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TRIBUNAL CANTONAL
NA13.017156-131086
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:MmesCharif Feller et Crittin Dayen
Greffier :MmeVillars
Art. 400, 450 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par R., à Lausanne, contre la
décision rendue le 7 juin 2013 par la Justice de paix du district de
Lausanne dans la cause concernant la curatelle d’ C..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 5 février 2013, envoyée pour notification le 25
avril suivant, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice
de paix) a mis fin à l’enquête en institution d’une curatelle ouverte à
l’encontre d’C., née le 26 décembre [...] et domiciliée à Lausanne
(I), institué une curatelle d’accompagnement, à forme de l’art. 393 CC, en
faveur d’C. (II), nommé R.________ en qualité de curateur (III), dit
que celui-ci aura pour tâches d’apporter l’aide personnelle dont C.________
a besoin en lui donnant des informations, des conseils et un appui, en
particulier en matière de logement, santé, affaires sociales,
administration, affaires juridiques, gestion des revenus et de la fortune
(IV), invité R.________ à remettre annuellement à la justice de paix un
rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation d’C.________ (V) et
mis les frais, par 300 fr., à la charge d’C.________ (VI).
En droit, les premiers juges ont considéré qu’il convenait de
nommer R.________ en qualité de curateur, dès lors qu’il possédait les
compétences requises par l’art. 400 CC. Ils ont retenu en substance
qu’C.________ avait elle-même requis sa mise sous curatelle, qu’elle était
collaborante et qu’elle bénéficiait déjà de divers appuis par le biais
notamment du Centre médico-social de [...] (ci-après : CMS), du CES-
Atelier de réhabilitation de la psychiatrie communautaire et de la
Consultation de Chauderon, ainsi que d’un suivi auprès d’un psychiatre.
B.Par acte motivé du 27 mai 2013, R.________ a recouru contre
cette décision, contestant sa désignation en qualité de curateur
d’C.________.
C.La cour retient les faits suivants :
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Par requête adressée le 22 octobre 2012 à la justice de paix,
C.________ a sollicité l’institution d’une mesure de curatelle en sa faveur,
expliquant qu’elle avait déjà été mise au bénéfice d’une curatelle par le
passé et qu’elle avait besoin d’aide pour gérer ses affaires financières et
administratives.
Par courrier adressé le 21 novembre 2012 à la justice de paix,
les Dresses [...] et [...], ainsi qu’ [...], respectivement médecin associée,
médecin assistante et assistante sociale auprès de l’Hôpital de psychiatrie
de l’âge avancé du Service universitaire de psychiatrie de l'âge avancé (ci-
après : SUPAA) ont appuyé la demande d’C.. Elles ont exposé en
substance qu’C. avait été hospitalisée d’office du 11 juillet au 20
novembre 2012, date de son retour à domicile, dans le cadre d’un trouble
somatoforme délirant avec anxiété massive, que cette patiente était
fragilisée par un retard mental léger, qu’elle bénéficiait d’un suivi par le
CMS de [...], l’Atelier de réhabilitation de la Consultation de Chauderon et
la Dresse [...], psychiatre, que la situation restait fragile malgré la
structure mise en place, que, durant son séjour à l’hôpital, C.________ avait
bénéficié de l’aide d’une assistante sociale pour la gestion de ses affaires
financières et administratives, que cette aide se poursuivrait en attendant
l’institution d’une mesure et qu’C.________ pouvait se montrer démunie
face aux démarches à faire en lien avec la gestion de ses affaires.
Par lettre du 17 janvier 2013, [...], assistant social auprès du
CMS de [...], a signalé à la justice de paix qu’il intervenait au domicile
d’C.________ depuis décembre 2012, qu’il avait constaté qu’elle se trouvait
démunie face à son courrier en raison de troubles cognitifs, qu’elle ne
parvenait pas à y donner suite de manière appropriée, qu’elle rencontrait
des difficultés pour l’ouverture et la compréhension de son courrier, la
préparation des paiements mensuels, les demandes de remboursement et
le suivi des factures médicales, l’élaboration d’un budget mensuel et les
démarches administratives diverses à accomplir, et qu’il était nécessaire
d’instituer une mesure de protection en sa faveur.
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4 -
Lors de son audition par le juge de paix le 29 janvier 2013,
C.________ a déclaré qu’elle était retournée vivre à son domicile le 20
novembre 2012 avec ses trois enfants, qu’elle consultait la Dresse [...] à la
Consultation de Chauderon une fois par semaine et qu’elle sollicitait
l’institution d’une curatelle d’accompagnement afin d’être assistée dans le
cadre de certains actes à accomplir.
E n d r o i t :
1.Le nouveau droit de la protection de l’adulte et de l’enfant est
entré en vigueur le 1
er
janvier 2013.
2.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
désignant R.________ en qualité de curateur d’C.________ en application de
l’art. 393 CC.
a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est
ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012
d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant,
RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979, RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de
la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les
proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt
juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont
qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment
motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de
motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler
Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad art. 450 CC, p. 642).
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5 -
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
b)Interjeté en temps utile par le curateur désigné, qui a qualité
pour recourir, le présent recours est recevable à la forme. Le recours étant
manifestement mal fondé pour les motifs développés ci-après, il a été
renoncé à consulter l’autorité de protection (cf. art. 450d al. 1 CC ;
Reusser, Basler Kommentar, op. cit., nn. 6 ad art. 450d, pp. 657-658).
3.a) La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens
et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas
affectée de vices d'ordre formel.
b) Le recourant n'a pas eu l'occasion de s'exprimer devant
l'autorité de protection au sujet de sa nomination. Il a cependant pu faire
valoir ses griefs dans la présente procédure de recours, de sorte que son
droit d'être entendu peut être tenu pour respecté, la Chambre des
curatelles disposant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (cf. art.
450a CC ; ATF 137 I 195 c. 2.3.2).
4.a) Le recourant conteste sa désignation, faisant valoir qu’il
consacre beaucoup de temps à son travail pour conserver son emploi, dès
lors qu’il a traversé une longue période de chômage entre le 1
er
juin 2005
et le 31 janvier 2007, qu’il est membre du conseil de la fondation
ecclésiastique « [...]», que, à la demande de certains habitants de son
immeuble et en fonction de ses disponibilités, il rend de multiples services
concernant l’administration liée au décès et à la fiscalité, et qu’il est
vérificateur des comptes de la propriété par étage [...], à Lausanne. Il
indique qu’il estime déjà exercer une activité sociale gratifiante et qu’il
craint que le mandat confié vienne rompre l’équilibre trouvé jusque-là
entre sa vie de famille et ses activités professionnelles et extra-
professionnelles.
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b) Aux termes de l'art. 400 CC, l’autorité de protection de
l’adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes
et les connaissances nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui
seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en
personne. Elle peut nommer plusieurs personnes si des circonstances
particulières le justifient (al. 1). Sous réserve de justes motifs, la personne
nommée est tenue d’accepter la curatelle (al. 2).
Le principe de l'obligation d'accepter un mandat de curatelle a
été maintenu sous le nouveau droit, à l'art. 400 al. 2 CC, l'esprit de
solidarité devant prévaloir dans le domaine de la protection de l'adulte,
ceci malgré l'évolution de la société. Cela étant, la liste des motifs de
dispense prévue par l'ancien droit (cf. art. 383 aCC) a été remplacée par la
formule générale « sous réserve de justes motifs » (Message, FF 2006 p.
6683). Il s’agit d’une notion de droit fédéral et l'art. 400 al. 2 CC devra être
interprété uniformément sous le contrôle ultime du Tribunal fédéral, sans
que les cantons disposent d’une marge de manœuvre (Flückiger,
L’obligation d’être tuteur : un principe de subsidiarité à l'épreuve de
l'article 4 CEDH, in Revue de la protection des mineurs et des adultes
[RMA] 2011, pp. 263 ss, spéc. p. 268).
Il ressort du Message que de « lourdes charges
professionnelles ou familiales existantes ou imminentes ou encore
l’exercice de fonctions publiques » peuvent notamment constituer de
justes motifs au sens de l’art. 400 al. 2 CC (FF 2006 p. 6683). Selon le
rapport de la Commission d’experts pour la révision totale du droit de la
tutelle et la doctrine, les motifs invoqués, qu’ils soient liés à la situation
personnelle ou professionnelle, doivent être suffisamment importants pour
que la prise en charge d’un mandat de curateur ne puisse
raisonnablement plus être exigée de la personne en question (Rapport
relatif à la révision du code civil [Protection de l’adulte, droit des
personnes et droit de la filiation], Berne 2003, p. 42 ; Reusser, op. cit., n.
48 ad art. 400 CC, p. 294 : « so dass die Übernahme des Amtes nicht
zumutbar ist »). Il n’est ainsi pas possible de relativiser les exigences
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posées pour l’admission de motifs de dispense, puisqu’elles tirent leur
légitimité du système légal tel qu’il a été aménagé. Admettre un recours
fondé sur des motifs insuffisants reviendrait à priver la loi de son sens et
de son but par voie jurisprudentielle, ce qui n’est pas admissible. Ces
exigences vont de pair avec le « temps nécessaire » au sens de l’art. 400
al. 1 CC dont le curateur doit disposer pour accomplir les tâches qui lui
seront confiées.
c) En l’espèce, l’activité professionnelle intensive du recourant,
sa vie familiale et ses activités accessoires ne font pas obstacle à sa
désignation en qualité de curateur. Les activités accessoires exercées par
le recourant montrent par ailleurs qu’il a du temps à consacrer à des tiers.
Le recourant ne fait ainsi valoir aucun motif lié à sa situation personnelle
ou professionnelle qui soit suffisamment important pour considérer qu’on
ne saurait raisonnablement exiger de lui qu’il assume un mandat de
curateur. Il ne soutient pas non plus qu’il ne disposerait pas des aptitudes
et des connaissances nécessaires pour gérer le mandat confié ou que la
curatelle serait trop lourde pour être confiée à un curateur privé (cf. art.
40 al. 4 LVPAE).
Au surplus, le mandat en cause ne paraît pas présenter de
difficultés extraordinaires nécessitant un investissement particulier. Il
s’agit en effet d’une mesure légère instituée en faveur d’une personne
collaborante ayant elle-même requis sa mise sous curatelle et bénéficiant
déjà de l’appui du CMS, d’un atelier de réhabilitation et d’un suivi par un
psychiatre. C.________ a uniquement besoin d’un soutien pour la gestion de
ses affaires financières et administratives relativement simples.
Au vu de ce qui précède, aucun juste motif ne s'oppose à la
désignation du recourant en qualité de curateur d’C., de sorte que
le recours est mal fondé.
5.En conclusion, le recours interjeté par R. doit être
rejeté et la décision entreprise confirmée.
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Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV
270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 7 juin 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
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L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. R.,
-Mme C.,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :