France, qu’il était tout à fait
satisfait des services offerts par Me X.________ et qu’il espérait qu’il
n’aurait pas besoin de faire trop souvent appel à elle ; questionné par la
juge, il n’a pas été capable de donner le prénom de sa fille assise à sa
droite. Son conseil a confirmé qu’il souhaitait sur le principe la levée de la
curatelle, qu’il aimait pouvoir suivre ses affaires, faire ses paiements lui-
même et qu’il était aidé par son entourage, sa fiduciaire et son agent
d’affaires.
A l’audience, Me X.________ a confirmé qu’elle s’occupait de
tous les paiements de A.Z.________ depuis le mois d’août 2015 et que les
factures lui étaient remises par l’épouse de la personne concernée.
Jusqu’à cette date, A.Z.________ avait payé les primes d’assurance maladie
de sa fille, selon ordre permanent de 381 fr. 60 par mois en faveur d’
[...], lequel avait été annulé depuis lors, B.Z.________ ayant remboursé à
son père les montants débités. La curatrice a ajouté que depuis le 1
er
mai
2016, les appartements des immeubles sis av. de [...] à [...] étaient sous
gérance, que la situation juridique et matrimoniale de la personne
concernée était compliquée, que quatre procédures étaient toujours
pendantes devant les tribunaux, notamment en annulation de mariage, en
contestation de la résiliation du prêt à usage sur la maison de [...] et en
désignation d’un commissaire concernant la société [...], qu’il y avait des
pertes locatives annuelles d’environ 72'000 fr. et que le budget de la
personne concernée étant déficitaire d’environ 110'000 fr. par an, il serait
souhaitable de vendre la villa de [...] (le prêt à usage conféré par
A.Z.________ à sa fille B.Z.________ avait été résilié) afin de trouver des
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liquidités. Concernant [...], la curatrice a indiqué qu’elle avait fait état de
prélèvements sur les comptes de la société, qu’elle avait initié une
procédure en désignation d’un commissaire, que ce dernier avait indiqué
que des prélèvements avaient été effectués par une personne en
possession de la carte bancaire de A.Z.________ à hauteur de 290'000 fr.,
qu’on ignorait où étaient passés ces 290'000 fr. et que, pour une raison
inconnue, [...] avait demandé à A.Z.________, respectivement à [...], le
paiement de 128'471 fr. 49 à titre personnel.
C.Z.________ a rétorqué qu’elle ignorait ce qui était advenu des
290'000 fr. prélevés sur le compte de [...], qu’elle ne s’était jamais
occupée de la société, qu’il fallait poser la question à son fils, qu’elle
n’avait pas d’autre revenu que celui provenant de son activité de
couturière au [...], qu’elle n’avait pas de fortune propre, qu’elle louait à
A.Z.________ depuis des années et avec son accord un studio (350 fr.) et un
appartement d’une pièce et demie (500 fr.) pour les sous-louer au prix de
1'500 fr. par mois.
Enfin B.Z.________ a confirmé que lorsqu’elle laissait son père
faire ses paiements, il était incapable d’additionner deux bulletins de
versement.
8.Par décisions des 6 juin et 11 août 2016, l’autorité de
protection a autorisé la curatrice à plaider et transiger au nom de la
personne concernée devant la Commission de conciliation en matière de
baux à loyer, respectivement devant le Tribunal des baux, dans la cause
opposant A.Z.________ à B.Z..
9.Dans un complément d’expertise psychiatrique du 26
septembre 2016, effectué à la demande du Tribunal d’arrondissement de
l’Est vaudois du 20 juillet 2016 dans le cadre d’une procédure en
annulation de mariage, les experts [...], médecin adjoint, et [...], ont
rappelé que la Fondation de [...] avait été désignée en qualité d’experts
avec la mission principale de déterminer si A.Z. était capable ou
non de discernement au moment de la célébration de son mariage le 15
1.1Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
instituant une curatelle de portée de générale à forme de l’art. 398 CC.
1.2Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert
à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application
du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et
76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV
173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b
al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne
concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à
la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450
al. 2 CC).
2.1La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens
et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas
affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il
ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en
présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation
d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même
remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de
l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne
2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD p. 763, point de vue qui demeure
valable sous l’empire du nouveau droit).
2.2La procédure devant l'autorité de protection est régie par les
art. 443 ss CC. Conformément à l’art. 446 CC, l'autorité de protection
établit les faits d’office (al. 1) et procède à la recherche et à
l'administration des preuves nécessaires. Elle peut charger une tierce
personne ou un service d'effectuer une enquête. Si nécessaire, elle
ordonne un rapport d'expertise (al. 2). Elle applique le droit d’office (al. 4).
Aux termes de l’art. 447 al. 1 CC, la personne concernée doit être
entendue personnellement, à moins que l’audition personnelle paraisse
disproportionnée.
En l’espèce, la décision querellée a été prise par la Justice de
paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut, compétente en tant
4.1Le recourant conteste en substance la nécessité de l’institution
d’une curatelle de portée générale en sa faveur, estimant que d’autres
solutions sont disponibles et susceptibles de convenir.
4.2
4.2.1 Les conditions matérielles de l’art. 390 al. 1 CC doivent être
réalisées pour qu’une curatelle soit prononcée. Selon cette disposition,
l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une
personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer
elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience
mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte
sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une
incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence,
empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant
pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L'autorité de protection
de l'adulte prend en considération la charge que la personne concernée
représente pour ses proches et pour les tiers, ainsi que leur besoin de
protection (art. 390 al. 2 CC). A l'instar de l'ancien droit de tutelle, une
cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de
curatelle (besoin de protection) doivent être réunies pour justifier le
prononcé d'une curatelle (Meier, Droit de la protection de l’adulte,
Genève/Zurich/Bâle 2016, n. 716-718, pp. 365-366).
La loi prévoit ainsi trois causes alternatives, à savoir la déficience
mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte
la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à
l'ancien droit de la tutelle (Meier, op. cit., n. 720, p. 366). Par « troubles
psychiques » on entend toutes les pathologies mentales reconnues en
psychiatrie, soit les psychoses et les psychopathies ayant des causes
physiques ou non, ainsi que les démences (Meier, op. cit., n. 722, p. 367 ;
Guide pratique COPMA, n. 5.9, p. 137). Quant à la notion de « tout autre
état de faiblesse », il s'agit de protéger les personnes qui, sans souffrir
d'une déficience mentale ou d'un trouble psychique, sont néanmoins
affectées d'une faiblesse physique ou psychique. L'origine de la faiblesse
-
19 -
doit se trouver dans la personne même de l'intéressé et non résulter de
circonstances extérieures. Cette notion résiduelle doit être interprétée
restrictivement et utilisée exceptionnellement, en particulier pour les cas
extrêmes d'inexpérience, certains handicaps physiques très lourds, ou
encore des cas graves de mauvaise gestion telle qu'on la définissait à l'art.
370 aCC (une négligence extraordinaire dans l'administration de ses biens,
qui trouve sa cause subjective dans la faiblesse de l'intelligence ou de la
volonté) (Meier, in Commentaire du droit de la famille [CommFam],
Protection de l’adulte, Berne 2013, nn. 16-17 pp. 387ss). Cette disposition
permet d'apporter à la personne concernée l'aide dont elle a besoin dans
des cas où l'état de faiblesse ne peut être attribué de manière claire à une
déficience mentale ou à un trouble psychique (Henkel, Basler Kommentar,
op. cit., n. 14 ad art. 390 CC, p. 2167).
L’état de faiblesse doit avoir encore pour conséquence
l’incapacité, totale ou partielle, de la personne concernée d'assurer elle-
même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour
gérer ses affaires (besoin de protection), notion correspondant à la
condition d'interdiction des art. 369 et 372 aCC. Il doit s’agir d’affaires
essentielles pour la personne concernée, de sorte que les difficultés
constatées ont pour elle des conséquences importantes. Bien que la loi ne
le précise pas, il peut s'agir d'intérêts patrimoniaux et/ou personnels
(Meier, Droit de la protection de l’adulte, Genève/Zurich/Bâle, 2016, n.
729, p. 370 ; Guide pratique COPMA, n. 5.10, p. 138).
La mesure ordonnée doit en outre être proportionnée et
préserver autant que possible l'autonomie de l'intéressé. Il y aura enfin
lieu de déterminer, conformément au principe de subsidiarité, si d'autres
formes d'assistance sont déjà fournies ou pourraient être sollicitées, ou si
des mesures moins lourdes peuvent être envisagées (art. 388 et 389 CC ;
Guide pratique COPMA, n. 5.11, p. 138).
4.2.2L'art. 398 CC prévoit que la curatelle de portée générale est
instituée lorsqu'une personne a particulièrement besoin d'aide, en raison
notamment d'une incapacité durable de discernement (al. 1). Elle couvre
-
20 -
tous les domaines de l'assistance personnelle, de la gestion du patrimoine
et des rapports juridiques avec les tiers (al. 2). La personne concernée est
privée de plein droit de l'exercice des droits civils (al. 3).
La curatelle de portée générale permet d'assurer de manière
globale l'assistance personnelle, la gestion du patrimoine, ainsi que la
représentation de la personne concernée. Elle ne peut être combinée avec
une autre mesure de protection (art. 397 CC a contrario, Meier, op. cit., n.
901, p. 434). Destinée à remplacer l'interdiction des art. 369 ss aCC, cette
mesure est la plus incisive prévue par le nouveau droit de protection de
l'adulte (Meier, op. cit., n. 893, p. 431). Pour qu'une curatelle de portée
générale soit instituée, les conditions de l'art. 390 CC doivent être
réalisées. Conformément au principe de subsidiarité (art. 389 CC), elle
n'est prononcée qu'en dernier recours par l'autorité de protection (Meier,
op. cit., n. 892, pp. 430-431 ; Henkel, op. cit., n. 10 ad art. 398 CC, p.
2225), soit lorsque des mesures plus ciblées sont insuffisantes (Guide
pratique COPMA, n. 5.51, p. 155).
La curatelle de portée générale ne peut ainsi être instituée que
si l'intéressé a « particulièrement besoin d'aide », en raison notamment
d'une incapacité durable de discernement (art. 398 al. 1 in fine CC). Cette
exigence renforcée complète les conditions générales de l'art. 390 CC
(Meier, op. cit., n. 893, p. 431). L'incapacité durable de discernement n'est
mentionnée qu'à titre d'exemple et ne saurait être comprise comme une
condition stricte d'institution d'une mesure de curatelle de portée générale
(Guide pratique COPMA, n. 5.51, p. 155). Pour apprécier le besoin
particulier d'aide exigé par la loi, il appartient à l'autorité de protection de
tenir compte des besoins de la personne concernée et d'examiner si la
privation de l'exercice des droits civils, qui résulte de la mesure de
curatelle de portée générale, est bien nécessaire. Tel peut être le cas
lorsque l'intéressé a plus ou moins totalement perdu le sens des réalités,
qu'il a une fausse perception de ses intérêts en général, qu'il doit être
protégé contre lui-même et contre sa propre liberté, ou contre
l'exploitation de tiers, sans que l'on dispose d'éléments qui permettent de
se contenter de limitations ponctuelles (Guide pratique COPMA, n. 5.52, p.
-
21 -
155 ; Henkel, op. cit., n. 12 ad art. 398 CC, pp. 2225-2226 ; sur le tout : JdT
2013 III 44).
4.2.3La personne sous curatelle de portée générale est privée, ex
lege, de l'exercice des droits civils (art. 398 al. 3 et 17 CC).
4.3
4.3.1A l’appui de ses conclusions, le recourant fait valoir que ni lui
ni son épouse n’avaient de poursuite lors de l’audience de mesures
provisionnelles du 20 août 2015 alors que sa fille B.Z., qui était
jusqu’alors sa curatrice, prélevait de l’argent sur son compte à des fins
apparemment personnelles.
Cet argument n’est pas déterminant à ce stade, dès lors que la
fille du recourant a de toute manière été relevée de son mandat de
curatrice et que la curatrice provisoire et désignée, Me X., a
notamment veillé à ce que la question de la prise en charge des primes
d’assurance maladie de B.Z.________ par son père soit réglée. Par ailleurs,
d’autres éléments financiers, qui suscitent quelques questionnements, en
particulier s’agissant de la société [...] (dans laquelle sont apparemment
impliqués le recourant, son épouse et le fils de celle-ci), voire de la
nécessité de la vente de la villa de A.Z.________ pour augmenter les
liquidités, sont apparus dans l’intervalle, dont la réglementation a été
entreprise par Me X..
4.3.2Le recourant relève que la position de sa fille, dont la justice de
paix reprendrait toutes les affirmations allant dans le sens d’une mise sous
curatelle de portée générale, doit être considérée à la lumière de sa
vocation successorale, dès lors qu’il dispose d’une fortune immobilière
relativement importante, que les signalements de B.Z. et de son
médecin traitant sont intervenus après son mariage et que la vision du
médecin a été vraisemblablement influencée par celle de sa fille. Pour
étayer son argumentation, le recourant se réfère notamment à son procès
en cours concernant la jouissance gratuite de sa villa par sa fille. A relever
-
22 -
que le dossier contient plusieurs lettres écrites par le père lui-même, qui
laissent supposer les visées successorales de B.Z..
La curatrice désignée a déjà résilié le prêt à usage conféré par le
père à sa fille s’agissant de la villa de [...], de sorte que cette question a
été réglée. Il y par ailleurs lieu d’examiner la situation de la personne
concernée compte tenu de son besoin primordial de protection,
notamment à la lumière des avis médicaux concernant son état de santé
(cf. infra consid. 5).
4.3.3En tant que le recourant expose les motifs ayant conduit les
époux à se marier, point n’est besoin d’examiner plus avant cette question
qui ne fait pas l’objet de la présence procédure, mais bien celle de la
procédure en annulation de mariage. Partant, le présent arrêt ne tiendra
pas compte de l’expertise dite « pénale » du 29 avril 2016 ni du
complément d’expertise du 26 septembre 2016 adressée au Tribunal
d’arrondissement de l’Est vaudois, qui font état de l’incapacité de
discernement de la personne concernée au moment de contracter
mariage.
Le recourant souligne les soins quotidiens apportés par son
épouse et évoque la possibilité de confier la curatelle, à tout le moins
partiellement, à celle-ci, voire d’instituer une mesure moins radicale que la
mesure préconisée, dès lors que son épouse serait à même de s’occuper
du paiement des charges courantes et de lui apporter l’appui quotidien
dont il a besoin.
Or en l’espèce, tant l’état de santé de la personne concernée, qui
se détériore, que la complexité de ses affaires administratives et
financières, relevées par la curatrice désignée Me X., méritent
d’être réglées en collaboration avec celle-ci et ne permettent pas
d’envisager le paiement des charges courantes par l’épouse de la
personne concernée, la distinction entre les affaires courantes et celles qui
ne le sont pas n’apparaissant au demeurant pas comme étant possible
(voir également infra consid. 5).
-
23 -
Le recourant remet également en cause la décision entreprise
dans la mesure où elle indique que seule B.Z.________ traitait avec la
fiduciaire et l’agent d’affaires, en relevant que cela découlait du fait
qu’elle était alors la curatrice de son père. Le recourant souhaite que les
mandats de Me X.________ se poursuivent dans le cadre de l’art. 392 ch. 2
CC, voire dans celui de l’art. 392 ch. 3 CC et exprime le souhait de pouvoir
suivre, voire être renseigné sur la gestion de son patrimoine. Ce cadre
apparaît comme manifestement insuffisant, compte tenu de l’ensemble
des circonstances. Comme déjà mentionné, le principe de subsidiarité, qui
préconise de favoriser notamment les services privés compétents (agent
d’affaires et fiduciaire en l’espèce), doit céder devant la mesure ordonnée,
qui paraît indispensable au vu de l’état de santé du recourant et des
différents intérêts en cause (voir infra consid. 5).
4.3.4Le recourant fait également valoir qu’il aime voyager, ayant
fourni des attestations sur sa santé et réfutant l’hypothèse selon laquelle
son épouse aurait l’intention de l’enlever, dès lors que la vie du couple est
en Suisse et que celle-ci a la nationalité suisse. Il requiert la restitution de
son passeport par la justice de paix ainsi que le fait de pouvoir continuer à
assurer par lui-même son suivi médical, sans l’intervention de la curatrice.
La question du passeport saisi n’a pas été expressément traitée
par la justice de paix. Une personne sous curatelle de portée générale est
privée de plein droit de l’exercice des droits civils (art. 398 al. 3 CC).
Toutefois, tant qu’elle conserve sa capacité de discernement, elle peut
continuer à exercer ses droits strictement personnels (art. 19c CC ; Guide
pratique COPMA, n. 1.42, p. 13 ; Meier, op. cit., n. 904, p. 435).
Le fait d’entreprendre un voyage lointain n’apparaît pas comme
relever des droits strictement personnels. Le serait-il qu’il se heurterait à
la question de la capacité de discernement à laquelle les experts ont
répondu par la négative. Quoi qu’il en soit, c’est l’état de santé du
recourant qui est déterminant. L’expertise civile s’est notamment appuyée
sur l’évaluation de l’ancien médecin traitant de la personne concernée, le
-
24 -
Dr M., du 24 juillet 2015, indiquant que les voyages longue
distance aux Indes ou ailleurs seraient contre-indiqués au vu de l’état
cardiaque du patient, le médecin traitant actuel prétendant exactement le
contraire, étant rappelé que l’autorité de protection avait saisi le
passeport de l’intéressée le 24 août 2015. Les certificats médicaux établis
par les médecins traitants de la personne concernée apparaissant comme
étant contradictoires s’agissant de l’état cardiaque de leur patient, il y a
donc lieu de se fonder sur l’expertise « civile » et sur les rapports des
experts de la Clinique [...], pour en déduire que la personne concernée
étant atteinte d’Alzheimer, les voyages lointains apparaissent comme
étant problématiques, dès lors que cela suppose un encadrement
permanent et adéquat qui n’apparaît pas comme étant garanti, en
particulier tant que la procédure en annulation en mariage n’est pas
réglée s’agissant de la garantie d’un tel encadrement par l’épouse du
recourant. La conclusion tendant à la restitution du passeport saisi doit
ainsi être rejetée, à ce stade.
5.Sur le plan médical, les rapports d’examens
neuropsychologiques effectués par [...] et [...] auprès du Service de
neuropsychologie de la Clinique [...], des 25 février 2013 et 13 mars 2014,
préconisaient encore qu’il serait prudent d’accompagner progressivement
l’intéressé dans ses aspects administratifs, alors que le rapport d’examen
neuropsychologique du 17 juillet 2015 prévoit que « le processus en cours
de demande de curatelle de portée générale est tout à fait adapté ». Il
ressort de cette dernière expertise que la fille de A.Z.
l’accompagnait, ce qui ne permet pas d’exclure l’articulation par celle-ci
de la mesure recommandée alors que pour les deux autres, c’est la
compagne (actuellement l’épouse) de l’intéressé qui l’accompagnait.
Ce qui est cependant décisif, c’est la question de savoir si
l’évolution de l’état de santé de l’intéressé justifiait, dans l’expertise 2015,
la recommandation de la mesure de curatelle de portée générale par les
experts. Or ceux-ci, s’ils évoquaient en 2013 encore la « possibilité d’une
maladie de type «Alzheimer, avec aspects vasculaires au second plan »,
-
25 -
ont précisé en 2014 que « la présence d’un processus neurodégénératif de
type Alzheimer déjà évoqué en 2013 semble aujourd’hui se confirmer » et
en 2015 que le « tableau d’atteinte cognitive modérée à sévère reste
compatible avec la présence d’un processus neurodégénératif de type
Alzheimer. Compte tenu de la symptomatologie cognitive, et comme nous
l’avions recommandé lors du dernier examen (sic), le processus en cours
de demande de curatelle de portée générale est tout à fait adapté ».
Les expertises fournissent ainsi une certitude quant à la
confirmation, voire à l’aggravation des symptômes de la maladie
d’Alzeimer, constatés chez la personne concernée.
6.Sur le plan financier, l’arrêt attaqué peut être confirmé par
adoption de motifs s’agissant des dysfonctionnements passés, que la
curatrice Me X.________ a gérés dans l’intérêt de la personne concernée en
initiant des procédures (résiliation du « bail à loyer » conclu avec
B.Z.________ et remboursement par celle-ci à son père des primes
d’assurance maladie [...] ; problématique de la société [...] impliquant le
recourant, son épouse et le fils de celle-ci, une personne inconnue
apparaissant comme ayant prélevé quelque 290'000 fr. par le biais de la
carte bancaire de A.Z.________). Quant à l’intervention de l’épouse qui
assumerait la curatelle (voir également supra consid. 4), elle ne paraît de
toute manière pas opportune à ce stade, à un titre ou à un autre, en dépit
des souhaits de la personne concernée (art. 401 CC), ce d’autant qu’une
procédure en annulation de mariage est en cours.
Au vu de ce qui précède, une curatelle de portée générale
s’avère nécessaire. A l’instar de l’autorité de protection, la Chambre de
céans considère que cette mesure est la seule à même d’apporter au
recourant la protection dont il a besoin. Quant à une curatelle de
représentation et/ou de gestion, elle n'apparaît pas suffisante, compte
tenu de la complexité de la situation, qui nécessite, en l'état, la privation
de l'exercice des droits civils de l'intéressé, notamment pour le protéger
contre lui-même et, le cas échéant, contre des tiers.
-
26 -
7.En conclusion, le recours interjeté par A.Z.________ doit être
rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr.,
sont mis à la charge du recourant (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28
septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]) qui en a fait
l’avance.
Compte tenu du rejet du recours, il ne saurait être alloué de
dépens.
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr.
(cinq cents francs), sont mis à la charge du recourant
A.Z.________.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
La présidente :Le greffier :
Du
-
27 -
L'arrêt qui précède, dont le dispositif a été communiqué par
écrit aux intéressés le 14 novembre 2016, est notifié à :
-Me Laurent Etter (pour A.Z.),
-Me Céline Jarry-Lacombe (pour C.Z.),
-
Me X.________,
-
Mme B.Z.________,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :