Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
MmesMerkli et Bendani, juges
Greffier :MmeRodondi
Art. 398, 404 et 450 CC ; 3 al. 3 RCur
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par D., à [...], contre la
décision rendue le 2 juin 2016 par le Juge de paix du district de Lavaux-
Oron dans la cause concernant feu W..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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Par décision du 21 août 2014, la justice de paix a relevé
L.________ de son mandat de curatrice de W.________ et nommé D.________
en cette qualité.
Par décision du 15 octobre 2014, le juge de paix a alloué à
L.________ une indemnité de 8’150 fr., plus 350 fr. de débours, pour son
activité de curatrice pour l’année 2013.
Par acte du 17 novembre 2014, L.________ a recouru contre la
décision précitée. Elle a affirmé que l’activité déployée dans le cadre de
son mandat dépassait les tâches habituelles liées à une curatelle de
portée générale. Elle a indiqué qu’elle s’était occupée de l’ensemble des
affaires de W., soit notamment de l’engagement du personnel tant
médical que chargé de l’entretien de la maison, de son remplacement en
cas de maladie ou d’accident, de l’établissement des contrats de travail et
de la gestion du personnel et des assurances.
Par arrêt du 14 janvier 2015, la Chambre des curatelles a
partiellement admis le recours de L. contre la décision du 15
octobre 2014 et lui a alloué une indemnité de 29'200 fr., plus 350 fr. de
débours. L’autorité précitée a retenu que, compte tenu de la complexité
de la situation de W., L. avait dû consacrer un temps
considérable à son mandat et déployer ainsi une activité allant au-delà des
tâches habituelles.
W.________ est décédée le 1
er
août 2015.
Par décision du 22 octobre 2015, le juge de paix a remis à
D.________ le compte 2014 concernant la curatelle de feu W.,
approuvé dans sa séance du 13 août 2015, et lui a alloué une indemnité
de 17’800 fr., débours compris, montants à percevoir auprès de Me Didier
Kohli.
Le 1
er
mai 2016, D. a établi un rapport concernant feu
W.________ pour l’année 2015. Elle a indiqué que les principaux actes de
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son mandat avaient consisté en « gestion du personnel, y compris des
assurances et salaires », « gestion des factures », « visites fréquentes à
Mme W.________ » et « gestion des dépenses alimentaires et
fonctionnelles ».
Selon le « compte de la personne sous curatelle » pour la
période du 1
er
janvier au 1
er
août 2015 établi par D.________ et approuvé
par la justice de paix le 19 mai 2016, le patrimoine net de feu W.________
s'élevait à 2'921'280 fr. 50 au 1
er
août 2015. Sous la rubrique « autres
renseignements utiles » du questionnaire annexé au compte, il est
mentionné que le portefeuille titres déposé auprès de l’UBS au nom de la
fondation [...] a été transféré sur un autre compte de dépôt par le Conseil
de fondation en date du 1
er
août 2015.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix fixant
l’indemnité due à D.________ pour son activité de curatrice pour la période
du 1
er
janvier au 1
er
août 2015.
1.1Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert
à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012
d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ;
RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979 ; RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de
la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les
proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt
juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont
qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment
motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de
motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler
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Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5
e
éd., Bâle 2014, n. 42 ad
art. 450 CC, p. 2624).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi
devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’adulte,
Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou
modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances
exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité
de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points
essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure
civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Selon les situations, le
recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique
COPMA, n. 12.39, p. 290).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit
les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du
CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que
les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux
délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7
ad art. 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de protection de
l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de
sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de
faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III
43 ; CCUR 28 février 2013/56).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
1.2En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la
bénéficiaire de l’indemnité octroyée, le présent recours est recevable. Il en
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va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est
qu’elles ne figurent pas déjà au dossier.
Le recours étant manifestement mal fondé au vu des
considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à
consulter l'autorité de protection.
2.La recourante conteste le montant de l’indemnité qui lui a été
alloué pour son activité de curatrice de feu W.. Elle affirme que
l’activité déployée dans le cadre de son mandat est allée bien au-delà des
tâches habituelles liées à une curatelle de portée générale. Elle fait valoir
qu’elle a dû s’occuper de tâches dignes d’un responsable des ressources
humaines telles que notamment les entretiens avec le personnel,
l’engagement de celui-ci, l’établissement des contrats de travail, la
gestion du personnel et des conflits et l’aspect des assurances sociales.
Elle ajoute qu’elle a également dû se charger de tout l’aspect médical, la
santé de feu W. étant fragile et les médecins ayant préconisé une
aide permanente à domicile. Elle allègue avoir consacré 213,50 heures à
l’exécution de ce mandat, soit une moyenne de 7 heures de travail par
semaine. Elle relève que la fortune sur laquelle s’est basé le premier juge
pour fixer son indemnité ne correspond pas à la réalité, la personne
concernée détenant une fortune plus élevée, soit 18'000'000 francs.
2.1Selon l’art. 404 CC, le curateur a droit à une rémunération
appropriée et au remboursement des frais justifiés, ces sommes étant
prélevées sur les biens de la personne concernée (al. 1). L’autorité de
protection de l’adulte fixe la rémunération en tenant compte en particulier
de l’étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur (al. 2).
Les cantons édictent les dispositions d’exécution et règlent la
rémunération et le remboursement des frais lorsque les sommes
afférentes ne peuvent être prélevées sur les biens de la personne
concernée (al. 3).
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En vertu de l’art. 48 al. 2 LVPAE, le tribunal cantonal fixe, par
voie réglementaire, le tarif de rémunération du curateur.
L’art. 3 al. 3 RCur (Règlement sur la rémunération des
curateurs du 18 décembre 2012 ; RSV 211.255.2) prévoit que si le travail
effectif ne justifie pas que la rémunération soit fixée à un montant
inférieur ou supérieur, la rémunération est arrêtée au minimum à 1'000 fr.
et au maximum à 3 pour mille de la fortune de la personne concernée,
comprenant les rentes et pensions à leur valeur de rachat, à l'exclusion
toutefois des rentes AVS, AI et accidents ou d'autres caisses de même
genre ainsi que des prestations d'aide sociale ou rentes complémentaires
AVS/AI.
Selon l'art. 3 al. 4 RCur, le curateur appelé à fournir des
services propres à son activité professionnelle a droit, en principe, à une
rémunération fixée sur la base du tarif en usage dans sa profession.
L’indemnité qui lui est ainsi allouée n’est pas soumise à la TVA, l’activité
en cause relevant de la puissance publique. Lorsque le curateur effectue
également des opérations sans lien avec son activité professionnelle,
celles-ci justifient une indemnité distincte fixée par application analogique
de l’alinéa 3. S’agissant des débours, ils font l’objet d’une liste de frais
détaillée que le curateur présente à l’autorité compétente en même temps
que son rapport annuel; une justification sommaire suffit lorsqu’ils ne
dépassent pas 200 fr. par an (art. 2 al. 3 RCur).
Les débours et l’indemnité du curateur sont à la charge de la
personne concernée (art. 4 al. 1 RCur), lorsque celle-ci n’est pas indigente.
Est réputée indigente toute personne concernée dont la fortune nette est
inférieure à 5’000 francs (art. 4 al. 2 RCur).
2.2En l’espèce, il ressort du dossier que la recourante allègue les
mêmes tâches que la précédente curatrice dans son recours du 17
novembre 2014 contre la décision du 15 octobre 2014. Or, à titre
d’exemple, il est improbable que la recourante ait à nouveau dû chercher
du personnel médical et/ou du personnel chargé de l’entretien de la
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maison ou qu’elle ait dû établir de nouveaux contrats de travail pour les
employés, ces tâches ne se répétant pas systématiquement chaque
année. En outre, les tâches alléguées dans son acte de recours sont
beaucoup plus vastes que celles précédemment indiquées dans son
rapport du 1
er
mai 2016. Par ailleurs, la comptabilité de la personne
concernée était gérée par une fiduciaire et les affaires juridiques par un
avocat. Il résulte de ce qui précède que la recourante ne rend pas
vraisemblable le nombre d’heures alléguées.
Enfin, l’indemnité octroyée est déjà supérieure au maximum
prévu par l’art. 3 al. 3 RCur, soit le 3 pour mille de la fortune de la
personne concernée. En effet, selon le « compte de la personne sous
curatelle » pour la période du 1
er
janvier au 1
er
août 2015 approuvé par la
justice de paix le 19 mai 2016, la fortune nette de feu W.________ s’élevait
à 2'921'280 fr. 50 au 1
er
août 2015, dès lors que le portefeuille titres
déposé auprès de l’UBS au nom de la fondation [...] a été transféré sur un
autre compte de dépôt par le conseil de fondation à cette date.
3.En conclusion, le recours de D.________ doit être rejeté et la
décision entreprise confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr.
(art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ;
RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe.
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
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II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont
mis à la charge de la recourante D..
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du 9 août 2016
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Cinzia Petito (pour Mme D.),
-Me Didier Kohli (pour la succession de feu W.________),
et communiqué à :
-Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron,
par l'envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :