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TRIBUNAL CANTONAL
QE13.008036-161555
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 22 septembre 2016
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
MM. Battistolo et Krieger, juges
Greffier :MmeSchwab Eggs
Art. 398, 416 al. 1 ch. 4, 450 ss CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par A.B.________, à Gollion, contre la
décision rendue le 11 août 2016 dans la cause la concernant.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 11 août 2016, dont les considérants ont été
adressés pour notification aux parties le 8 septembre 2016, la Justice de
paix du district de Morges (ci-après : justice de paix) a consenti à la
conclusion du contrat de vente entre A.B., représentée par [...] de
l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : OCTP), par
délégation de Q. en sa qualité de curatrice, et [...] concernant les
parcelles n
os
45, 46, 62, 63, 64, 73, 74/1, 74/2, 75, 89, 125, 144/1, 2918,
2923 et l’unité de PPE n° 5315 de la Commune de [...] pour un montant de
160'000 fr., conformément aux modalités contenues dans l’acte de vente
conditionnelle du 24 juin 2016 établi par Me [...], notaire à [...] (I), privé
d’effet suspensif tout recours éventuel (II) et mis les frais à la charge de
A.B.________ (III).
En droit, les premiers juges ont considéré que A.B.________
avait refusé de donner son accord pour l’acte de vente, que la curatrice
disposait de pouvoirs de représentation pour cet acte, que compte tenu de
l’état de vétusté de l’immeuble, de l’importance des travaux à réaliser, de
l’absence de place de parc devant le chalet, du morcellement de certaines
parcelles et de l’état du marché immobilier dans la région, le prix proposé
par l’acheteuse paraissait adéquat ; si l’on pouvait comprendre
l’attachement de A.B.________ à son bien immobilier, force était de
constater qu’elle ne disposait plus des moyens financiers pour l’entretenir
et avait au contraire besoin de liquidités pour, soit mettre en conformité
son logement actuel avec les normes sanitaires et l’évolution de son état
de santé, soit payer les frais d’un établissement médico-social. Retenant
en outre qu’au vu de son état de santé et de son âge, il n’était pas
envisageable que A.B.________ habite ce bien immobilier, ce d’autant
qu’elle n’avait pas les moyens financiers pour le restaurer, que le projet de
réparation et de location du fils de l’intéressée paraissait irréalisable au vu
de l’état des bâtiments, qu’aucun projet concret n’avait d’ailleurs été
proposé par A.B.________ et son fils, qu’un report de la vente augmentait
sa détérioration, impliquant une perte de valeur et une aggravation du
risque du propriétaire de l’ouvrage, l’autorité de protection a estimé qu’il
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3 -
était dès lors dans l’intérêt de la personne concernée de vendre son
immeuble le plus rapidement possible et d’accepter l’offre qui était
conforme au prix du marché immobilier actuel et qu’il pouvait ainsi être
consenti à la conclusion du contrat de vente conditionnelle instrumenté le
24 juin 2016.
B.Par acte motivé du 16 septembre 2016, A.B., par sa
curatrice de représentation (art. 449a CC), a recouru contre cette décision
et a conclu, principalement, à sa modification en ce sens que l’autorité de
protection refuse la conclusion du contrat de vente entre A.B. et
[...] et laisse les frais à la charge de l’Etat et, subsidiairement, à son
annulation, la cause étant renvoyée à la justice de paix pour nouvelle
décision dans le sens des considérants. A titre préliminaire, elle a requis
que l’effet suspensif soit accordé à son recours.
C.La Chambre retient les faits suivants :
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 27 février 2013,
le Juge de paix du district de Morges (ci-après : juge de paix) a ouvert une
enquête en institution d’une curatelle en faveur de A.B., née le [...]
1942 et institué une curatelle provisoire de coopération au sens des art.
396 et 445 al. 1 aCC en sa faveur. Cette mesure a été levée par
ordonnance de mesures provisionnelles du 27 mai 2014, au profit d’une
curatelle provisoire de représentation et de gestion au sens des art. 394
al. 1 et 395 al. 1 CC, avec privation de la faculté d’accéder à certains biens
au sens de l’art. 395 al. 3 CC, en faveur de A.B., laquelle a été
privée de sa faculté d’accéder à l’ensemble de ses comptes bancaires et
postaux. Q., assistante sociale auprès de l’OCTP, a été nommée en
qualité de curatrice provisoire.
Par lettre du 19 novembre 2014, Q. et [...], juriste
spécialiste auprès de l’OCTP, ont informé le juge de paix que A.B.________
était propriétaire d’un bien immobilier à [...], ainsi que d’une cave. Ils ont
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requis l’autorisation de mettre ces biens en vente afin d’assurer
durablement le suivi financier des époux [...].
Par décision du 10 mars 2015, la justice de paix a notamment
institué une curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC en
faveur de A.B.________ et nommé Q.________ en qualité de curatrice.
Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 9 avril 2015,
le juge de paix a ordonné le placement provisoire à des fins d’assistance
de A.B.________ au Centre de psychiatrie du Nord vaudois (ci-après :
CPNVD), en vue d’assurer, par un traitement hospitalier, un sevrage
physique à l’alcool et un traitement de sa symptomatologie dépressive,
lesquels seraient suivis, après la mise en place de soins, de mesures
ambulatoires post-hospitalières. Le même jour, A.B.________ a été
hospitalisée au Service universitaire de psychiatrie de l’âge avancé (ci-
après : SUPAA), site de Cery.
Par lettre du 19 mai 2015, Q.________ et [...] ont informé la
justice de paix qu’ils s’étaient rendus en [...] avec un agent immobilier
pour visiter la propriété de A.B.________ et mettre ce bien en vente.
Par courriel du même jour, le juge de paix a informé la
curatrice que le fils de la personne concernée, [...], avait déclaré qu’il
n’était pas d’accord avec la vente du bien de sa mère sis en [...], que
quelqu’un faisait actuellement des travaux sur place et qu’une location
avec cette personne devait être prévue, ce qui permettrait d’obtenir de
l’argent et de ne pas vendre.
Par courrier du 29 juin 2015, Q.________ et [...] ont affirmé que
la vente du bien de A.B.________ sis à [...] était dans l’intérêt des époux [...]
et permettrait d’obtenir une petite manne financière plus que bienvenue
compte tenu de leurs finances pour le moins médiocres. Ils ont ajouté que
le projet de location invoqué par le fils ne paraissait pas réalisable pour
l’heure, l’état des bâtiments ne le permettant pas et des travaux étant
nécessaires dans les locaux d’habitation. Ils ont demandé à la justice de
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paix de leur confirmer qu’elle ne voyait pas d’inconvénient à ce qu’ils
signent un contrat de courtage avec la société [...] SA et entament des
recherches pour trouver un futur acquéreur.
Par décision du 7 juillet 2015, la justice de paix a autorisé la
curatrice à conclure, en sa qualité de représentante de A.B.________, un
contrat de courtage avec la société [...] SA afin de rechercher un futur
acquéreur pour la parcelle dont les époux [...] étaient copropriétaires à
[...].
Par décision du 25 août 2015, la justice de paix a décidé d’un
retour à domicile de A.B.________ moyennant le respect par celle-ci d’un
suivi ambulatoire déterminé.
Par arrêt du 28 septembre 2015, la Chambre des curatelles a
rejeté le recours de A.B.________ contre la décision de l’autorité de
protection du 7 juillet 2015 et l’a réformée d’office de la manière
suivante : « dit que la conclusion d’un contrat de courtage par Q.,
en sa qualité de représentante de A.B., avec la société [...] afin de
rechercher un futur acquéreur pour la parcelle dont elle est propriétaire à
[...] n’est pas soumise à autorisation » et l’a maintenue pour le surplus.
Par courrier du 5 octobre 2015, [...], par délégation de la
curatrice, a informé [...] de l’avancement de la procédure de vente
immobilière des biens de sa mère sis à [...] et lui a indiqué que la curatrice
disposait de toute la latitude requise pour entamer une procédure de
vente immobilière, que le futur projet d’acte de vente serait soumis au
contrôle de l’autorité de protection, que seule la curatrice était à même de
signer et d’engager A.B.________ en son nom, avec ou sans son accord,
celle-ci ne disposant plus de l’exercice des droits civils, que son lien de
filiation avec l’intéressée ne lui donnait aucun droit ni pouvoir quant à la
question de la vente de la propriété, que les démarches en vue de la vente
des biens immobiliers n’étaient en aucun cas suspendues et que s’il
désirait se porter acquéreur des biens, il lui était possible de déposer une
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offre munie de garanties bancaires auprès du courtier. Finalement, [...] a
été invité à ne plus entraver les démarches de courtage en cours.
Le 9 février 2016, la justice de paix a procédé à l’audition de
A.B.________, de sa curatrice, d’une infirmière du CMS, ainsi que de [...]. Ce
dernier a déclaré qu’il était très proche de sa mère, qu’il était toujours
avec elle et qu’en cas de besoin il pouvait appeler le médecin.
Par décision du 9 février 2016, la justice de paix a mis fin à
l’enquête en placement à des fins d’assistance concernant A.B.________,
dit que celle-ci devait suivre un certain nombre de mesures ambulatoires,
que le CMS aviserait l’autorité en cas de non-respect par elle desdites
mesures ambulatoires et était chargé d’avertir le médecin de la mise en
place d’un suivi psychiatrique en cas de péjoration de la situation.
Par courrier du 4 juillet 2016, [...], stagiaire juriste auprès de
l’OCTP, par délégation de la curatrice, a requis de l’autorité de protection
qu’elle autorise la curatrice, en tant que représentante de A.B., à
procéder à la signature de l’acte de vente du bien immobilier sis sur la
commune de [...] pour un montant de 160'000 fr., frais de notaire inclus,
conformément à l’art. 416 al. 1 ch. 4 CC. L’intervenante a exposé que
l’agence mandatée pour le vente avait eu quinze visites, que deux offres
avaient été formulées, l’une pour 60'000 fr. et la seconde pour 160'000 fr.,
que cette dernière avait été transmise par [...] le 22 février 2016, que,
bien que cette offre soit inférieure au prix de vente affiché, il était dans
l’intérêt de A.B. d’accepter cette offre, que l’état de l’immeuble
nécessitait en effet d’importants travaux susceptibles d’effrayer de
potentiels acheteurs, que le marché régional proposait des biens
immobiliers livrables de suite sans travaux pour environ 180'000 fr., qu’il
n’y avait pas de place de parc devant la maison et que les parcelles
supplémentaires à celles de l’habitation et de la grange étaient faites de
prés morcelés sur un large espace. Elle a indiqué que la vente de ce bien
immobilier était nécessaire à la remise en état du lieu d’habitation de
l’intéressée, que de tels travaux étaient indispensables afin d’éviter qu’il
ne tombe dans un état d’insalubrité et ne soit finalement plus habitable et
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7 -
afin de l’adapter pour que le couple [...] puisse décemment demeurer à
domicile, que la curatrice avait assaini la situation financière du couple,
que le budget désormais équilibré ne leur permettait toutefois pas de faire
face au coût des travaux indispensables au maintien de la salubrité de leur
logement. Elle a finalement indiqué qu’ [...] et elle-même avaient signé un
acte de vente à terme conditionnel notarié par Me [...], notaire en [...], le
24 juin 2016.
A l’appui de sa requête, [...] a produit un lot de pièces. Le 22
juin 2009, [...], architecte à [...], a estimé la valeur totale des propriétés de
A.B.________ sises à [...] à 143'145 francs. La régie [...] SA les a proposées
à la vente pour un montant total de 195'000 francs.
L’acte de vente conditionnelle instrumenté le 24 juin 2016 entre
A.B., représentée par [...], et [...], pour la vente des différentes
parcelles sises sur la Commune de [...], prévoit un prix de vente de
160'000 fr., la vente étant soumise à la condition de l’obtention d’une
autorisation définitive et exécutoire de la justice de paix.
Le CMS lui ayant signalé une dégradation de la situation de
A.B., le juge de paix a rendu une ordonnance de mesures
d’extrême urgence le 26 juillet 2016, ordonnant provisoirement le
placement à des fins d’assistance de la prénommée au CPNVD ou dans
tout autre établissement approprié.
Par courrier du 28 juillet 2016, [...], par délégation de la
curatrice, a notamment indiqué à l’autorité de protection que A.B.________
était toujours opposée à la vente de son bien immobilier valaisan, qu’il
s’agirait du résultat de la pression exercée par son fils, lequel souhaiterait
hériter de ce bien, que la situation socio-médicale du couple se péjorait,
que les époux A.B.________ ne seraient probablement pas en mesure de
demeurer à domicile et qu’ils auraient besoin des liquidités nécessaires au
paiement de leurs frais médicaux et à leur entretien.
Par décision du 29 juillet 2016, le juge de paix a institué une
curatelle ad hoc de représentation au sens de l’art. 449a CC en faveur de
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A.B., nommé en qualité de curatrice ad hoc Me Juliette Perrin,
avocate, et dit que la curatrice ad hoc exercera la tâche suivante :
représenter A.B. dans la procédure d’enquête en placement à des
fins d’assistance ouverte en sa faveur.
Le 11 août 2016, la justice de paix a procédé à l’audition de
A.B., de sa curatrice Q. et de [...], pour le CMS du
[...].A.B.________ a indiqué qu’elle s’opposait à la proposition de vente qui
avait été faite pour ses propriétés en [...], qu’elle refusait cette vente car
elle envisageait d’aller habiter un jour dans la maison qui s’y trouvait,
qu’elle y tenait car ce bien était dans la famille depuis des années et
qu’elle persistait dans son refus malgré les explications de la curatrice.
La curatrice a déclaré qu’en cas de retour à domicile, la
situation de A.B.________ se péjorerait à nouveau et que le produit de la
vente de son bien immobilier permettrait justement d’améliorer son
logement à [...], qu’en particulier, des travaux pourraient être effectués
avec le produit de la vente de son bien immobilier en [...], qu’il y avait eu
peu d’offres d’achat, lesquelles étaient peu intéressantes, que la personne
ayant fait la meilleure offre était toujours intéressée à l’achat malgré
l’importance des travaux à entreprendre.
A l’issue de l’audience, le juge de paix a confirmé que le
mandat de la curatrice ad hoc de représentation s’étendait également à
d’autres questions liées à la curatelle, telle que la vente de la maison.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 11 août 2016,
la justice de paix a ouvert une enquête en placement à des fins
d’assistance en faveur de A.B., confirmé son placement provisoire
à des fins d’assistance de la prénommée à l’Hôpital de Cery et ordonné la
mise en œuvre en faveur de celle-ci d’une expertise médicale.
Le 8 septembre 2016, la Chambre des curatelles a procédé à
l’audition de A.B. et de [...], en remplacement de la curatrice
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désignée. A.B.________ a notamment déclaré qu’elle avait tout ce qu’il lui
fallait chez elle.
L’ordonnance de mesures provisionnelles du 11 août 2016 a
été confirmée par un arrêt du 12 septembre 2016 de la Chambre des
curatelles.
E n d r o i t :
1.1Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
autorisant la curatrice de la recourante à vendre ses biens immobiliers sis
à [...], en application de l’art. 416 al. 1 ch. 4 CC (Code civil suisse du 10
décembre 1907 ; RS 210).
1.2Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert
à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application
du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et
76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV
173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b
al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne
concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à
la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450
al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art.
450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être
trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 5
e
éd., 2014
Bâle, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit
les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du
CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229
al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et
moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut
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aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626,
et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la
maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions
posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve
nouveaux sont inapplicables (CCUR 30 juin 2014/147 ; cf. JdT 2011 III 43).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi
devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte,
Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou
modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances
exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité
de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points
essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art.
450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent
réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290). En
outre, la Chambre des curatelles n’est pas liée par les conclusions des
parties (Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2016, n. 216 p. 108 et n.
245 p. 125).
1.3En l’espèce, interjeté en temps utile par la personne
concernée, partie à la procédure, le présent recours est recevable.
Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des
considérations qui seront développées ci-après, la Chambre des curatelles
a renoncé à consulter l'autorité de protection de l'adulte (cf. art. 450d al. 1
CC ; Reusser, Basler Kommentar, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, p.
2640).
2.1La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens
et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas
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11 -
affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il
ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en
présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation
d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même
remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de
l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne
2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD p. 763, point de vue qui demeure
valable sous l’empire du nouveau droit).
2.2La procédure devant l'autorité de protection est régie par les
art. 443 ss CC. Conformément à l’art. 446 CC, l'autorité de protection
établit les faits d’office (al. 1) et procède à la recherche et à
l'administration des preuves nécessaires. Elle peut charger une tierce
personne ou un service d'effectuer une enquête. Si nécessaire, elle
ordonne un rapport d'expertise (al. 2). Elle applique le droit d’office (al. 4).
Aux termes de l’art. 447 al. 1 CC, la personne concernée doit être
entendue personnellement, à moins que l’audition personnelle paraisse
disproportionnée.
2.3En l’espèce, la décision querellée a été prise par la Justice de
paix du district de Morges, compétente en tant qu’autorité de protection
du domicile de la personne concernée (art. 442 al. 1 CC). Cette autorité a
procédé à l’audition de la personne concernée lors de son audience du 11
août 2016. Le droit d’être entendu de celle-ci a été respecté.
La décision entreprise est donc formellement correcte et peut
être examinée sur le fond.
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12 -
3.1La recourante requiert à titre préliminaire la restitution de
l’effet suspensif à son recours.
3.2Au vu du sort du recours, sur lequel il a d’ailleurs été statué
rapidement, cette requête n’a plus d’objet.
4.
4.1La recourante s’oppose catégoriquement à la vente de son
bien immobilier.
4.2
4.2.1La personne appelée à assumer une curatelle exerce la
fonction de curateur sous sa propre responsabilité (Häfeli, Commentaire
du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 3
ad art. 408 CC, p. 544 ; Biderbost, CommFam, op. cit., n. 1 ad art. 416 CC,
p. 583). Indépendamment du type de curatelle, le curateur est – dans le
cadre des tâches qui lui sont confiées – un mandataire autorisé à agir et
obligé de le faire ; dans les limites de son pouvoir, il représente la
personne à protéger. Néanmoins, la loi prévoit le concours de l’autorité
pour accomplir certains actes. Ceux-ci comprennent de par la loi, dans le
but de protéger la personne concernée, certaines opérations d’une
importance particulière pour lesquelles le consentement de l’autorité
s’avère nécessaire (Biderbost, loc. cit.; Vogel, Basler Kommentar, op. cit.,
n. 1 ad art. 416/417 CC). L’art. 416 al. 1 CC en dresse l’énumération,
laquelle s’en tient principalement à des actes importants et comportant
des risques significatifs de caractère généralement durable (Biderbost, op.
cit., n. 21 ad art. 416 CC, p. 591). L’art. 416 al. 1 ch. 4 CC soumet à
autorisation l’aliénation des immeubles.
Le curateur est tenu pour responsable de l'exécution de la
mesure. Il lui revient d'exercer le pouvoir de représentation découlant du
type et de la portée de la mesure prononcée. Le fait que des affaires
-
13 -
déterminées soient soumises à la condition du consentement de l'autorité
de protection selon l'art. 416 al. 1 CC ne change rien au pouvoir de
représentation délégué, l'effet de la représentation se trouvant toutefois
limité par la condition (suspensive) du consentement de l'autorité (cf. art.
418 CC). Le consentement permet à l'acte de déployer des effets
juridiques ; il ne guérit pas les vices éventuels dont celui-ci serait entaché
(Biderbost, op. cit., n. 4 ad art. 416 CC, p. 584). La représentation incombe
au seul curateur, tandis que le consentement de l'autorité est une
condition matérielle de validité. L'autorité de protection ne peut donc que
donner ou refuser son consentement ; elle ne peut pas, de son propre
chef, modifier l'acte ou en approuver un autre. Si un acte appelle une telle
modification, cela exige en principe également l'intervention du curateur
(Biderbost, op. cit., n. 5 ad art. 416 CC, p. 584 ; sur le tout : CCUR 17
septembre 2015/230, JdT 2016 III 3).
4.2.2Conformément à l'art. 416 al. 2 CC, le consentement de
l'autorité n'est pas nécessaire lorsque la personne concernée est capable
de discernement par rapport à l'acte en question, si l'exercice des droits
civils n'est pas restreint par la curatelle dans le domaine considéré et pour
autant qu'elle donne son accord. Si l’une de ces conditions fait défaut, le
consentement devra être demandé à l’autorité de protection (Meier, op.
cit., n. 1088, p. 527). Le curateur doit associer la personne concernée au
processus de décision (cf. art. 406 CC) (Biderbost, op. cit., n. 9 ad art. 416
CC, p. 586). Si la personne sous curatelle est privée de l'exercice des
droits civils de plein droit ou pour l'affaire considérée, l'éventuel refus
qu'elle manifeste doit être pris en compte dans le cadre de la pesée de ses
intérêts (Biderbost, op. cit, n. 12 et 46 ad art. 416 CC, p. 587 et 605 ;
Vogel, op. cit., n. 7, 11 et 44 ad art. 416/417 CC, p. 2364, 2365 et 2376).
4.2.3L’art. 416 al. 1 ch. 4 CC soumet à autorisation tout d’abord
l’acquisition, l’aliénation, la mise en gage ou la constitution d’autres
servitudes portant sur des immeubles. Les termes « acquisition et
aliénation » indiquent clairement qu’il peut aussi s’agir d’un échange ou
de toute autre forme de transfert. La constitution de droits de préemption
ou d’autres droits analogues est également visée. Il en va de même de
-
14 -
toute promesse de contracter comportant des obligations ou de la
renonciation à certains droits. La ratio legis veut que soient soumis à
autorisation tous les actes juridiques impliquant une diminution des droits
réels sur un bien immobilier de même que l’acquisition d’un tel bien
(Biderbost, op. cit., n. 28 ad art. 416 CC, p. 596 ; Vogel, op. cit., n. 20 ad
art. 416/417 CC, p. 2369 s.).
4.2.4En principe, l’autorité agit sur requête. Il incombe au curateur
de soumettre à l’autorité de protection, après la conclusion de l’acte, une
requête motivée et généralement en la forme écrite, par laquelle il
requiert le consentement exigé par la loi. Pour l’appuyer, le curateur doit
démontrer le bien-fondé de l’opération, en faire valoir les motifs et surtout
démontrer les intérêts qu’elle présente pour la personne concernée, sans
négliger la manière dont cette dernière voit les choses ; à cela s’ajoutent
encore des indications sur les pourparlers et offres, sur l’examen de
solutions alternatives, etc. Seront joints à la demande les pièces et
documents nécessaires (Biderbost, op. cit., n. 43 ad art. 416 CC, p. 604, et
les références citées ; Vogel, op. cit., nn. 2 et 44 ad art. 416/417 CC, p.
2363 et 2376).
La délivrance intervient ainsi en général après la conclusion de
l’acte par le curateur – donc pour les affaires immobilières, en règle
générale après la conclusion de l’acte authentique. Cela n’empêche pas
un échange de vue préalable avec l’autorité (Biderbost, op. cit., n. 40 ss,
p. 603 s. ; Vogel, op. cit., n. 49 ad art. 416/417 CC, p. 2377).
4.2.5L’autorité de protection doit effectuer une analyse complète de
l’acte juridique envisagé, sous l’angle des intérêts de la personne
protégée, ce qui implique une vision complète des circonstances du cas
d’espèce (Biderbost, op. cit., n. 44 ad art. 416 CC, p. 605). Le but de
l’examen de la requête par l’autorité est de se forger la conviction que,
pour l’affaire en cause, le consentement doit être accordé ou au contraire
refusé. Dans cette perspective, ce sont les intérêts de la personne
concernée qui prévalent finalement. Il faut, d’une part, prendre en compte
ses intérêts économiques, qui résident en particulier dans le gain réalisé,
-
15 -
respectivement dans le rapport entre la prestation et la contre-prestation,
le cas échéant en tenant également compte des prévisions que l’on peut
établir quant à l’évolution de la situation (Biderbost, op. cit., n. 47 ad art.
416 CC, p. 605 s. ; Vogel, op. cit., n. 46 ad art. 416/417 CC, p. 2377). La
sauvegarde des intérêts de la personne concernée ne se réduit en principe
pas à la simple constatation que ceux-ci ne sont pas menacés ; en règle
générale, il faut une raison particulière ou un besoin précis pour justifier
l’acte juridique envisagé, par exemple un besoin de liquidités pour la
vente d’un immeuble (Biderbost, n. 48 ad art. 416 CC, p. 607).
4.3
4.3.1En l’espèce, la recourante est propriétaire d’un bien immobilier
en [...]. Le 4 juillet 2016, la curatrice a soumis au consentement de la
justice de paix l’acte notarié de vente à terme conditionnel de ce bien
signé le 24 juin 2016. La recourante étant au bénéfice d’une curatelle de
portée générale qui la prive de plein droit de l’exercice des droits civils
(art. 398 al. 3 CC), le consentement de l’autorité de protection est
nécessaire (art. 416 al. 2 CC a contrario).
Les premiers juges ont retenu qu’une expertise réalisée le 22
juin 2009 par un architecte avait estimé la valeur totale des parcelles
mises en vente à 143'145 francs. En 2012, celles-ci ont été proposées à la
vente au prix de 195'000 fr. et ont été visitées une quinzaine de fois, mais
n’avaient fait l’objet que de deux offres. La dernière offre d’un montant de
160'000 fr., bien qu’inférieure au prix de vente, était largement supérieure
à l’estimation de l’expert. Compte tenu notamment de l’état de vétusté de
l’immeuble, de l’importance des travaux à réaliser, de l’absence de place
de parc devant l’habitation, du morcellement de certaines parcelles et de
l’état du marché immobilier dans la région, le prix proposé par l’acheteuse
paraissait adéquat.
La Chambre de céans fait siennes ces considérations. Sous
l’angle des conditions financières et du contenu des clauses proposées, le
contrat de vente immobilière du 24 juin 2016 est conforme aux intérêts de
la recourante.
-
16 -
4.3.2La recourante refuse catégorique de vendre ce bien immobilier
qu’elle tient de sa famille et auquel elle est fortement attachée. Elle
soutient également que son fils est opposé à cette vente et qu’il ne lui a
pas été donné l’occasion de se prononcer, notamment quant au fait qu’il
souhaiterait reprendre ce bien, pour autant qu’il en ait le financement.
Lors de son audition par l’autorité de protection le 11 août
2016, la recourante a déclaré qu’elle envisageait d’aller habiter un jour
dans la maison sise sur sa propriété en [...]. Il est toutefois établi que la
recourante – qui fait actuellement l’objet d’un placement à des fins
d’assistance provisoire – ne pourra plus s’y rendre seule compte tenu de
son âge et de son état de santé défaillant. La recourante l’admet d’ailleurs
dans son recours.
Le fils de la recourante n’est pas partie à la procédure et ne
peut se prévaloir d’une violation formelle de son droit d’être entendu ; il
n’a d’ailleurs pas recouru contre la décision querellée. En outre,
contrairement aux affirmations de la recourante, il a été tenu informé de
l’avancement et des modalités de la procédure de vente par un courrier de
l’OCTP du 5 octobre 2015. A cette occasion, il a été invité, s’il désirait se
porter acquéreur des biens immobiliers concernés, à déposer une offre
munie de garanties bancaires auprès du courtier chargé de la vente. Par
courriel du 19 mai 2015, le juge de paix a informé la curatrice du fait que
le fils de la recourante était opposé à cette vente, que des travaux étaient
en cours et que la maison pourrait être louée. Le fils de la recourante a
donc été informé des démarches de la curatrice en vue de la vente de ce
bien immobilier au printemps 2015 déjà, voire à l’automne suivant. Ni la
recourante, ni son fils n’ont établi qu’un projet de location aurait abouti.
En outre, le fils de la recourante n’a pas proposé d’autre solution, ni
déposé une offre d’acquisition de ce bien que ce soit auprès du courtier ou
de la curatrice. La recourante ne saurait dès lors se prévaloir de l’intérêt à
la reprise de son bien par son fils, qui n’établit d’ailleurs pas qu’il en aurait
les moyens financiers.
-
17 -
4.3.3La recourante fait également valoir qu’en raison de son
placement provisoire à des fins d’assistance, il n’est plus nécessaire de
disposer immédiatement du produit de la vente pour rénover son
logement actuel, que d’ailleurs l’autorité de protection n’a pas instruit
suffisamment les modalités selon lesquelles cet argent serait utilisé.
La recourante semble oublier que son placement n’est que
provisoire et que, de manière générale, le but d’un placement est de faire
en sorte que la personne puisse retrouver son autonomie, ou en tous cas
stabiliser son état (cf. Meier, op. cit., n. 1176, p. 571). En l’espèce, la
recourante n’est âgée que de septante-quatre ans et n’est pas impotente ;
un retour à son domicile dans des conditions raisonnables et supportables
est envisageable moyennant l’acceptation par celles-ci des mesures
ambulatoires préconisées par les différents intervenants. Ceux-ci ont
souligné en outre la nécessité d’entreprendre des travaux au domicile
principal de la recourante, en vue d’éviter qu’il ne tombe dans un état
d’insalubrité et de l’adapter pour que celle-ci puisse décemment demeurer
à son domicile.
Si un retour à domicile ne pouvait pas intervenir à courte ou
moyenne échéance, la recourante devra séjourner dans un établissement
médico-social ; il s’agira alors pour elle de disposer de moyens suffisants
pour financer son séjour.
La curatrice a assaini la situation financière de la personne
concernée, qui est désormais équilibrée. L’état de ses finances ne lui
permet toutefois pas de disposer des liquidités nécessaires aux travaux
d’adaptation de son logement ni à un séjour dans un établissement
médico-social. Il est dès lors établi que la vente du bien de la recourante
est justifiée.
4.4Pour ces motifs, il est dans l’intérêt de la recourante, malgré
son attachement à son bien et son opposition, de le vendre et c’est à juste
titre que les premiers juges ont consenti à la conclusion du contrat de
vente conditionnelle instrumenté le 24 juin 2016 et signé par la
- 18 -
représentante de la recourante et [...] concernant les parcelles n
os
45, 46,
62, 63, 64, 73,74/1, 74/2, 75, 89, 125, 144/1, 2918, 2923 et l’unité de PPE
n
o
6315 de la Commune de [...] pour un montant de 160'000 francs.
5.1Le recours de A.B.________ doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée.
5.2Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 74a al. 4 TFJC
[tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]).
5.3Conformément à l’art. 3 RCur (règlement sur la rémunération
des curateurs du 18 décembre 2012 ; RSV 211.255.2), le curateur nommé
dans une procédure judiciaire est rémunéré par l'autorité qui l'a désigné,
soit le juge de paix, en principe à la fin du mandat et sur présentation
d'une liste des opérations (al. 1). Le curateur appelé à fournir des services
propres à son activité professionnelle, comme en l’espèce, a droit, en
principe, à une rémunération fixée sur la base du tarif en usage dans sa
profession (al. 4).
En l’espèce, il incombera au juge de paix de fixer la
rémunération de Me Juliette Perrin, curatrice de la recourante, en tenant
compte des opérations effectuées devant l’autorité de céans.
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
-
19 -
III. La requête de restitution de l’effet suspensif n’a plus d’objet.
IV. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du 23 septembre 2016
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Juliette Perrin (pour Mme A.B.),
-Mme Q., assistante sociale auprès de l’Office des curatelles et
tutelles professionnelles,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Morges
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
-
20 -
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :