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TRIBUNAL CANTONAL
QE10.013571-130362
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:M.Battistolo et Mme Crittin Dayen
Greffière:MmeRossi
Art. 14 al. 2 Tit. fin. CC
Vu la décision du 26 janvier 2010 par laquelle la Justice de paix
du district de Lausanne a notamment prononcé l'interdiction civile au sens
de l'art. 369 aCC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) de
C.L., né le [...] 1987 et domicilié à Epalinges (II) et placé celui-ci
sous l'autorité parentale prolongée de ses deux parents A.L. et
B.L.________ (III),
vu la lettre du Juge de paix du district de Lausanne (ci-après :
juge de paix) du 1
er
février 2013 informant C.L.________ et les parents de
celui-ci que, compte tenu de l'entrée en vigueur du nouveau droit de la
protection de l'adulte, la mesure précitée était remplacée de plein droit,
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2 -
avec effet au 1
er
janvier 2013, par une curatelle de portée générale au
sens de l'art. 398 CC,
vu le recours – interjeté par écriture datée du 5 février 2013 et
remise à la poste le 7 février 2013, signée uniquement par A.L.________ –
dans lequel ce dernier a déclaré que son épouse et lui-même contestaient
la décision du 1
er
février 2013 modifiant la mesure de leur fils, qu'ils
préféraient conserver l'autorité parentale et s'opposaient à cette décision
dont ils ne connaissaient ni la portée ni les contraintes,
vu la correspondance du 12 février 2013 par laquelle le juge
de paix a expliqué à A.L.________ et B.L.________ que la mesure de curatelle
de portée générale était la nouvelle forme que prenait la prolongation de
l'autorité parentale, qu'elle comportait les mêmes droits et obligations,
que la modification de la mesure était prévue par la loi – donc
automatique – et que le courrier du 1
er
février 2013 n'était ainsi pas une
décision susceptible de recours, les invitant au surplus à lui confirmer
qu'ils souhaitaient que leur courrier soit remis à l'autorité de recours,
vu la lettre de A.L.________ du 14 février 2013 indiquant qu'il
maintenait sa contestation, qu'il voulait que son courrier soit transmis à la
Chambre des curatelles et qu'il s'inquiétait des obligations de cette
nouvelle charge, en particulier s'agissant de l'établissement d'une
comptabilité,
vu la correspondance du 19 février 2013 dans laquelle le juge
de paix a confirmé à A.L.________ et B.L.________ qu'ils étaient dispensés de
l'obligation de remettre un inventaire ainsi que d'établir des rapports et
des comptes périodiques, comme cela était déjà le cas avant le 1
er
janvier
2013,
vu les pièces au dossier ;
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3 -
attendu que, dès le 1
er
janvier 2013, les mesures de protection
de l'adulte sont régies par le nouveau droit de protection de l'adulte (art.
14 al. 1 Tit. fin. CC),
qu'aux termes de l'art. 14 al. 2 1
re
et 2
e
phr. Tit. fin. CC, les
personnes privées de l’exercice des droits civils par une mesure ordonnée
sous l’ancien droit sont réputées être sous curatelle de portée générale à
l’entrée en vigueur du nouveau droit, l’autorité de protection de l’adulte
procédant d’office et dès que possible aux adaptations nécessaires,
que le remplacement de la mesure d'interdiction civile avec
prolongation de l'autorité parentale prononcée en faveur de C.L.________
par une curatelle de portée générale au sens de l'art. 398 CC intervient
donc de par la loi (cf. Reusser, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz,
2012, n. 14 ad art. 14 Tit. fin. CC, p. 746 ; Steck, Das neue
Erwachsenenschutzrecht, Rosch/Büchler/Jakob Hrsg, Bâle 2011, n. 4 ad
art. 14 Tit. fin. CC, p. 296 ; Fassbind, Erwachsenenschutz, Zurich 2012, p.
68),
que le courrier du juge de paix du 1
er
février 2013 informant
les intéressés dudit remplacement ne constitue ainsi pas une décision
susceptible de recours,
que le recours doit en conséquence être déclaré irrecevable ;
attendu que, même s'il avait été recevable, le recours aurait
été mal fondé,
qu'en effet, le recourant ne prétend pas que le remplacement
de la mesure est illicite, mais s'inquiète des conséquences liées à la
curatelle, en particulier s'agissant de la tenue d'une comptabilité,
que, conformément à l'art. 14 al. 2 3
e
phr. Tit. fin. CC, en
matière d’autorité parentale prorogée, les parents sont dispensés de
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4 -
l’obligation de remettre un inventaire, d’établir des rapports et des
comptes périodiques et de requérir son consentement pour certains actes
aussi longtemps que l’autorité de protection de l’adulte n’en a pas décidé
autrement,
que, dans son courrier du 19 février 2013, le juge de paix a
confirmé que le recourant et son épouse étaient dispensés de l’obligation
de remettre un inventaire, ainsi que d’établir des rapports et des comptes
périodiques,
que le recours aurait ainsi dû être rejeté ;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais
judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais
judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
Le président :La greffière :
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5 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. A.L.,
-Mme B.L.,
-M. C.L.________,
et communiqué à :
-M. le Juge de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :