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TRIBUNAL CANTONAL
QE14.034458-141761
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 6 octobre 2014
Présidence de Mme Kühnlein, présidente
Juges:Mme Bendani et M. Perrot
Greffière:MmeBoryszewski
Art. 398, 426 et 450 CC; 311 CPC
Vu la décision du 18 août 2014, adressée pour notification aux
parties le 28 août 2014, par laquelle la Justice de paix du district de
Lavaux - Oron (ci-après : justice de paix) a mis fin à l'enquête en
institution d'une curatelle et en placement à des fins d'assistance ouverte
en faveur de P.________ (I), institué une curatelle de portée générale au
sens de l'art. 398 CC en faveur de P., né le [...] 1954, domicilié à
[...] (II), dit que P. est privé de l'exercice des droits civils (III),
nommé en qualité de curateur [...], assistant social à l'Office des curatelles
et des tutelles professionnelles, et dit qu'en cas d'absence du curateur
désigné personnellement, ledit office assurera son remplacement en
attendant son retour ou la désignation d'un nouveau curateur (IV), dit que
le curateur a pour tâches d'apporter l'assistance personnelle, représenter
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et gérer les biens de P.________ avec diligence (V), invité le curateur à
remettre au juge dans un délai de huit semaines, dès notification de la
décision, un inventaire des biens de P.________ accompagné d'un budget
annuel et à soumettre des comptes tous les deux ans à l'approbation de
l'autorité avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation
de P.________ (VI), autorisé le curateur à prendre connaissance de la
correspondance d'P., afin qu'il puisse obtenir des informations sur
sa situation financière et administrative et s'enquérir des conditions de vie
de P. et, au besoin, à pénétrer dans son logement s'il est sans
nouvelle de l'intéressé depuis un certain temps (VII), renoncé à ordonner
le placement à des fins d'assistance de P.________ (VIII), privé d'effet
suspensif tout recours éventuel contre cette décision (IX) et laissé les frais
de la cause à la charge de l'Etat (X),
vu le courrier intitulé "Recours du jugement contre la Justice
de paix de Lavaux - Oron" et ses pièces annexées déposés le 27
septembre 2014, par lequel P.________ a, en substance, expliqué avoir
écouté les professionnels qui lui ont dit que la tâche serait hardie pour
mettre de l'ordre dans ses papiers, que ses problèmes avec la justice
n'étaient que des actes de défauts de biens et de détournements
patrimoniaux de l'[...], banque auprès de laquelle il n'avait pourtant jamais
été client, qu'il n'avait pas d'argent, que le jugement de la justice de paix
ne contenait que des articles qu'il était incapable de déchiffrer, qu'il avait
par conséquent besoin d'un avocat et que son cerveau fonctionnait,
contrairement au psychiatre qui l'avait expertisé comme un vulgaire objet,
vu les pièces au dossier, notamment le rapport d'expertise
psychiatrique établi le 27 mai 2014 par les Drs [...] et [...], respectivement
médecin chef et médecin assistant, auprès du Secteur psychiatrique de
l'Est vaudois, Fondation de Nant;
attendu que le recours est dirigé contre une décision de
l’autorité de protection de l'adulte instituant une curatelle de portée
générale en faveur de P.________ et renonçant à ordonner son placement à
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des fins d'assistance (art. 398 et 426 CC [Code civil suisse du 10
décembre 1907, RS 210]),
que, contre une telle décision, le recours de l’art. 450 CC est
ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi d’application du droit
fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant du 29 mai 2012, RSV
211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre
1979, RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision
(art. 450b al. 1 CC),
que les personnes parties à la procédure, les proches de la
personne concernée et les personnes ayant un intérêt juridique à
l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour
recourir (art. 450 al. 2 CC),
que le recours doit en outre être dûment motivé et interjeté
par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant
cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar,
Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad art. 450 CC, p. 642),
que, pour que l’exigence de motivation soit remplie, l’autorité
de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché aux premiers
juges sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, cette exigence
requérant une certaine précision dans l’énoncé et la discussion des
critiques formulées (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 311
CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC , p. 1251),
que le recours doit également contenir, sous peine
d’irrecevabilité, des conclusions au fond pour permettre, le cas échéant, à
l’autorité supérieure de statuer à nouveau,
que ce principe vaut aussi, lorsque la procédure est gouvernée
par la maxime d’office (Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 311 CPC, applicable
par renvoi de l’art. 450f CPC, p. 1251),
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qu’au sujet des exigences procédurales requises, si l’autorité
de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des
vices de forme, comme l’absence de signature, elle ne peut en revanche
le faire lorsqu’elle constate un défaut de motivation ou des conclusions
déficientes,
que de tels vices ne sont en effet pas d’ordre formel et
affectent le recours de manière irréparable (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art.
311 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CPC, pp. 1251 et 1252),
qu’en l’espèce, la motivation et les intentions du recourant
sont incompréhensibles et ce, quand bien même l'acte est intitulé
"recours",
qu'en effet, la cour de céans ne comprend pas les griefs
invoqués par le recourant,
que par ailleurs, même si le recours était recevable, les motifs
exposés dans la décision de la justice de paix du 18 août 2014 sont
complets et convaincants,
que l'autorité de céans peut ainsi les faire siens,
que de plus, le recourant, qui semble critiquer la manière dont
il a été traité par l'expert, n'allègue ni ne démontre en quoi l'expertise
rendue à son encontre serait contradictoire, peu claire, incomplète ou
critiquable,
qu'au demeurant, il serait vain de nommer un conseil d'office à
l'intéressé, le délai de recours étant échu,
que compte tenu de ce qui précède, le recours doit être
déclaré irrecevable;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais
judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28
septembre 2010, RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. La décision attaquée est confirmée.
III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-P.________,
-
[...], Office des curatelles et tutelles professionnelles,
-
6 -
et communiqué à :
-La justice de paix du district de Lavaux-Oron,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le
Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :