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TRIBUNAL CANTONAL
QE10.031275 - 170550
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
M.Battistolo et Mme Giroud Walther, juges
Greffier :MmePaschoud-WiedlerNantermod
Art. 426, 450ss CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par P.________, à Yverdon-les-Bains,
contre la décision rendue le 9 mars 2017 par la Justice de paix des districts
du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud dans la cause le concernant.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par décision du 9 mars 2017, envoyée pour notification aux
parties le 20 mars 2017, la Justice de paix des districts du Jura – Nord
vaudois et du Gros-de-Vaud (ci-après : justice de paix) a mis fin à
l’enquête en placement à des fins d’assistance ouverte en faveur de
P.________ (I) ; a ordonné pour une durée indéterminée le placement à des
fins d’assistance du prénommé au [...] puis dans un foyer psychiatrique tel
que celui du [...], ou dans tout autre établissement approprié (II) ; a chargé
les médecins du [...] de chercher un foyer adapté, en collaboration avec la
curatrice de l’intéressé (III) ; a invité les médecins de l’établissement de
placement à faire un rapport sur l’évolution de la situation de P.________ et
à formuler toute proposition utile quant à sa prise en charge, dans un délai
au 9 août 2017 (IV) et a laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat
(V).
En substance, les premiers juges ont considéré que la prise en
charge actuelle de P.________ en appartement protégé avait atteint ses
limites et que la stabilité et la sécurité de ce dernier, qui souffre de
schizophrénie paranoïde chronique, ne pouvait plus être assurée en
dehors d’un cadre institutionnel. Constatant que l’intéressé n’avait aucune
conscience de sa maladie, refusait toute prise en charge infirmière,
n’adhérait pas au projet de soins et était peu compliant au traitement, ce
qui rendait le suivi ambulatoire difficile, et qu’en raison de la persistance
de symptômes psychotiques, un raptus suicidaire ou hétéro-agressif
restait possible, les premiers juges ont estimé qu’il convenait de
prononcer un placement à des fins d’assistance pour une durée
indéterminée en faveur de P.________, cette mesure étant la seule qui
permettait d’apporter les soins et la protection dont le prénommé avait
besoin.
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3 -
B.Par acte motivé du 29 mars 2017, P.________ a recouru contre
cette décision, concluant implicitement à la levée de son placement à des
fins d’assistance dont il met en cause le bien-fondé.
C.La Chambre retient les faits suivants :
1.P.________ est né le [...] 1971. Il est célibataire et n’a pas
d’enfants. Après une scolarité normale, il a fait un apprentissage de
monteur de voies CFF et a travaillé dans 6 ans dans ce domaine, puis a
entrepris une formation de monteur électricien, laquelle lui a permis de
trouver un poste intérimaire, puis fixe durant 4 ans. C’est à ce moment
qu’il a commencé à éprouver des difficultés relationnelles,
professionnelles et socio-économiques. En 2010, il s’est fait licencier et a
perdu son appartement. Il s’est ainsi inscrit au social et a été logé dans
une chambre d’hôtel.
Par lettre du 2 mars 2010, [...], assistance sociale auprès du
Centre Social Régional [...], a signalé la situation de P.________ à la justice
de paix, au motif que celui-ci rencontrait des difficultés dans la gestion de
ses affaires.
Le 22 juin 2010, P.________ s’est jeté du 4
e
étage depuis sa
chambre d’hôtel. Il a été hospitalisé avec une prise en charge
pluridisciplinaire.
2.Par décision du 23 septembre 2010, la justice de paix a
notamment institué une mesure de tutelle volontaire au sens de l’art. 372
aCC (Code civil suisse du 10 décembre 1910 ; RS 210) en faveur de
P.. A cette occasion, L. a été désigné en qualité de tuteur.
En octobre 2010, P.________ a été placé en appartement
individuel protégé sous la supervision de la [...].
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4 -
A la suite de la réforme du Code civil en matière de curatelles
et de tutelles, la mesure de P.________ a été transformée en curatelle de
portée générale au sens de l’art. 398 CC, avec effet au 1
er
janvier 2013.
Par lettre du 23 janvier 2013, P.________ a informé l’autorité de
protection qu’il rencontrait des difficultés avec son curateur et qu’il
souhaitait en changer.
En juillet 2013, du fait de la difficulté de maintenir P.________
dans un appartement individuel protégé (l’intéressé restait anosognosique
de ses difficultés et ne reconnaissait pas son besoin d’être aidé,
provoquait des nuisances sonores et tenait des propos persécutoires
envers le voisinage), un placement dans un appartement communautaire
( [...]) a été effectué.
Par décision du 12 septembre 2013, la justice de paix a relevé
L.________ de son mandat de curateur de P.________ et a nommé Q.________
en cette qualité.
P.________ est demeuré en appartement communautaire
jusqu’au 31 mai 2015, mais la fondation a résilié son bail car il refusait de
rencontrer l’équipe soignante, se montrait agressif et se sentait persécuté
.
A l’audience du 10 décembre 2015, Q.________ a expliqué ne
pas être tranquille lorsqu’il se trouvait en présence de P.________ et qu’il
avait l’impression qu’il était dangereux.
Par décision du même jour, la justice de paix a maintenu la
mesure de curatelle de portée générale instituée en faveur de P., a
relevé Q. de son mandat et a nommé X., assistance sociale
auprès de l’Office des curatelles et des tutelles professionnelles (ci-après :
OCTP), en qualité de curatrice, avec tâches d’apporter l’assistance
personnelle, représenter et gérer avec diligence les biens de P..
Cette dernière est parvenue à négocier une prolongation de séjour de
l’intéressé en appartement protégé à la [...].
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3.Le 24 mars 2016 le Dr T., médecin généraliste FMH à
[...], a ordonné le placement à des fins d’assistance de P. auprès
du [...], en raison d’une décompensation schizophrénique subaigüe liée à
des troubles du comportement, mentionnant par ailleurs que l’intéressé
avait cessé de prendre sa médication depuis des semaines.
Dans un rapport du 3 mai 2016 le Dr F., chef de
clinique adjoint auprès du département psychiatrique du CHUV, Secteur
Nord-vaudois, a rappelé que P. séjournait au [...] depuis le 24 mars
2016, que sa prise en charge hospitalière avait nécessité, au vu de
l’agitation du patient, une mise en chambre de soins intensifs durant
plusieurs jours, l’application de la médication par voie injectable, puis
l’ouverture très progressive du cadre hospitalier. Eu égard aux difficultés
de compliance de l’intéressé aux offres thérapeutiques proposées, à la
persistance d’un comportement oppositionnel malgré une stabilisation
relative, aux ressentis persécutoires propres à son affection et à
l’anosognosie de sa problématique, le Dr [...] a requis la prolongation du
placement à des fins d’assistance de P.________
Par ordonnance de mesures d’extrême urgence du 4 mai 2016,
le juge de paix a notamment prolongé provisoirement le placement à des
fins d’assistance de P.________ au [...] ou dans tout autre établissement
approprié et a délégué la compétence de lever cette mesure au médecin
de ce centre si elle ne devait plus se justifier.
En complément à son rapport du 4 mai 2016, le Dr F.________ a
écrit le 11 mai 2016 à l’autorité de protection que le patient demeurait
oppositionnel et se sentait persécuté (P.________ avait fugué du 5 au 6 mai
2016 et avait été ramené avec l’aide de la force publique) et qu’il avait été
nécessaire d’augmenter la médication neuroleptique ainsi que de le placer
en chambre de soins aigus. Compte tenu de sa difficulté à adhérer à une
prise en charge, fut-elle médicamenteuse ou médico-thérapeutique, un
projet de foyer de type [...] semblait pour le médecin la seule alternative
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6 -
offrant un gage de sécurité pour le prénommé et son entourage, tout en
permettant une prise en charge adaptée à son état et à sa pathologie.
Par lettre du 23 mai 2016, [...], assistant-social éducatif auprès
de la [...] a informé l’autorité de protection que le placement à des fins
d’assistance de P.________ avait été levé par les médecins du [...] et que
l’intéressé avait rejoint un appartement communautaire de la [...] avec un
suivi socio-éducatif deux fois par semaine, mais que cet
accompagnement n’était plus assez efficace pour garantir un cadre
stimulant et sécurisant à l’intéressé au vu de la résurgence des
symptômes de sa maladie et de son manque de compliance au traitement.
Dès lors que l’intéressé refusait clairement le placement sous prétexte
qu’il allait bien et pouvait gérer seul sa vie, il avait été convenu qu’il
retourne dans son appartement en attendant de trouver une solution
adaptée. Estimant cette situation très inquiétante, la stabilité psychique et
la sécurité physique de la personne concernée n’étant plus assurée dans
son appartement, [...] en appelait à l’autorité de protection.
Aux termes de son rapport du 6 juin 2016, le Dr F.________ a
exposé que face à l’opposition de P., son anosognosie, sa
banalisation de ses comportements et son refus de tout cadre hospitalier,
il avait été décidé de mettre fin au séjour hospitalier du prénommé en
considérant l’absence de geste agressif envers lui-même et autrui. Au vu
toutefois du diagnostic de schizophrénie paranoïde dans lequel le patient
se sentait persécuté et dont les symptômes, sous réserve d’une prise
médicamenteuse adéquate, allaient en se péjorant, ainsi que de l’extrême
difficulté du patient à adhérer, sur un mode ambulatoire, à une offre de
soins adaptés à sa demande, le Dr F. estimait qu’il était peu
réaliste de considérer une alternative à une prise en charge en milieu
institutionnel sous mandat juridique.
Par décision du 9 juin 2016, après avoir entendu la personne
concernée, sa curatrice et [...], la justice de paix a ouvert une enquête en
placement à des fins d’assistance en faveur de P.________ et a ordonné une
expertise psychiatrique à son endroit.
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7 -
Dans leur rapport d’expertise du 6 janvier 2017, les Dresses
[...], médecin agréée et cheffe de clinique adjointe au Département de
Psychiatrie, Institut de Psychiatrie légale (IPL), ont rappelé que l’intéressé
présentait une problématique psychotique depuis 2010, avec trois
hospitalisations en milieu psychiatrique. Au terme de leurs investigations,
elles confirmaient, nonobstant les difficultés relevées pour établir
l’expertise en raison d’une collaboration très moyenne de l’intéressé, que
P.________ souffrait de schizophrénie paranoïde chronique, dont il était
anosognosique, qu’il n’avait pas sa capacité de discernement, tant pour
s’occuper de l’entier de la gestion de ses affaires administratives et
financières qu’en ce qui concernait sa santé psychique, et qu’en raison de
la persistance de symptômes psychotiques, avec des idées délirantes de
persécution entraînant une difficulté à se maintenir dans la réalité, un
raptus suicidaire ou hétéro-agressif était possible. Les expertes ajoutaient
que l’intéressé avait besoin d’une aide permanente et d’un traitement au
long cours, que si les traitements préconisés n’étaient pas mis en œuvre,
un risque de péjoration des symptômes de persécution était très probable,
avec un risque de passage à l’acte et d’atteinte à son intégrité corporelle
ou celle d’autrui. Dans la mesure où l’intéressé n’est pas capable de
coopérer de son propre chef à un traitement approprié et au vu de
l’évolution de sa maladie ces dernières années et de l’échec des suivis
ambulatoires auquel la personne concernée n’était pas capable d’adhérer,
seul un placement en milieu psychiatrique institutionnel, tel que [...], était
adéquat.
Le 18 février 2017, ne se sentant pas bien, P.________ a appelé
l’ambulance qui l’a conduit au [...].
A l’audience du 9 mars 2017, [...] a indiqué qu’il avait été
question, notamment sur consigne du [...], que P.________ rejoigne le foyer
du [...], mais qu’après avoir visité l’établissement, l’intéressé avait refusé
de l’intégrer.
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8 -
Egalement entendu, P.________ a expliqué qu’il ne voyait pas
l’utilité d’un éventuel placement en foyer, que tout lui déplaisait à [...] et
qu’il souhaitait être autonome, avoir une moto et gérer son argent seul. Il
a toutefois confirmé qu’il appréciait l’aide apportée par sa curatrice dans
la gestion de ses affaires et qu’il aimerait pouvoir bénéficier d’une aide au
ménage. Il a aussi déclaré que s’il ne prenait plus ses médicaments depuis
le mois de novembre 2016, c’est parce qu’ils avaient été volés et qu’il
n’avait pas pu s’en procurer d’autres.
4.Lors de son audition par la Chambre des curatelles le 6 avril
2017, P.________ a déclaré qu’il n’estimait pas avoir besoin d’être placé en
foyer, qu’il souhaitait pouvoir vivre dans un appartement, « avoir » son
argent et pouvoir cuisiner. Il a expliqué qu’il n’aimait pas les foyers car les
douches et les cuisines étaient très sales et que lorsqu’il était à la [...], il
aurait reçu des menaces de mort d’une éducatrice. Il également indiqué
qu’il estimait souffrir de bipolarité et non de schizophrénie. Il a précisé
qu’il prenait une médication sous forme de Séroquel et de Temesta. Enfin,
il a déclaré : « je ne suis pas opposé à une prise en charge et à une
médication, mais avec les médecins c’est difficile ».
La curatrice X.________ a indiqué qu’un réseau concernant la
prise en charge de l’intéressé avait été mis en place, mais qu’il était pour
l’instant suspendu dans l’attente de la décision de l’autorité de recours.
E n d r o i t :
1.1Le recours est dirigé contre une décision de l’autorité de
protection de l’adulte d’ordonner le placement à des fins d’assistance de
P.________ en application de l’art. 426 CC.
2.1La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens
et les conclusions des parties, examine d’office si la décision répond aux
règles formelles imposées par la loi.
2.2La procédure devant l’autorité de protection est régie par les
art. 443 ss CC. Conformément à l’art. 446 CC, l’autorité de protection
établit les faits d’office (al. 1) et procède à la recherche et à
l’administration des preuves nécessaires (al. 2). Elle applique le droit
d’office (al. 4). Aux termes de l’art. 447
al. 1 CC, la personne concernée doit être entendue personnellement, à
moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée.
En l’occurrence, la justice de paix a procédé à l’audition de la
personne concernée à son audience du 9 mars 2017 et la Chambre des
curatelles, réunie en collège, a procédé à l’audition du recourant le 6 avril
2017, de sorte que le droit d’être entendu de P.________ a été respecté, en
première instance comme devant l’instance judiciaire de recours.
2.3
2.3.1En cas de troubles psychiques, la décision de placement à des
fins d'assistance doit être prise sur la base d'un rapport d'expertise (art.
450e al. 3 CC), dans lequel l'expert doit notamment se prononcer sur l'état
de santé de l'intéressé (ATF 140 III 101 consid. 6.2.2; 140 III 105 consid.
2.4). Elle doit indiquer sur la base de quels éléments de fait le tribunal a
retenu l'existence d'un état de faiblesse ("Schwächezustand") au sens de
l'art. 426 al. 1 CC (ATF 140 III 101 consid. 6.2.3). Si l’autorité de protection
a déjà demandé une expertise indépendante, l’instance judiciaire de
recours peut se baser sur celle-ci (Message du Conseil fédéral du 28 juin
2006 concernant la révision du Code civil suisse [Protection des
personnes, droit des personnes, et droit de la filiation ; ci-après :
Message], FF 2006, pp. 6635 ss., spéc. p. 6719 ; ATF 139 III 257 consid.
4.3 in fine). Les experts doivent disposer des connaissances requises en
psychiatrie et psychothérapie, mais il n’est pas nécessaire qu’ils soient
3.1Le recourant conteste son placement à des fins d’assistance et
souhaite quitter l’hôpital pour rejoindre un appartement où il recevra de
l’aide pour la gestion de ses affaires et du ménage. Il n’estime pas
nécessaire d’être placé en foyer.
3.2Aux termes de l'art. 426 al. 1 CC, une personne peut être
placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles
psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon,
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l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une
autre manière. La loi exige la réalisation de trois conditions cumulatives, à
savoir, une cause de placement (troubles psychiques, déficience mentale
ou grave état d'abandon), un besoin d’assistance ou de traitement, qui ne
peuvent être fournis autrement, l’existence d’une institution appropriée
permettant de satisfaire les besoins d’assistance de la personne placée ou
de lui apporter le traitement nécessaire.
La notion de « trouble psychique » englobe toutes les
pathologies mentales reconnues en psychiatrie, à savoir les psychoses et
les psychopathies ayant des causes physiques ou non, les démences, ainsi
que les dépendances, notamment l'alcoolisme, la toxicomanie ou la
pharmacodépendance (TF 5A_717/2015 du 13 octobre 2015 consid. 4.1 et
TF 5A_497/2014 du 8 juillet 2014 consid. 4.1 avec la référence au Message
du Conseil fédéral du 28 juin 2006 concernant la révision du Code civil
suisse [Protection des personnes, droit des personnes, et droit de la
filiation ; ci-après : Message], FF 2006, p. 6676 ad art. 390 CC). S’agissant
de la déficience mentale, il faut comprendre les déficiences de
l’intelligence, congénitales ou acquises, de degrés divers (Message, Feuille
Fédérale 2006, p. 6677). Il y a grave état d’abandon lorsque la condition
d’une personne est telle qu’il y aurait atteinte à sa dignité si elle n’était
pas placée dans une institution afin de lui apporter l’assistance dont elle a
besoin : la notion est plutôt la conséquence de troubles psychiques ou
d’une dépendance (Message FF 2006,
p. 6695).
Le placement à des fins d'assistance ne peut être décidé que
si, en raison de l'une des causes mentionnées de manière exhaustive à
l'art. 426 CC, l'intéressé a besoin d'une assistance personnelle, c'est-à-dire
présente un état qui exige qu'une aide lui soit fournie, souvent sous la
forme d’un traitement médical, et qu'une protection au sens étroit lui soit
assurée (ATF 134 III 289 consid. 4, JdT 2009 I 156 ;
Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection
de l'adulte, 2014, n. 1365, p. 596). Il faut encore que la protection
nécessaire ne puisse être réalisée autrement que par une mesure de
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placement à des fins d'assistance, c'est-à-dire que d'autres mesures, telles
que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un traitement ambulatoire,
aient été ou paraissent d'emblée inefficaces (JdT 2005 III 51 consid. 3a ;
Message, FF 2006 p. 6695 ; Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 1366, p.
596). Eu égard au principe de la proportionnalité, le fait que l’assistance
ou le traitement nécessaires ne puissent pas être fournis d’une autre
façon que par un internement ou une rétention dans un établissement
constitue l’une des conditions légales au placement. Tel peut notamment
être le cas lorsque l’intéressé n’a pas conscience de sa maladie et de son
besoin de placement (TF 5A_634/2016 du 21 septembre 2016, consid. 2.3
; ATF 140 III 101 consid. 6.2.3 et les références) ou que son bien-être
nécessite un traitement stationnaire, qui ne peut être couronné de succès
que s’il est assuré sans interruption. Le cas échéant, aussi longtemps que
les mesures de sécurité envisagées dans l’établissement n’étaient pas
mises en œuvre et que le danger existait que l’intéressé interrompe la
thérapie en s’enfuyant à nouveau, une institution fermée telle qu’un
établissement pénitentiaire, pour autant que le traitement thérapeutique
par des spécialistes soit également garanti, pouvait être considérée
comme une institution appropriée, à titre transitoire, au placement à des
fins d’assistance (TF 5A_652/2016 du 15 décembre 2016).
Dans le cadre de sa décision, l’autorité de protection doit
également prendre en compte la charge que représente la personne pour
ses proches et pour des tiers, ainsi que leur besoin de protection (art. 426
al. 2 CC). Il s’agit d’une émanation du principe de proportionnalité. Les
intérêts devant être pris en considération peuvent être ceux des membres
de la famille, mais aussi ceux d’autres personnes ayant des contacts plus
éloignés avec elle, par exemple le personnel des soins à domicile ou le
médecin traitant, ou encore des voisins. La personne en cause ne doit pas
être une charge trop lourde pour son entourage, tout comme elle ne doit
pas constituer un danger pour lui (Message FF 2006, pp. 6695-6696).
Afin d’éviter que le placement à des fins d’assistance ne se
prolonge trop longtemps, la loi pose le principe que la personne concernée
doit être libérée d’office dès que les conditions du placement ne sont plus
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réalisées (art. 426 al. 3 CC). A cet égard, le nouveau droit de protection de
l’adulte paraît un peu plus restrictif que l’ancienne réglementation (art.
397a al. 3 aCC) : la libération ne se fonde plus seulement sur l’état du
patient, mais sur les conditions du placement (cf. Message, FF 2006 p.
6696). Il peut en effet arriver que l’état se soit amélioré, mais qu’une prise
en charge ambulatoire ne soit pas pour autant possible ou que cet état ne
soit pas encore suffisamment stabilisé. La règle devrait permettre d’éviter
une libération nécessitant immédiatement après un nouveau placement
(« Drehtürpsychiatrie » ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2016, n.
2079 pp. 603-604 et les réf. cit.).
La notion d'institution doit être interprétée de manière large
(Geiser/Etzensberger, Basler Kommentar, op. cit., n. 35 ad art. 426 CC, p.
2435 ; Meier, op. cit., n. 1202, p. 583 ; Guide pratique COPMA, n. 10.10, p.
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entraînent une difficulté à se maintenir dans la réalité. Ses difficultés sont
anciennes, notamment causées par une anosognosie persistante, ayant eu
pour conséquences la cessation de son traitement, plusieurs
hospitalisations et son installation dans un appartement protégé ; l’aspect
oppositionnel de son comportement a exigé maints changements de lieu
de vie et de curateur. Actuellement, le recourant n’a pas le discernement
suffisant pour évaluer les soins et l’assistance médicale dont il a besoin et
nie être atteint de schizophrénie. Un raptus suicidaire ou hétéro-agressif
est possible et, si les traitements préconisés ne sont pas mis en œuvre, un
risque de péjoration des symptômes de persécution est très probable,
avec un risque de passage à l’acte et d’atteinte à son intégrité corporelle
ou à celle d’autrui, étant rappelé qu’un tel passage à l’acte s’est déjà
produit dans le passé. Par ailleurs, compte tenu des antécédents de
P., de son anosognosie et de ses traits oppositionnels, des
mesures ambulatoires ne peuvent être envisagées à ce stade. Seule une
prise en charge institutionnelle paraît aujourd’hui à même d’apporter
l’assistance dont le prénommé a besoin et d’éviter qu’il ne s’en prenne à
autrui ou porte atteinte à sa personne. Enfin, une telle prise en charge
permettra éventuellement de mettre à nouveau en place un projet de
prise en charge post-institutionnelle adaptée aux besoins de P..
Partant, c’est à bon droit que les premiers juges ont ordonné
pour une durée indéterminée le placement à des fins d’assistance de
P.________ actuellement au [...] puis dans un foyer psychiatrique tel que
celui du [...], ou dans tout autre établissement approprié.
4.En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision
entreprise confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV
270.11.5]).
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16 -
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.
IV. L'arrêt est exécutoire.
La présidente :Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-P.,
-X., Office des curatelles et tutelles professionnelles,
-
[...],
-Centre de psychiatrie du Nord vaudois,
-
17 -
et communiqué à :
-
Mme la Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-
Vaud,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :