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TRIBUNAL CANTONAL
QE15.009416-161816
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 21 décembre 2016
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
M.Colombini et Mme Giroud Walther, juges
Greffier :MmeNantermod Bernard
Art. 398 et 450ss CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par C.________, à [...], contre la
décision rendue le 25 août 2016 par la Justice de paix du district de
Lavaux-Oron dans la cause la concernant.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 25 août 2016, envoyée pour notification aux
parties le 22 septembre 2016, la Justice de paix du district de Lavaux-Oron
(ci-après : justice de paix) a mis fin à l'enquête en institution d'une
curatelle de portée générale ouverte en faveur de C.________ (I) ; a levé la
curatelle provisoire de représentation au sens de l’art. 394 al. 1 CC (Code
civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et de gestion au sens de l’art.
395 al. 1 CC instituée en faveur de C.________ (II) ; a relevé L.________ de sa
fonction de curatrice provisoire (III) ; a institué une curatelle de portée
générale au sens de l’art. 398 CC en faveur de C.________ (IV) ; a privé
celle-ci de l'exercice des droits civils (V) ; a nommé en qualité de curateur
Q., curateur professionnel à l’Office des curatelles et tutelles
professionnelles (ci-après : OCTP), et a dit qu’en cas d’absence du
curateur désigné personnellement, ledit office assurera son remplacement
en attendant son retour ou la désignation d’un nouveau curateur (VI) ; a
dit que le curateur avait pour tâches d’apporter l’assistance personnelle,
de représenter et de gérer les biens de C. avec diligence (VII) ; a
invité le curateur à remettre au juge dans un délai de huit semaines dès
notification de la décision un inventaire des biens de la personne
concernée accompagné d’un budget annuel et à soumettre des comptes
tous les deux ans à l’approbation de l’autorité de céans avec un rapport
sur son activité et sur l’évolution de la situation de C.________ (VIII) ; a
autorisé le curateur à prendre connaissance de la correspondance de la
prénommée, afin d’obtenir des informations sur sa situation financière et
administrative et s’enquérir des conditions de vie de C.________ et, au
besoin, à pénétrer dans son logement s’il est sans nouvelles de
l’intéressée depuis un certain temps (IX) ; a privé d’effet suspensif tout
recours éventuel contre cette décision (art. 450c CC) (X) et a mis les frais,
par 300 fr., à la charge de la personne concernée.
En bref, les premiers juges ont considéré qu’une limitation
ponctuelle de l’aide n’étant pas envisageable, la mesure de curatelle de
portée générale s’imposait afin de protéger la situation de la personne
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concernée dans sa globalité, et, celle-ci étant privée de la faculté de
consentir, il convenait d’autoriser le curateur – en l’occurrence
professionnel dès lors que l’expérience d’un curateur privé avait été
tentée sans succès – à prendre connaissance de la correspondance de
l’intéressée et à pénétrer dans son logement s’il était sans nouvelles de
l’intéressée depuis un certain temps.
B.Par acte motivé du 22 octobre 2016, accompagné d’une liasse
de pièces et cosigné par J., C. a recouru contre cette
décision, s’opposant à sa mise sous curatelle (II), et a conclu notamment
que sa curatrice de représentation Me [...] soit récusée (III) ; que son
compagnon J.________ soit nommé comme représentant thérapeutique (IV),
qu’il soit renoncé à l’institution d’une curatelle au profit d’une mesure de
droit de regard au sens de l’art. 392 CC (VI), que la vente de son
appartement soit bloquée au Registre foncier afin que sa vente ne puisse
être autorisée que sur demande expresse de la justice (VII) et que le
préjudice résultant du fait que le nom d’J.________ n’ait pas été anonymisé
dans l’arrêt CCUR du 19 janvier 2016/47 tel que publié sur le site de l’Etat
de Vaud soit réparé (VIII).
La recourante a en outre requis l’assistance judiciaire et la
restitution de l’effet suspensif.
La requête de restitution d’effet suspensif a été admise par
prononcé du Juge délégué de la Chambre des curatelles (ci-après : juge
délégué) du 31 octobre 2016 après déterminations des parties, l’OCTP y
ayant pour sa part renoncé.
Par courrier du 4 novembre 2016, C.________ et J.________ ont
demandé à l’autorité de céans s’ils pouvaient requérir le blocage de la
vente de l’appartement dont la prénommée était propriétaire. Le 8
novembre 2016, le juge délégué leur a répondu que la question d’une
éventuelle restriction volontaire au droit d’aliéner l’immeuble était en
l’état sans objet, dès lors que le curateur de représentation et de gestion
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était toujours en fonction, et qu’au surplus il n’incombait pas à la Chambre
des curatelles, qui n’était compétente que pour statuer sur un recours
contre une décision déterminée, de donner aux parties des
renseignements d’ordre juridique.
Dans son mémoire du 17 novembre 2016, D.________ a conclu
au rejet du recours. A titre de mesures d’instruction, il a requis l’audition
de sa mère, hors la présence d’J.________.
Me [...] s’en est remise à justice par courrier du 1
er
décembre
C.La Chambre des curatelles retient les faits suivants :
- C., née le [...] 1950, vit à [...], dans un appartement
qu’elle a acquis le [...] 2002, date à laquelle a été constituée une cédule
hypothécaire au porteur de 290'000 francs.
Par lettre du 24 juin 2014, D., fils unique de C.,
a signalé à la justice de paix la situation de sa mère, chez qui il constatait
une dégradation importante de l’état de santé, notamment des pertes de
mémoire, et a requis la mise en œuvre d’une mesure de protection. Le 12
septembre 2014, il lui a fait parvenir un certificat médical du 10
septembre 2014, aux termes duquel le Dr [...], médecin généraliste à [...],
certifiait qu’en raison de son état de santé, C. ne disposait plus de
son discernement pour gérer elle-même ses affaires et qu’elle avait fait
l’objet, dès le 7 août 2014, d’un bilan étendu de ses fonctions cognitives,
lequel attestait de pertes importantes. Entendu par la justice de paix le 10
octobre 2014, D.________ a précisé que sa mère n’était plus capable de
savoir ce qu’elle signait et que le Dr [...] l’avait averti qu’il faudrait
envisager l’accueil de sa patiente en établissement médicalisé. Par lettre
du 17 novembre 2014, il a demandé la mise en œuvre d’une curatelle de
portée générale en faveur de C.________.
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Le 3 décembre 2014, [...] et [...], professeur associé ainsi que
médecin adjoint et chef de clinique au Centre [...], ont écrit au Dr [...]
qu’ils avaient revu C.________ le 19 novembre 2014 et que leur diagnostic
principal était une « probable maladie Alzheimer variante à corps de Lewy
CDR2 ». Ils rappelaient notamment que selon le bilan neuropsychologique
du 9 août 2014, la prénommée était une patiente anosognosique,
désorientée avec une atteinte diffuse et sévère des fonctions cognitives
présentant, comparativement au précédent bilan effectué en 2007, une
aggravation globale de la symptomatologie cognitive.
Le 5 février 2015, la juge de paix a procédé à l’audition de
C.________ qui, visiblement perdue, n’est pas parvenue à expliquer
pourquoi elle ne gérait pas elle-même ses factures, se souvenant
néanmoins avoir parlé de la situation avec son fils. L’intéressée a ajouté
qu’elle ne souhaitait pas que ce dernier s’occupe de ses affaires et désirait
que tout continue comme actuellement. Entendu à son tour, son
compagnon J., retraité de l’entreprise [...], a déclaré qu’il vivait
avec C. depuis douze ans, s’en occupait seul, gérait ses affaires
sans pouvoir particulier (D.________ avait refusé que sa mère lui délivre
une procuration) et avait signé un document pour que sa compagne
bénéficie d’une rente de veuve s’il venait à disparaître avant elle.
J.________ a ajouté que C.________ souffrait depuis cinq ou six ans de
troubles de mémoire, qu’elle ne savait plus ce qu’elle devait faire, qu’elle
avait besoin en permanence de surveillance, lui-même assumant
désormais l’ensemble des tâches ménagères. Il a précisé que la
prénommée touchait une rente AVS de 2'246 fr. par mois, qu’elle avait
investi son deuxième pilier dans l’achat de son appartement, qu’elle avait
remboursé une partie de la dette hypothécaire par la vente de ses actions,
mais qu’elle ne parviendrait pas à vivre sans son apport financier.
2.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 5 février 2015,
la justice de paix a ordonné une expertise psychiatrique de C.________,
institué en faveur de celle-ci une curatelle provisoire de représentation et
de gestion, sans limitation des droits civils ni privation de la faculté
d’accéder à certains biens, et a nommé [...] en qualité de curateur.
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Le 19 mars 2015, le Dr [...] a confirmé que C.________ était
suivie à la consultation spécialisée du Centre [...] dans le cadre d’une
maladie neurodégénérative, qu’elle s’y rendait toujours accompagnée par
J.________ et que tout au long du suivi de sa consultation, aucun signe de
négligence corporelle ou de complication médicale n’avait été constaté,
laissant suggérer une maltraitance de la part de celui-ci. Malgré une
progression insidieuse de la maladie neurologique de la patiente avec une
dépendance proportionnelle à la progression de celle-ci en regard des
activités de la vie quotidienne, J.________ assurait les soins de base et
gérait les tâches administratives concernant sa compagne. Le médecin
rapportait encore que lors de l’entretien du 18 mars 2015, C.________ avait
manifesté son refus d’une mesure de curatelle.
Par acte motivé du 19 mars 2015, C.________ a recouru contre
l’ordonnance du 5 février 2015, s’opposant à sa mise sous curatelle et
« récus[ant] le curateur ».
Par lettre au juge-assesseur [...] du 28 mars 2015, le curateur
[...] a rapporté que lors du dernier entretien qu’il avait eu avec C.________
et J., il était parvenu à établir une relation de confiance avec la
personne concernée et à faire comprendre à [...] qu’il devait verser à
l’avenir, le cinq de chaque mois, sur le compte UBS « bloqué curatelle »
sur lequel la rente AVS de C. serait transférée, le montant de
1'000 fr. à titre de participation au loyer et au ménage.
Selon budget annuel prévisionnel pour l’année 2015, les
revenus de C.________ totalisaient 43'140 fr. et les dépenses 41'757 fr. ; les
avoirs de la prénommée étaient au 24 mars 2015 de 16'594 fr. 67 et les
dettes de 200'000 francs.
Dans une écriture du 27 avril 2015, C.________ a encore exposé
qu’elle avait vendu son portefeuille de titres afin de diminuer l’hypothèque
de son appartement qui lui coûtait, toutes charges comprises (intérêts
hypothécaires, charges PPE, Billag, électricité, RC ménage) environ 1'000
fr. par mois, faisant état d’un budget mensuel de 3'307 fr. que sa rente
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AVS (2'246 fr.) ne permettait pas de couvrir. Tout en contestant sa mise
sous curatelle, l’intéressée admettait que la vente de son appartement
soit bloquée au Registre foncier.
Par arrêt du 28 mai 2015, la Chambre des curatelles a
considéré qu’une curatelle provisoire de représentation et de gestion ne
portant que sur les actes d’aliénation et d’augmentation des charges
hypothécaires de la part de PPE de la recourante était suffisante – à titre
provisionnel – à sauvegarder ses intérêts, l’aide d’J.________ étant
satisfaisante pour la gestion des affaires administratives courantes de la
recourante. Partant, elle a partiellement admis le recours et a réformé
l’ordonnance de mesures provisionnelles du 5 février 2015 en ce sens.
Début juin 2015, J.________ s’est officiellement établi au
domicile de C..
Entendu à l’audience du juge de paix du 4 juin 2015, [...] a
expliqué qu’il avait un bon contact avec C., mais rencontrait des
difficultés de collaboration avec [...] qui n’avait notamment pas versé la
somme convenue pour sa participation aux frais du loyer et du ménage.
3.Au chapitre « Discussion » de leur rapport d’expertise déposé
le 25 août 2015, [...] et [...], médecin adjoint et psychologue assistante au
Département de psychiatrie du CHUV, Institut de psychiatrie légale à [...],
ont déduit de leurs investigations que C.________ présentait une atteinte
globale des fonctions cognitives avec un déficit mnésique important, une
désorientation, des troubles phasiques, une agraphie, une alexie, des
troubles de la compréhension des consignes, une praxie idéomotrice
partielle et un défaut d’inhibition. Les troubles étaient apparus vers 2007
avec une péjoration progressive et une nette aggravation en 2014, année
durant laquelle la consultation spécialisée de la mémoire avait retenu
« une démence neurodégénérative de type Alzheimer versus corps de
Lewy, ou une variante d’Alzheimer à corps de Lewy, stade CDR1 », et,
selon le dossier du Centre [...], cette dégradation avait également eu pour
effet l’apparition d’hallucinations visuelles nocturnes et diurnes dans le
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cadre d’idées de persécution, subsistant malgré le traitement
neuroleptique. Les experts en concluaient que l’expertisée présentait une
démence de la maladie d’Alzheimer, affection dont le pronostic était
généralement défavorable et qui la rendait incapable de gérer ses affaires
et de sauvegarder ses intérêts, compte tenu de la sévérité de l’atteinte
cognitive et de la perte de capacité de discernement quant à la situation
et la gestion de ses affaires. Ils ajoutaient que l’expertisée présentait une
dépendance totale pour toutes les activités de la vie quotidienne, pour
lesquelles elle était actuellement aidée par son compagnon, son
autonomie se limitant désormais à la toilette et à l’habillage. Les experts
déclaraient enfin que l’audition de la personne concernée était admissible,
mais que son utilité était fortement limitée par l’importance des troubles
cognitifs qu’elle présentait.
C.________ a été entendue par la justice de paix le 1
er
octobre 2015 et lecture lui a été donnée des conclusions des experts qui
proposaient une curatelle de portée générale. Elle a déclaré qu’elle n’avait
pas beaucoup d’argent et a parlé du dévouement de son compagnon
J.________ qui la soutenait et l’aidait au quotidien, à son entière
satisfaction. Elle souhaitait le maintien du statu quo et l’absence de
mesure, ajoutant qu’elle voyait peu son fils.
4.Par décision du 1
er
octobre 2015, la justice de paix,
considérant que le bilan des fonctions cognitives de la personne
concernée mettait en évidence des troubles dans toutes les modalités, a
institué en faveur de C.________ une curatelle de représentation et de
gestion, avec limitation des droits civils et privation de la faculté d’accéder
aux biens, au sens des art. 394 al. 2 et 395 al. 3 CC, a retiré à celle-ci
l'exercice de ses droits civils pour tous les actes en matière de logement,
santé, affaires sociales, administration, affaires juridiques et gestion des
revenus et de la fortune, a privé la personne concernée de sa faculté
d’accéder et de disposer de ses revenus et de sa fortune, a prévu
l’interdiction de disposer de l’immeuble au Registre foncier et a nommé
P.________ en qualité de curateur.
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5.Le 2 novembre 2015, après s’être entretenu avec C.________ et
son compagnon, [...] a adressé à ce dernier une déclaration selon laquelle
J.________ « s’engage[rait] à utiliser l’argent ménage de cette dernière
uniquement pour ses besoins courants et le ménage [...] et à ne plus
souscrire des séjours en Suisse et à l’étranger (week-ends – vacances)
sans avoir au préalablement reçu l’accord du curateur de Madame
C.________ ».
J.________ n’a pas signé cette déclaration.
Par lettre au juge assesseur du 24 novembre 2015, [...] a
relevé que les avoirs en banque de la personne concernée totalisaient au
23 novembre 2015 le montant de 6'248 fr. 92, dont il fallait déduire 5’000
fr. de frais selon décision de la justice de paix du 1
er
octobre 2015. Il
rappelait que les avoirs de C.________ avaient été de 19'777 fr. 80 au 1
er
janvier 2015 et de 17'074 fr. 32 au 31 mai 2015 (date à laquelle il avait
été relevé de sa fonction de curateur provisoire), tandis que le budget
provisionnel 2016 de la personne concernée dégageait un manco de
l’ordre de 4'105 fr., ajoutant qu’J.________ n’avait pas les moyens
d’augmenter sa participation (12'000 fr. par an) au ménage et au loyer.
Par courriel du 25 novembre 2015, [...] a écrit à D.________
qu’J.________ avait admis avoir dépensé de l’argent pour changer les idées
de sa compagne (sorties, repas, etc.) et que 1'700 fr. avaient été versés
pour la réservation d’un voyage en Thaïlande au mois de janvier 2016.
Par courriel au curateur du 29 novembre 2015, l’assesseur [...]
a relayé les inquiétudes de D.________ relatives à la diminution (10'000 fr.
en six mois) de la fortune de sa mère qui, selon lui, ne le reconnaissait
qu’à peine et ne se rendait plus compte qu’elle vivait chez elle ni avec qui,
ce qui nécessitait à brève échéance une entrée en établissement médico-
social. P.________ lui a immédiatement répondu qu’il s’était entretenu à
deux reprises avec C.________ et que les propos de D.________ lui
semblaient exagérés. Le même jour, il a écrit à J.________ qu’il lui
remettrait désormais chaque début de semaine la somme de 200 fr. à titre
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de participation de C.________ aux frais de ménage, entretien et argent de
poche, priant celui-ci de lui remettre à la fin de chaque mois un tableau
justifiant les dépenses liées à ces charges et à lui soumettre toute autre
dépense.
Dans ses déterminations sur le recours de C.________ du 18
décembre 2015, [...] a rappelé à la Chambre des curatelles que le solde du
compte [...] de la prénommée au 23 novembre 2015 était de 6'248 fr. 92
et qu’il avait appris le 27 novembre 2015 qu’J.________ avait organisé un
week-end en [...] en décembre 2015 ainsi qu’un voyage en [...] en janvier
2016 alors que de nombreux paiements étaient en suspens : primes
d’assurance-maladie [...] du 1
er
octobre au 31 décembre 2015 (1'569 fr.
90), charges de PPE au 31 décembre 2015 (469 fr.), assurance ménage
2016 [...] (486 fr. 20), facture Swisscom novembre et décembre 2015 (129
fr.), annuité hypothécaire [...] au 31 décembre 2015 (1'145 fr.), frais
ressortant de la décision entreprise (5'000 fr.), ménage/argent de poche
(1'000 fr.), étrennes pour les petits-enfants (100 fr.).
6.Par arrêt du 19 janvier 2016, C., vraisemblablement
par la plume d’J., ayant contesté la mesure de curatelle prononcée
à son encontre, la Chambre des curatelles a considéré que la grave
situation de santé de la recourante commandait une mesure conséquente
et qu’au vu du conflit, à tout le moins des sérieuses tensions entre le fils
de la personne concernée et le compagnon de celle-ci, la mesure étatique
paraissait nécessaire et appropriée, nonobstant qu’une telle mesure ne
soit pas désirée par la recourante, que cette dernière soit aidée par son
compagnon pour les actes de la vie courante et nonobstant les coûts
qu’une telle mesure pouvait entraîner. En effet, malgré le dévouement
allégué par le compagnon de C., il y avait trop de conflits
d’intérêts entre J. et le fils de la personne concernée ; par ailleurs
la participation d’J.________ aux frais du logement, du ménage et des
accessoires n’avait pas été réglée d’une façon suffisamment satisfaisante
lorsqu’il était encore temps pour couper court à toute contestation.
Partant, la Chambre des curatelles a annulé la décision de l’autorité de
protection afin de respecter le double degré de juridiction, au motif que
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l’incapacité de la recourante était telle qu’elle devait être représentée et
restreinte dans l’exercice des droits civils pour une grande partie de ses
actes et que les restrictions décidées par la justice de paix
correspondaient à une curatelle de portée générale et ne respectaient pas
le caractère ponctuel de l’art. 394 al. 2 CC.
7.Par décision du 10 mars 2016, la justice de paix a libéré
P.________ de son mandat, a nommé L.________ en qualité de curatrice
provisoire à forme des art. 445, 394 al. 1 et 395 al. 1 CC de C.________ et a
rappelé que le mandat portait uniquement sur la représentation et la
gestion des actes d’aliénation ou d’augmentation des charges
hypothécaires de la part de PPE dont la personne concernée était
propriétaire. Le même jour, l’autorité de protection a institué une curatelle
ad hoc de représentation, au sens de l’art. 449a CC, en faveur de
C.________ et a nommé Me [...], avocate à Lausanne, en qualité de
curatrice ad hoc avec pour mission de représenter l’intéressée dans la
procédure d’enquête en institution de curatelle.
Par courrier du 8 avril 2016, Me [...] a requis des modalités de
paiement concernant le règlement des frais judiciaires mis à la charge de
C..
Par arrêt du 9 mai 2016, la Chambre des curatelles a déclaré
irrecevable le recours de C. contre la décision de nomination de la
curatrice L..
Lors de son audition par l’autorité de protection, le 17 juin
2016, D. s’est inquiété de la péjoration de l’état de santé de sa
mère et a qualifié la gestion financière d’J.________ de catastrophique,
doutant en outre de la qualité de l’assistance personnelle que celui-ci
fournissait à C.________.
Dans ses déterminations du 30 juin 2016, Me [...] n’a pas remis
en cause les conclusions de l’expertise, constatant que le diagnostic de
maladie d’Alzheimer, tel qu’établi par les experts, avait été ultérieurement
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précisé par le Centre [...], le 7 janvier 2016, en tant que syndrome
démentiel de stade CDR2 par maladie à corps de Lewy, ce qui n’entraînait
pas de conséquence particulière, la frontière entre les deux maladies étant
très ténue et le pronostic étant en tout état de cause défavorable. La
curatrice ad hoc relevait encore que l’intéressée, ayant perdu sa capacité
de discernement, n’était plus en mesure de gérer ni de sauvegarder ses
affaires conformément à ses intérêts et que le besoin d’assistance
permanente, sur le plan personnel, était en l’état assuré par J..
Lors de son audition par la justice de paix le 25 août 2016, la
curatrice L. a déclaré qu’elle voyait pour la première fois
C., qu’elle n’était jamais parvenue à la joindre au téléphone et que
lorsqu’elle avait enfin pu lui fixer un rendez-vous, J. l’avait annulé
la veille. Me [...] a confirmé qu’il était difficile de communiquer avec
C.________ parce qu’J.________ interférait toujours et que lorsqu’elle
convoquait l’intéressée à son étude, celle-ci était toujours accompagnée
de son compagnon. Ce dernier lui avait présenté un budget sur lequel
manquaient les revenus, de sorte qu’il était impossible d’avoir une idée
générale. Quant à la prise en charge médicale, Me [...] ignorait quel
était le médecin de l’intéressée, cette dernière ne pouvant pas répondre,
et J.________ lui avait déclaré qu’un contrôle récent au Centre [...] avait
montré que l’état de C.________ était stationnaire. Certes le prénommé
s’occupait de l’intéressée au quotidien mais, de l’avis de la curatrice, il
était uniquement d’accord avec une curatelle de représentation, et non de
gestion, car il souhaitait garder la main et ce sentiment à l’égard
d’J.________ semblait partagé par le reste de la famille de l’intéressée. Me
[...] a enfin rappelé enfin que les relations avec le précédent curateur
avaient été très difficiles et s’est plutôt prononcée en faveur d’une
curatelle de portée générale.
Après avoir dans un premier temps admis l’idée d’une
curatelle, J., entendu en qualité de personne appelée à donner des
renseignements, s’est ensuite opposé à l’institution d’une curatelle
portant sur la gestion des biens de C. qu’il estimait pouvoir être en
mesure d’assumer. Il était prêt à rendre des comptes tous les mois ;
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13 -
C.________ touchait environ 2'256 fr. par mois de l’AVS et il lui versait 541
fr. 30 par mois pour son occupation de l’appartement, partageant avec
elle tous les frais communs. Dès lors que le compte de la prénommée
contenait 6'500 fr., il n’y avait selon lui aucun problème. Il proposait de
désigner Me [...] comme curatrice, mais s’opposait au blocage des biens.
C.________ n’a enfin pas été capable de répondre aux questions qui lui
étaient posées, dont en particulier sa date de naissance, et ne savait pas
où elle était ni quel jour il était.
E n d r o i t :
1.1Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
instituant une curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC.
1.2Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert
à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application
du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et
76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV
173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b
al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne
concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à
la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450
al. 2 CC).
Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit
(art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas
être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456
ZGB, 5
e
éd., Bâle 2014 [cité ci-après : Steck, Basler Kommentar], n. 42 ad
art. 450 CC, p. 2624).
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14 -
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de
l'adulte établit les faits d'office. L’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant
cette autorité (du fait du renvoi de l'art. 450f CC), si bien que les faits et
moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut
aussi en deuxième instance (Steck, Basler Kommentar, n. 7 ad 450a CC, p.
2626 et les auteurs cités). En matière de protection de l’adulte et de
l’enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les
restrictions posées par l’art. 317 CPC pour l’introduction de faits ou
moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (CCUR 30 juin 2014/147 ;
cf. JdT 2011 III 43).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi
devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte,
Guide pratique COPMA, Zurich, St Gall 2012 [cité ci-après : Guide
pratique COPMA], n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la
décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles,
elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par
exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f
CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre
2008, RS 272]). Selon les situations, le recours sera par conséquent de
nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p.
290).
Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
1.3Conformément aux principes généraux, il faut disposer de la
capacité de discernement pour agir en justice (cf. art. 59 al. 2 let. c CPC et
13 ss CC). Selon l’art. 16 CC, toute personne qui n’est pas dépourvue de la
faculté d’agir raisonnablement à cause de son jeune âge ou qui n’en est
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15 -
pas privée par suite de maladie mentale, de faiblesse d’esprit ou d’autres
causes semblables, est capable de discernement. La capacité de
discernement est ainsi présumée (Werro/Schmidlin, Commentaire romand,
n. 4 ad art. 16 CC). Il s’agit d’une notion relative qui s’apprécie
concrètement par rapport à un acte déterminé (ibid. n. 52 ad art. 16 CC).
Ainsi, selon les domaines, la capacité de discernement nécessaire pour
agir en justice pourra être plus facilement admise, comme en matière de
protection de la personnalité (ibid. nn. 55-56 ad art. 16 CC). Il en va de
même lorsque, comme en l’espèce, une partie conteste la mesure de
protection dont elle est l’objet.
1.4En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile par
l’intéressée elle-même. Sa recevabilité ne saurait être remise en cause, au
motif qu’il émanerait en réalité d’J.________ et que la recourante serait
incapable de discernement. Comme la Chambre des curatelles a déjà eu
l’occasion de le relever dans de précédentes affaires concernant la
recourante, le fait que le recours ait été manifestement rédigé par son
compagnon est sans pertinence. Même une personne incapable de
discernement et incapable de gérer ses affaires peut conserver de façon
ponctuelle suffisamment de discernement et de volonté pour dire qu’elle
ne veut pas être sous curatelle et qu’elle veut que son compagnon
continue de gérer son quotidien, une telle capacité devant être admise
largement lorsque, comme en l’espèce, une partie conteste la mesure de
protection dont elle est l’objet (CCUR 19 janvier 2016/12 ; CCUR 28 mai
2015/98).
Au demeurant, J.________ a aussi signé le recours et peut être
considéré comme un proche au sens de l’art. 450 al. 2 ch. 2 CC.
Il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours.
Les pièces produites en deuxième instance sont recevables, si
tant est qu’elles ne figuraient pas déjà au dossier de première instance.
-
16 -
2.1La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens
et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas
affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il
ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en
présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation
d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même
remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de
l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne
2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD), point de vue qui demeure valable
sous l’empire du nouveau droit.
2.2En l’espèce, la décision querellée a été prise par la Justice de
paix du district de Lavaux-Oron, compétente en tant qu’autorité de
protection du domicile de la personne concernée (art. 442 al. 1 CC). Cette
autorité a rendu sa décision après que la personne concernée se soit
présentée devant elle le 25 août 2016 et qu’elle se soit exprimée, de sorte
que le droit d’être entendue de celle-ci a été respecté (art. 447 al. 1
CC). Par ailleurs, la recourante a été entendue à maintes reprises, que ce
soit par l’autorité, les experts ou encore par les spécialiste du centre de la
mémoire, de sorte qu’il ne sera pas donné suite à la réquisition de son fils
tendant à son audition par l’autorité de céans.
2.3Certaines conclusions de la recourante sont irrecevables, dès
lors qu’elles sortent de l’objet de la décision attaquée.
Il s’agit tout d’abord de la conclusion relative à la
« récusation » de la curatrice de représentation. Au demeurant, la mission
de celle-ci prendra fin à l’issue de la présente procédure, de sorte que
cette conclusion sera privée d’objet.
Tel est également le cas de la conclusion tendant à la
désignation d’J.________ comme représentant thérapeutique. La question
sera du reste sans objet si la décision attaquée est confirmée, le curateur
de portée générale détenant automatiquement de par la loi un pouvoir de
- 17 -
représentation dans le domaine médical (Guillod/Hertig/Pea, CommFam
Protection de l’adulte, n. 14 ad art. 378 CC).
Il en va de même de la conclusion en réparation du préjudice
causé à J.________ du fait que le nom d’J.________ n’ait pas été entièrement
anonymisé dans l’arrêt CCUR 19 janvier 2016/47 tel que publié sur le site
de l’Etat de Vaud. A réception même du recours, cette inadvertance a été
immédiatement corrigée, ce dont l’intéressé a pris acte par courrier du 4
novembre 2016. Le recourant ne démontre pas que les conditions
habituelles de la responsabilité soient remplies au sens de l’art. 454 CC,
une telle action n’étant au demeurant pas de la compétence de la
Chambre de céans.
3.1La recourante conteste la nécessité de l’institution d’une
curatelle de portée générale en sa faveur.
3.2
3.2.1 Les conditions matérielles de l’art. 390 al. 1 CC doivent être
réalisées pour qu’une curatelle soit prononcée. Selon cette disposition,
l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une
personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer
elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience
mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte
sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une
incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence,
empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant
pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L'autorité de protection
de l'adulte prend en considération la charge que la personne concernée
représente pour ses proches et pour les tiers, ainsi que leur besoin de
protection (art. 390 al. 2 CC). A l'instar de l'ancien droit de tutelle, une
cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de
-
18 -
curatelle (besoin de protection) doivent être réunies pour justifier le
prononcé d'une curatelle (Meier, Droit de la protection de l’adulte,
Genève/Zurich/Bâle 2016, n. 716-718, pp. 365-366).
La loi prévoit ainsi trois causes alternatives, à savoir la déficience
mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte
la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à
l'ancien droit de la tutelle (Meier, op. cit., n. 720, p. 366). Par « troubles
psychiques » on entend toutes les pathologies mentales reconnues en
psychiatrie, soit les psychoses et les psychopathies ayant des causes
physiques ou non, ainsi que les démences (Meier, op. cit., n. 722, p. 367 ;
Guide pratique COPMA, n. 5.9, p. 137). Quant à la notion de « tout autre
état de faiblesse », il s'agit de protéger les personnes qui, sans souffrir
d'une déficience mentale ou d'un trouble psychique, sont néanmoins
affectées d'une faiblesse physique ou psychique. L'origine de la faiblesse
doit se trouver dans la personne même de l'intéressé et non résulter de
circonstances extérieures. Cette notion résiduelle doit être interprétée
restrictivement et utilisée exceptionnellement, en particulier pour les cas
extrêmes d'inexpérience, certains handicaps physiques très lourds, ou
encore des cas graves de mauvaise gestion telle qu'on la définissait à l'art.
370 aCC (une négligence extraordinaire dans l'administration de ses biens,
qui trouve sa cause subjective dans la faiblesse de l'intelligence ou de la
volonté) (Meier, in Commentaire du droit de la famille [CommFam],
Protection de l’adulte, Berne 2013, nn. 16-17 pp. 387ss). Cette disposition
permet d'apporter à la personne concernée l'aide dont elle a besoin dans
des cas où l'état de faiblesse ne peut être attribué de manière claire à une
déficience mentale ou à un trouble psychique (Henkel, Basler Kommentar,
op. cit., n. 14 ad art. 390 CC, p. 2167).
L’état de faiblesse doit avoir encore pour conséquence
l’incapacité, totale ou partielle, de la personne concernée d'assurer elle-
même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour
gérer ses affaires (besoin de protection), notion correspondant à la
condition d'interdiction des art. 369 et 372 aCC. Il doit s’agir d’affaires
essentielles pour la personne concernée, de sorte que les difficultés
-
19 -
constatées ont pour elle des conséquences importantes. Bien que la loi ne
le précise pas, il peut s'agir d'intérêts patrimoniaux et/ou personnels
(Meier, op. cit., n. 729, p. 370 ; Guide pratique COPMA, n. 5.10, p.
138).
Selon l’art. 389 CC, l’autorité de protection de l’adulte
n’ordonne une mesure que si elle est nécessaire et appropriée. Lorsqu’une
curatelle est instituée, il importe qu’elle porte le moins possible atteinte à
la personnalité et à l’autonomie de la personne concernée, tout en étant
apte à atteindre le but visé. L’autorité doit donc veiller à prononcer une
mesure qui soit aussi « légère » que possible, mais aussi forte que
nécessaire (TF 5A_677/2014 du 27 mars 2015 ; ATF 140 III 49 consid.
4.3.1, JdT 2014 II 331). Si le soutien nécessaire peut déjà être apporté à la
personne qui a besoin d’aide d’une autre façon – par la famille, par
d’autres personnes proches ou par des services privés ou publics –
l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne pas cette mesure (art. 389
al. 1 ch. 1 CC). Si en revanche l’autorité de protection de l’adulte en vient
à la conclusion que l’appui apporté à la personne qui a besoin d’aide n’est
pas suffisante ou sera d’emblée insuffisant, elle prend une mesure qui doit
être proportionnée, c’est-à-dire nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2
CC). En bref, l’autorité de protection de l’adulte doit suivre le principe
suivant : « assistance étatique autant que besoin est, et intervention
étatique aussi rare que possible » (mêmes arrêts).
3.2.2L'art. 398 CC prévoit que la curatelle de portée générale est
instituée lorsqu'une personne a particulièrement besoin d'aide, en raison
notamment d'une incapacité durable de discernement (al. 1). Elle couvre
tous les domaines de l'assistance personnelle, de la gestion du patrimoine
et des rapports juridiques avec les tiers (al. 2). La personne concernée est
privée de plein droit de l'exercice des droits civils (al. 3).
La curatelle de portée générale permet d'assurer de manière
globale l'assistance personnelle, la gestion du patrimoine, ainsi que la
représentation de la personne concernée. Elle ne peut être combinée avec
une autre mesure de protection (art. 397 CC a contrario, Meier, op. cit., n.
-
20 -
901, p. 434). Destinée à remplacer l'interdiction des art. 369 ss aCC, cette
mesure est la plus incisive prévue par le nouveau droit de protection de
l'adulte (Meier, op. cit., n. 893, p. 431). Pour qu'une curatelle de portée
générale soit instituée, les conditions de l'art. 390 CC doivent être
réalisées. Conformément au principe de subsidiarité (art. 389 CC), elle
n'est prononcée qu'en dernier recours par l'autorité de protection (Meier,
op. cit., n. 892, pp. 430-431 ; Henkel, op. cit., n. 10 ad art. 398 CC, p.
2225), soit lorsque des mesures plus ciblées sont insuffisantes (Guide
pratique COPMA, n. 5.51, p. 155).
La curatelle de portée générale ne peut ainsi être instituée que
si l'intéressé a « particulièrement besoin d'aide », en raison notamment
d'une incapacité durable de discernement (art. 398 al. 1 in fine CC). Cette
exigence renforcée complète les conditions générales de l'art. 390 CC
(Meier, op. cit., n. 893, p. 431). L'incapacité durable de discernement n'est
mentionnée qu'à titre d'exemple et ne saurait être comprise comme une
condition stricte d'institution d'une mesure de curatelle de portée générale
(Guide pratique COPMA, n. 5.51, p. 155). Pour apprécier le besoin
particulier d'aide exigé par la loi, il appartient à l'autorité de protection de
tenir compte des besoins de la personne concernée et d'examiner si la
privation de l'exercice des droits civils, qui résulte de la mesure de
curatelle de portée générale, est bien nécessaire. Tel peut être le cas
lorsque l'intéressé a plus ou moins totalement perdu le sens des réalités,
qu'il a une fausse perception de ses intérêts en général, qu'il doit être
protégé contre lui-même et contre sa propre liberté, ou contre
l'exploitation de tiers, sans que l'on dispose d'éléments qui permettent de
se contenter de limitations ponctuelles (Guide pratique COPMA, n. 5.52, p.
155 ; Henkel, op. cit., n. 12 ad art. 398 CC, pp. 2225-2226 ; sur le tout : JdT
2013 III 44).
3.2.3La personne sous curatelle de portée générale est privée, ex
lege, de l'exercice des droits civils (art. 398 al. 3 et 17 CC).
3.3
-
21 -
3.3.1La Chambre des curatelles a considéré, dans son arrêt du 28
mai 2015/98, qu’une curatelle provisoire de représentation et de gestion
ne portant que sur les actes d’aliénation et d’augmentation des charges
hypothécaires de la part de PPE de la recourante était suffisante – à titre
provisionnel – à sauvegarder ses intérêts, l’aide d’J.________ étant
satisfaisante pour la gestion des affaires administratives courantes de la
personne concernée. Dans son arrêt du 19 janvier 2016, dirigé contre une
décision prononçant une curatelle de représentation avec limitation de
l’exercice des droits civils et de gestion avec privation de la faculté
d’accéder à certains biens, l’autorité de recours a considéré que la grave
situation de santé de la recourante commandait une mesure conséquente
et qu’au vu du conflit, à tout le moins des sérieuses tensions entre le fils
de l’intéressée et le compagnon de celle-ci, la mesure étatique paraissait
nécessaire et appropriée, en dépit des coûts qu’une telle mesure pouvait
entraîner et nonobstant qu’elle ne soit pas désirée par la personne
concernée et que cette dernière soit aidée par son compagnon pour les
actes de la vie courante. En effet, malgré le dévouement allégué par le
compagnon de la recourante, il y avait trop de conflit d’intérêts entre
J.________ et le fils de la personne concernée. La Chambre des curatelles a
par ailleurs constaté que la participation du prénommé aux frais du
logement, du ménage et des accessoires n’avait pas été réglée d’une
façon suffisamment satisfaisante lorsqu’il était encore temps pour couper
court à toute contestation et a finalement annulé la décision de l’autorité
de protection afin de respecter le double degré de juridiction, au motif que
l’incapacité de la recourante était telle qu’elle devait être représentée et
restreinte dans l’exercice des droits civils pour une grande partie de ses
actes et que les restrictions décidées par la justice de paix
correspondaient à une curatelle de portée générale et ne respectaient pas
le caractère ponctuel de l’art. 394 al. 2 CC. Les considérations de cet arrêt
peuvent être confirmées et vont dans le sens de l’instauration d’une
curatelle de portée générale.
Au chapitre « Discussion » de leur rapport d’expertise déposé le
25 août 2015, les experts ont déduit de leurs investigations que les
troubles dont souffrait C.________ (atteinte globale des fonctions cognitives
-
22 -
avec un déficit mnésique important, désorientation, troubles phasiques,
agraphie, alexie, troubles de la compréhension des consignes, praxie
idéomotrice partielle et défaut d’inhibition), lesquels étaient apparus vers
2007, avaient connu une péjoration progressive et une nette aggravation
en 2014, année durant laquelle la consultation spécialisée de la mémoire
avait retenu « une démence neurodégénérative de type Alzheimer versus
corps de Lewy, ou une variante d’Alzheimer à corps de Lewy, stade
CDR1 », cette dégradation ayant également eu pour effet, selon le dossier
du Centre [...], l’apparition d’hallucinations visuelles nocturnes et diurnes
dans le cadre d’idées de persécution, subsistant malgré le traitement
neuroleptique. Les experts en concluaient que l’expertisée présentait une
démence de la maladie d’Alzheimer, affection dont le pronostic était
généralement défavorable et qui la rendait incapable de gérer ses affaires
et de sauvegarder ses intérêts, compte tenu de la sévérité de l’atteinte
cognitive et de la perte de capacité de discernement quant à la situation
et la gestion de ses affaires. Ils ajoutaient que l’expertisée présentait une
dépendance totale pour toutes les activités de la vie quotidienne, pour
lesquelles elle était actuellement aidée par son compagnon, son
autonomie se limitant désormais à la toilette et à l’habillage.
La recourante fait valoir que l’expertise du 25 août 2015 aurait
été faussée, les experts R.________ et Z.________ ayant méconnu qu’elle
était atteinte d’une démence à corps de Lewy et non d’une maladie
d’Alzheimer et qu’elle se serait trouvée dans un état confus à la suite d’un
traitement médicamenteux altérant sa vigilance intellectuelle. En
l’occurrence, le diagnostic de maladie d’Alzheimer, tel qu’établi par les
experts, a été ultérieurement précisé par le Centre [...], le 7 janvier 2016,
en tant que syndrome démentiel de stade CDR2 par maladie à corps de
Lewy. Or, de l’avis des spécialistes, la qualification des troubles n’entraîne
pas de conséquence particulière, la frontière entre les deux maladies
(démence dégénérative de type Alzheimer versus Corps de Lewy ou
variante d’Alzheimer à corps de Lewy) étant très ténue et le pronostic en
tout état de cause défavorable. La gravité des troubles de l’intéressée a
d’ailleurs pu être confirmée à l’audience, celle-ci ayant été dans
-
23 -
l’incapacité de donner son année de naissance, ne sachant pas plus où
elle était ni quel jour il était.
Au vu de cette expertise, dont les conclusions sont claires et
dont il n’y a pas de motif de s’écarter, la cause et la condition d’une
mesure de curatelle de portée générale sont établies, la sévérité des
troubles affectant la recourante l’empêchant de gérer ses affaires et de
sauvegarder ses intérêts dans tous les domaines de la vie.
3.3.2Reste à déterminer si l’aide apportée par J.________ est suffisante
pour sauvegarder les intérêts de la recourante, de sorte qu’une
intervention étatique serait inutile.
A cet égard, la recourante fait valoir que le budget serait
parfaitement tenu, que ses paiements seraient à jour et que c’est le
partage des frais avec son compagnon qui lui permettrait de préserver la
possession de son appartement.
Force est cependant de constater que les pièces présentées par
la recourante sont lacunaires et ne convainquent pas d’une gestion
optimale des intérêts de celle-ci. Comme l’a relevé Me [...] à l’audience,
sur le budget présenté par J.________ manquaient les revenus, de sorte
qu’il lui était impossible d’avoir une idée générale. Il y a eu des conflits
d’envergure tant avec la famille qu’avec le premier curateur nommé et le
budget de C.________ doit être contrôlé de manière stricte, afin d’assurer
au mieux la conservation du bien immobilier dans lequel elle loge.
Au vu des éléments de faits rapportés sous chiffre 5 ci-dessus, en
particulier des observations faites par le curateur P.________ qui peuvent
être retenues, l’incapacité d’J.________ de séparer clairement la gestion des
affaires de la recourante des siennes propres, son incapacité de régler de
manière suffisamment claire la question de sa participation aux frais de
logement et de ménage, de même que le fait d’engager des dépenses de
voyages alors que des factures essentielles restaient en suspens, sont de
nature à entraîner des doutes sérieux sur l’aptitude du prénommé à
-
24 -
sauvegarder les intérêts financiers de la personne concernée, de sorte
qu’une mesure étatique s’impose et que l’appréciation de la Chambre des
curatelles, dans son arrêt du 19 janvier 2016, doit être confirmée.
On relèvera également que la curatrice de représentation, qui
doit agir selon sa conscience et ses connaissances dans l’intérêt bien
compris de la personne concernée et qui n’est pas tenue par des
instructions de cette dernière (Auer/Marti, Basler Kommentar, op. cit., n.
33 ad art. 449a CC), s’est également prononcée en faveur d’une mesure
étatique de curatelle de portée générale.
4.En conclusion, le recours est rejeté dans la mesure de sa
recevabilité et la décision querellée est confirmée.
Compte tenu des circonstances, l’arrêt est rendu sans frais
judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC), ce qui rend la
requête d’assistance judiciaire de la recourante sans objet.
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours de C.________ est rejeté dans la mesure de sa
recevabilité.
II. La décision est confirmée.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.
IV. La requête d’assistance judiciaire de C.________ est sans objet.
-
25 -
La présidente :Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme C.________,
-Me [...],
-
Office des curatelles et tutelles professionnelles, à l’att. de M. [...],
-Mme L.,
-Me Alessandro Brenci (pour D.),
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lavaux-Oron,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :