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TRIBUNAL CANTONAL
QE13.032881-15010
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
MM. Krieger et Stoudmann, juges
Greffier :MmeNantermod Bernard
Art. 378 al. 1 ch. 2, 382, 416 al. 1 ch. 2, 426, 450 ss CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par S., à Chexbres, et
A.V., à Nyon, contre la décision rendue le 7 avril 2015 par la Juge
de paix du district de Nyon dans la cause concernant B.V.________, à La
Rippe.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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4 -
6.- En raison de ses troubles neuropsychologiques, l’audition de Mme
B.V.________ n’est pas admissible.
7.- Sans Objet. »
[...] est décédé le [...] 2013.
Le 23 juillet 2013, la justice de paix a institué en faveur de
B.V.________ une curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC,
privé celle-ci de l’exercice des droits civils et nommé en qualité de
curatrice Me [...], qu’elle autorisait à prendre connaissance de la
correspondance de la personne concernée afin d’obtenir des informations
sur sa situation financière et administrative, s’enquérir de ses conditions
de vie et pénétrer au besoin dans son logement si elle était sans nouvelles
de l’intéressée depuis un certain temps. Les considérants de la décision
rappelaient que les époux B.V.________ avaient expliqué dans leur courrier
du 25 mars 2013 qu’ils étaient suivis par le [...] et qu’ils bénéficiaient
depuis plusieurs années de l’aide de leur fille S.________ pour la gestion de
leurs affaires administratives et financières ainsi que pour les actes de la
vie quotidienne. Ils retenaient qu’il existait un important conflit familial en
lien avec le domaine agricole dont B.V.________ étaient propriétaires, qu’il
ressortait du rapport médical du Dr [...] du 26 mai 2013 que B.V.________
éteint atteinte d’une déficience mentale permanente qui la rendait
incapable de discernement, qu’elle ne pouvait pas se passer d’une aide et
d’une assistance permanente et se trouvait dépendante d’autrui pour la
gestion de ses affaires, qu’elle était héritière légale de son mari dont la
succession pourrait se révéler complexe, que l’aide de ses proches ou des
services privés ou publics semblait insuffisante et qu’il se justifiait
d’instituer une curatelle tenant compte du besoin de protection et
favorisant autant que possible l’autonomie de la personne concernée.
Le 29 juillet 2013, Me [...] a accepté la mission pour laquelle
elle avait été nommée.
A la suite la décision du 23 juillet 2013, [...] a écrit à la justice
de paix, le 29 juillet 2013, que sa sœur S.________ assumait certes la
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5 -
gestion administrative et financière de ses parents depuis un peu plus
d’une année, mais qu’étant elle-même infirmière et vivant à cent mètres
de chez eux, elle avait pris soin de ses père et mère depuis des années,
avant l’arrivée du CMS, en fonction de leurs besoin et dans le respect de
leur choix de vie. Elle ajoutait qu’elle allait entreprendre des démarches,
d’entente avec le Dr [...] et sa mère, afin que celle-ci puisse exprimer son
choix de vie sans être prise dans des conflits de loyauté.
L’inventaire d’entrée des actifs et passifs de la curatelle (art.
405 al. 2 CC), établi par Me [...] le 30 septembre 2013, fait état d’actifs de
15'381 fr. 65 (compte privé [...]) et 200 fr. (compte épargne [...]), non
compris les immeubles propriété de feu [...] et la part successorale,
inconnue, sur la succession du prénommé.
Par lettre du 6 mars 2014, Me [...] a requis de la justice de paix
qu’elle la relève de son mandat de curatrice, qui présentait les
caractéristiques prévues à l’art. 40 al. 4 let. d et i LVPAE (Loi du 29 mai
2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de
l’enfant ; RSV 211.255). A l’appui de sa requête, elle invoquait les
importantes dissensions et suspicions existant entre les quatre enfants de
B.V., lesquelles rendaient extrêmement compliqué et ardu
l’exercice de la curatelle.
Dans son rapport du curateur du 23 mars 2014, Me [...] a
indiqué que « Mme B.V. vit à son domicile. Au vu des affections
dont elle souffre, tout un réseau (Dr [...], CMS, etc) a été mis en place.
Implication des 4 enfants pour des activités diverses (cinéma, restaurant,
concert, etc.). Mme B.V.________ va en outre à la chorale (mercredi après-
midi), à l’UAT (Le [...]) (lundi après-midi) et une semaine sur deux à
l’atelier [...] (jeudi après-midi). »
Le 1
er
avril 2014, répondant à la lettre de la justice de paix du
12 mars 2014, l’OCTP a accepté la prise en charge de B.V.________ et
confié celle-ci à [...].
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6 -
Le 29 juillet 2014, la justice de paix a nommé Me [...] comme
curateur ad hoc chargé de représenter la personne concernée dans les
opérations de dévolution et de partage de la succession de feu [...].
Par lettre du 7 août 2014, A.V.________ a notamment écrit à la
justice de paix qu’il assurait avec ses frère et sœurs une présence
continue auprès de leur mère, qu’il s’agissait d’une contrainte lourde qui,
loin de permettre la restauration d’un rapport de confiance au sein de la
fratrie, accentuait plutôt les rivalités, ce qui était très préjudiciable pour
leur mère, de sorte que le placement en EMS devait être discuté.
A.V.________ relevait par ailleurs qu’il avait des doutes quant à la
médication prescrite à sa mère par son médecin traitant et les effets
secondaires occasionnés, au point que sa sœur S.________ avait dû
demander une médiation au niveau de l’organe cantonal de surveillance.
Le 20 août 2014, faisant suite au courrier précité, le Bureau
cantonal de médiation des patients, résidents ou usagers d’établissements
sanitaires et d’établissements socio-éducatifs, a requis de [...] qu’elle
intervienne directement et urgemment auprès du médecin cantonal afin
de lui soumettre leur requête.
Par lettre du 25 août 2014, faisant état de « forts conflits entre
les quatre enfants de B.V.________ », la curatrice a requis de l’autorité de
protection qu’elle soumette la situation au médecin cantonal.
Le 8 septembre 2014, la juge de paix a sollicité du médecin
cantonal qu’il examine le traitement prescrit à sa patiente par le Dr [...].
Par lettre du 11 décembre 2014, S.________ s’est plainte à la
justice de paix de ce que la curatrice [...], nommée le 5 mai 2014, n’avait
établi aucun contact personnel avec sa mère et que, de ce fait, sa sœur
« avait plein pouvoir de décision dans plusieurs domaines qu’elle gérait à
sa guise et pas nécessairement en plein accord avec ma mère, mon frère
A.V.________ et moi-même ».
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7 -
Par lettre du 13 décembre 2014, [...] a écrit à la justice de paix
que le conflit familial avait pris une ampleur tellement importante qu’elle
requérait l’institution d’une curatelle de gestion en dehors du cercle
familial pour traiter les factures de l’hoirie. Elle rappelait en outre qu’elle
s’occupait beaucoup de sa mère, en soirée et en journée ainsi qu’un week-
end sur trois, qu’elle était aidée par ses frères, qu’elle faisait le lien entre
tous les intervenants du réseau, le CMS ayant demandé à n’avoir qu’un
répondant familial. Le 15 décembre 2014, la justice de paix lui a suggéré
de s’adresser à l’autorité compétente afin de désigner un représentant de
la communauté héréditaire jusqu’au moment du partage (art. 602 al. 3
CC).
Dans un courrier reçu par la justice de paix le 26 février 2015,
S.________ a fait valoir que le placement en urgence de B.V.________ à
l’EMS [...], dès le 17 février 2015, avait été opéré sans consultation
préalable de sa mère et contre son gré, ne convenait pas à celle-ci et
nuisait à sa santé. Elle rappelait qu’en date du 12 février 2015, en
présence de [...], remplaçante de [...], M. [...], collaborateur à l’OCTP, et
trois membres de la fratrie B.V., il avait été évoqué un
renforcement des structures d’aide à domicile et non pas un placement
dans l’immédiat, qui n’avait même pas été évoqué. En conclusion à sa
lettre, elle requérait que B.V. soit transférée dans un EMS proche
de son domicile de [...], en l’occurrence l’EMS de la [...], afin que sa mère
puisse poursuivre les activités qui lui tenaient à cœur, telle la chorale des
aînés et le Ciné Senior à Nyon.
Le 9 mars 2015, la juge de paix a écrit à S.________ qu’elle
allait interpeller la curatrice de sa mère sur la situation de sa protégée, en
particulier sur son placement à l’EMS. Le même jour, elle a transmis à [...]
une copie de la correspondance de S.________ et l’a priée de lui adresser,
d’ici au 30 mars 2015, un bref rapport sur la situation actuelle de
B.V.________, particulièrement sur son placement en EMS.
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Toujours le 9 mars 2015, la curatrice [...] a transmis à la justice
de paix, pour ratification, le contrat d’hébergement de B.V.________ auprès
de [...] à Gland, qu’elle avait signé avec celui-ci le 20 février 2015.
Par lettre à la justice de paix du 12 mars 2015, A.V.________
s’est plaint de ce que le placement de sa mère dans l’urgence était très
violent, qu’il était préjudiciable à la santé physique et psychique de celle-
ci et qu’aucune alternative au placement n’avait été abordée.
Le 31 mars 2015, la curatrice s’est déterminée sur les
courriers précités de S.________ et A.V.________ en ces termes :
[...]
La prise en charge de Madame B.V.________ à domicile était principalement
assurée par ses enfants, par le [...] ainsi que par le [...] de la Fondation [...], où
Madame [...] se rendait deux fois par semaine.
Le CMS relève un bon partenariat avec l’une des filles, Madame [...], domiciliée
non loin de chez sa mère.
Madame B.V.________ souffre d’importants troubles cognitifs (mémoire récente)
ainsi que de troubles de l’équilibre avec un risque élevé de chutes, ce qui rendait
le maintien à domicile très précaire.
En effet, le [...] parle d’un étayage très important, entre 3 et 4 passages
journaliers. Suite à différentes chutes, les limites de l’intervention du CMS ont été
atteintes.
Madame [...], responsable du CAT nous a aussi fait part de la péjoration sur le
plan physique de l’état de santé de Madame B.V.________ qui allait rapidement
induire une fin de mission pour leur structure, celle-ci n’étant pas médicalisée.
De plus, la fille de Madame B.V., Mme [...], qui s’occupait
quotidiennement de sa mère nous a confié son épuisement.
Au vu des difficultés rencontrées par les intervenants, la question d’un placement
en établissement médico-social a été abordée. Il s’agissait également d’anticiper
une situation d’urgence et de préserver la proximité géographique et familiale.
En date du 10 février 2015, le CAT nous a informé qu’une place se libérait au sein
de leur EMS [...] et le placement de Madame B.V. a dû être décidé
rapidement en tenant compte des éléments cités ci-dessus.
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9 -
Actuellement et suite à un entretien téléphonique avec Madame [...], responsable
de l’EMS, Madame B.V.________ est passablement désorientée et ne comprend
pas la raison de son placement, ce qui rend la situation compliquée.
Toutefois, Madame [...] souligne qu’une présence constante est nécessaire à
Madame B.V.________ et pense qu’il faut encore lui laisser du temps pour
s’adapter à son nouveau lieu de vie.
A noter encore, que la situation familiale conflictuelle a été nommée par tous les
intervenants comme un élément aggravant et les avis divergents de la fratrie par
rapport au placement de leur mère nuisent, selon la responsable de l’EMS, à
l’adaptation de Mme B.V..
[...] ».
Le 9 avril 2015, la justice de paix a autorisé la curatrice à
signer le contrat d’hébergement de longue durée de B.V. auprès
de l’EMS [...].
Par lettre à la justice de paix du même jour, S.________ a
accusé réception de la décision précitée et réitéré ses plaintes au sujet du
placement en urgence de sa mère. Elle relevait que trois semaines avant
son placement, B.V.________ avait mentionné qu’elle avait l’impression que
« l’on voulait se débarrasser d’elle ». Elle constatait en outre qu’après sept
semaines passées à [...] sa mère contestait toujours son placement et
entendait retourner vivre à son domicile [...], qu’elle n’était pas entendue
dans ses besoins, s’infligeait des griffures et souhaitait être entendue par
la justice de paix.
Le 13 avril 2015, la juge de paix a requis du Médecin référent
de l’EMS [...] un certificat médical indiquant si B.V.________ était capable
de discernement et si son audition était possible.
Le 20 avril 2015, le Dr [...], médecin généraliste, a affirmé que
l’état de santé de B.V.________ ne lui permettait pas d’être auditionnée et
que celle-ci n’avait plus sa capacité de discernement.
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Par lettre du 23 avril 2015, la juge de paix a écrit à S.________
qu’elle refusait d’entendre sa mère qui, ainsi que l’avait confirmé le Dr
[...], n’avait plus sa capacité de discernement et ne pouvait pas être
auditionnée.
Le 27 avril 2015, [...], Infirmière Cheffe Axe Accompagnement
& Hygiène auprès de la [...] a adressé à [...] le courrier suivant, avec copie
à A.V., [...], S. et [...] :
« [...]
Par la présente, nous vous informons que l’entretien de famille du vendredi 8 mai
2015, auquel vous avez été conviée, a été annulé.
L’EMS « [...] » se trouve dans l’impuissance de gérer les conflits existants entre
vos frères, votre soeur et vous-même. Nous faisons référence, par exemple, aux
événements lors de l’anniversaire de B.V., le 22 avril 2015 : l’équipe a
reçu différentes directives pour cette journée et s’est retrouvée finalement face à
l’insatisfaction de 2 des enfants par rapport à l’organisation.
Afin d’éviter que ces situations ne se reproduisent, dès aujourd’hui, toute
information ou demande concernant votre maman devra être transmise à la
curatrice, Madame [...] qui se chargera de prendre contact avec l’Etablissement.
Concernant les sorties, nous exigeons de tous les membres de la famille de
B.V. de se mettre d’accord avant de planifier une quelconque activité.
Cette situation est regrettable; toutefois, nous espérons que vous comprendrez
que l’équipe ne souhaite pas être prise à parti dans les conflits familiaux. Notre
mission est de veiller au bien-être des résidents et nous sommes soucieux de
celui de B.V.________.
Nous vous remercions de votre compréhension et vous prions d’agréer, Madame,
nos salutations distinguées ».
Par lettre du 7 mai 2015, la curatrice [...] a écrit à la justice de
paix ce qui suit :
« [...]
-
11 -
Nous souhaitons porter à votre connaissance les difficultés rencontrées par les
professionnel(le)s de I’EMS [...] par rapport à la gestion familiale dans la situation
de B.V..
En effet, l’établissement nous a contacté à plusieurs reprises suite à des
situations conflictuelles entre les enfants, qu’ils ne sont pas à même de gérer au
sein de leur structure. Pour cette même raison l’entretien de famille prévu le
vendredi 8 mai 2015 a été annulé, les conflits familiaux étant trop importants
pour être gérés par les intervenants.
Vous trouverez en annexe copie du courrier du 27.04.2015 de [...].
De plus, l’infirmière cheffe, Mme [...], nous a interpellé suite à un séjour de
B.V. chez son fils, d’où elle est revenue très agitée. En effet, elle avait en
sa possession un papier stipulant qu’elle devait écrire à la Justice de Paix afin
d’expliquer quelle n’avait rien à faire en EMS.
L’équipe soignante n’arrive pas à gérer les aspects familiaux dans cette situation
et ne peut que constater qu’ils génèrent une très grande difficulté d’adaptation
chez B.V., voir une mise en danger.
La Dresse [...], médecin traitant de B.V., a également eu des échanges
difficiles avec l’une des filles, suite à la délivrance d’un certificat médical relatif à
la capacité de discernement de B.V.. La Dresse [...] a contacté I’EMS et
remet en question le suivi avec sa patiente étant dans l’incapacité de gérer la
famille.
Force est de constater qu’il nous est difficile dans ce contexte conflictuel de
sauvegarder les intérêts de B.V..
La direction de l’EMS [...] demande si une médiation familiale pourrait être exigée
ou si d’autres mesures pourraient être prises.
En effet, l’établissement se réserve le droit de mettre fin au contrat
d’hébergement bien que cette solution leur semble inadéquate et n’améliorerait
en rien la situation de B.V..
De fait, nous vous interpellons par rapport à cette situation et aux possibilités de
soutenir au mieux l’établissement où réside B.V..
[...] ».
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E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision de la juge de paix
autorisant le curateur, en application de l’art. 416 al. 1 ch. 2 CC (code civil
suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), à conclure un contrat
d’hébergement.
1.1 Le recours de l’art. 450 CC est ouvert à la Chambre des
curatelles (art. 8 LVPAE et 76 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du
12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) contre une telle décision (Steck, Basler
Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 19 ad art. 450 CC, p. 637 ;
Vogel, Basler Kommentar, op. cit., n. 52 ad art. 416/417 CC, p. 408 ;
Biderbost, CommFam, Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 50 ad art. 416
CC, p. 608), dans les trente jours dès la notification de la décision (art.
450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la
personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à
l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour
recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et
interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation
ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, op. cit., n. 42 ad art.
450 CC, p. 2624).
Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l’autorité de protection de
l’adulte établit les faits d’office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC
aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS
272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que
les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux
délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7
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ad 450a CC, p. 644, et les auteurs cités). En matière de protection de
l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de
sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de
faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (JT 2011 III 43 ;
CCUR 28 février 2013/56).
1.2Interjeté en temps utile par deux des enfants de la personne
concernée, le présent recours est recevable en tant qu’il concerne la
décision de la justice de paix du 7 avril 2015 d’autoriser la curatrice à
signer le contrat d’hébergement. En revanche, en tant qu’il conteste la
décision de la curatrice de faire entrer la personne concernée en EMS, le
recours est irrecevable, cette décision étant intervenue le 17 février 2015
et n’ayant pas fait l’objet d’une contestation dans le délai de l’art. 450b
CC.
Vu l’issue du recours, il a été renoncé à consulter l’autorité de
protection.
2.1 La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi
devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’adulte,
Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou
modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances
exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité
de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points
essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC. Selon les situations, le
recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique
COPMA, n. 12.39, p. 290).
3.1Dans un premier moyen, qui relève de la forme applicable à la
décision, les recourants contestent l’absence de discernement de la
personne concernée et soutiennent que celle-ci aurait dû être entendue
par le premier juge afin de donner son avis sur son placement en EMS. Ils
s’en prennent également au certificat médical du Dr [...] du 20 avril 2015.
3.2Le droit d’être entendu est une garantie procédurale de nature
formelle, dont la violation entraîne l’annulation de la décision attaquée
sans égard aux chances de succès du recours sur le fond. Ce moyen doit
par conséquent être examiné en premier lieu et avec un plein pouvoir
d’examen (TF 5A_540/2013 du 3 décembre 2013 c. 3.2, non publié in
ATF 140 III 1 ; ATF 137 I 195 c. 2.2, SJ 2011 I 345).
Le droit d’être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 Cst.
(Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
101) a pour but de permettre d’élucider les points obscurs de l’état de fait
et garantit à la personne concernée le droit d’être personnellement active
dans la procédure (ATF 135 II 286 c. 5.1, JT 2010 I 720 ; ATF 122 I 53 c. 4a,
JT 1997 I 304). Ce droit confère à toute personne le droit de s’expliquer
avant qu’une décision soit prise à son détriment, d’avoir accès au dossier,
d’offrir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision et de
participer à l’administration des preuves ou, à tout le moins, de s’exprimer
sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à
rendre (TF 5A_680/2014 du 21 novembre 2014 c. 4.1 et les références
citées). Ce droit ne s’étend toutefois qu’aux éléments pertinents pour
décider de l’issue du litige (ATF 130 II 425 c. 2.1 ; ATF 129 II 497 c. 2.2).
-
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Aux termes de l’art. 447 al. 1 CC, la personne concernée doit être
entendue personnellement, à moins que l’audition personnelle ne paraisse
disproportionnée. Le droit d'être entendu est une garantie procédurale de
nature formelle (Steck, CommFam, n. 7 ad art. 447 CC, p. 862). Cette
disposition doit être lue en relation avec l’art. 388 CC, qui prévoit un
contact personnel entre l’autorité de protection et la personne concernée
aussi longtemps que ce contact apparaît judicieux et opportun (Steck, op.
cit., n. 17 ad art. 447 CC, p. 865 ; Message du Conseil fédéral du 28 juin
2006 concernant la révision du code civil suisse [Protection de l’adulte,
droit des personnes et droit de la filiation], ci-après : Message, FF
2006 p. 6711) .
S’agissant du terme « disproportionnée » de la disposition
légale (art. 447 al. 1 in fine CC), la doctrine en fait une lecture
restrictive. Une santé faible, que ce soit pour des motifs physiques ou
psychiques, ne rend pas forcément l’audition personnelle
disproportionnée, puisqu’elle peut avoir lieu auprès de la personne
concernée ; même dans un tel cas, un contact personnel au sens de l’art.
388 CC peut être justifié (Message, p. 6712). La seule exception semble
être lorsque l’audition personnelle pourrait nuire à la santé de la personne
concernée. Comme tel, le fait que la personne soit incapable de
discernement n’est pas une raison pour ne pas l’entendre
personnellement, mais il en va différemment lorsqu’elle n’est plus en
mesure de s’exprimer (Steinauer/Fountalakis, Droit des personnes
physiques et protection de l’adulte, n. 1116, p. 498, et réf. citées). Lorsque
la personne n’est pas entendue personnellement alors que son audition ne
serait pas disproportionnée, il y a un vice de procédure qui remet en cause
la décision (ATF 139 III 257).
3.3En l’espèce, la décision autorisant la curatrice de B.V.________
à signer le contrat d’hébergement de longue durée auprès de l’EMS [...] a
été rendue le 7 avril 2015 sans que la personne concernée n’ait été
entendue. Certes, dans son rapport du 26 mai 2013, le Dr [...] avait attesté
« qu’en raison de ses troubles neuropsychologiques, l’audition de Mme
B.V.________ n’était pas admissible » et le certificat médical du Dr [...], du
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23 avril 2015, fait état d’une incapacité à être auditionnée et d’une
incapacité de discernement. On observera toutefois que ces médecins
sont des généralistes et non des neurologues ou autres spécialistes, que le
[...], dans un rapport pour le moins succint, s’est prononcé dans le cadre
d’une procédure antérieure et que le [...] a été interpellé par l’autorité de
protection sur la capacité de la personne concernée à être auditionnée
après que la décision querellée a été rendue. Se pose dès lors la question
de savoir si, d’une part, une audition préalable de la personne concernée
ne devait pas être envisagée par l’autorité de protection et si, d’autre
part, une expertise ne devrait pas être envisagée par un spécialiste aux
fins de confirmer non pas une incapacité de discernement, mais bien une
impossibilité d’« audition ». Quoi qu’il en soit, cette question peut
demeurer ouverte au regard des considérants qui vont suivre.
4.Les recourants contestent l’autorisation donnée à la curatrice
de signer un contrat d’hébergement, qui leur semble contraire aux intérêts
de leur mère. Ils souhaitent voir celle-ci retourner vivre à son domicile,
avec les aides (CMS et enfants) et les moyens nécessaires (vente des
immeubles de la succession de leur mère), l’argent du fermage devant,
dans l’intervalle, servir à payer une dame de compagnie à temps partiel.
Subsidiairement, ils souhaiteraient que leur mère puisse choisir un EMS
proche de ses activités à Nyon. Ils s’en prennent donc au consentement de
l’art. 416 al. 2 CC, découlant de l’habilitation du curateur de représenter la
personne concernée dans le domaine médical (art. 378 al. 1 ch. 2 CC) et
de l’obligation de disposer d’un contrat écrit qui établit les prestations à
fournir par l’institution et leur coût (art. 382 al. 1 CC).
4.1
4.1.1En l’absence de dispositions prises de manière anticipée par le
patient, la personne habilitée à décider des soins est le curateur du patient
incapable de discernement (art. 378 al. 1 ch. 2 CC). S’agissant, comme en
l’espèce, d’une curatelle de portée générale, le curateur détient
automatiquement de par la loi un pouvoir de représentation dans le
domaine médical puisque, selon l’art. 398 al. 2 CC, un tel curateur peut
-
17 -
agir pour la personne concernée dans tous les domaines de l’assistance
personnelle, de la gestion du patrimoine et des rapports juridiques avec
les tiers (Guillod/Hertig Pea, CommFam, n. 14 ad art. 378 CC, p. 285). Le
représentant s’acquitte de ses tâches avec la diligence d’un mandataire et
doit prendre ses décisions conformément à la volonté présumée et aux
intérêts de la personne incapable de discernement (art. 378 al. 3 CC ;
Leuba/Vaerini, CommFam, n. 19 ad art. 382 CC, p. 324).
La représentation de l’art. 378 CC inclut la conclusion d’un
contrat d’assistance (contrat d’hébergement) au sens de l’art. 382 CC,
lequel s’applique aux cas d’accueil en institution qui ne sont pas des
placements à des fins d’assistance.
Aux termes de l’art. 416 al. 1 ch. 2 CC, lorsque le curateur agit
au nom de la personne concernée, il doit requérir le consentement de
l’autorité de protection de l’adulte pour conclure ou résilier des contrats
de longue durée relatifs au placement de la personne concernée. Cette
obligation d’approbation de l’autorité de protection a été introduite lors de
la révision du droit tutélaire afin que l’on s’assure que le lieu de séjour
proposé soit réellement approprié à la situation de la personne concernée
et qu’il ne constitue pas uniquement une solution financièrement
avantageuse. II ne s’agit pas de déterminer un lieu de résidence, mais
exclusivement d’exercer une compétence de nature juridique (Biderbost,
CommFam, n. 24 ad art. 416 ch. 2 CC, p. 593 ; De Luze et crts, Droit de la
famille, Lausanne 2013, n. 1.3 ad art. 416 al. 1 ch. 2 CC, p. 704 ; Guide
pratique COPMA, n. 7.49, p. 219 ; Vogel, op. cit., n. 16, pp. 309 et 310).
Cette disposition doit être lue en relation avec l’art. 382 CC, selon lequel
l’assistance apportée à une personne incapable de discernement résidant
pendant une période prolongée dans un établissement médico-social ou
dans un home (institutions) doit faire l’objet d’un contrat écrit qui établit
les prestations à fournir par l’institution et leur coût (al. 1). Les dispositions
sur la représentation dans le domaine médical s’appliquent par analogie à
la représentation de la personne incapable de discernement lors de la
conclusion, de la modification ou de la résiliation du contrat d’assistance
(al. 3). Sont ainsi habilitées à représenter la personne incapable de
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18 -
discernement et à signer un contrat d’hébergement la personne désignée
dans les directives anticipées ou dans un mandat pour cause d’inaptitude,
à défaut le curateur, à défaut le conjoint ou le partenaire enregistré, à
défaut la personne faisant ménage commun avec elle et lui fournissant
une assistance personnelle régulière, à défaut ses descendants puis ses
père et mère, puis la fratrie, aux mêmes conditions (art. 378 al. 1 CC),
sous réserve de l’intervention de l’autorité de protection dans les cas
prévus par l’art. 381 CC.
Lorsque le représentant agit en qualité de curateur, le contrat
signé en application de l’art. 382 CC doit être soumis à l’approbation de
l’autorité de protection si l’intéressé est incapable de discernement (art.
416 al. 1 ch. 2 et al. 2 CC).
4.1.2La décision d’entrer en institution est un droit strictement
personnel que l’intéressé prendra lui-même, même s’il a un curateur. La
décision n’est soumise à aucune forme et peut être tacite. Lorsque
l’intéressé n’a pas le discernement suffisant pour décider lui-même de
l’entrée en institution, les pouvoirs de l’art. 382 al. 3 CC portent
également sur cette décision-là, même si la loi ne le dit pas clairement
(Leuba/Vaerini, CommFam, n. 18 ad art. 382 CC, p. 324) en raison
notamment du risque de conflit d’intérêt entre le représentant et
l’intéressé (Steck, Basler Kommentar, n. 48 ad art. 382 CC, p. 185). Il
s’ensuit que, au moment où l’autorité de protection de l’adulte et de
l’enfant procède à l’examen du contrat d’hébergement pour approbation
du chef de l’art. 416 al. 1 ch. 2 CC, elle doit également se demander, pour
le cas où l’intéressé n’a pas le discernement par rapport à la décision
d’une prise en charge en institution, si le principe même de cette prise en
charge se justifie.
4.1.3Les art. 382 ss CC s’appliquent aux cas d’accueil en institution
qui ne sont pas des placements à fin d’assistance au sens des art. 426 CC
et la délimitation n’est pas toujours aisée. Le législateur est parti de l’idée
qu’il était excessif d’appliquer le régime du placement à des fins
d’assistance à toute personne incapable de discernement entrant en home
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19 -
ou en établissement médico-social, lequel serait difficilement praticable et
très lourd d’un point de vue procédural. Le prononcé d’une mesure de
placement à des fins d’assistance n’est donc, en principe, pas requis pour
l’accueil en home ou en établissement médico-social d’un incapable de
discernement lorsqu’il s’agit de lui fournir les soins requis par son état de
dépendance. La situation est toutefois différente lorsque la personne
s’oppose à l’entrée en institution, et cela même si elle est incapable de
discernement. En effet, selon la jurisprudence de la Cour européenne des
droits de l’homme (CourEDH), l’intéressé est, dans un tel cas, touché dans
ses droits dans une mesure qui va au-delà d’une simple restriction à sa
liberté. L’on appliquera dès lors les dispositions plus protectrices prévues
pour le placement à des fins d’assistance (Message, FF 2006 p. 6696) ;
Leuba/Vaerini, CommFam, nn. 11 à 14 ad art. 382-387 CC, p. 310 ss et réf.
citées).
A cela s’ajoute que les résidents d’établissements
psychiatriques sont toujours soumis au régime juridique du placement à
des fins d’assistance, même si la personne ne s’oppose pas à la mesure.
Le législateur a, ici, clairement voulu offrir une protection accrue aux
personnes faisant l’objet d’un traitement psychique dans une institution
psychiatrique. Dans ce type de situations, il est, en effet, souvent difficile
de déterminer si le placement fait l’objet d’un véritable consentement ou
non ; il a donc semblé important de protéger l’incapable contre des
décisions de proches pouvant aller à l’encontre de ses intérêts. Une telle
protection est d’autant plus importante que le placement en institution
psychiatrique est encore souvent entaché d’une image négative dans la
société (Leuba/Vaerini, CommFam, n. 13 ad art. 382-387 CC, p. 311).
Dès lors en l’espèce que la personne concernée s’oppose à
son entrée en institution, et à son maintien en celle-ci, on appliquera les
règles sur le placement aux fins d’assistance, selon l’art. 426 CC.
4.2
-
20 -
4.2.1Les recourants soutiennent que leur mère est entrée en EMS
contre son gré, alors même que les limites du maintien à domicile
n’étaient pas atteintes et qu’aucun diagnostic médical n’était posé. Ils font
valoir que lorsqu’elle vivait chez elle, B.V.________ ne mettait pas sa vie en
danger, ni celle d’autrui, ne fuguait pas, ne souffrait d’aucun trouble de
comportement, passait ses nuits seule ainsi qu’une grande partie de ses
journées, consacrées à la lecture et à des travaux de crochet, se déplaçait
seule, avec l’aide de cannes, l’aide du CMS de [...] étant très réduite,
n’avait jamais provoqué d’accident (plaques allumées, feu etc) et avait
toujours eu une vie sociale (chœur des aînés de Nyon, cinéma, nombreux
contacts familiaux, etc.).
4.2.2En vertu de l’art. 426 CC, une personne peut être placée dans
une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d’une
déficience mentale ou d’un grave état d’abandon, l’assistance ou le
traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d’une autre manière (al.
1). lI y a lieu de tenir compte de la charge que la personne concernée
représente pour ses proches et pour des tiers, ainsi que de leur protection
(al. 2), et la personne concernée doit être libérée dès que les conditions du
placement ne sont plus remplies (al. 3). La notion de troubles psychiques
comprend la maladie mentale ainsi que les dépendances, en particulier
l’alcoolisme, la toxicomanie et la pharmacodépendance. Cette notion
englobe toutes les maladies mentales reconnues en psychiatrie, c’est-à-
dire les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou
non, ainsi que les démences et les dépendances (Meier/Lukic, Introduction
au nouveau droit de protection de l’adulte, n. 668, p. 303 ; Guide
pratique COPMA, n. 10.6, p. 245).
L’art. 426 CC reprend la systématique de l’art. 397a aCC et les
conditions matérielles du placement sont en substance les mêmes (JT
2013 III 38). Comme sous l’ancien droit, il convient de distinguer la cause
du placement de sa condition (Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 1358, p.
594). La loi exige ainsi la réalisation de trois conditions cumulatives, à
savoir une cause de placement (troubles psychiques, déficience mentale
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21 -
ou grave état d’abandon), un besoin d’assistance ou de traitement ne
pouvant être fourni autrement et l’existence d’une institution appropriée
permettant de satisfaire les besoins d’assistance de la personne placée ou
de lui apporter le traitement nécessaire (Meier/Lukic, op. cit., n. 666, p.
302).
La jurisprudence et la doctrine rendues sous l’empire de
l’ancien droit gardent toute leur pertinence. Ainsi, le placement à des fins
d’assistance ne peut être décidé que si, en raison de l’une des causes
mentionnées de manière exhaustive à l’art. 426 CC, l’intéressé a besoin
d’une assistance personnelle, c’est-à-dire présente un état qui exige
qu’une aide lui soit fournie, que des soins lui soient donnés et qu’une
protection au sens étroit lui soit assurée (ATF 134 III 289, JT 2009 I 156 ;
Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 1365 p. 596). Il faut encore que la
protection nécessaire ne puisse être réalisée autrement que par une
mesure de placement à des fins d’assistance, c’est-à-dire que d’autres
mesures, telles que l’aide de l’entourage, l’aide sociale ou un traitement
ambulatoire, aient été ou paraissent d’emblée inefficaces
(Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 1366, p. 596 ; Message du Conseil
fédéral du 17 août 1977 à l’appui de la révision du Code civil suisse
(privation de liberté à des fins d’assistance), FF 1977 III 28-29 ; JT 2005 III
51 c. 3a). Il s’agit là de l’application du principe de proportionnalité, qui
exige que les actes étatiques soient propres à atteindre le but visé, justifié
par un intérêt public prépondérant, et qu’ils soient à la fois nécessaires et
raisonnables pour les personnes concernées. La mesure doit être
considérée comme une ultima ratio, toutes les mesures alternatives
portant une atteinte moins importante à la situation juridique de
l’intéressé devant être examinées (Meier/Lukic, op. cit., n. 673, p.
306 ; Guide pratique COPMA, n. 10.7, pp. 245-246). Une mesure restrictive
est notamment disproportionnée si une mesure plus douce est à même de
produire le résulté escompté. L’atteinte, dans ses aspects matériel, spatial
et temporel, ne doit pas être plus rigoureuse que nécessaire (TF
5A_564/2008 du 1
er
octobre 2008 c. 3).
-
22 -
Afin d’éviter que le placement à des fins d’assistance ne se
prolonge trop longtemps, la loi pose le principe que la personne concernée
doit être libérée dès que les conditions du placement ne sont plus
réalisées (art. 426 al. 3 CC). A cet égard, le nouveau droit de protection de
l’adulte est plus restrictif que l’ancienne réglementation : il ne suffit plus
que l’état de la personne concernée lui permette de quitter l’institution,
encore faut-il que son état se soit stabilisé et que l’encadrement
nécessaire hors de l’institution ait pu être mis en place (Message, FF 2006
p. 6696). Il peut en effet arriver que l’état se soit amélioré, mais qu’une
prise en charge ambulatoire ne soit pas pour autant possible ou que cet
état ne soit pas encore suffisamment stabilisé. La [nouvelle] règle devrait
permettre d’éviter une libération nécessitant immédiatement après un
nouveau placement (Meier/Lukic, op. cit., n. 881 ad n. 705, p. 321 et réf.
citées).
4.2.3En l’espèce, ni l’avis du Dr [...] ni celui du Dr [...], tous deux
médecins généralistes, ne répond aux conditions de l’art. 450e al. 3 CC
applicable devant la procédure de recours. En effet, l’expertise requise sur
la base de cette disposition doit contenir en particulier un avis sur l’état de
santé de l’intéressé, puis sur les effets que d’éventuels troubles de la
santé pourraient avoir sur la mise en danger ou de tiers, mais aussi par
rapport à un grave état d’abandon et dire s’il en découle un besoin d’agir
(ATF 137 III 289 c. 4.5, JT 2012 II 382) et la réponse du Dr [...], par la
simple affirmative, à la question « L’intéressée est-elle atteinte d’une
déficience mentale ou de troubles psychiques (notion comprenant les
dépendances telles que l’alcoolisme, la toxicomanie ou la
pharmacodépendance) », ne saurait satisfaire à ces conditions. A cela
s’ajoute que l’avis du médecin a été donné le 26 mai 2013, dans le cadre
de l’enquête en institution d’une curatelle de la personne concernée, et
que le recours à des expertises rendues lors de procédures antérieures est
d’emblée strictement limité car l’expert doit se prononcer dans la
procédure en cours (ATF 140 III 105, JT 2015 II 75, JT 2015 II 75 et réf.
citées) et un juge spécialisé ne peut pas remplacer le recours à un expert
indépendant (ATF 137 III 289 c. 4.4, JT 2012 II 382). Par ailleurs, la
personne concernée n’a pas été entendue et il n’a pas été établi que son
-
23 -
audition aurait pu nuire à sa santé et qu’elle n’aurait pas été en mesure de
s’exprimer (cf. supra c. 3.2) ; à supposer même qu’elle soit incapable de
discernement, elle s’oppose à son entrée en institution et est touchée
dans ses droits dans une mesure allant au-delà d’une simple restriction à
sa liberté. La curatrice constate du reste qu’il lui est difficile dans ce
contexte familial extraordinairement conflictuel de sauvegarder les
intérêts de B.V.________ et l’EMS [...] s’est réservé le droit de mettre fin au
contrat d’hébergement faute de médiation familiale ou d’autres mesures.
Enfin, il n’est pas établi que les limites du maintien à domicile de la
personne concernée aient été atteintes.
5.En conclusion, le recours est admis, la décision annulée et la
cause renvoyée à la Juge de paix du district de Nyon pour complément
d’instruction (réquisition d’un certificat médical sur la nécessité d’une
prise en charge institutionnelle et audition de la personne concernée) et
nouvelle décision dans le sens des considérants.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV
270.11.5]), l’avance de frais étant restituée aux recourants.
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision est annulée et la cause est renvoyée à la Juge de
paix du district de Nyon pour instruction et nouvelle décision
dans le sens des considérants.
-
24 -
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires, l’avance de frais, par
200 fr. (deux cents francs) étant restituée aux recourants
A.V.________ et S..
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
La présidente :Le greffier :
Du 22 juin 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme S.,
-M. A.V.________,
-
Mme B.V.________,
-
[...], Office des curatelles et tutelles professionnelles,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Nyon,
par l'envoi de photocopies.
-
25 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :