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TRIBUNAL CANTONAL
QE09.041245-170560
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 3 avril 2017
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
MmesMerkli et Giroud Walther, juges
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 445 al. 3 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par N.________ contre l'ordonnance de
mesures provisionnelles rendue le 10 janvier 2017 par la Justice de paix du
district de Lausanne dans la cause le concernant.
Délibérant à huis clos, la chambre voit :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
-
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 10 janvier
2017, notifiée à la personne concernée le 17 janvier 2017, la Justice de
paix du district de Lausanne (ci-après : la justice de paix) a ouvert une
enquête en placement à des fins d'assistance à l'égard de N.________ (I),
commis une expertise psychiatrique confiée au Centre d'expertises
psychiatriques du CHUV, selon questionnaire séparé (II), confirmé le
placement provisoire à des fins d'assistance de N., né le [...] 1987,
à l'Hôpital de Cery ou dans tout autre établissement approprié (III), invité
en tout état de cause les médecins de N. à faire rapport sur
l'évolution de la situation de l'intéressé et à formuler toute proposition
utile quant à sa prise en charge, dans un délai au 15 avril 2017 (IV), dit
que les frais de l'ordonnance suivent le sort de la cause au fond (V) et
déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (VI).
En droit, la justice de paix a considéré que N.________ souffrait
d'une schizophrénie paranoïde, que les mesures ambulatoires
expérimentées jusque-là s'étaient toutes soldées par un échec, que
l'intéressé pouvait se montrer agressif envers les autres ainsi qu'envers
lui-même de telle sorte qu'en cas de libération immédiate, le risque de
rechute était trop élevé, qu'il ne disposait pas de lieu de vie ni ne pouvait
compter sur l'aide de proches et qu'en attendant les résultats de
l'enquête, notamment de l'expertise psychiatrique, le traitement
nécessaire ne pouvait lui être fourni que par le biais d'un placement à des
fins d'assistance.
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Par acte du 30 mars 2017, intitulé "Recours formelle",
N.________ a requis la levée du placement provisoire.
3.1 Cet acte, si tant est qu'il puisse être considéré comme un
recours, est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles de
la justice de paix ordonnant un placement provisoire à des fins
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d'assistance en application des art. 426 et 445 CC (Code civil suisse du
10 décembre 1907 ; RS 210).
Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert
à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application
du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et
76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV
173.01]) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3
CC).
3.2En l'espèce, selon le "suivi des envois" de la Poste figurant au
dossier, la décision entreprise a été notifiée au recourant le 17 janvier
2017 de sorte que le délai de recours est arrivé à échéance le 27 janvier
2017.
Le recours ayant été mis à la Poste le 30 mars 2017 selon le
sceau postal figurant sur l'enveloppe l'ayant contenu, il est par
conséquent manifestement tardif.
Le vice tiré de la tardiveté étant irréparable, le recours doit
être déclaré irrecevable.
4.Par surabondance, l'acte déposé par N.________ constituant
selon toute vraisemblance une requête en levée du placement provisoire
et non pas un recours, il relève de la compétence de la justice de paix. Le
cas échéant, N.________ pourra à nouveau faire valoir ses moyens dans le
cadre de la décision de clôture d'enquête en placement à des fins
d'assistance.
5. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de
deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des
frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
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Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est
exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-N.,
-K., Office des curatelles et tutelles professionnelles,
-
Service de psychiatrie générale, [...], à l'attention des Drs [...] et [...],
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
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être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :