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TRIBUNAL CANTONAL
QE12.042255-130627 ;
QE12.042255-130713
172
C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:MM. Battistolo et Perrot
Greffière:MmeRossi
Art. 19c, 416 al. 1 ch. 9 et 450 ss CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur les recours interjetés par A.H., à Lausanne,
d’une part, et par B.H., à Lausanne, C.H., à Lausanne, et
D.H., à Romont, d’autre part, contre la décision rendue le 20
février 2013 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause
concernant A.H.________.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par décision du 20 février 2013, envoyée pour notification le
13 mars 2013, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : juge de
paix) a autorisé, conformément à l’art. 416 al. 1 ch. 9 CC (Code civil suisse
du 10 décembre 1907, RS 210), L.________ à consulter Me [...] afin de
prendre toutes mesures utiles tendant à la protection des biens de
A.H., ce dernier étant d’ores et déjà autorisé à plaider et transiger
au nom de A.H. (I), et dit que les frais de justice sont laissés à la
charge de l’Etat (II).
En droit, la première juge a considéré que les biens de
A.H.________ devaient être protégés et a fait droit à la requête de la
curatrice L.________ en autorisant celle-ci à consulter Me [...] pour prendre
toutes les mesures utiles à cet égard. Elle a notamment retenu que
B.H.________ avait cessé de verser la pension alimentaire qu’il devait à son
épouse A.H.________ dès le mois de janvier 2012, que celle-ci n’était en
conséquence plus en mesure de payer son loyer et faisait l’objet de
poursuites, et que A.H.________ et sa curatrice avaient procédé aux
démarches nécessaires pour obtenir des prestations du Bureau de
recouvrement et d’avances sur pensions alimentaires (ci-après : BRAPA).
L.________ s’était en outre opposée à la proposition des enfants du couple
de prendre en charge le paiement de la contribution d’entretien, car le
montant arrêté était inférieur à celui prévu dans la convention de mesures
protectrices de l’union conjugale passée par les époux [...], et les intérêts
de A.H.________ étaient au demeurant vraisemblablement en opposition
avec ceux de ses enfants, qui avaient apparemment convaincu leur mère
de ne plus divorcer afin d’éviter la liquidation du régime matrimonial et, le
cas échéant, la séparation des biens, qui conduirait inexorablement à la
vente de l’immeuble commercial dont B.H.________ était propriétaire.
B.Le 25 mars 2013, L.________, assistante sociale auprès de
l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : OCTP), a
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3 -
transmis à la Chambre des curatelles la correspondance que lui avait
adressée A.H.________ le 14 mars 2013 – en précisant que ce courrier
faisait suite à la décision du 20 février 2013, qui y était jointe –, dont la
teneur est la suivante :
« (...)
Suite à nos différentes discussions, je vous pris (sic) de bien vouloir
prendre en considération ce qui suit :
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selon mon courrier adressé au juge de paix au cours du mois de
février 2013, je vous confirme ma volonté d’arrêter la procédure de
divorce en cours. Je vous pris (sic) dès lors de prendre toutes les
mesures nécessaires pour que cette procédure s’arrête dans les plus
brefs délais ;
-
je vous demande également de mettre un terme au mandat de Me
[...] avec effet immédiat. Merci également de m’envoyer les
correspondances ainsi que le résumé de toute communication que
vous avez eu (sic) avec lui depuis janvier 2012.
-
je considère également que la vente forcée du bâtiment [...] va à
l’encontre de mes intérêts financiers et personnels.
De plus, je vous pris (sic) de prendre note que je désire régler
personnellement les loyers ainsi que tous mes frais. A cet égard, je
vous prie de me communiquer les sommes dues à l’Etat de Vaud en
relation avec les frais qui ont été payés ces derniers mois ainsi que
les éventuels intérêts dus (..) ».
Par acte du 11 avril 2013, B.H., C.H. et
D.H., respectivement époux et fils de A.H., ont recouru
contre la décision de la juge de paix du 20 février 2013 en concluant, sous
suite de frais et dépens, à l’annulation du chiffre I de son dispositif,
respectivement à ce que celui-ci soit déclaré de nul effet et mis à néant.
Ils ont demandé l’octroi de l’effet suspensif au recours et produit un
bordereau de pièces.
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4 -
Par courrier du 19 avril 2013, le Juge délégué de la Chambre
des curatelles a informé B.H., C.H. et D.H.________ que leur
requête d’effet suspensif était sans objet, le recours ayant effet suspensif
de par la loi.
Interpellée, la juge de paix a, par lettres du 2 juillet 2013,
renoncé à se déterminer sur l’acte précité et sur celui de A.H.________ du
14 mars 2013, déclarant se référer intégralement à sa décision du 20
février 2013.
C.La cour retient les faits suivants :
A.H., née [...] le [...] 1937, est mariée à B.H.,
avec lequel elle a eu trois enfants, soit C.H., D.H. et [...].
Les époux [...] sont séparés depuis plusieurs années.
Par prononcé du 23 mars 2009, le Président du Tribunal civil
de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : président du tribunal
d’arrondissement) a constaté la péremption de l’instance en divorce
ouverte par B.H.________ le 25 janvier 2005 et rayé cette cause du rôle.
En 2009, une nouvelle procédure de divorce sur demande
unilatérale a été initiée par A.H..
Lors de l’audience du président du tribunal d’arrondissement
du 14 juin 2010 – qui avait pour objet l’instruction préliminaire et la
conciliation dans la cause [...] ouverte sur demande de A.H., ainsi
que la reprise de l’instruction des mesures provisionnelles –, A.H.________
et B.H.________ ont passé une convention, ratifiée séance tenante pour
valoir ordonnance de mesures provisionnelles, qui prévoyait à son chiffre II
que B.H.________ contribuerait à l’entretien de A.H.________ par le régulier
versement d’une pension mensuelle de 3'000 fr., dès le mois de juillet
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2010 et jusqu’à ce que l’immeuble commercial dont il était propriétaire
soit loué, et que, dès que ce bien serait loué, la contribution d’entretien
s’élèverait à la moitié du loyer mensuel, après déduction des charges
usuelles de l’immeuble, charges hypothécaires comprises.
Par décision du 21 septembre 2011, la Justice de paix du
district de Lausanne (ci-après : justice de paix) a chargé le juge d’ouvrir
une enquête en interdiction civile et en privation de liberté à des fins
d’assistance à l’égard de A.H.________ et ordonné l’expertise de la
prénommée.
Le 31 mai 2012, le Prof. [...] et [...], respectivement médecin
chef et psychologue associée auprès du Centre d’expertises du
Département de psychiatrie du Centre hospitalier universitaire vaudois
(CHUV), ont déposé leur rapport d’expertise psychiatrique concernant
A.H.. Ils ont notamment indiqué que l’intéressée présentait un
trouble délirant persistant de type paranoïaque, maladie dont la durée ne
pouvait pas être prévue. Cette affection était de nature à empêcher
A.H. d’apprécier la portée de ses actes et de gérer ses affaires
sans les compromettre. Les experts ont en outre relevé que la situation
familiale de A.H.________ semblait compliquée sur les plans relationnel et
financier.
Par décision du 22 août 2012, la justice de paix a notamment
prononcé l’interdiction civile volontaire et institué une tutelle volontaire au
sens de l’art. 372 aCC – laquelle serait convertie de par la loi en une
curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 nouveau CC dès le 1
er
janvier 2013 – en faveur de A.H.________ (II) et nommé en qualité de tuteur
le Tuteur général, respectivement l’OCTP dès cette même date (III). Elle a
notamment considéré que, compte tenu des problèmes psychiques de
A.H.________, de la situation actuelle de celle-ci et des lourdes tensions
familiales, le mandat présentait les caractéristiques d’un cas lourd et
devait être confié au Tuteur général.
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Les 20 septembre et 12 octobre 2012, Me [...] a demandé à la
justice de paix le nom du tuteur de A.H., afin notamment de
s’entretenir avec cette personne avant de prendre les décisions qui
s’imposaient pour la suite de la procédure en divorce, dans le cadre de
laquelle il était le conseil d’office de A.H. et était interpellé par le
président du tribunal d’arrondissement pour des déterminations sur des
pièces.
Le 1
er
novembre 2012, le Tuteur général a informé la juge de
paix que le mandat de tutrice de A.H.________ était confié à L..
Le 17 décembre 2012, l’Office du Tuteur général (ci-après :
OTG) a expliqué à la justice de paix que la situation financière de
A.H. était déficitaire, que les démarches initiées par celle-ci auprès
du BRAPA allaient être réactualisées et qu’il avait demandé à l’avocat de
l’intéressée « d’aller de l’avant avec la procédure de divorce ».
Le 21 décembre 2012, Me [...] a indiqué au président du
tribunal d’arrondissement que l’OTG et lui-même partageaient le souci de
faire reprendre l’instruction de la procédure de divorce sur demande
unilatérale [...] ouverte sous référence [...].
Sur requêtes de l’OTG des 17 et 20 décembre 2012, la juge de
paix a, le 7 janvier 2013, délivré à L.________ une autorisation de plaider et
transiger au nom de A.H.________ dans le cadre de l’introduction de la
procédure de divorce, décision approuvée par la justice de paix le 23
janvier 2013.
Les 8 et 28 janvier 2013, l’OCTP, anciennement OTG, a
expliqué à Me [...] que A.H.________ ne souhaitait plus divorcer, que la
situation de B.H.________ avait été signalée à la justice de paix et qu’une
procédure de mise sous curatelle était en cours à l’égard de celui-ci.
Le 17 janvier 2013, le conseil de A.H.________ a été informé par
le greffe du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne que la
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procédure de divorce sur demande unilatérale [...] était suspendue jusqu’à
droit connu sur l’enquête ouverte par la justice de paix à l’égard de
B.H..
Par lettre faussement datée du 28 janvier 2012 [recte : 2013],
A.H. a confirmé à L.________ sa volonté de ne plus divorcer et le
fait que ses trois enfants prenaient en charge sa pension.
Le 1
er
février 2013, l’OCTP a exposé à la juge de paix la
situation de A.H.________ et demandé la tenue d’une audience. Il a
notamment expliqué que l’immeuble commercial dont B.H.________ était
propriétaire n’avait jamais été mis en location et que, dès le début de
l’année 2012, B.H.________ avait cessé de verser la pension qu’il devait à
son épouse. Celle-ci n’avait en conséquence plus été en mesure de payer
ses loyers et des poursuites avaient été introduites à son encontre. L’OCTP
a ajouté que si D.H.________ et C.H.________ avaient indiqué qu’ils se
chargeraient dorénavant de l’entretien de leur mère, le montant proposé,
soit 2'100 fr., était inférieur à celui convenu entre les époux, de sorte que
cette proposition était, en l’état, inacceptable. La liquidation du régime
matrimonial permettrait à A.H., par l’éventuelle vente de
l’immeuble de son époux, d’améliorer sa situation financière.
Lors de son audience du 13 février 2013, la juge de paix a
procédé à l’audition de A.H. et d’une représentante de l’OCTP.
Celle-ci a notamment indiqué que la situation était difficile, car l’intéressée
ne se déterminait pas clairement quant à sa volonté de divorcer et qu’il y
avait des biens à protéger ainsi que des arriérés de pension à récupérer
depuis le 1
er
janvier 2012. Elle a ainsi requis qu’une autorisation soit
délivrée à la curatrice pour consulter Me [...] afin d’avancer dans la
procédure de divorce, si A.H.________ était d’accord de divorcer, ou pour
prendre toutes mesures utiles tendant à la protection des biens de
l’intéressée, pour le cas où celle-ci ne voudrait pas divorcer. A.H.________ a
pour sa part déclaré que son mari lui avait fait « beaucoup de mal », mais
qu’elle ne savait pas si elle voulait divorcer, ses enfants et sa famille n’y
étant pas favorables.
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Par lettre du 14 février 2013, A.H.________ a demandé à la juge
de paix de « prendre acte de [s]a position consistant à ne plus divorcer et
à faire cesser la procédure en cours ».
E n d r o i t :
1.Dès le 1
er
janvier 2013, les mesures de protection de l’adulte
sont régies par le nouveau droit de protection de l’adulte (art. 14 al. 1 Tit.
fin. CC).
2.Les recours sont dirigés contre une décision de la juge de paix
autorisant la curatrice de A.H.________ à consulter Me [...] afin de prendre
toutes mesures utiles tendant à la protection des biens de A.H.,
celui-ci étant d’ores et déjà autorisé à plaider et à transiger au nom de
A.H. (art. 416 al. 1 ch. 9 CC).
a) Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des
curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral
de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV
[loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) contre
une décision du président de l'autorité de protection autorisant le curateur
de la personne concernée à plaider et transiger (art. 416 al. 1 ch. 9 CC et 5
let. m LVPAE ; Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 19
ad art. 450 CC, p. 637), dans les trente jours dès la notification de la
décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les
proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt
juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont
qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment
motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de
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motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, op. cit., n.
42 ad art. 450 CC, p. 642).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi
devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte,
Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou
modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances
exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité
de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points
essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure
civile du 19 décembre 2008, RS 272]). Selon les situations, le recours sera
par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique
COPMA, n. 12.39, p. 290). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des
curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de
prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre
position, reconsidérer sa décision (al. 2).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de
l'adulte établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC
aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité,
de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux
délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7
ad 450a CC, p. 644, et les auteurs cités).
b) L’acte du 14 mars 2013 est une simple lettre de
A.H.________ à sa curatrice, qui comporte différentes déclarations de
volonté et instructions. Cette missive ne fait aucune référence expresse à
la décision du 20 février 2013, envoyée pour notification le 13 mars 2013,
soit la veille. On peut donc se demander si cette écriture peut être
considérée comme un recours, d’une part, et si elle est dûment motivée
au sens de l’art. 450 al. 3 CC, d’autre part. Il faut répondre par
l’affirmative à ces deux questions. En effet, il apparaît que la décision de
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la juge de paix du 20 février 2013 a été annexée à la lettre de
transmission de la curatrice du 25 mars 2013. Or, comme les exigences
formelles ne doivent pas être trop élevées dans le domaine de la
protection de l’adulte (cf. de Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille,
Code annoté, Lausanne 2013, n. 3.1 ad art. 450 CC, p. 782), on peut
procéder à une interprétation globale de la démarche et, vu sous cet
angle, celle-ci ne peut être comprise que comme un recours implicite
contre la décision précitée.
En revanche, la qualité pour recourir de A.H.________ peut
sérieusement être mise en doute, celle-ci faisant l’objet d’une curatelle de
portée générale et étant, de ce fait, privée de plein droit de l’exercice des
droits civils (art. 398 al. 3 CC). En outre, il ressort clairement du rapport
d’expertise psychiatrique du 31 mai 2012 que A.H.________ présente un
trouble délirant persistant de type paranoïaque, maladie dont la durée ne
peut pas être prévue, et qu’elle est empêchée d’apprécier la portée de ses
actes et de gérer ses affaires sans les compromettre. L’analyse du dossier
révèle également que A.H., compte tenu de sa grande fragilité
psychique, est sous l’emprise de sa famille dans un contexte très tendu,
qu’elle n’est pas en mesure de se forger sa propre appréciation et qu’elle
n’a pas la faculté d’agir raisonnablement. Dès lors, il faut admettre que les
conditions posées par la jurisprudence pour conclure à une absence de
discernement au sens de l’art. 16 CC (cf. ATF 134 II 235 c. 4.3.2) sont
réalisées et que A.H. n’a pas la qualité pour agir, de sorte que son
recours doit être déclaré irrecevable.
Quoi qu’il en soit, même dans l’hypothèse où A.H.________
aurait conservé sa capacité de discernement, ce qui lui aurait permis de
continuer à exercer ses droits strictement personnels (art. 19c al. 1 CC ;
Guide pratique COPMA, n. 1.42, p. 13 ; Meier/Lukic, Introduction au
nouveau droit de la protection de l'adulte, 2011, n. 514, p. 232), cette
faculté ne se serait pas étendue à des actes de nature purement
patrimoniale comme la dissolution d’un régime matrimonial ou la gestion
de ses biens, de tels actes n’étant pas directement liés à sa personne et à
sa vie affective (sur la notion de droit strictement personnel, qui n’a pas
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changé avec l’entrée en vigueur du nouveau droit de protection de
l’adulte, voir Werro/Schmidlin, Commentaire romand, Code civil I, Bâle
2010, nn. 30-31 ad art. 19 CC, p. 207 et les références citées ; CCUR 12
juin 2013/132 à propos de la ratification d’une convention de partage). En
conséquence, dans ce deuxième cas de figure, le recours de A.H.________
n’aurait pas d’effet juridique, faute d’avoir été déposé ou ratifié par la
curatrice, représentante légale (19 al. 1 CC), et il serait également
irrecevable.
c) Contrairement à A.H., B.H., C.H.________ et
D.H.________ doivent se voir reconnaître la qualité pour recourir. Certes, le
premier nommé est l’objet d’une enquête en institution de curatelle, mais
celle-ci n’a pas encore donné lieu à une décision, de sorte que sa capacité
de discernement est présumée à ce stade. Il est en outre l’époux de la
personne concernée et figure ainsi dans le cercle des proches de cette
dernière au sens de l’art. 450 al. 2 ch. 2 CC. Sur ce dernier point, il en va
de même de C.H.________ et D.H., fils de A.H.. De surcroît,
ces trois recourants, en leur qualité de conjoint, respectivement d’héritiers
potentiels, ont tous un intérêt juridique à intervenir dans le cadre de la
présente procédure (cf. art. 450 al. 2 ch. 3 CC).
Interjeté en temps utile et dûment motivé, le recours de
B.H., C.H. et D.H.________ est ainsi recevable, de même
que les pièces produites en deuxième instance. La juge de paix a été
consultée, conformément à l’art. 450d CC.
3.a) Les recourants invoquent en premier lieu que la décision
entreprise revient à imposer le divorce à A.H., alors que celle-ci a
formellement déclaré en procédure qu’elle ne voulait plus divorcer. Or, le
droit de divorcer constitue un droit strictement personnel absolu, qui ne
peut pas être exercé par le représentant légal d’une personne privée de
l’exercice des droits civils. En outre, ils soutiennent que la défense des
intérêts de A.H. ne nécessite pas la liquidation du régime
matrimonial des époux [...] aux fins de permettre la vente de l’immeuble
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de B.H., vu que l’intéressée est en mesure de faire face à ses
dettes grâce aux prestations du BRAPA et que cet organisme dispose de
voies de droit particulières lui permettant de se retourner contre le
débirentier. Enfin, les recourants font grief à la première juge d’avoir
statué de manière disproportionnée en adoptant une solution tendant à la
vente de l’immeuble de B.H., plutôt que d’envisager des
alternatives moins extrêmes comme le paiement des charges de
A.H.________ par ses enfants ou le financement de la contribution
d’entretien de l’intéressée avec le produit d’une location de l’immeuble
de B.H.________.
b) Aux termes de l’art. 416 al. 1 ch. 9 CC, lorsque le curateur
agit au nom de la personne concernée, il doit requérir le consentement de
l’autorité de protection de l’adulte pour plaider et transiger, sous réserve
des mesures provisoires prises d’urgence par le curateur. L’autorisation de
plaider en justice est nécessaire quels que soient l’autorité saisie, la
qualité de la personne concernée dans la procédure, l’enjeu du procès et
le stade de la procédure. Faute de consentement, la procédure judiciaire
doit être déclarée irrecevable. En revanche, si le procès concerne
l’exercice de droits strictement personnels (art. 19c al. 1 CC et 67 al. 3 let.
a CPC), la personne concernée capable de discernement peut agir seule et
notamment mandater seule un avocat pour défendre ses droits (Guide
pratique COPMA, n. 7.49, pp. 222-223 ; Meier/Lukic, op. cit., n. 620, pp.
281-282).
Conformément à l’art. 19c al. 2 CC, les personnes incapables
de discernement sont représentées par leur représentant légal, sauf pour
les droits qui ne souffrent aucune représentation en raison de leur lien
étroit avec la personnalité. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral –
rendue avant l’entrée en vigueur du nouveau droit de la protection de
l’adulte mais dont les principes peuvent être repris s’agissant de
l’application de l’art. 19c al. 2 CC –, le droit d’ouvrir une action en divorce,
de nature strictement personnelle absolue, échappe au pouvoir du
représentant légal et son exercice au nom d’une personne incapable de
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13 -
discernement est exclu (Werro/Schmidlin, op. cit., n. 13 ad art. 18 CC, p.
196 ; ATF 116 II 385, JT 1993 I 611 ; ATF 78 II 99, JT 1953 I 6).
c/aa) En l’espèce, contrairement à l’état de fait retenu par
l’autorité de première instance, il apparaît qu’une procédure de divorce
sur demande unilatérale, initiée par A.H.________, est pendante depuis
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transiger » au nom de celle-ci. Une telle formulation est beaucoup trop
vague. On ignore en particulier la nature des procédures envisagées et il
n’est pas fait mention d’une liquidation de régime matrimonial ni d’un
divorce, alors que ces questions sont au centre du débat.
Enfin, comme les recourants le soulignent, le BRAPA dispose
de voies de droit propres pour exercer une action récursoire contre le
débirentier B.H.________ et la démarche envisagée par la curatrice –
consistant à contraindre A.H.________ à divorcer en vue de provoquer la
réalisation de l’immeuble de son époux dans le cadre de la liquidation du
régime matrimonial – apparaît disproportionnée, voire même improductive
si l’on prend en considération la durée prévisible d’un tel processus. Nul
doute qu’une procédure de recouvrement engagée par le BRAPA serait
susceptible de conduire plus rapidement à un résultat allant dans le sens
des intérêts de la personne concernée et cela sans porter atteinte à l’un
des fondements de la liberté personnelle de A.H..
bb) Si la décision attaquée avait eu pour seul objet
l’autorisation donnée à la curatrice de mandater un avocat pour la
procédure de divorce en contradiction avec la volonté exprimée par la
personne concernée, le recours de B.H., C.H.________ et
D.H.________ aurait dû être purement et simplement admis. Toutefois,
l’autorisation litigieuse concerne « toutes mesures utiles à la protection
des biens » de A.H.________, de sorte que le recours se révèle seulement
partiellement bien fondé, puisqu’une telle protection est en l’espèce bel et
bien nécessaire, compte tenu de la situation délicate de l’intéressée. Au vu
des éléments exposés précédemment, la décision attaquée doit être
annulée et la cause renvoyée à la juge de paix, qui, après interpellation de
la curatrice, statuera, le cas échéant, à nouveau en indiquant, dans
l’hypothèse où l’intervention d’un avocat se révélerait encore nécessaire,
quelles démarches Me [...] est autorisé à entreprendre, à l’exclusion de la
continuation de la procédure de divorce.
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15 -
4.En conclusion, le recours de A.H.________ doit être déclaré
irrecevable. Le recours de B.H., C.H. et D.H.________ doit
être quant à lui partiellement admis et la décision annulée, la cause étant
renvoyée à la juge de paix pour statuer le cas échéant à nouveau dans le
sens des considérants.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr.
(art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils,
RSV 270.11.5]), sont mis, par 500 fr., à la charge des recourants
B.H., C.H. et D.H.________ qui succombent partiellement,
solidairement entre eux (art. 106 al. 1 et 3 CPC, applicable par renvoi de
l'art. 450f CC), et sont laissés, par 500 fr., à la charge de l’Etat (art. 107 al.
2 CPC).
Même s’ils obtiennent partiellement gain de cause et qu’ils ont
procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, il n’y a pas lieu
d’allouer de dépens de deuxième instance aux recourants B.H.,
C.H. et D.H.. La justice de paix n’a en effet pas qualité de
partie, mais d’autorité de première instance, de sorte qu’elle ne saurait
être condamnée à des dépens (cf. Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 34
ad art. 107 CPC, p. 426 ; voir également l’arrêt rendu sous l’empire de
l’ancien droit paru au JT 2001 III 121, qui conserve sa pertinence).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours de A.H. est irrecevable.
II. Le recours de B.H., C.H. et D.H.________ est
partiellement admis.
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16 -
III. La décision est annulée, la cause étant renvoyée au Juge de
paix du district de Lausanne pour statuer le cas échéant à
nouveau dans le sens des considérants.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr.
(mille francs), sont mis à la charge des recourants
B.H., C.H. et D.H., solidairement entre
eux, par 500 fr. (cinq cents francs), et sont laissés à la charge
de l’Etat, par 500 fr. (cinq cents francs).
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 4 juillet 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme A.H.,
-Me Olivier Bloch (pour B.H., C.H. et D.H.________),
-
17 -
-Mme L.________, assistante sociale auprès de l’Office des curatelles et
tutelles professionnelles,
et communiqué à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :