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TRIBUNAL CANTONAL
QE13.010987-130706
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:M.Colombini et Mme Crittin Dayen
Greffier :MmeRodondi
Art. 390 al. 1, 398 et 450 CC; 405 al. 1 CPC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par A.________, à Renens, contre la
décision rendue le 5 mars 2013 par la Justice de paix du district de
Lausanne dans la cause le concernant.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 5 mars 2013, adressée pour notification le
18 mars 2013, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice
de paix) a clos l’enquête en interdiction civile et placement à des fins
d’assistance ouverte en faveur de A., né le 21 février [...] (I), levé
la tutelle provisoire au sens des art. 369 et 386 aCC (Code civil suisse du
10 décembre 1907, RS 210) instituée le 5 juin 2012 en faveur du
prénommé (Il), relevé l’Office du Tuteur général, actuel Office des
curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : OCTP), de son mandat de
tuteur provisoire (III), institué une curatelle de portée générale au sens de
l’art. 398 CC en faveur de A. (IV), dit que ce dernier est privé de
l’exercice des droits civils (V), nommé M., assistante sociale à
l’OCTP, en qualité de curatrice et dit qu’en cas d’absence de celle-ci, ledit
office assurera son remplacement en attendant son retour ou la
désignation d’un nouveau curateur (VI), dit que la curatrice a pour tâches
d’apporter l’assistance personnelle à A., de le représenter et de
gérer ses biens avec diligence (VII), invité M.________ à soumettre les
comptes tous les deux ans à son approbation, avec un rapport sur son
activité et sur l’évolution de la situation de A.________ (VIII), renoncé en
l’état à ordonner le placement à des fins d’assistance du prénommé (IX),
dit que A.________ doit poursuivre le traitement ambulatoire auprès de la
Policlinique psychiatrique de Chauderon, à Lausanne, étant précisé que le
médecin chargé de son traitement devra aviser l’autorité de protection s’il
se soustrait aux contrôles prévus ou compromet de toute autre façon son
traitement ambulatoire (X) et laissé les frais de la cause, par 4’525 fr.,
comprenant les frais de la décision, par 450 fr., les débours d’expertise,
par 4'000 fr., et les débours d’interprète, par 75 fr., à la charge de l’Etat
(XI).
En droit, les premiers juges ont retenu que A.________ souffrait
d’une schizophrénie paranoïde continue impliquant une fausse perception
de la réalité et d'importants troubles du comportement et l'empêchant
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d'apprécier la portée de ses actes et de gérer ses affaires administratives
et financières sans les compromettre. Ils ont relevé que ses troubles
tendaient à la chronicité et montraient une résistance aux traitements. Ils
ont considéré qu’il ne pouvait pas se passer d'une assistance ou d'une
aide permanente, estimant toutefois qu’elle pouvait lui être fournie de
manière ambulatoire.
B.Par acte du 8 avril 2013, A.________ a recouru contre cette
décision en concluant implicitement à sa réforme en ce sens qu'il n'est pas
institué de curatelle en sa faveur.
C.La cour retient les faits suivants :
Par courrier du 25 mai 2012, J., B. et
H., respectivement chef de clinique, assistant social et
psychologue assistante au Service de psychiatrie générale du
Département de psychiatrie du CHUV, ont requis de la justice de paix
l'institution d'une mesure tutélaire en faveur de A.. Ils ont exposé
que ce dernier souffrait d’une maladie psychiatrique importante pour
laquelle il était suivi à la Consultation de Chauderon depuis juillet 2011. Ils
ont observé que sa maladie psychiatrique l’amenait à avoir des
comportements susceptibles de compromettre sa situation sociale, déjà
compliquée. Ils ont indiqué que l’intéressé était persuadé que l'EVAM lui
devait une somme d'argent très importante et qu'il allait bénéficier d'un
rétroactif de l'AI, de sorte qu’il tendait à accumuler les impayés,
spécialement ceux liés à son loyer. Enfin, ils ont constaté qu’il présentait
une importante difficulté à comprendre les démarches administratives
qu’il était tenu d’accomplir.
Par décision du 5 juin 2012, la justice de paix a notamment
institué une tutelle provisoire à forme de l’art. 386 aCC en faveur de
A.________, nommé le Tuteur général en qualité de tuteur provisoire et
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chargé le juge d’ouvrir une enquête en interdiction civile et privation de
liberté à des fins d'assistance à l’égard de A..
Le 28 décembre 2012, les docteurs Q. et I.,
respectivement cheffe de clinique adjointe et médecin assistant à l'Institut
de Psychiatrie légale (IPL) du Département de psychiatrie du CHUV, ont
établi un rapport d’expertise psychiatrique concernant A.,
contresigné pour accord par le docteur B.R., médecin associé. Ils
ont exposé que A. souffrait d’une schizophrénie paranoïde
continue, trouble psychiatrique sévère caractérisé chez l'intéressé par des
hallucinations, des idées délirantes de persécution et de jalousie, une
méfiance et des périodes de retrait et de perplexité importante. Ils ont
indiqué que ces symptômes impliquaient une perception erronée de la
réalité et d'importants troubles du comportement de nature à empêcher
A.________ d'apprécier la portée de ses actes et de gérer ses affaires
financières et administratives sans les compromettre. Les experts ont
relevé que ces troubles affectaient l'intéressé depuis de nombreuses
années et montraient une forme de chronicité et de relative résistance aux
traitements. Ils ont déclaré qu’il semblait peu envisageable que A.________
puisse se passer d'une assistance ou d'une aide permanente, mais ont
constaté qu’il ne présentait pas de symptôme ou d'affection nécessitant
des soins permanents. Ils ont observé qu'il bénéficiait, sur un mode
volontaire, d'un encadrement institutionnel quotidien. Les experts ont
considéré que A.________ pouvait recevoir de manière ambulatoire une
assistance personnelle adaptée sur le plan médical, au vu de sa
collaboration actuelle et de son état clinique.
Le 5 mars 2013, la justice de paix a procédé à l’audition
notamment de A.________, en présence d’un interprète. Celui-ci s’est alors
opposé à l’institution d’une mesure en sa faveur, estimant pouvoir se
charger seul du paiement de ses factures. Il a en outre informé qu’il était
suivi à la Policlinique de Chauderon à raison d’une fois toutes les deux
semaines.
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E n d r o i t :
1.Dès le 1
er
janvier 2013, les mesures de protection de l'adulte
sont régies par le nouveau droit de protection de l'adulte (art. 14 al. 1 Tit.
fin. CC). Selon l'art. 14a Tit. fin. CC, les procédures pendantes à cette date
relèvent des autorités compétentes en vertu du nouveau droit (al. 1) et
sont soumises au nouveau droit de procédure (al. 2), y compris en
deuxième instance (Reusser, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz,
2012, n. 12 ad art. 14a Tit. fin. CC, p. 759). L'autorité décide en outre si la
procédure doit être complétée (art. 14a al. 3 Tit. fin. CC).
L'art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008, RS 272), applicable par renvoi de l'art. 450f CC, prévoit que les
recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication
de la décision aux parties. La décision entreprise ayant été communiquée
aux intéressés le 18 mars 2013, le nouveau droit de protection de l'adulte
est applicable au présent recours (Reusser, op. cit., n. 12 ad art. 14a Tit.
fin. CC, p. 759).
2.Le recours est dirigé contre une décision de l'autorité de
protection de l’adulte instituant une curatelle de portée générale à forme
de l'art. 398 CC en faveur de A.________.
Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert
à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012
d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant,
RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979, RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de
la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les
proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt
juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont
qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment
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motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de
motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler
Kommentar, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 642).
En l'espèce, interjeté en temps utile par l'intéressé lui-même,
le présent recours est recevable à la forme. Le recours étant
manifestement mal fondé au vu des considérations qui seront
développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection
(cf. art. 450d al. 1 CC; Reusser, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, pp. 657
et 658).
3.Le recourant conteste la curatelle de portée générale instituée
en sa faveur, estimant qu’il peut s’occuper de ses affaires administratives
et n’a nullement besoin de l’aide d’une curatrice.
a) Selon l'art. 390 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte
institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou
totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts
en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un état
de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est,
en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause
d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de
représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L'autorité
de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne
concernée représente pour ses proches et pour les tiers ainsi que leur
besoin de protection (al. 2). A l'instar de l'ancien droit de tutelle, une
cause de curatelle (état objectif de faiblesse) ainsi qu'une condition de
curatelle (besoin de protection) doivent être réunies pour justifier le
prononcé d'une curatelle (Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la
protection de l'adulte, 2011, n. 397, p. 190).
La loi prévoit ainsi trois causes alternatives, à savoir la
déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse
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qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent
partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier/Lukic, op. cit., n. 398, p.
190). Le terme "troubles psychiques" englobe toutes les pathologies
reconnues en psychiatrie, soit les psychoses et les psychopathies ayant
des causes physiques ou non, ainsi que les démences. La notion vise
également les dépendances, en particulier la toxicomanie, l'alcoolisme et
la pharmacodépendance (Meier/Lukic, op. cit., n. 400, p. 191; Guide
pratique COPMA, n. 5.9, p. 137).
Pour fonder une curatelle, il faut encore que l'état de faiblesse
entraîne un besoin de protection de la personne, savoir qu'il ait pour
conséquence l'incapacité totale ou partielle de la personne concernée
d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un
représentant pour gérer ses affaires, notion correspondant à la condition
d'interdiction des art. 369 et 372 aCC. Bien que la loi ne le précise pas, il
peut s'agir d'intérêts patrimoniaux et/ou personnels (Meier/Lukic, op. cit.,
n. 405, p. 193; Guide pratique COPMA, n. 5.10, p. 138).
La mesure ordonnée doit en outre être proportionnée et
préserver autant que possible l'autonomie de l'intéressé. Il y aura enfin
lieu de déterminer, conformément au principe de subsidiarité, si d'autres
formes d'assistance sont déjà fournies ou pourraient être sollicitées, ou si
des mesures moins lourdes peuvent être envisagées (art. 388 et 389 CC;
Guide pratique COPMA, n. 5.11, p. 138).
b) L’art. 398 CC prévoit que la curatelle de portée générale est
instituée lorsqu’une personne a particulièrement besoin d’aide, en raison
notamment d’une incapacité durable de discernement (al. 1). Elle couvre
tous les domaines de l’assistance personnelle, de la gestion du patrimoine
et des rapports juridiques avec les tiers (al. 2). La personne concernée est
privée de plein droit de l’exercice des droits civils (al. 3).
La curatelle de portée générale permet d'assurer de manière
globale l'assistance personnelle, la gestion du patrimoine, ainsi que la
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représentation de la personne concernée. Elle ne peut être combinée avec
une autre mesure de protection (Meier/Lukic, op. cit., n. 512, p. 231).
Destinée à remplacer l'interdiction des art. 369 ss aCC, cette mesure est la
plus incisive prévue par le nouveau droit de protection de l'adulte
(Meier/Lukic, op. cit., n. 507, p. 230). Pour qu'une curatelle de portée
générale soit instituée, les conditions de l'art. 390 CC doivent être
réalisées. Conformément au principe de subsidiarité (art. 389 CC), elle
n'est prononcée qu'en dernier recours par l'autorité de protection
(Meier/Lukic, op. cit., nn. 508 à 509, p. 191; Henkel, Basler Kommentar,
Erwachsenenschutz, 2012, n. 10 ad art. 398 CC, p. 270), soit lorsque des
mesures plus ciblées sont insuffisantes (Guide pratique COPMA, n. 5.51, p.
155).
La curatelle de portée générale ne peut ainsi être instituée que
si l'intéressé a "particulièrement besoin d'aide", en raison notamment
d'une incapacité durable de discernement (art. 398 al. 1 in fine CC). Cette
exigence renforcée complète les conditions générales de l'art. 390 CC
(Meier/Lukic, op. cit., n. 510, p. 230). L'incapacité de discernement n'est
mentionnée qu'à titre d'exemple et ne saurait être comprise comme une
condition stricte d'institution d'une mesure de curatelle de portée générale
(Guide pratique COPMA, n. 5.51, p. 155). Pour apprécier le besoin d'aide
exigé par la loi, il appartient à l'autorité de protection de tenir compte des
besoins de la personne concernée et d'examiner si la privation de
l'exercice des droits civils, qui résulte de la mesure de curatelle de portée
générale, est bien nécessaire. Tel peut être le cas lorsque l'intéressé a
plus ou moins perdu le sens des réalités, qu'il a une fausse perception de
ses intérêts en général, qu'il doit être protégé contre lui-même et contre
sa propre liberté, ou contre l'exploitation de tiers, sans que l'on dispose
d'éléments qui permettent de se contenter de limitations ponctuelles
(Guide pratique COPMA, n. 5.52, p. 155; Henkel, op. cit., n. 12 ad art. 398
CC, p. 270 ; JT 2013 III 44).
Selon Meier, la curatelle de portée générale devrait être
réservée avant tout aux cas dans lesquels (cumulativement) : la personne
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souffre d’une incapacité durable de discernement, le besoin d’assistance
personnelle et patrimonial est général, il existe un large besoin de
représentation à l’égard des tiers et la personne risque d’agir contre son
intérêt ou est exposée à être exploitée par les tiers dans des intervalles de
lucidité que l’on ne peut pas raisonnablement exclure (CommFam,
Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 10 ad art. 398 CC, p. 484).
Selon le Message, la curatelle de portée générale s’impose
pour les personnes que l’on veut sciemment priver de l’exercice des droits
civils parce qu’il serait irresponsable de continuer à les laisser accomplir
des actes juridiques et pour celles qui ne sont plus capables d’agir seules
et qui, de toute manière, n’ont donc plus l’exercice des droits civils
(Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006, in FF 2006, pp. 6635 ss,
spéc. p. 6682). Il s’agit là du cas de personnes actives sur le plan juridique
et dont les intérêts peuvent être menacés de façon importante (risque
d’actes contraires à leurs intérêts, risque d’être victimes des abus de tiers)
(Meier/Lukic, op. cit., n. 511, p. 231).
c) En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise psychiatrique
des docteurs Q.________ et I.________ du 28 décembre 2012 que A.________
souffre d’une schizophrénie paranoïde continue caractérisée par des
hallucinations, des idées délirantes de persécution et de jalousie, une
méfiance et des périodes de retrait et de perplexité importante, que ces
troubles sont présents depuis de nombreuses années et montrent une
résistance aux traitements et qu’ils impliquent une altération de sa
capacité à apprécier la portée de ses actes et à gérer ses affaires
financières et administratives sans les compromettre. Les experts ont
considéré que l’intéressé ne peut se passer d’une assistance ou d’une aide
permanente. Ils ont toutefois indiqué que des soins permanents ne sont
pas nécessaires, étant observé qu’il bénéficie, sur un mode volontaire,
d’un encadrement quotidien institutionnel. Ils se sont ainsi prononcés en
faveur d’une assistance personnelle fournie de manière ambulatoire,
A.________ leur semblant capable d’adhérer à une telle assistance.
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Au vu de cette expertise, la cause (troubles psychiques) et la
condition (besoin particulier d’aide) d'une curatelle de portée générale
sont manifestement réalisées. L'affection diagnostiquée constitue à
l'évidence des troubles psychiques au sens de l'art. 390 al. 1 ch. 1 CC et le
besoin particulier d'aide du recourant est avéré. Il apparaît en effet qu’il a
besoin d’être assisté sur le plan personnel, ce que démontre la mesure
ambulatoire prononcée, et sur le plan patrimonial, sa capacité à gérer ses
affaires financières et administratives étant compromise par sa maladie,
ce qui implique nécessairement un besoin de représentation à l’égard des
tiers. Par ailleurs, les intérêts de A.________ sont mis en danger par son
comportement puisque, croyant être - de manière infondée - au bénéfice
d’importantes créances à l’égard d’institutions publiques comme I’EVAM et
l’AI, il a accumulé les impayés, spécialement ceux liés à son loyer. Enfin, il
apparaît qu’il a une importante difficulté à comprendre les démarches
administratives, ce qui est effectivement à même de prétériter ses droits.
Il résulte de ce qui précède que seul le retrait de l’exercice des
droits civils lié à la mesure de curatelle de portée générale est de nature à
apporter à A.________ la protection nécessaire. On ne voit pas quelle
mesure moins incisive ou plus ciblée serait suffisante pour sauvegarder
ses intérêts. Cette mesure est dès lors adéquate et proportionnée et c'est
donc à bon droit que les premiers juges l’ont instituée.
4.En conclusion, le recours interjeté par A.________,
manifestement mal fondé, doit être rejeté et la décision entreprise
confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV
270.11.5]).
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Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.
Le président :La greffière :
Du 22 avril 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
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-M. A.,
-Office des curatelles et tutelles professionnelles, M. V.,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :