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TRIBUNAL CANTONAL
QC13.050467-132418
304
C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:Mme Charif Feller et M. Perrot
Greffier :MmeVillars
Art. 394, 395, 445, 450 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par E., à [...], contre
l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 7 novembre 2013 par
la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut dans la cause
concernant K..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 7 novembre
2013, envoyée pour notification le 25 novembre suivant, la Justice de paix
du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut (ci-après : justice de paix) a ouvert
une enquête en institution d’une curatelle à l’encontre de K.________ (I),
désigné la Fondation [...] en qualité d’expert (II), institué une curatelle
provisoire de représentation avec limitation de l’exercice des droits civils
et de gestion au sens des art. 394 al. 2 et 395 al. 1 CC en faveur de
K., née le 3 mars [...] (III), retiré provisoirement à K. ses
droits civils pour les actes en matière d’affaires juridiques et de gestion de
ses revenus et de sa fortune (IV), nommé P.________ en qualité de curatrice
provisoire avec pour tâches de représenter K.________ dans les rapports
avec les tiers, en particulier en matière d’affaires juridiques, de
sauvegarder au mieux ses intérêts, de veiller à la gestion de ses revenus
et de sa fortune, d’administrer ses biens avec diligence, d’accomplir les
actes juridiques liés à la gestion et de la représenter si nécessaire pour ses
besoins ordinaires (V et VI), invité la curatrice provisoire à remettre au
juge dans un délai de vingt jours dès notification de la décision un
inventaire des biens de K.________ accompagné d’un budget annuel et à
soumettre les comptes annuellement à l’approbation du juge de paix avec
un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de la
prénommée (VII), déclaré la présente ordonnance immédiatement
exécutoire, nonobstant recours (VIII) et dit que les frais de la procédure
provisionnelle suivent le sort de la cause (IX).
En droit, les premiers juges ont considéré qu’il y avait lieu
d’instituer une curatelle provisoire de représentation et de gestion en
urgence. Ils ont relevé en substance que K.________ était atteinte d’une
maladie de Moya-Moya, associée à une dysfonction cognitive globale à
prédominance mnésique exécutive avec persistance d’acalculie et
quelques difficultés langagières, que cette affection limitait la prénommée
dans la compréhension des choses et l’empêchait de pouvoir lire ou écrire,
qu’elle avait notamment conclu des contrats et signé des documents sans
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en connaître le contenu, que ses troubles l’empêchaient de gérer ses
affaires financières et administratives de manière conforme à ses intérêts,
qu’elle risquait de commettre des actes préjudiciables à ses intérêts,
notamment en signant des procurations en faveur de tiers, et d’être
abusée par des tiers malveillants, et que l’on ne pouvait exclure qu’elle
tente de contrecarrer la gestion de son curateur.
B.Par acte motivé du 27 novembre 2013, E.________ a recouru
contre cette décision, contestant la mesure de protection instituée en
faveur de son amie K.. A l’appui de son écriture, il a produit
plusieurs pièces.
C.La cour retient les faits suivants :
Par procuration signée le 20 octobre 2013, K. a
autorisé sa sœur [...] à demander l’institution d’une mesure de protection
en sa faveur afin de protéger son patrimoine.
Par lettre du 20 octobre 2013, [...] a fait part à la justice de
paix de ses inquiétudes au sujet de la situation de sa sœur K.________ et
sollicité l’institution d’une mesure de protection en sa faveur, exposant
notamment que sa sœur souffrait de la maladie de Moya-Moya, que cette
maladie limitait sa compréhension des choses et l’empêchait de pouvoir
lire et écrire facilement, qu’elle avait déjà été sous curatelle volontaire à
deux reprises, mais que ces mesures avaient été levées, qu’elle était au
bénéfice de prestations de l’assurance-invalidité (ci-après : AI) à 100%,
qu’elle avait rencontré E.________ deux mois auparavant, qu’elle signait
tout ce qu’il lui demandait, qu’elle avait reçu la résiliation du bail de son
appartement juste avant de rencontrer cet homme, qu’elle avait dû être
accompagnée pour s’opposer à ce congé et que E.________ prenait des
décisions pour K.________ sans respecter la volonté de sa famille.
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Par courrier du 1
er
novembre 2013, [...] a signalé à la justice de
paix la situation de son amie K.________ et requis l’institution d’une mesure
de protection en faveur de celle-ci, expliquant que l’homme qu’elle avait
rencontré avait une influence considérable sur elle et qu’il l’éloignait de sa
famille et de ses amis.
Par lettre du 2 novembre 2013, [...] a confirmé à la justice de
paix le besoin urgent de protection de sa sœur K., indiquant que
sa sœur était naïve, qu’elle accordait toute sa confiance à toute personne
qui lui apportait un peu d’affection et que sa vie s’était trouvée totalement
modifiée depuis qu’elle avait rencontré E..
Lors de son audience du 7 novembre 2013, la justice de paix a
procédé à l’audition de K., ainsi que de son frère, de sa sœur et
d’une amie. K. a déclaré qu’elle était au courant de la démarche
de sa sœur, de son frère et de son amie, qu’elle n’avait pas besoin d’une
mesure de protection, qu’elle allait au casino de [...] uniquement pour
manger, qu’elle était à l’AI à 100%, qu’elle ignorait quel montant elle
recevait chaque mois, qu’elle faisait ses paiements elle-même, qu’elle
avait un ordre permanent pour le paiement de son loyer, qu’elle avait un
peu d’argent à la [...] et à la [...], et qu’elle souhaitait se marier avec
E.. [...] a observé qu’il était nécessaire que sa sœur soit protégée,
que K. s’était coupée de sa famille et de ses amis depuis qu’elle
était en couple, qu’elle avait reçu la résiliation de son bail à loyer, qu’elle
recevait environ 2'200 fr. par mois, qu’elle avait 20'000 fr. sur un compte
à la [...], qu’elle gérait bien son argent, qu’elle allait chez sa mère pour
faire contrôler ses paiements, que depuis deux mois, son ami E.________
avait toutefois repris les choses en mains et qu’il avait fait changer le
verrou de la porte. A cette occasion, [...] a produit un rapport médical
établi le 14 octobre 2008 par les Dr [...] et [...], respectivement médecin
associé et médecin assistant auprès du Service de neurologie du Centre
hospitalier universitaire vaudois (ci-après : CHUV), dont il résultait que
K.________ souffrait notamment du syndrome de Moya-Moya avec occlusion
de la carotide interne droite et sub-occlusion de l’artère carotide interne
gauche, que l’évolution neurologique montrait une stabilisation depuis de
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nombreuses années, que ses troubles étaient alors à peine compatibles
avec une activité ou une autonomie pour les activités de la vie quotidienne
et que le traitement médicamenteux ne permettait pas d’améliorer les
fonctions cognitives de façon significative.
Lors de cette même audience, [...] a relevé que K.________
avait pris des décisions qui ne lui ressemblaient pas. Egalement entendu,
E.________ a précisé qu’il connaissait K.________ depuis deux mois et demi,
qu’il l’avait rencontrée à l’occasion d’une marche organisée par l’ [...],
qu’ils ne vivaient pas ensemble, qu’il n’avait aucun contact avec sa
famille, que K.________ était capable de gérer ses affaires et qu’ils
projetaient de se marier.
E n d r o i t :
1.a)Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
instituant une curatelle de représentation avec limitation de l’exercice des
droits civils et de gestion provisoire, à forme des art. 394 et 395 CC (Code
civil du 10 décembre 1907; RS 210), en faveur de K.________.
b)Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des
curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral
de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV
[Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), contre
toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler
Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 21 ad art. 450 CC, p. 638), dans
les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les
personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et
les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la
modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al.
2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450
al. 3 CC).
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Si les exigences de motivation ne doivent pas être trop
élevées (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad
art. 450 CC, p. 642), l'autorité de recours doit néanmoins pouvoir
comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher
des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision dans
l'énoncé et la discussion des critiques formulées (Jeandin, CPC commenté,
Bâle 2011, n. 3 ad art. 311 CPC, p. 1251 par analogie). Le recours doit en
outre contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions au fond pour
permettre, le cas échéant, à l'autorité supérieure de statuer à nouveau
(Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 311 CPC, p. 1251). Si l'autorité de seconde
instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de
forme, à l'instar de l'absence de signature, il ne saurait être remédié par
ce biais à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels
vices n'étant pas d'ordre purement formel et affectant le recours de
manière irréparable (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 311 CPC, pp. 1251-1252
par analogie ; CCUR 26 juillet 2013/192 ; CCUR 24 juin 2013/152).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de
l'adulte établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC
aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité,
de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux
délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7
ad 450a CC, p. 644, et les auteurs cités). Peu importe à cet égard que le
Tribunal fédéral ait affirmé en matière d’assurances complémentaires à
l’assurance-maladie – où la procédure simplifiée de l’art. 243 al. 2 let. f
CPC s'applique, de sorte que le tribunal établit les faits d'office
conformément à l'art. 247 al. 2 let. a CPC –, qu’il était exclu d’appliquer
l’art. 229 al. 3 CPC par analogie en appel (ATF 138 III 625). En effet, en
matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire
illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317
CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont
inapplicables (cf. JT 2011 III 43 ; CCUR 28 février 2013/56).
c) En l'espèce, le présent recours a été interjeté en temps utile
par l’ami de l'intéressée, à qui la qualité de proche doit être reconnue. Les
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conclusions du recours étant très sommaires et ne désignant pas
précisément les chiffres contestés, et les motifs invoqués par le recourant
n’étant pas mis précisément en relation avec ceux des premiers juges, la
question de la recevabilité du recours pourrait se poser. Ce point peut
toutefois demeurer indécis, le recours devant de toute manière être rejeté
pour les motifs exposés ci-dessous.
Le recours étant manifestement mal fondé au vu des
considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à
consulter l'autorité de protection (cf. art. 450d al. 1 CC; Reusser, Basler
Kommentar, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, pp. 657-658) et la curatrice
provisoire n'a pas été invitée à se déterminer (art. 312 al. 1 CPC [Code de
procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272], applicable par
renvoi de l'art. 450f CC).
2.Le recourant conteste la mesure de curatelle provisoire de
représentation et de gestion instituée en faveur de K.________, faisant
valoir qu’il l’accompagne dans son quotidien, qu’il la stimule vers une
autonomie plus grande et qu’elle est capable de signer de son nom et de
son prénom les retraits bancaires et des contrats.
a)Aux termes de l’art. 394 CC, une curatelle de représentation
est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir
certains actes et doit de ce fait être représentée (al. 1), l’autorité de
protection de l’adulte pouvant limiter en conséquence l’exercice des droits
civils de la personne concernée (al. 2). L’art. 395 al. 1 CC dispose que
lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de
représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine
les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre
à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des
biens. La curatelle de gestion constitue une forme spéciale de curatelle de
représentation et non une mesure de protection distincte (Meier/Lukic,
Introduction au nouveau droit de protection de l'adulte, 2011, n. 460, p.
215).
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Les conditions matérielles de l’art. 390 CC doivent être
réalisées pour qu’une curatelle de représentation ou de gestion soit
prononcée. Selon cette disposition, l'autorité de protection de l'adulte
institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou
totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts
en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un état
de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est,
en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause
d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de
représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). A l'instar de
l'ancien droit de tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse),
ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection) doivent être
réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle (Meier/Lukic, op. cit.,
n. 397, p. 190).
La loi prévoit ainsi trois causes alternatives, à savoir la
déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse
qui affecte la condition de la personne concernée. En outre, l'état de
faiblesse doit entraîner un besoin de protection de la personne, savoir qu'il
ait pour conséquence l'incapacité totale ou partielle de la personne
concernée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de
désigner un représentant pour gérer ses affaires. Bien que la loi ne le
précise pas, il peut s'agir d'intérêts patrimoniaux et/ou personnels
(Meier/Lukic, op. cit., n. 405, p. 193; Droit de la protection de l’adulte,
Guide pratique COPMA, 2012, n. 5.10, p. 138).
La curatelle a pour effets, dans tous les cas, que la personne
concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité de
protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (art. 394
al. 3 CC) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les
pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l’exercice
des droits civils (Meier, op. cit., nn 15-26 ad art. 394 CC et n. 11 ad art.
395 CC; Meier/Lukic, op. cit., n. 463, p. 216).
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Les conditions d’institution de la curatelle de gestion sont les
mêmes que pour la curatelle de représentation (Meier/Lukic, op. cit., n.
472, p. 219). L’importance des revenus ou de la fortune de la personne
concernée n’est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle
de gestion : il faut que la personne soit dans l’incapacité de gérer son
patrimoine, quelles qu’en soient la composition et l’ampleur. Le curateur
de gestion étant le représentant légal de la personne concernée, celle-ci
est liée par ses actes. L’autorité de protection doit déterminer les biens
sur lesquels la curatelle de gestion va porter, soit l’ensemble du
patrimoine de la personne, ou tout ou partie des revenus ou de la fortune
(art. 395 al. 1 in fine CC).
Comme pour la curatelle de représentation, la personne
concernée peut être privée ou non de l’exercice des droits civils
(Meier/Lukic, op. cit., nn. 458 et 475, pp. 214 et 220; cf. art. 394 al. 2 CC).
Si l’autorité de protection décide de limiter l’exercice des droits civils, elle
doit le prévoir expressément dans le dispositif de la décision et déterminer
à quels biens, parmi ceux confiés à la gestion du curateur, ce retrait
s’étend (Meier, op. cit., n. 12 ad art. 395 CC).
Au surplus, l'autorité de protection prend toutes les mesures
provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut
notamment ordonner une mesure de protection de l'adulte à titre
provisoire (art. 445 al. 1 CC; Guide pratique COPMA, n. 1.184 pp. 74-75).
Ainsi le retrait de l’exercice des droits civils peut constituer provisoirement
l’ultima ratio, si le motif fondant l’instauration de la curatelle de portée
générale est hautement vraisemblable (Auer/Marti, Basler Kommentar, nn.
16 et 29 ad art. 445 CC, pp. 571 et 574 ; Steck, Commentaire du droit de
la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 10 ad art.
445 CC, p. 849). S’agissant d’une mesure provisoire, il suffit que la cause
et la condition soient réalisées à première vue (JT 2005 III 51).
b) La procédure devant l'autorité de protection de l’adulte est
régie par les art. 443 ss CC.
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Aux termes de l’art. 446 al. 2 CC, l'autorité de protection de
l’adulte procède à la recherche et à l'administration des preuves
nécessaires. Elle peut charger une tierce personne ou un service
d'effectuer une enquête. Si nécessaire, elle ordonne un rapport
d'expertise.
L’intervention d’un expert doit être considérée comme
nécessaire en cas de restrictions de l’exercice des droits civils en raison
d’un trouble psychique ou d’une déficience mentale (Message, FF 2006 p.
6711 ; Auer/Marti, Basler Kommentar, op. cit., n. 19 ad art. 446 CC, p.
581 ; Steck, CommFam, op. cit., n. 13 ad art. 446 CC, p. 856 ; CCUR 4
septembre 2013/212). Le rapport doit s’exprimer sur l’état de fait, à savoir
notamment sur l’existence d’un tel trouble ou d’une telle déficience et
être établi par un expert indépendant (Auer/Marti, op. cit., nn. 20 ss ad art.
446 CC, pp. 582-583). L’autorité de protection a également la faculté de
se fonder sur des rapports émanant de services d’enquête ne constituant
pas à proprement parler des rapports d’expertise (Guide pratique COPMA,
n. 1.190, p. 76). S’il s’agit d’instituer une simple curatelle d’accompa-
gnement au sens de l’art. 393 CC, l’expertise ne sera pas jugée indispen-
sable (Meier/Lukic, op. cit., n. 403, p. 192).
S’agissant d’une mesure provisoire, il faut à tout le moins qu’il
apparaisse comme très vraisemblable que la mesure soit fondée et
nécessaire pour sauvegarder les intérêts de la personne concernée
(Auer/Marti, op. cit., n. 29 ad art. 445 CC, p. 574).
c) En l’espèce, la cour de céans adhère intégralement aux
considérations convaincantes des premiers juges, le recourant se bornant
à affirmer que son propre comportement est adéquat, ce qui n’est pas
déterminant, et que la personne concernée est capable de gérer ses
affaires, ce qui n’est pas corroboré par les témoins entendus par les
premiers juges.
Il résulte du signalement adressé le 20 octobre 2013 à la
justice de paix par la sœur de K.________ que celle-ci souffre de la maladie
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de Moya-Moya, que cette maladie limite sa compréhension des choses et
l’empêche de pouvoir lire et écrire facilement, qu’elle est à l’AI à 100% et
qu’elle signe tout ce que lui demande le recourant qu’elle fréquente
depuis peu de temps. La présence de cette maladie chez K.________ est
confirmée par le rapport médical établi le 14 octobre 2008 par les Drs [...]
et [...] du Service de neurologie du CHUV, duquel il ressort que la personne
concernée est atteinte de la maladie de Moya-Moya, que ses troubles sont
à peine compatibles avec une activité ou une autonomie pour les activités
de la vie quotidienne et que le traitement médicamenteux ne permet pas
d’améliorer ses fonctions cognitives de façon significative. Les frère et
sœur de K.________ ont déclaré à l’audience de la justice de paix qu’ils ne
la reconnaissaient pas depuis qu’elle avait rencontré le recourant, qu’elle
allait jusqu’alors chez sa mère pour faire contrôler ses paiements, mais
que le recourant s’occupait désormais de ses affaires, qu’elle s’était
éloignée de sa famille et de ses amis et qu’il était nécessaire de la
protéger. Dans ces circonstances, la déficience mentale et le besoin de
protection sont avérés au degré de vraisemblance requis au stade
provisionnel.
Il résulte des éléments qui précèdent que la cause - déficience
mentale - et le besoin de protection paraissent réalisés prima facie.
Contrairement à ce que soutient le recourant, K.________ ne paraît pas en
mesure de gérer ses affaires administratives et financières de manière
conforme à ses intérêts. En effet, sa famille a dû intervenir pour contester
la résiliation de son bail à loyer, tandis que le recourant s’occupe
désormais de ses affaires et qu’elle a pris des décisions « qui ne lui res-
semblent pas ». L’urgence est dès lors également avérée. Ainsi, pour
protéger au mieux ses intérêts durant l’enquête, il est nécessaire de
donner au curateur la compétence de la représenter et de gérer ses
affaires. Une mesure moins incisive que la curatelle provisoire de
représentation et de gestion ne permettrait pas de sauvegarder ses
intérêts, d’autant qu’elle est dans le déni total de sa maladie et de sa
situation, et qu’elle ne paraît pas apte à collaborer, de sorte qu’une
curatelle d’accompagnement serait insuffisante. La mesure attaquée,
prononcée avec restriction de l’exercice des droits civils de la personne