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TRIBUNAL CANTONAL
QE12.024127-130547
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:M.Creux et Kühnlein
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 374 aCC ; 107 al. 2 LTF
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par G.________ et L.________, à
Villeneuve, contre la décision rendue le 31 mai 2013 (recte : 2012) par la
Justice de paix du district d’Aigle.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 31 mai 2012, la Justice de paix du district
d’Aigle a prononcé l’interdiction civile au sens de l’art. 369 aCC (Code civil
suisse du 10 décembre 1907, RS 210) de G.________ (I), désigné le Tuteur
général en qualité de tuteur du pupille (II), chargé le tuteur de remettre
l’inventaire d’entrée prévu par le Règlement dans les 60 jours dès la
communication de la décision, directement en mains de l’assesseur [...]
(III), publié la décision dans la Feuille des Avis Officiels (IV) et mis les frais
à la charge de l’Etat (V).
En droit, l’autorité tutélaire a constaté que, selon les
conclusions de l’expertise psychiatrique menée dans le cadre du procès,
G.souffrait d’un retard mental léger incurable et chronique, qu’il
présentait au mieux le niveau scolaire, le développement intellectuel et
les capacités de jugement d’un enfant de quatrième primaire et que, s’il
pouvait prendre certaines décisions de manière adéquate, il ne pouvait en
revanche pas apprécier l’entière portée de ses actes dans des domaines
plus complexes, en particulier qu’il n’avait sans doute pas la capacité de
gérer ses affaires financières et administratives. Elle a donc considéré que,
pour le guider et l’assister dans son quotidien, il était nécessaire que le
pupille dispose du soutien d’une tierce personne.
B.Le 5 juillet 2012, G. et sa mère L.________ ont fait appel
de cette décision. Ils ont conclu à son annulation ainsi qu’au renvoi de la
cause à la Justice de paix du district d’Aigle pour nouvelle audience et
nouvelle décision et, subsidiairement, à sa réforme en ce sens qu’aucune
mesure tutélaire n’est prononcée en faveur de G.________.
Par arrêt du 20 septembre 2012, la Chambre des tutelles a
rejeté cet appel (I).
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Le 10 décembre 2012, le pupille et sa mère ont recouru contre
l’arrêt de la Chambre des tutelles auprès du Tribunal fédéral. Ils ont conclu
à la réforme de cet arrêt en ce sens qu’aucune mesure tutélaire n’est
prononcée en faveur de G., subsidiairement, à son annulation et
au renvoi de la cause aux autorités cantonales pour nouvelle décision
dans le sens des considérants. A l’appui de leurs conclusions, les
recourants ont fait valoir que l’interdiction civile avait été prononcée au
mépris des principes de proportionnalité et de subsidiarité qui prévalent
en la matière.
Invitée à se déterminer sur l’appel interjeté, la Chambre
des tutelles – désormais dénommée Chambre des curatelles – s’est référée
aux considérants de l’arrêt du 20 septembre 2012.
Par arrêt du 12 février 2013, la IIème Cour de droit civil du
Tribunal fédéral a admis le recours déposé par G. et sa mère,
annulé la décision attaquée et renvoyé la cause à l’autorité cantonale pour
nouvelle décision (2.).
Le 19 mars 2012, la Chambre des curatelles a accordé un délai
de dix jours aux parties pour se déterminer sur l’arrêt fédéral.
Le 2 avril 2013, le conseil de G.________ et de sa mère a fait
part des déterminations de ses clients à la cour de céans. Il a déclaré que
l’arrêt du 20 septembre 2012 avait été rendu en application de l’ancien
droit des tutelles – lequel avait été remplacé dès le 1
er
janvier 2013 par les
dispositions concernant la protection de l’adulte et de l’enfant –, que, dans
ce contexte, ne se posait plus la question d’une mise sous tutelle de
G.________, mais uniquement celle de son éventuelle mise sous curatelle,
ainsi que, le cas échéant, d’une limitation de l’exercice de ses droits
civils ; en outre, que, dans l’optique du nouveau droit également,
l’expertise psychiatrique de l’intéressé devait être complétée, voire une
nouvelle expertise mise en œuvre. Par ailleurs, le conseil a indiqué partir
du principe que l’assistance judiciaire précédemment accordée à ses
clients dans le cadre de la procédure de recours devant la Chambre des
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tutelles demeurait valable et s’est prévalu expressément de la distraction
des dépens dus à ses clients en relation avec la procédure fédérale.
C.La cour retient les faits suivants :
Le 17 décembre 2011, L., domiciliée à Villeneuve, a
demandé à la Justice de paix du district d'Aigle (ci-après : justice de paix)
de lui laisser l'autorité parentale sur son fils, G., [...] 1993, et
d'ouvrir une enquête en interdiction civile à l'égard de celui-ci. Elle a
expliqué que G.________ venait d'atteindre la majorité, qu'il résidait à son
domicile et qu'il avait toujours besoin de son aide, en raison de son
handicap. Elle a indiqué que le médecin traitant du jeune homme, le
docteur B., à Lausanne, et l'assistant social de [...] connaissaient la
situation de son fils et qu'ils pouvaient en rendre compte à l'autorité
tutélaire.
Le 5 janvier 2012, le Juge de paix du district d'Aigle (ci-après :
juge de paix) a procédé à l'audition de L.. L'intéressée a déclaré
que son fils souffrait d'un retard mental et scolaire et que, par ailleurs, elle
avait divorcé du père de son enfant en 2008, qu'elle s'était remariée en
2011 et qu'elle disposait de peu de moyens, son actuel époux étant
retraité. A l'issue de l'audience, le Juge de paix a informé la comparante
qu'il ouvrait une enquête en interdiction civile à l'endroit de son fils.
Le 22 mars 2012, le Dr B.________ a remis à l’autorité tutélaire
un rapport établi à la requête du juge de paix expliquant que le jeune
homme souffrait depuis longtemps d’un retard mental léger, pour lequel il
bénéficiait de mesures d’éducation spécialisée dans une fondation, et qu’il
n’était pas capable d’apprécier pleinement la portée de ses actes, de
gérer ses affaires sans les compromettre et de se passer d’une assistance
permanente. Selon le médecin, le pupille était d’accord avec une
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prolongation de l’autorité parentale mais ne souhaitait pas que sa mère
devienne sa tutrice.
Le 21 mai 2012, le Dr K., Psychiatre psychothérapeute
FMH et Médecin adjoint de la Fondation [...], à [...], mandaté par le juge de
paix pour procéder à l’expertise psychiatrique du pupille, a déposé son
rapport. Selon ses propres observations et les informations recueillies,
l'expertisé souffrait depuis sa petite enfance d'un retard mental léger
d'origine indéterminée qui l'avait empêché de suivre une scolarité normale
et qui, étant, depuis lors, devenu chronique et incurable, avait nécessité
une formation professionnelle adaptée après une scolarité en milieu
spécialisé. Devenu majeur, l'expertisé présentait un niveau scolaire, un
développe-ment intellectuel et des capacités de jugement comparables à
ceux d'un enfant de troisième, voire, au mieux, d’un enfant de quatrième
année primaire et, s’il était à même de prendre, de manière adéquate,
certaines décisions le concernant, il n’était, en revanche, pas en mesure
d'apprécier l'entière portée de ses actes dans des domaines plus
complexes ni d'assumer seul la responsabilité de ses affaires financières
et administratives. Selon l’expert et les divers échanges que celui-ci avait
eus avec les intervenants sociaux et thérapeutes en charge du pupille,
l’intéressé avait besoin de l'aide d'une tierce personne pour l’assister et le
guider si bien qu’une mesure tutélaire était souhaitable. Il était cependant
nécessaire que le représentant légal de l’expertisé soit choisi en-dehors du
cercle familial et qu’outre les difficultés et limites propres de sa mère,
G. soit relativement indépendant de celle-ci. D’après l’expert, le
mieux était que le futur tuteur puisse établir une relation de confiance
avec le pupille de manière à lui laisser progressivement et dans la mesure
du possible une certaine latitude dans la gestion de ses affaires. Par
ailleurs, l'expertisé était tout à fait en mesure d'être entendu par l'autorité
tutélaire.
Le 31 mai 2012, la Justice de paix a procédé à plusieurs
auditions, dont celles de L.________ et de son fils. Elle a d'emblée précisé
aux intéressés qu'elle avait prévu d'entendre G.________ séparément mais
que, comme celui-ci s'était présenté spontanément, elle examinerait, à la
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fin de l’audience, l'opportunité de recueillir ses déclarations. Le juge de
paix a ensuite lu aux comparants les extraits les plus essentiels du rapport
d'expertise et ajouté qu'il pouvait le leur mettre intégralement à
disposition s'ils le souhaitaient. Il leur a indiqué que, selon les réponses
aux questions fournies par l'expert, les conditions d'une tutelle à forme de
l'art. 369 aCC étaient réunies et que la désignation d'un tuteur hors du
cercle familial était préconisée. A ces mots, G.________ s'est mis à pleurer
et, de même que sa mère, a déclaré vouloir mettre fin à la procédure. Le
juge a répondu ne pouvoir accéder à cette demande et a terminé la
lecture du rapport. Au terme de celle-ci, G.________ et sa mère ont
confirmé s'opposer à l'instauration d'une tutelle. Le juge a expliqué qu'une
demande de placement avait été déposée et que la Justice de paix devait
se prononcer sur le degré d'incapacité civile de G.. L. s'est
déclarée prête à assumer la charge de tuteur; G.________ a déclaré ne rien
vouloir.
A réception de la décision de la justice de paix du 31 mai 2012
prononçant l’interdiction civile de G.________, le Tuteur général a déclaré à
l'autorité tutélaire, le 12 juin 2012, accepter le mandat confié.
E n d r o i t :
1.a) Selon l’art. 107 al. 2 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral, RS 173.110), si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-
même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle
prenne une nouvelle décision.
b) La LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS
173.110) ne connaît pas de disposition équivalente à l'art. 66 al. 1 de l’aOJ
(Loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943, abrogée au
1
er
janvier 2007), qui prévoyait que l'autorité cantonale était tenue de
fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du
Tribunal fédéral. Cette règle demeure toutefois valable sous le nouveau
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droit (TF 5A_336/2008 du 28 août 2008 c. 1.3 ; TF 4A_138/2007 du 19 juin
2007 c. 1.5). C'est dire que le tribunal auquel la cause est renvoyée voit sa
cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'il est lié
par ce qui a été déjà jugé définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 133
III 201 c. 4.2 ; ATF 131 III 91 c. 5.2 et les arrêts cités). La juridiction
cantonale n'est libre de sa décision que sur les points qui n'ont pas été
tranchés par l'arrêt de renvoi ou dans la mesure où elle se fonde sur des
faits complémentaires établis postérieurement à cet arrêt (Poudret,
Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berne
1990, n. 1.3.2 ad art. 66 OJ, p. 598).
2.Le renvoi ordonné en l’espèce porte exclusivement sur la
nécessité de procéder à l’audition de G.________ sur les faits essentiels qui
ont conduit à son interdiction civile prononcée en vertu de l’art. 369 aCC.
3.La décision prononçant l’interdiction civile du recourant a été
rendue par la Justice de paix du district d’Aigle le 31 mai 2012 puis a été
confirmée par la Chambre des tutelles le 20 septembre 2012. Elle a été
prononcée au terme d’une procédure qui était régie, jusqu’au 31
décembre 2012, par les art. 373 à 375 aCC, et qui était complétée par les
art. 379 ss CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre
1966, resté applicable aux décisions rendues après le 1
er
janvier 2011 [art.
174 CDPJ, Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV
211.01]). En l’espèce, à l’exception de l’audition du pupille qui n’a pas
porté sur les motifs principaux fondant alors son interdiction civile au sens
de ce que prescrivait l’ancien art. 374 CC, la procédure d’interdiction
ouverte par l’autorité tutélaire a été menée conformément aux
dispositions précitées.
4.Selon l’art. 374 aCC, l’interdiction pour cause de maladie
mentale ou de faiblesse d’esprit ne pouvait être prononcée qu’après le
dépôt d’un rapport d’expertise psychiatrique indiquant en particulier si
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l’audition préalable du pupille était admissible. Sur l’interprétation qu’il
convient de donner à cette disposition, la juridiction fédérale a rappelé,
dans son arrêt de renvoi, ce qui suit :
« Bien que la loi ne pose cette obligation [d’audition] que pour les cas
d’interdiction fondés sur l’art. 370 aCC, elle vaut, selon la jurisprudence,
aussi en cas d’interdiction pour cause de maladie mentale ou de faiblesse
d’esprit (ATF 117 II 379 c. 2, 132 c. 1 ; 109 II 295 c. 2 p. 296). L'audition
n'est pas seulement un droit inhérent à la défense de l'intéressé, mais elle
constitue également un moyen pour l'autorité d'élucider d'office les faits
et de se forger une opinion personnelle tant sur la disposition mentale de
la personne concernée que sur la nécessité d'ordonner ou de maintenir la
mesure tutélaire (ATF 117 II 379 consid. 2 et les références citées). (...).
L'obligation d'entendre l'intéressé incombe à l'autorité compétente pour
prononcer l'interdiction (arrêt 5A_187/2007 du 13 août 2007 consid. 2.1 et
les références citées). Le principe de l'instruction d'office exige de celle-ci
qu'elle entende la personne à interdire même contre sa volonté. Si cette
dernière ne se présente pas, l'autorité doit la citer à nouveau, se déplacer
pour l'entendre, voire la faire entendre par délégation (ATF 109 II 295
consid. 2). La personne à interdire doit pouvoir se déterminer sur tous les
faits essentiels qui pourraient conduire à son interdiction (ATF 96 II 15
consid. 3; arrêt 5A_91/2011 du 29 septembre 2011 consid. 4.1). Une
exception est prévue pour le cas où une expertise médicale déclare
l'audition de l'intéressé inadmissible (art. 374 al. 2 aCC). L'expert ne doit
pas se prononcer sur l'utilité de l'audition, mais uniquement sur son
admissibilité d'un point de vue médical. En d'autres termes, il doit dire si
l'audition est de nature à provoquer un dommage à la santé chez
l'intéressé (arrêt 5A_55/2010 du 9 mars 2010 consid. 4.1, publié in: SJ
2011 I p. 130). »
En l’espèce, la juridiction fédérale a considéré que la justice de
paix avait violé le droit d’être entendu de G.________ en ne procédant pas
à son audition sur les points spécifiques qui avaient justifié son interdiction
civile et ce alors même que le rapport d’expertise indiquait qu’il pouvait
être parfaitement entendu. Elle a ajouté que le pupille aurait dû être
entendu même contre sa volonté et que, comme il ne pouvait
légitimement s’attendre à ce que ses déclarations soient recueillies
lorsqu’il s’était présenté spontanément à l’audience de l’autorité tutélaire,
il aurait dû être cité à une audience ultérieure, conformément à ce que
préconise la jurisprudence en cas de défaut de la personne à interdire. Elle
a souligné que le fait que des extraits du rapport d’expertise avaient été
lus à G.________, lorsqu’il avait comparu, n’était pas suffisant pour
considérer que son droit d’être entendu avait été respecté dès lors qu’il
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n’avait pas eu la possibilité de s’exprimer sur les faits essentiels ayant
motivé son interdiction civile.
Conformément aux considérants de l’arrêt du Tribunal fédéral,
il convient de procéder à l’audition de G.. Dans la mesure
cependant où cette mesure d’instruction nécessitera vraisemblablement la
réactualisation de l’expertise psychiatrique figurant au dossier et dans le
souci par ailleurs de garantir le respect de la double instance, la cause
sera renvoyée à la justice de paix pour qu’elle examine l’opportunité
d’ordonner un complément d’expertise, qu’elle ordonne éventuellement
une nouvelle expertise et qu’elle évalue ensuite, au terme de l’audition de
G. et au regard des conclusions de l’expert, si la situation du jeune
homme justifie toujours l’instauration d’une mesure de protection en sa
faveur. La détermination éventuelle d’une nouvelle mesure devra se faire
au regard du nouveau droit de la protection de l’adulte qui est entré en
vigueur le premier janvier de cette année (art. 14 al. 1 Tit. fin. CC), dit
droit ne prévoyant plus que des cas de curatelle, l’interdiction civile
n’existant plus.
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l’arrêt de la Cour de céans du 20 septembre 2012 ; elle doit être
complétée d’un montant, fixé selon les normes en vigueur (art. 2 al. 1 RAJ
[règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3] ; art.
122 al. 1 let. a CPC) de 388 fr. 75 (TVA comprise) correspondant au temps
qu’ont nécessité la prise de connaissance de l’arrêt du Tribunal fédéral et
la rédaction des déterminations déposées par les recourants dans le cadre
de la présente procédure.
Dans la mesure de l’art. 123 CPC, les bénéficiaires de
l'assistance judiciaire sont tenus au remboursement de l'indemnité du
conseil d'office mise à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision est annulée et la cause est renvoyée à la Justice de
paix du district d'Aigle pour nouvelle décision au sens des
considérants.
III. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires.
IV.L'indemnité allouée à Me Raphaël Tatti, conseil
d'office de G.________ et L.________, est fixée à 2'028 fr. 30
(deux mille vingt-huit francs et trente centimes), TVA et
débours compris.
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V. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement de l'indemnité du
conseil d'office mise à la charge de l'Etat.
VI. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 18 avril 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Raphaël Tatti (pour M. G.________ et Mme L.________)
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et communiqué à :
-Justice de paix du district d’Aigle
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :