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TRIBUNAL CANTONAL
QE12.020987-130061
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:M.Abrecht et Mme Crittin Dayen
Greffière:MmeRossi
Art. 5 CLaH 2000 ; 398, 400 et 450 ss CC ; 14 al. 1 et 14a Tit. fin.
CC ; 85 al. 2 LDIP
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par H., à [...] (France), contre
la décision rendue le 19 novembre 2012 par la Justice de paix du district
de Nyon dans la cause concernant A.N..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 19 novembre 2012, adressée pour notification
le 11 décembre 2012, la Justice de paix du district de Nyon (ci-après :
justice de paix) a clos l'enquête en interdiction civile ouverte en faveur de
A.N.________ (I), prononcé l'interdiction civile de A.N.________ et institué en
faveur de celui-ci une tutelle au sens de l'art. 369 aCC (Code civil suisse
du 10 décembre 1907 ; RS 210), laquelle sera convertie de par la loi en
une curatelle de portée générale au sens de l'art. 398 nouveau CC dès le
1
er
janvier 2013 (II), confirmé B.N.________ et V.________ en qualité de co-
tuteurs – respectivement de co-curateurs dès le 1
er
janvier 2013 –,
lesquels auront pour tâches d'apporter l'assistance personnelle,
représenter et gérer les biens de A.N.________ avec diligence (III), invité
B.N.________ et V.________ à soumettre les comptes annuellement à
l'approbation de cette autorité, avec un rapport sur leur activité et sur
l'évolution de la situation de A.N.________ (IV), publié la décision dans la
Feuille des avis officiels du Canton de Vaud (V) et arrêté les frais de la
décision à 800 fr., auxquels s'ajoutent les frais de publication, à la charge
du pupille (VI).
En droit, les premiers juges ont considéré que les conditions
pour instaurer une mesure de tutelle en faveur de A.N.________ étaient
remplies, compte tenu de la pathologie dont souffrait celui-ci, de sa
situation de complète dépendance et de son besoin d'assistance ou d'aide
permanente. Ils ont estimé que l'épouse de l'intéressé, B.N.,
s'occupait de celui-ci avec dévouement depuis de nombreuses années et
qu'elle possédait les compétences professionnelles nécessaires pour gérer
le patrimoine de A.N.. V.________, avocat expérimenté et respecté,
présentait quant à lui toutes les garanties pour agir dans l'intérêt du
pupille, de sorte que les deux co-tuteurs provisoires pouvaient être
désignés en qualité de co-tuteurs. A la fin de leurs considérants, les
premiers juges ont précisé qu’au moment de rédiger la motivation de
cette décision – prise par la cour après délibérations tenues
immédiatement à l’issue de l’audience de jugement du 19 novembre 2012
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–, la juge de paix avait reçu du mandataire de H.________ une requête de
déclinatoire qui invoquait le jugement du 4 décembre 2012 rendu par la
Cour d’appel de Paris déclarant compétent le Juge des tutelles de Paris
14
e
, et qu'il n’était pas entré en matière sur ladite requête, la décision
française étant intervenue après la décision au fond prise par la justice de
paix.
B.Par acte du 19 décembre 2012, H.________ a interjeté appel
contre cette décision auprès de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
en prenant, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :
« I.- L’appel déposé le 19 décembre 2012 par M. H.________ à
l’encontre de la décision rendue le 11 décembre 2012 par la
Justice de paix du district de Nyon dans l’affaire [...] est admis.
Il.- La Justice de paix du district de Nyon est incompétente pour
statuer sur la demande en interdiction déposée le 4 mai 2012
par Mme B.N..
III.- La demande en interdiction déposée le 4 mai 2012 par Mme
B.N. devant la Justice de paix du district de Nyon est
irrecevable.
Conclusions Il.- et III.- subsidiaires :
Il.- La demande en interdiction déposée le 4 mai 2012 par Mme
B.N.________ devant la Justice de paix du district de Nyon est
rejetée.
III. L’Office du tuteur général est désigné en qualité de tuteur de
M. A.N., né le [...] 1920, domicilié [...].
Conclusion III.- sous-subsidiaire :
III.- Mme B.N., domiciliée [...] et M. H., domicilié [...]
sont désignés en qualité de co-tuteurs de M. A.N., né le
[...] 1920, domicilié [...].
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ou
III.- Une mesure de tutelle est instituée en faveur de M.
A.N., né le [...] 1920, domicilié [...], libre choix étant
donné à la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal du Canton
de Vaud de désigner en qualité de tuteur une personne
indépendante de Mme B.N., domiciliée [...] et de M.
H., domicilié [...] ».
Le recourant a déposé un bordereau de pièces.
Par lettre du 3 janvier 2013, les conseils de B.N. et
V.________ ont notamment requis que l’effet suspensif soit retiré à l’appel.
Le 10 janvier 2013, le Juge délégué de la Chambre des
curatelles a informé les parties que l’appel serait traité comme un recours
par la Chambre des curatelles en vertu des art. 14 al. 1 et 14a al. 1 et 2
Tit. fin. CC.
Par décision rendue le 24 janvier 2013, le magistrat précité a,
après détermination du recourant, retiré d’office l’effet suspensif au
recours et constaté que la décision du 19 novembre 2012 était exécutoire,
nonobstant le recours actuellement pendant.
Le 1
er
février 2013, le conseil de B.N.________ et V.________ a
requis qu’en application de l’art. 7 al. 2 et 3 CLaH 2000 (Convention du 13
janvier 2000 sur la protection internationale des adultes ; RS 0.211.232.1),
il soit notifié un exemplaire de la décision retirant l'effet suspensif au
recours, ainsi qu’un double de la décision entreprise, à l’autorité centrale
française, soit au Ministère de la Justice, à l’attention de Madame le Juge
des tutelles du Tribunal d’instance du 14
e
arrondissement de Paris. Le
recourant ne s’est pas déterminé sur cette requête dans le délai imparti à
cet effet.
-
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Dans leur réponse du 4 février 2013, B.N., en sa
qualité d'épouse et de co-curatrice de A.N., et V., en tant
que co-curateur de A.N., ont conclu, sous suite de frais et dépens,
au rejet du recours, à la confirmation de la décision et à la notification de
l’arrêt à l’autorité de protection de l’adulte, à l’autorité centrale française
selon la CLaH 2000 (avec un double de la décision entreprise), au
recourant et aux curateurs. Ils ont déposé un bordereau de pièces.
Le 5 mars 2013, le recourant a notamment déposé une copie
du lot de pièces adressé le même jour à la justice de paix à l'appui d'une
demande de reconsidération de la décision entreprise dans le sens des
conclusions prises dans son recours du 19 décembre 2012.
Le 7 mars 2013, la décision entreprise et la décision de retrait
de l’effet suspensif du 24 janvier 2013 ont, sur requête réitérée du conseil
des co-curateurs, été transmises à la Juge des tutelles du Tribunal
d’instance du 14
e
arrondissement de Paris. Sur nouvelle demande du 21
mars 2013, ces documents ont également été adressés le 25 mars 2013 à
l’autorité centrale française.
Par courrier daté du 7 mars 2013 et remis à la poste le
lendemain, la justice de paix s’en est remise à justice s’agissant du
recours, déclarant ne pas entendre reconsidérer sa décision.
Les 8 février et 21 mars 2013, les co-curateurs ont déposé des
pièces supplémentaires.
Le 26 mars 2013, le recourant a contesté la recevabilité d’une
des pièces produites le 21 mars 2013 et déposé une pièce.
C.La cour retient les faits suivants :
A.N.________ (dit A.N.________ et désigné comme tel ci-après),
né le [...] 1920 à [...], est un artiste peintre français d'origine [...] de très
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grande renommée et d'un talent mondialement reconnu, qui a exposé
dans les lieux les plus prestigieux.
Depuis le 1
er
juillet 1977, A.N.________ est marié à B.N..
Selon le contrat signé le 19 septembre 2011 pour la période du
1
er
octobre 2011 au 31 mai 2015, A.N. et B.N.________ sous-louent
une villa de 12 pièces sise [...].
A.N.________ et B.N.________ sont inscrits auprès du Contrôle
des habitants de cette commune depuis le 15 octobre 2011, en
provenance de Paris.
A.N.________ et B.N.________ sont chacun au bénéfice d'une
autorisation de séjour valable pour toute la Suisse jusqu'au 14 octobre
A.N.________ et B.N.________ vivent dans la maison précitée
avec leurs chiens et chats, ainsi que les tableaux et autres œuvres dont
A.N.________ est l'auteur.
A.N.________ bénéficie de personnel de qualité, qui l'entoure,
l'aide et l'assiste, et reçoit les visites régulières de ses amis, de ses
proches, de sa fille et de ses médecins.
Dans un courrier du 30 avril 2012, [...], fille de A.N., a
notamment écrit à son frère H. que la maison de [...] était très
spacieuse avec une situation exceptionnelle sur le lac. Le personnel était
très compétent et attentif au moindre des désirs de leur père.
Le 4 mai 2012, B.N.________ a saisi la justice de paix d'une
requête tendant à l'ouverture d'une enquête en interdiction civile à l'égard
de A.N.________ et à ce qu'elle et V.________ soient désignés en qualité de
co-tuteurs provisoires de A.N.________.
-
7 -
Le 21 mai 2012, la Juge de paix du district de Nyon (ci-après :
juge de paix) a procédé à l'audition de A.N., assisté de son conseil,
et de B.N., qui ont renoncé à être entendus par la justice de paix.
Par décision du même jour, la justice de paix a notamment
institué une mesure de tutelle provisoire à forme de l'art. 386 aCC en
faveur de A.N.________ et désigné B.N.________ et V.________ en qualité de
co-tuteurs provisoires, considérant qu’en raison de la nature particulière
du patrimoine de l’intéressé et des compétences nécessaires exigées pour
en assurer une conservation et une gestion adéquates, il se justifiait
d’instituer provisoirement une co-tutelle au sens de l’art. 379 al. 2 aCC.
La juge de paix a ouvert une enquête en interdiction civile à
l'égard de A.N..
Dans une correspondance adressée le 24 juillet 2012 à l'avocat
français de H., V.________ a notamment souligné que le fait que
H.________ ait pris l'initiative de déposer une plainte pénale téméraire
contre B.N.________ n'était pas de nature à faciliter les relations entre ces
derniers.
Le 9 août 2012, la juge de paix a informé H.________ qu'elle
accédait à sa requête en intervention du 4 août 2012, même si cette
institution était inconnue du droit des tutelles, et qu'il serait ainsi cité à
l'audience qui serait tenue à l'issue de son enquête en interdiction civile.
Sur requête de la juge de paix, le Prof. [...], médecin chef du
Département des neurosciences cliniques du Centre hospitalier
universitaire vaudois (ci-après : CHUV), a établi un rapport médical le 19
juin 2012, complété le 23 août 2012. Il a certifié qu'il suivait A.N.________
depuis le 5 avril 2012. Ce dernier présentait un syndrome démentiel à un
stade sévère d’évolution, qui se caractérisait par des troubles de la
mémoire, du langage et du comportement, et dont la cause était
vraisemblablement une affection neuro-dégénérative de type Alzheimer.
Cette pathologie, chronique et non susceptible de rémission, affectait ses
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aptitudes intellectuelles et de jugement et l’empêchait d’apprécier la
portée de ses actes et de gérer ses affaires sans les compromettre.
A.N.________ se trouvait dans une situation de complète dépendance et ne
pouvait pas se passer d’une assistance ou d’une aide permanente, qui
était principalement apportée par son épouse. Il bénéficiait de soins très
attentifs et dévoués de cette dernière, qui veillait au maintien d'un
minimum d'activités physiques – lever, toilette et mobilisation – et
intellectuelles, sous la forme de séances hebdomadaires d'art-thérapie.
Le 5 septembre 2012, le Médecin cantonal, agissant par
délégation du Conseil de santé, a informé la juge de paix que le rapport
médical du 23 août 2012 n'appelait pas d'observation de sa part.
Par courrier du 5 octobre 2012, V.________ a indiqué au conseil
suisse de H.________ que si son mandant quérulent voulait s'en prendre à
lui et à la co-tutrice, il pouvait le faire. Il a en outre estimé que l'intérêt de
A.N.________ ne supposait aucunement qu'il voie son fils.
Selon l'avis d'impôt 2012 du 9 octobre 2012 relatif à l'impôt
sur les revenus de l'année 2011, les époux B.N.________ et A.N.________
dépendent auprès des autorités fiscales françaises du service des non-
résidents.
Lors de l'audience du 19 novembre 2012, la justice de paix a
entendu B.N.________ et H., assistés de leurs conseils respectifs,
ainsi que V.. B.N.________ a notamment déposé un bordereau
contenant plusieurs attestations de médecins français portant en
particulier sur les soins et l’attention qu’elle portait à son époux.
Le 7 décembre 2012, H.________ a déposé auprès de la justice
de paix une demande de déclinatoire.
Parallèlement à la procédure tutélaire suisse, une procédure
est pendante auprès des autorités françaises. Ainsi, par arrêt du 4
décembre 2012, la Cour d'appel de Paris a notamment dit que le Juge des
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9 -
tutelles de Paris 14
e
était compétent pour instruire la demande de
protection engagée à l'égard de A.N.________ et prendre toutes les
mesures utiles et nécessaires dans l'intérêt de celui-ci, recevant ainsi le
contredit formé par H.________ contre l'ordonnance du Juge des tutelles de
Paris 14
e
du 31 mai 2012 déclarant cette autorité incompétente
territorialement. Par arrêt du 19 mars 2013, ladite cour d'appel a
notamment placé A.N.________ sous tutelle pour une durée de cinq ans et
désigné [...] et [...] en qualité de co-tutrices aux biens et à la personne.
E n d r o i t :
a) Le Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966
(ci-après : CPC-VD) est resté applicable jusqu’au 31 décembre 2012 aux
voies de droit, nonobstant l'entrée en vigueur le 1
er
janvier 2011 du Code
de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (ci-après : CPC ; RS 272),
conformément à l’art. 174 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du
12 janvier 2010 ; RSV 211.02). En vertu de l'art. 393 CPC-VD, applicable en
l’espèce dès lors que la décision a été communiquée en 2012 avant
l’entrée en vigueur du nouveau droit de la protection de l’adulte (cf. art.
405 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 450f CC), les décisions
rendues par la justice de paix en matière d'interdiction peuvent faire
l'objet d'un appel au Tribunal cantonal, soit à la Chambre des tutelles (art.
76 al. 2 aLOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre
1979 ; RSV 173.01]), dans les dix jours dès leur notification. L'appel est
ouvert au dénoncé, au dénonçant et au Ministère public (art. 393 al. 1
CPC-VD), ainsi qu’à tout intéressé (art. 420 al. 1 aCC et 380b al. 1 CPC-VD,
par analogie).
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obligeant l'autorité de la résidence antérieure, le cas échéant déjà en
charge du dossier, de se dessaisir. La « perpetuatio fori » ne s'applique
donc pas dès que le cas est international et régi par la Convention
(Bucher, op. cit., n. 328 ad art. 85 LDIP, p. 759 ; Dutoit, Droit international
privé suisse, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987,
supplément à la 4
e
édition, Bâle 2011, p. 129 ; CTUT 4 décembre 2012/299
c. 2b/cc ; Lagarde, Rapport explicatif sur la Convention du 13 janvier 2000
sur la protection internationale des adultes, consultable en ligne sur le site
http://www.hcch.net/index_fr.php?act=publications.details&pid=2951&dtid
=3, n. 51, p. 38 ; Guillaume, La protection internationale de l'adulte, in Le
nouveau droit de la protection de l'adulte, édité par Guillod et Bohnet,
Neuchâtel 2012, pp. 341 ss, spéc. p. 359). La CLaH 2000 n’est pas fondée
sur l’idée que l’adulte pourrait avoir plusieurs résidences habituelles
(Bucher, op. cit., n. 328 ad art. 85 LDIP, p. 759 ; Schwander, Basler
Kommentar, Internationales Privatrecht, 2
e
éd. 2007, nn. 147-148 ad art.
85 LDIP, p. 591).
bb) La notion de résidence habituelle, qui n'est pas définie par
la CLaH 2000, doit être déterminée de manière autonome (TF
5A_346/2012 du 12 juin 2012 c. 4.1 ; TF 5A_257/2011 du 25 mai 2011 c.
2.2 ; Füllemann, Das internationale Privat- und Zivilprozessrecht des
Erwachsenenschutzes, thèse St-Gall 2008, n. 129, p. 85). Selon la
définition qu'en donne en règle générale la jurisprudence, la résidence
habituelle est basée sur une situation de fait et implique la présence
physique dans un lieu donné. Est déterminant le centre effectif de vie de
l'intéressé et de ses attaches, qui peut résulter soit de la durée de fait de
la résidence et des relations ainsi créées, soit de la durée envisagée de la
résidence et de l'intégration attendue. La résidence habituelle se
détermine d'après des faits perceptibles de l'extérieur (ATF 110 II 119 c.
3 ; TF 5A_550/2012 du 10 septembre 2012 c. 3.3.1 ; TF 5A_650/2009 du
11 novembre 2009 c. 5.2, in SJ 2010 I 193 ; ATF 129 III 288 c. 4.1, JT 2003 I
281, s'agissant des Conventions de La Haye en général ; TF 5A_346/2012
précité c. 4.1 ; TF 5A_427/2009 du 27 juillet 2009 c. 3.2, publié in La
pratique du droit de la famille [Fampra.ch] 2009, p. 1088 ; Schwander, op.
cit., nn. 147 et 149 ad art. 85 LDIP, p. 591). Un séjour de six mois crée en
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principe une résidence habituelle, mais celle-ci peut exister également
sitôt après le changement du lieu de séjour, si, en raison d'autres facteurs,
elle est destinée à être durable et à remplacer le précédent centre
d'intérêts (TF 5A_650/2009 précité c. 5.2 ; TF 5A_220/2009 du 30 juin 2009
c. 4.1.2, publié in SJ 2010 I 169 ; TF 5A_665/2010 du 2 décembre 2010 c.
4.1 et les références citées ; TF 5P.367/2005 du 15 novembre 2005 c. 5.1,
in FamPra.ch 2006, p. 474 ; Schwander, op. cit., n. 149 ad art. 85 LDIP, p.
591). Il ne peut y avoir de fiction de maintien du précédent domicile ou de
la précédente résidence habituelle (Schwander, op. cit., n. 147 ad art. 85
LDIP, p. 591). Le changement de résidence habituelle implique à la fois la
perte de l'ancienne résidence habituelle et l'acquisition d'une nouvelle
résidence habituelle ; il se peut qu'un certain laps de temps existe entre
ces deux éléments, mais l'acquisition de cette nouvelle résidence
habituelle peut également être instantanée dans l'hypothèse simple d'un
déménagement de l'adulte considéré au moment où il a lieu comme
durable sinon définitif (Lagarde, Rapport explicatif précité, n. 50, p. 38).
cc) La grande majorité des décisions judiciaires qui examinent
la notion de résidence habituelle concernent des mineurs (Schwander, op.
cit., n. 147 ad art. 85 LDIP, p. 591). Pour les adultes, outre la durée du
séjour, sont déterminantes les attaches de la personne avec un lieu, telles
qu’elles peuvent être déterminées d'après des faits perceptibles de
l'extérieur. Peuvent ainsi être pris en considération le caractère du
logement, les liens familiaux, le cas échéant les liens professionnels, la
langue, les intérêts culturels, la participation à la vie sociale, etc.
(Schwander, op. cit., n. 149 ad art. 85 LDIP, p. 591). Si ces critères sont
sans autre applicables à des adultes autonomes, la question se pose
différemment pour des adultes atteints de démence sénile, pour lesquels,
en cas de changement de lieu de résidence, l’intégration au nouveau lieu
ne peut en principe plus qu’être passive, par l’acclimatation à
l’environnement immédiat et aux personnes de contact (Schwander, op.
cit., n. 150 ad art. 85 LDIP, pp. 591-592). Dès lors que des personnes
démentes ne peuvent d’emblée pas, en cas de changement de lieu de
résidence, exercer des activités intégratrices et que le cercle de leurs
personnes de contact se rétrécit, Schwander se demande si une personne
-
15 -
atteinte de démence sénile qui emménage dans un nouveau lieu de
résidence, même s’il s’agit d’un logement privé où elle bénéficie de
l’assistance de proches, peut véritablement se créer une nouvelle
résidence habituelle dans ce lieu (Schwander, op. cit., n. 150 ad art. 85
LDIP, p. 592).
dd) Füllemann estime pour sa part qu'on ne saurait exiger la
capacité de discernement quant à l'intégration sociale. En effet,
indépendamment des contradictions insolubles avec la situation du jeune
enfant, une telle exigence aurait pour effet qu'une personne atteinte de
débilité congénitale, et donc privée de discernement, ne pourrait jamais se
créer une résidence habituelle selon les Conventions de La Haye, quand
bien même elle résiderait pendant des années en un lieu avec l'assistance
de ses parents ou d'autres personnes. En outre, une telle exigence serait
incompatible avec la conception des Conventions de La Haye, selon
laquelle la résidence habituelle doit se déterminer d'après des faits
perceptibles de l'extérieur. Enfin, une telle exigence serait impraticable,
dans la mesure où une personne devenue incapable de discernement
resterait « collée » indéfiniment, sans égard aux circonstances, à la
dernière résidence habituelle qu’elle a pu se constituer par elle-même
(Füllemann, op. cit., n. 152, p. 98). Cet auteur considère toutefois que,
dans le cas d’un adulte devenu incapable de discernement qui déplace sa
résidence dans un autre Etat que le dernier Etat dans lequel il a pu se
créer lui-même une résidence habituelle lorsqu’il était encore capable de
discernement, il faudrait partir du principe qu’il s’agit d’un séjour non
volontaire – à l’instar du séjour dans une prison ou un camp de
concentration (cf. Füllemann, op. cit., n. 145, p. 94) – et donc ne pas
admettre « à la légère » un changement de résidence habituelle
(Füllemann, op. cit., n. 153, p. 99). Ce ne serait ainsi qu’après un
relativement long séjour – en principe plus de deux à trois ans – que la
nouvelle résidence remplacerait, en tant que résidence habituelle, celle
que la personne concernée s’était créée alors qu’elle disposait encore de
sa capacité de discernement. Selon cet auteur, pendant tout ce temps, les
autorités de protection de l’ancienne résidence habituelle resteraient
compétentes, ce qui laisserait des possibilités de contrôle en cas d’indices
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16 -
de comportements malhonnêtes de personnes s’occupant de l’adulte à
protéger (Füllemann, op. cit., n. 154, p. 99).
ee) On ne saurait suivre Füllemann lorsqu’il insère une notion
de protection dans celle, juridique, de résidence habituelle. Le besoin de
protection de la personne en cause n’est en effet pas un critère, dès lors
que, en cas de réel danger, d’autres instruments existent, comme
l’instauration d’une mesure de protection de l’adulte. On peut relever
qu’en lien avec un nouveau-né, qui est incapable de discernement et dont
le domicile suit celui de ses parents, il n’existe aucun garde-fou par
rapport à des risques de déplacement guidés par des intérêts financiers,
fiscaux ou autres. En cas de danger, il appartient à l’entourage de la
personne concernée de demander le prononcé d’une mesure de
protection. En conséquence, si, comme relevé précédemment, une
personne atteinte de démence sénile n’est pas en mesure d’exercer des
activités intégratrices à l’instar d’un adulte en pleine possession de ses
moyens psychiques, il y a lieu de s’en tenir aux principes de la CLaH 2000
et de déterminer, comme pour toute autre personne, d’après les faits
perceptibles de l’extérieur, où se trouve le centre effectif de vie de
l’intéressé, compte tenu de la présence physique dans un lieu donné et
des attaches de la personne, ainsi que de la durée de fait (passée),
respectivement de la durée envisagée (future), de la résidence.
b) Les circonstances de l’espèce permettent clairement de
retenir que A.N.________ a sa résidence habituelle à [...] depuis la fin de
l’année 2011. En effet, ce dernier et son épouse, au bénéfice d'une
autorisation de séjour jusqu'au 14 octobre 2016 et considérés comme non-
résidents en France par les autorités fiscales de ce pays, ont conclu un
contrat de sous-location portant sur une villa de 12 pièces, pour la période
du 1
er
octobre 2011 au 31 mai 2015. Ils vivent dans cette maison avec
leurs chiens et chats, ainsi que les tableaux et autres œuvres dont
A.N.________ est l'auteur. Celui-ci bénéfice de personnel de qualité qui
l'entoure, l'aide et l'assiste, et reçoit les visites régulières de ses amis, de
ses proches, de sa fille et de ses médecins. Il est suivi depuis le 5 avril
2012 au CHUV par le Prof. [...] et participe à des séances hebdomadaires
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17 -
d'art-thérapie. Il ne s’agit donc pas d’un simple séjour prolongé en Suisse.
Les époux A.N.________ et B.N.________ ont quitté la France avec l’intention
démontrée par les circonstances de s’installer en Suisse pour y vivre et ils
ont mis en place les conditions matérielles pour que ce lieu soit le centre
effectif de leur existence.
Même si une partie de la doctrine émet quelques réserves (cf.
c. 3a/dd supra), la cour de céans considère que le fait que A.N.________ soit
atteint de démence sénile ne l’a pas empêché de se créer une nouvelle
résidence habituelle à [...], lieu qui est devenu depuis la fin 2011 le centre
effectif de son existence et de celle de son épouse, avec laquelle il fait
ménage commun depuis de très nombreuses années. A cet égard, il
convient encore de relever qu’en droit suisse, les époux choisissent
ensemble la demeure commune (art. 162 CC). Si l’un des époux est
incapable de discernement, le conjoint avec qui il fait ménage commun
dispose du pouvoir de le représenter pour tous les actes juridiques
habituellement nécessaires pour satisfaire les besoins de la personne
incapable de discernement (art. 374 al. 1 et 2 ch. 1 CC), et notamment
pour choisir la demeure commune (cf. Reusser, op. cit., n. 36 ad art. 374
CC, p. 125). Il n’en va d’ailleurs apparemment pas différemment en droit
français, où le choix de la résidence de la famille, dans laquelle les époux
exercent la communauté de vie à laquelle ils s’obligent mutuellement (art.
215 CCF), se fait d’un commun accord entre époux et, le cas échéant, en
représentation de l’autre si l’un d’entre eux n’est pas apte à exprimer sa
volonté (art. 218 et 219 al. 2 CCF).
Au vu de ce qui précède, la Justice de paix du district de Nyon
était compétente pour rendre la décision entreprise et le recours doit être
rejeté sur ce point.
janvier 2013), soit la désignation d’une (ou de plusieurs) tierces personnes
en qualité de curateur ou de co-curateurs, soit enfin la désignation de
B.N.________ et de lui-même en qualité de co-curateurs.
b) Selon l'art. 400 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’adulte
nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les
connaissances nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui seront
confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne.
Elle peut nommer plusieurs personnes si des circonstances particulières le
justifient.
Le curateur doit ainsi disposer des aptitudes personnelles pour
assumer le mandat en cause. Ne remplit notamment pas cette exigence
une personne avec laquelle un important et répété conflit d’intérêts serait
inévitable, dont la désignation pourrait conduire à un différend dans la
famille de la personne concernée ou qui serait en état d'inimitié avec cette
dernière (Reusser, op. cit., n. 23 ad art. 400 CC, p. 286). Ceci rejoint ce qui
prévalait sous l’ancien droit. En effet, selon l’art. 384 ch. 3 aCC, ne pouvait
être nommé tuteur une personne qui avait de sérieux conflits d'intérêts
avec l'incapable ou qui vivait en état d'inimitié personnelle avec lui. Seul
un sérieux conflit d'intérêts constituait un motif d'incompatibilité au sens
de cette disposition. Il devait s'agir d'un conflit d'intérêts d'une certaine
acuité, d'une certaine gravité et au surplus durable. Un risque abstrait
suffisait. Il y avait risque de conflit lorsque le tuteur aurait pu se retrouver
dans une situation où il aurait été amené à choisir de privilégier les
intérêts de son pupille ou ses propres intérêts (Schnyder/Murer, Berner