251
TRIBUNAL CANTONAL
OC13.022729-131340
184
C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de M. G I R O U D , président
Juges :Mme Crittin Dayen et Perrot
Greffière :Mme Bourckholzer
Art. 400 et 450 ss CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par B., à Lausanne, contre la
décision rendue le 15 mai 2013 par la Justice de paix du district de
Lausanne dans la cause concernant W..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par décision du 15 mai 2013, envoyée pour notification le 29
mai 2013, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de
paix) a mis fin à l’enquête en institution d’une curatelle ouverte en faveur
de W.________ (I), institué une curatelle de représentation à forme de l’art.
394 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), avec
limitation de l’exercice des droits civils (art. 394 al. 2 CC), ainsi qu’une
curatelle de gestion au sens de l’art. 395 al. 1 CC, assortie d’une privation
de la faculté d’accéder à certains biens (art. 395 al. 3 CC), en sa faveur
(II), dit que l’intéressé est privé de l’exercice de ses droits civils pour tous
les actes couverts par le ch. VI ci-dessous (III), privé W.________ de sa
faculté d’accéder et de disposer de ses biens, à l’exception de l’argent de
poche que lui remettra son curateur (IV), nommé B.________ en qualité de
curateur de l’intéressé (V), donné mandat à B., dans le cadre de la
curatelle de représentation, de représenter W. dans ses rapports
avec les tiers, en particulier en matière de logement, santé, affaires
sociales, administration et affaires juridiques et de sauvegarder au mieux
ses intérêts (art. 394 al. 1 et 2 CC), et, dans le cadre de la curatelle de
gestion, de veiller à la gestion de ses revenus, de sa fortune, d’administrer
ses biens avec diligence, d’accomplir les actes juridiques y relatifs (art.
395 al. 1 et 3 CC) ainsi que de le représenter, si nécessaire, pour ses
besoins ordinaires (art. 408 al. 2 ch. 3 CC) (VI), invité le curateur à
remettre au juge de paix, dans un délai de 20 jours dès notification de la
décision, un inventaire des biens de W.________ accompagné d’un budget
annuel et à soumettre les comptes annuels de la curatelle à l’approbation
de l’autorité de céans, avec un rapport sur l’activité qu’il aura déployée et
sur l’évolution de la situation de l’intéressé (VII), autorisé B.________ à
prendre connaissance de la correspondance de W.________ afin d’obtenir
des informations sur sa situation financière et administrative et de
s’enquérir de ses conditions de vie, au besoin, de pouvoir pénétrer dans
son logement s’il est sans nouvelles de lui depuis un certain temps (VIII),
et statué sur les frais (IX).
-
3 -
En droit, la justice de paix a considéré que les troubles
psychiques de W.________ l’empêchaient de gérer ses affaires financières
et administratives et qu’ils justifiaient la désignation d‘un curateur en la
personne de B..
B.Par acte motivé du 26 juin 2013, B. a recouru contre
cette décision en contestant sa désignation en qualité de curateur de
W..
C.La cour retient les faits suivants :
Né le [...] 1989, W. a déposé une requête tendant à
l’institution d’une curatelle en sa faveur.
Selon un certificat établi par le Dr [...], médecin spécialiste
FMH Psychiatrie – psychothérapie auprès du Centre de Psychothérapie
[...], à [...], du 28 mars 2013, l’intéressé souffre d’une atteinte à sa santé
psychique qui compromet la gestion de ses affaires administratives, en
particulier l’équilibre de son budget. En effet, dans les moments
d’angoisse, W.________ peut être amené à dépenser de l’argent de manière
compulsive pour retrouver la sérénité. Selon le médecin consulté, la
demande d’assistance du patient se justifiait et permettrait en outre de
soulager sa mère qui s’occupait de ses affaires.
Lors de son audition par l’autorité de protection, le 1
er
mai
2013, W.________ a confirmé sa requête. Il a précisé qu’il était atteint d’un
trouble de la personnalité schizotypique ainsi que d’une dépression qui le
conduisaient à dépenser de manière compulsive en période d’angoisse.
Dûment informé des modalités d’une curatelle de représentation et de
gestion assortie d’une privation de l’exercice des droits civils, il a consenti
à faire l’objet de telles mesures de protection.
-
4 -
E n d r o i t :
1.Dès le 1
er
janvier 2013, les mesures de protection de l'adulte
sont régies par le nouveau droit de protection de l'adulte (art. 14 al. 1 Tit.
fin. CC).
2.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
nommant un curateur dans le cadre principalement d’une curatelle de
représentation (art. 394 al. 1 CC) et de gestion de biens (art. 395 al. 1 CC).
a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est
ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012
d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant,
RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre
1979, RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision
(art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de
la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à
l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour
recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté
par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant
cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar,
Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad art. 450 CC, p. 642).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
b) En l'espèce, le recours, motivé et interjeté en temps utile
par le curateur désigné, qui a qualité pour recourir, est recevable. Le
recours étant manifestement mal fondé au vu des considérations qui
seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de
protection (cf. art. 450d al. 1 CC ; Reusser, Basler Kommentar,
Erwachsenenschutz, 2012, nn. 6 ss ad art. 450d CC, pp. 657-658).
-
5 -
Le recourant soutient ne pouvoir assumer la charge de
curateur pour divers motifs. Tout d’abord, il invoque un manque de temps
en raison d’une situation professionnelle absorbante qui implique de
lourdes charges, une très grande flexibilité et des horaires de
travail conséquents ; en outre, vivant avec une personne habitant Genève,
il passerait une très grande partie de son temps dans cette ville, ne se
trouvant à Lausanne que de manière très ponctuelle. Ensuite, il estime
que, n’ayant pas les connaissances suffisantes pour mener à bien son
mandat et n’étant de surcroît pas juriste de formation, il ne serait pas en
mesure d’assumer la curatelle confiée ; il relève d’ailleurs à cet égard que
les prochains cours qui seront dispensés en la matière n’auront lieu que
durant l’automne 2013. Enfin, il cite l’art. 4 CEDH (Convention européenne
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4
novembre 1952) qui interdit le travail forcé.
Contrairement à ce qu’invoque le recourant, une activité à 100
%, impliquant un investissement personnel de l’ampleur de celle qu’il
décrit et qui est, certes, attestée par son employeur, n’a rien
d’exceptionnel. De même, le fait qu’il rejoigne régulièrement son amie à
Genève et ne se trouverait que très ponctuellement à Lausanne ne fait pas
non plus obstacle à sa désignation comme curateur. La même conclusion
s’impose pour l’insuffisance de compétences dont il se prévaut et qui
justifierait, selon lui, qu’il soit libéré du mandat attribué : la curatelle
confiée implique en effet pour l’essentiel de gérer les revenus et la fortune
de la personne concernée et d’administrer ses biens avec diligence ; elle
ne présente donc pas de difficultés telles qu’elle ne pourrait être prise en
charge par le recourant. La mission dévolue ne devrait pas non plus
demander un investissement particulier. Les troubles psychiques
(personnalité schizotypique et dépression) dont souffre W.________ se
limitent, en période d’angoisse, à la manifestation d’une envie
irrépressible de dépenser de l’argent. En outre, l’intéressé a déposé une
requête tendant à l’institution d’une curatelle en sa faveur et a pleinement
consenti à l’institution de la curatelle de représentation et de gestion avec
-
6 -
privation de liberté à des fins d’assistance qui a été prononcée à son
égard ; il devrait donc se montrer collaborant.
Quant au dernier grief soulevé par le recourant, il n’a pas été
jugé par le Tribunal fédéral, ni par la Cour européenne des droits de
l’homme, que l’obligation légale faite à un citoyen de faire fonction de
curateur légal constituerait un travail forcé au sens de l’art. 4 CEDH ou un
travail discriminatoire, au sens de l’art. 14 de cette même convention.
Quant à l’art. 400 al. 2 CC, selon lequel, « sous réserve de justes motifs,
la personne nommée est tenue d’accepter la curatelle », sa teneur n’a pas
été modifiée.
3.En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision
confirmée.
Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4
TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV
270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.