252
TRIBUNAL CANTONAL
QE09.040829-140002
18
C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 21 janvier 2014
Présidence de MmeK Ü H N L E I N , président
Juges:MM. Battistolo et Colombini
Greffière :Mme Bourckholzer
Art. 433, 434, 439 al. 1 ch. 4, 450 ss CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par Z., à l’EMS H., à
Château-d’Oex, contre la décision rendue le 12 décembre 2013 par la Juge
de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause la
concernant.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par prononcé du 12 décembre 2013, envoyé pour notification
le 20 décembre 2013, la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-
d’Enhaut a rejeté l’appel déposé par Z.________ (I) et statué sur les frais
(II).
En droit, la juge de paix a considéré que la décision de la
curatrice d’Z.________ qui ordonnait le maintien, contre le gré de
l’intéressée, du traitement par voie d’injections intramusculaires qui lui
était dispensé une fois par mois devait être approuvée. A l’appui de son
prononcé, la juge de paix a observé qu’Z.________ souffrait d’une maladie
psychiatrique chronique qui imposait un traitement ; qu’elle se plaignait
de la thérapie qui lui était actuellement appliquée et qu’elle avait
souhaité prendre sa médication par voie orale ; que, toutefois, lorsqu’il
s’agissait effectivement de prendre les comprimés qui lui étaient donnés,
elle refusait de les absorber ; qu’en outre, des arrêts du traitement avaient
à plusieurs reprises été tentés, en vain, et que, dès lors, Z.________ devant
impérativement être soignée, il n’y avait d’autre choix que de lui appliquer
le traitement actuellement administré.
B.Par acte du 30 décembre 2013, Z.________ a recouru contre
cette décision, s’opposant en substance au traitement qui lui est
actuellement appliqué sans son consentement.
Interpellée par l’autorité de céans, la juge de paix n’a pas
reconsidéré sa décision.
Le 9 décembre 2013, la Chambre des curatelles a procédé à
l’audition d’Z.________ et de l’infirmier de l’EMS H.________, [...], qui
l’accompagnait.
-
3 -
C.La cour retient les faits suivants :
Le 1
er
avril 2008, les Dresses B.________ et S.,
respectivement Cheffe de clinique et Médecin assistante dans le Service
universitaire de psychiatrie de l’âge avancé du CHUV (ci-après : SUPEA), à
Lausanne, ont signalé la situation d’Z. à la Justice de paix du
district de Lausanne. Depuis le mois de mars 2007, ils suivaient l’état de
santé de cette patiente qui était atteinte d’une schizophrénie paranoïde.
Née le [...] 1942, en Bulgarie, l’intéressée avait quitté son pays où elle se
sentait persécutée. Ayant obtenu l’asile politique en Suisse où elle résidait
depuis 1982, elle avait connu de sérieuses difficultés d’adaptation et avait
développé divers troubles somatiques qui l’avaient conduite à consulter
plusieurs médecins, lesquels avaient finalement posé le diagnostic de
délire hypocondriaque. Dès 1989, l’intéressée avait été placée sous
neuroleptiques ; en 1990, elle avait dû, pour la première fois, être
hospitalisée en milieu psychiatrique, pour un trouble de l’adaptation avec
somatisation et retrait social chez une personnalité à traits paranoïaques
et narcissiques. En raison du fort sentiment de persécution qui l’animait,
elle avait également été amenée à s’en prendre à son entourage,
notamment à une voisine de palier, qu’elle avait accusée de l’empêcher
de dormir en raison du prétendu bruit qu’elle faisait et qu’elle avait
menacée de frapper. En réalité, Z.________ avait été victime
d’hallucinations auditives. Apeurés par son comportement, les autres
locataires avaient déposé une pétition auprès de la société gérante pour
obtenir son expulsion. Ensuite hospitalisée à deux reprise à l’hôpital de
Cery, Z.________ avait présenté, selon les praticiens en charge de son état
de santé, une conscience morbide très limitée et une compliance aux
médicaments douteuse. Craignant qu’en cas de décompensation
psychotique plus aigüe, Z.________ ne se montre agressive physiquement
avec des tiers, les Dresses B.________ et S.________ avaient estimé
-
4 -
nécessaire qu’elle soit soumise à une expertise psychiatrique afin que son
placement à des fins d’assistance soit ordonné.
Le 17 avril 2008, la Dresse K.________ du SUPEA a en substance
confirmé la situation d’Z.________, décrite par ses consoeurs.
Le 15 mai 2008, la justice de paix a procédé à l’audition
d’Z.________ et ouvert une enquête en interdiction civile et en privation de
liberté à des fins d’assistance à son égard (II).
Le 15 juillet 2008, les Dresses K.________ et G.,
respectivement Médecin associée et Médecin assistante au SUPEA, ont
informé l’autorité tutélaire qu’Z. n’était plus en mesure de gérer
seule ses affaires et qu’il leur paraissait opportun de la placer sous
curatelle.
Le 25 août 2008, la gérance « M.________ » a déclaré à la
justice de paix qu’à la suite du grave incident qu’Z.________ avait causé en
s’en prenant physiquement à sa voisine de palier avec un couteau, son
bail à loyer avait été résilié.
Le 25 août 2008, la Juge de paix du district de Lausanne a, par
voies de mesures d’extrême urgence, ordonné la mise sous tutelle
provisoire, à forme de l’art. 386 aCC, d’Z.________ (I).
Le 2 octobre 2008, la justice de paix a réentendu l’intéressée
et confirmé son placement sous tutelle provisoire (I). A cette occasion,
Z.________ s’est plainte du traitement par neuroleptique qui lui était
administré sous forme d’injections intramusculaires.
Mandatés comme experts par la juge de paix, le Dr T.________
et U., respectivement Médecin associé et Psychologue associée au
Centre d’expertises du CHUV, se sont déterminés sur l’état de santé
psychiatrique d’Z..
-
5 -
En premier lieu, dans leur rapport du 12 février 2009, ils ont
observé que, dès 1998, l’expertisée avait interrompu à diverses reprises le
traitement neuroleptique qui lui avait été administré, à l’époque, sous
forme de comprimés, et qu’à chaque fois, son psychisme en avait
beaucoup souffert. Ils ont observé qu’à partir du 4 avril 2007, ses troubles
psychiques s’étaient accrus et avaient entraîné les difficultés
relationnelles que l’on sait (cf. p. 3 ci-dessus). Peu collaborante,
l’expertisée avait alors été soumise à un traitement neuroleptique qui lui
avait été dispensé, en milieu hospitalier, sous la forme d’injections
intramusculaires. Après une courte rémission, durant laquelle elle avait pu
réintégrer son domicile, l’expertisée avait à nouveau dû être traitée pour
une décompensation psychotique, accompagnée d’idées de persécution et
de probables hallucinations auditives, et le traitement par voie d’injections
avait été réintroduit. Se sentant blessée dans son intégrité physique et sa
fierté, l’expertisée s’était révoltée. Après un nouveau retour à domicile où
elle avait pris de manière irrégulière ses comprimés de neuroleptique, elle
avait à nouveau développé, dès les premiers mois de l’année 2008, des
idées délirantes au sujet de sa voisine de palier et avait fini par l’agresser
physiquement ce qui avait conduit en particulier à son placement en
institution.
En deuxième lieu, les experts ont déduit des propos tenus par
l’experti-sée qu’elle se trouvait fortement incommodée par les injections
qui lui étaient administrées sans son consentement et qu’elle estimait être
ruinée et affaiblie au point de se sentir comme un « cadavre » par ce
traitement. L’intéressée trouvait aussi les médecins « méchants et
hypocrites » et considérait qu’ils mentaient en affirmant qu’elle était
schizophrène, ajoutant que c’était au contraire les injections qui la
rendaient malade.
En troisième lieu, les experts ont rendu compte de leurs
observations cliniques de l’expertisée. Ils ont confirmé le diagnostic de
schizophrénie paranoïde précédemment constaté et ont précisé que cette
affection était de nature à l’empêcher d’apprécier la portée de ses actes.
Outre ces points, ils ont relevé que les difficultés d’Z.________
-
6 -
augmentaient progressivement, qu’elles étaient liées à sa très mauvaise
compliance au traitement et qu’étant elle-même dans le déni de sa
maladie psychiatrique et des conséquences potentiellement délétères que
celle-ci pouvait avoir sur sa personne et sur autrui, elle percevait de moins
en moins la nécessité d’un traitement.
En outre, les experts ont indiqué ce qui suit :
« Après une prise irrégulière de son traitement neuroleptique, Mme Z.________
bénéficie maintenant d’une médication sous forme de dépôt, sans que l’on ne
constate sur le plan psychopathologique un amendement complet de la
symptomatologie psychotique; si l’effet de la médication peut être remarqué au
niveau comportemental (disparition de l’agressivité et des éclats de colère),
d’autres symptômes persistent et témoignent de la chronicisation de la maladie;
sans conscience de sa maladie, revendicatrice et évoquant un vécu de
persécution, Mme Z.________ reste délirante et continue d’autre part à se plaindre
de douleurs somatiques qui, avant sa dernière hospitalisation, limitaient son
autonomie au point qu’elle s’alimentait mal. A noter encore, sur le plan de la
prise en charge, que même si Madame Z.________ est un peu moins envahie que
lors de ses dernières hospitalisations par ce délire de persécution tournant autour
du préjudice causé par les injections de neuroleptiques, la fixation de l’expertisée
sur ce traitement par la force et l’impression tenace d’avoir été maltraitée a
entravé le rétablissement d’une relation de confiance avec les soignants en
ambulatoire et empêché l’acceptation des soins.
S’adjoint enfin à ce tableau une composante thymique sous forme d’un état
dépressif dont la sévérité fluctue mais ayant pu comporter à certains moments
des sentiments de désespoir et des idées suicidaires scénarisées, principalement
liés à la perception par Madame Z.________ du caractère peu réalisable de son
projet de retourner vivre dans son pays d’origine.
En raison des observations ci-dessus, nous estimons que l’état de santé
psychique de Madame Z.________ nécessite qu’elle bénéficie d’une part d’une
mesure de tutelle et d’autre part d’une privation de liberté à des fins
d’assistance ».
Les experts ont également observé qu’en théorie, l’expertisée
pourrait bénéficier d’une prise en charge psychiatrique ambulatoire mais
que, du fait du déni de sa maladie et de la relation de confiance rompue
-
7 -
avec le corps médical, elle y adhérait de manière trop irrégulière pour que
son état psychique soit suffisamment stabilisé.
Le 6 mai 2009, la justice de paix a procédé aux auditions
respectives d’Z.________ et de sa curatrice, J., assistante sociale à
l’Office des curatelles et tutelles professionnels (ci-après : OCTP), à
Lausanne. A cette occasion, Z. a réitéré ses doléances à propos du
traitement administré.
Le même jour, la justice de paix a clos l’enquête en
interdiction civile et en privation de liberté à des fins d’assistance instruite
à l’égard d’Z.________ (I), prononcé son interdiction civile au sens de l’art.
369 aCC (II), nommé la Tutrice générale en qualité de tutrice de
l’intéressée (III), levé la tutelle provisoire au sens de l’art. 386 aCC
instituée en sa faveur (IV), relevé la Tutrice générale de son mandat de
tutrice provisoire (V) et ordonné, pour une durée indéterminée, le
placement à des fins d’assistance d’Z., à l’EMS H. ou dans
tout autre établissement approprié (VII).
Par jugement du 25 mars 2010, confirmé par arrêt de la Cour
de cassation pénale du 31 mai 2010, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de Lausanne a condamné Z.________ à dix-huit mois de
peine privative de liberté pour tentative de meurtre (II) et suspendu
l’exécution de cette peine au profit de la poursuite de la mesure de
placement prise à son encontre (III). A propos des faits reprochés à
Z., le Tribunal correctionnel a notamment retenu ce qui suit :
« le 29 mars 2008 vers midi, à Lausanne, l’accusée, très en colère, guettait par
son judas (...). Elle a vu W. qui gravissait les escaliers pour rentrer chez
elle. Elle est montée à sa suite au troisième étage et s’est approchée de sa
voisine qui se trouvait alors devant la porte palière de son appartement, en train
de sortir ses clefs, et lui tournait le dos. L’accusée tenait un couteau dans la main
droite, qu’elle cachait dans son dos. Le couteau avait un manche noir et une
lame de 14 cm de long, pointue. Elle a reproché à sa voisine de faire trop de bruit
(...). Celle-ci voulant écourter la conversation, n’y a pas prêté garde et a tenté
d’ouvrir sa porte (...). L’accusée s’est jetée sur elle et a tenté de lui porter un
-
8 -
coup avec le couteau, au niveau de la gorge, en faisant un geste circulaire de
haut en bas (...), pointe en avant. La victime a pu l’en empêcher en saisissant
son poignet. L’accusée a continué à pousser pour tenter d’enfoncer la lame, en
vain. Voyant qu’elle n’y arrivait pas, elle a pris son couteau de la main gauche
puis a tenté une nouvelle fois d’assener un coup à sa voisine, de la même
manière. Celle-ci a pu arrêter son mouvement en lui saisissant le poignet.
Comme elle sentait qu’elle faiblissait et qu’elle ne pourrait plus résister
longtemps (...), elle s’est mise à crier pour alerter le voisinage. Des locataires
sont arrivés sur le palier (...). Ils ont insisté auprès de l’accusée pour qu’elle lâche
son arme. Celle-ci a refusé mais elle a fini par relâcher son étreinte, ce qui a
permis à W.________ de lui prendre le couteau. La victime est sortie de l’immeuble
en courant. Elle a croisé le concierge (...) à qui elle a remis l’outil. Quant à
l’accusée, elle l’a suivie puis a tenté en vain de reprendre le couteau des mains
du concierge (...). Elle est alors retournée dans son appartement pour y prendre
un deuxième couteau, (...) à la lame de 15,5 cm de long, également pointue (...).
Sur conseils de voisins (...), elle l’a reposé dans sa cuisine juste avant l’arrivée de
la police (...) ».
Z.la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-
d’Enhaut a accepté en son for les mesures de tutelle et de placement à
des fins d’assistance prononcées à l’égard d’Z., laquelle demeurait
désormais à l’EMS H., à Château-d’Oex (I), et confirmé l’Office du
Tuteur général dans son mandat de tuteur (II).
Le 17 janvier 2013, la Juge de paix du district de la Riviera –
Pays-d’Enhaut a remplacé de plein droit, avec effet au 1
er
janvier 2013, la
mesure de tutelle à forme de l’art. 369 aCC instituée en faveur
d’Z. en une curatelle de portée générale (art. 398 CC).
Dans le cadre d’un nouveau réexamen du placement à des fins
d’assistance prononcé à l’égard de l’intéressée, la Justice de paix du
district de la Riviera – Pays-d’Enhaut a demandé aux responsables de
l’EMS H.________ de lui indiquer s’il se justifiait encore de maintenir cette
mesure et si l’institution où l’intéressée résidait revêtait toujours un
caractère approprié.
-
9 -
Le 6 mai 2013, la Dresse D.________ a répondu à l’autorité de
protection que l’état de santé d’Z.________ nécessitait toujours une
médication et un accompagnement constants et que, la résidante mettant
sans cesse son traitement antipsychotique en question, l’équipe soignante
et le médecin psychiatre C.________ s’efforçaient régulièrement de la
convaincre de l’accepter. D’après les divers intervenants, le placement
devait impérativement se poursuivre, non seulement à cause de l’état
psychique de la patiente, mais également en raison de la peine de prison
qui avait été prononcée à son encontre. La Dresse D.________ avait joint à
sa correspondance plusieurs copies de courriers de confrères, datant de
2011 à 2013, qui confirmaient les doléances exprimées par Z.________ à
propos du traitement qui lui était appliqué par voie d’injections.
Au mois d’octobre 2013, au cours d’une réunion rassemblant
les infirmiers et les médecins en charge de son état de santé, sa curatrice
et elle-même, Z.________ a été informée oralement des suites de son
traitement. Le 10 novembre 2013, elle a rencontré sa curatrice, en
présence de son fils. Z.________ persistant à s’opposer au traitement
dispensé, sa curatrice lui a signifié, dans un courrier du 14 novembre
2013, qu’un autre traitement lui avait déjà été appliqué, qu’il avait échoué
et qu’à la suite d’une concertation qui avait eu lieu entre les divers
intervenants et elle-même, il avait été décidé de refuser sa demande
d’application d’un autre traitement afin de garantir sa sécurité et surtout
celle de son entourage. Cependant, si elle refusait toujours la thérapie
retenue, il lui était loisible de recourir auprès de la Justice de paix, ce
qu’Z.________ a fait, en déposant un appel, le 29 novembre 2013.
Le 5 décembre 2013, la Dresse D.________ a informé la juge de
paix de la situation récente de l’intéressée. Selon ses déclarations,
Z.________ ne cessait de se plaindre de la fatigue que lui causait le
traitement neuroleptique et demandait constamment à le stopper, ce qui
n’était pas envisageable. Une fenêtre thérapeutique avait en effet déjà été
tentée en 2011 et avait échoué, provoquant une recrudescence des
symptômes. Dès lors, d’entente avec la curatrice et le Dr C.________, la
doctoresse avait adressé à la patiente un courrier pour lui signifier qu’un
-
10 -
autre type de traitement ne pouvait lui être dispensé au sein de
l’établissement. Par ailleurs, circonstance qui n’était pas à négliger, la
patiente venait de présenter, au mois de novembre 2013, en dépit de la
thérapie appliquée, un vécu persécutoire important à l’égard d’un autre
résident si bien qu’il était impératif de poursuivre le traitement administré
sous peine de ne pouvoir la garder.
Le 12 décembre 2013, la juge de paix a procédé aux auditions
d’Z., de sa curatrice et de l’infirmier de l’EMS H.,
L., qui l’accompagnait. La juge de paix a donné lecture aux
comparants du rapport médical de la Dresse D. du 5 décembre
- Celui-ci confirmait en substance le traitement au Xeplion 75 mg qui
était administré à Z.________ à raison d’une injection intramusculaire
chaque mois. Invitée à s’exprimer sur ce point, la patiente a réitéré ses
critiques. Pour sa part, L.________ a déclaré qu’au mois de novembre 2013,
la patiente avait à nouveau, en dépit du traitement administré, développé
un sentiment de persécution et que, par ailleurs, lorsqu’elle l’avait stoppé
en 2011, son comportement avait changé. Selon L., il n’était pas
envisageable de prescrire à Z. les médicaments par voie orale,
l’intéressée finissant toujours par refuser de prendre les comprimés dès le
premier jour. En outre, l’injection du médicament n’induisait pas de
douleurs physiques, hormis au point de ponction. L.________ a encore
ajouté que le médicament actuellement donné à Z.________ était le Xeplion
et que les laboratoires travaillaient sur un Xeplion « retard », ce
médicament devant permettre d’espacer les injections intramusculaires de
3 mois au lieu d’un mois actuellement. Egalement interpellée, la curatrice
de l’OCTP a ajouté qu’un colloque réunissant l’intéressée, son fils, les
médecins et les infirmiers avait eu lieu le 10 novembre 2013 et avait
permis aux différents thérapeutes d’exposer à Z.________ les divers
traitements pouvant lui être dispensés. Z.________ a déclaré ne plus vouloir
vivre comme cela.
Le 9 janvier 2013, la cour de céans a procédé à l’audition
d’Z.________. L’intéressée a répété qu’elle ne supportait pas le traitement
actuel et a déclaré qu’elle avait eu une injection de neuroleptique, le 2
- 11 -
décembre 2013, et une autre, le 2 janvier 2014. Elle a reconnu qu’elle
avait bénéficié antérieurement d’un autre traitement à l’Hôpital de Cery,
mais que, durant son administration, elle avait entendu des bruits. Les
médecins lui avaient expliqué qu’il s’agissait d’hallucinations, elle-même
étant convaincue que le bruit perçu provenait d’un néon. L’intéressée se
manifestant par des cris, le traitement par injections avait été réintroduit.
La comparante s’est dit prête à se soigner par voie orale et a demandé la
mise en place d’une nouvelle « fenêtre thérapeutique ». L’infirmier
référent de l’EMS H.________ qui l’accompagnait a déclaré qu’il lui
administrait également les injections et que cela se passait bien, hormis le
fait qu’au moment de la ponction, la comparante acceptait la piqûre, mais
qu’avant et après, elle la contestait.
E n d r o i t :
Le recours est dirigé contre une décision de la Juge de paix
statuant sur un appel au sens de l’art. 439 al. 1 ch. 4 CC, formé par une
personne faisant l’objet d’un traitement médical sans son consentement
(art. 434 CC).
1.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est
ouvert à la Chambre des curatelles (Guillod, CommFam, Protection de
l’adulte, Berne 2013, n. 25 ad art. 439 CC, p. 787 ; art. 8 LVPAE [loi du 29
mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de
l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979, RSV 173.01]), dans les dix jours dès la notification de la
décision (art. 450b al. 2 CC). Les personnes parties à la procédure, les
proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt
juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont
qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être interjeté par
écrit, mais il n'a pas besoin d'être motivé (art. 450 al. 3 et 450e al. 1 CC).
Il suffit que le recourant manifeste par écrit son désaccord avec la mesure
prise (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n.
- 12 -
12.18, p. 285 ; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection
de l'adulte, 2011, n. 738, p. 341).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne au juge de paix (art. 10 LVPAE) l'occasion de prendre position (al.
1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa
décision (al. 2).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit
les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du
Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (ci-après : CPC ; RS 272),
l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les
faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations.
Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, Basler Kommentar,
Erwachsenenschutz, 2012, n. 7 ad 450a CC, p. 644, et les auteurs cités).
1.2 Interjeté en temps utile par l’intéressée elle-même, le présent
recours est recevable. Interpellée conformément à l’art. 450d al. 1 CC,
l’autorité de protection n’a pas reconsidéré sa décision.
2.1 En cas de troubles psychiques, la décision relative à
l’administration d’un traitement sans consentement doit être prise sur la
base d’un rapport d’expertise (art. 450e al. 3 CC ; Guillod, op. cit., n. 39 ad
art. 439 al. 1 ch. 4 CC, . 789). Si cette exigence est émise dans le sous-
chapitre II intitulé « Devant l'instance judiciaire de recours », il faut
considérer qu’elle ne vaut qu'à l'égard de la première autorité judiciaire
compétente, à savoir l'autorité de protection elle-même (JT 2013 III 38). En
effet, si l’autorité de protection a déjà demandé une expertise
indépendante, l’instance judiciaire de recours peut se baser sur celle-ci
(Message, FF 2006 p. 6719). Les experts doivent disposer des
connaissances requises en psychiatrie et psychothérapie, mais il n'est pas
nécessaire qu'il soient médecins spécialistes dans ces disciplines (Guide
pratique COPMA, n. 12.21, p. 286 ; Geiser, Basler Kommentar, op. cit., n.
- 13 -
18 ad art. 450e CC, p. 667 ; Guillod, op. cit., n. 40 ad art. 439 CC, p. 789).
En outre, si l’expert doit être indépendant et ne doit pas, en principe,
s’être déjà prononcé sur la maladie de l'intéressé dans une même
procédure, son avis pourra cependant être retenu s’il a été consulté sur
une autre question que celles pour lesquelles il avait été précédemment
interpellé (TF 5A_358/2010 du 8 juin 2010, résumé in Revue de la
protection des mineurs et des adultes [RMA] 2010, p. 456).
2.2En l’espèce, la décision entreprise se fonde sur le rapport
médical récent de la Dresse D.________ du 5 décembre 2013. Cette prati-
cienne a le titre de spécialiste en médecine interne FMH et pratique dans
le do-maine de la psychogériatrie. Bien qu’ayant été interpellée
précédemment par l’auto-rité de protection, l’intéressée a, dans le cadre
de l’examen de l’appel, été consultée sur une question différente
(traitement sans consentement) de celles sur lesquelles elle avait été
invitée à se déterminer précédemment (placement à des fins d’assistance)
(RMA 2010, p. 456). En outre, son avis, corroboré par plusieurs autres
pièces médicales figurant au dossier – dont une expertise –, suffit pour
apprécier la légitimité du traitement sans consentement. Conforme aux
exigences requises, son avis peut donc être pris en considération.
3.1L’art. 450e al. 4 1
re
phr. CC prévoit que l’instance judiciaire de
recours, en règle générale réunie en collège, procède à l’audition de la
personne concernée (cf. ATF 139 III 257). La question de l’application de
cette disposition à la suite du dépôt d’un appel est sujette à discussion.
Dans un arrêt récent concernant un placement à des fins d’assistance, le
Tribunal fédéral a précisé que l’audition personnelle de l’intéressée était
nécessaire pour permettre à l’autorité de recours d’apprécier sa situation,
laquelle, au surplus, pouvait avoir évolué depuis le prononcé de la décision
de première instance (ATF 139 III 257). En l’espèce, cette jurisprudence
n’est pas applicable aux cas de traitements administrés sans le
consentement de la personne à protéger. En effet, il n’appartient pas au
juge de se déterminer sur le choix du traitement approprié en se fondant
- 14 -
sur les seules impressions qu’il a pu avoir au cours de l’audition de
l’intéressée. D’ailleurs, la doctrine précise que l’art. 450e CC ne concerne
que les placements à des fins d’assistance (Geiser, Basler Kommentar,
Erwachsenenschutz, 2012, n. 6 ad art. 450e CC). La question peut
néanmoins rester ouverte, la cour de céans ayant procédé à l’audition de
la recourante, le 9 janvier 2014.
La recourante conteste avoir besoin du traitement médical qui
lui est administré, sans son consentement, sous la forme d’injections
intramusculaires.
4.1 Pour être licite, tout traitement médical doit en principe
s’appuyer sur le consentement libre et éclairé de la personne concernée,
capable de discernement. Un traitement sans consentement constitue
généralement une atteinte à la personnalité en droit privé (art. 28 CC) et
une restriction à la liberté personnelle en droit public (art. 10 Cst. féd.).
Pour être appliqué, il doit répondre aux conditions de restriction des droits
fondamentaux prévues par l’art. 36 Cst. féd., c’est-à-dire être fondé sur
une base légale, être justifié par un intérêt public ou par la protection d'un
droit fondamental d'autrui et être proportionné au but visé (Guillod, op.
cit., nn. 1 et 2 ad art. 434 CC, p. 748 et réf. citées ; TF 5A_66/2009 du 6
avril 2009).
Sous l’ancien droit des tutelles, il n’existait pas de disposition
légale définissant clairement et précisément les modalités
d’administration d’un traitement « forcé ». Tout au plus, l’art. 397a aCC –
norme définissant les cas dans lesquels une personne pouvait être placée
en institution à des fins d’assistance – pouvait-il justifier une mesure
temporaire de sédation d’une personne se montrant extrêmement agitée
ou agressive lors de son arrivée dans l’institution. Il ne réglait pas la
question de l’obligation de traiter une personne placée en institution à des
fins d’assistance, dont l’état de santé nécessitait à plus ou moins long
terme l’administration de soins. Quant aux droits cantonaux, ils ne
- 15 -
contenaient pas de législation étoffée sur ce point, offrant une mosaïque
de solutions qui allaient de l’absence de base légale à des bases légales
plus ou moins détaillées (Guillod, op. cit., nn. 3 et 4 ad art. 434 CC et réf.
citées, p. 749).
Depuis lors, le nouveau droit de la protection de l’adulte, entré
en vigueur le 1
er
janvier 2013, a comblé cette lacune. Par l’introduction du
nouvel article 434 CC, le droit fédéral impose à présent un régime
juridique uniforme et exhaustif valable dans tous les cantons (Guillod, op.
cit., n. 5 ad art. 434 CC et réf. citées, p. 749). Le champ d’application de
cette norme se limite exclusivement aux patients placés à des fins
d’assistance en raison de troubles psychiques et ne concerne pas les
personnes placées et atteintes de déficience mentale ou souffrant de
troubles psychiques nécessitant uniquement un traitement somatique (cf.
Guillod, op. cit. n. 5 ad art. 434 CC et réf. citées, p. 749 ; nn. 3 et 8 à 11 ad
art. 433 CC et réf. citées, pp. 740-741).
4.2 Selon le dictionnaire de français Larousse, dans sa version
électronique, le terme « traitement » se définit comme l’ensemble des
méthodes qui sont employées pour lutter contre une maladie et qui visent
à la guérir. Pour le Littré, autre dictionnaire de la langue française en ligne,
il consiste en la manière de conduire une maladie, à l'effet soit de la
guérir, d'en diminuer le danger, de calmer les souffrances qu'elle cause,
d'atténuer ou de dissiper les suites qu'elle peut entraîner. Le traitement
forcé, dans le cadre du placement à des fins d’assistance, pourra ainsi se
comprendre comme l’ensemble des mesures thérapeutiques nécessaires
au traitement des troubles psychiques du patient qui sont à l’origine de
son placement. C’est l’interprétation qui résulte en substance de l’avis
exprimé par Geiser dans le commentaire bâlois « Erwachsenenschutz »
(éd. 2012, n. 27 ad art. 434/435). Tout d’abord, l’auteur constate que la loi
ne règlemente pas précisément ce qu’il convient d’entendre par plan de
traitement et qu’en particulier, elle n’indique pas si celui-ci peut se
comprendre comme comportant un ensemble d’interventions
thérapeutiques propres à soigner le patient durant un temps donné – par
exemple, une série d’injections –, ou si un nouveau plan doit être établi à
-
16 -
chaque nouvelle étape du traitement. Bien que considérant comme
préférable qu’à chaque nouvelle étape d’une thérapie, dont la nécessité
médicale sera reconnue, l’on s’efforce d’obtenir le consentement du
patient afin d’éviter de le contraindre et d’obliger le médecin responsable
à rendre, pour l’autorisation de chaque nouvelle étape, une décision
formelle, il estime ensuite que le traitement devra être considéré comme
un tout et qu’il devra pouvoir être ordonné, pour un laps de temps donné,
par une seule et même décision. Geiser précise encore qu’à l’instar de ce
que prévoit l’art. 431 CC, pour le placement à des fins d’assistance, le plan
de traitement ne devra pas, en principe, excéder six mois, sans qu’une
nouvelle décision ne soit rendue. Par ailleurs, le traitement sera considéré
comme contraint non seulement lorsque des médicaments seront
administrés par la force physique, mais également lorsque le patient sera
amené à y consentir à la suite d’une menace d’administration forcée (TF
5A_666/2013, du 7 octobre 2013 ; TF5P_366/2002, du 26 novembre 2012).
4.3Au regard de l’art. 434 CC, plusieurs conditions doivent être
réunies pour qu’un traitement forcé puisse être administré. Outre que la
personne concernée ne doit pas y avoir consenti, un plan de traitement
visant à soigner les troubles psychiques à l’origine du placement doit avoir
été établi (Guillod, op. cit., nn. 8 et 9 ad art. 434 al. 1 C, p. 750). L’art. 433
CC, auquel renvoie l’art. 434 al. 1 CC, définit à cet égard les modalités
d’établissement d’un tel plan. Non seulement, le médecin devra
renseigner l’intéressé sur tous les éléments essentiels de la thérapie
envisagée, mais il devra aussi l’informer sur les examens passés ou
encore prévus, le diagnostic posé, les thérapies envisagées, les risques,
les inconvénients, les avantages qu’elles comportent, leur pronostic
(Guillod, op. cit., n. 15 ad art. 433 CC, p. 742), ainsi que sur les
conséquences d’un défaut de soins et l’existence d’autres traitements (art.
433 al. 2, p. 738 ; COPMA, op. cit., n. 10.34 ad art. 433 CC, p. 257). Le plan
de traitement devra aussi correspondre à l’état actuel de la science
médicale et, brièvement, justifier l’approche thérapeutique proposée
(Guillod, op. cit., n. 15 ad art. 433 CC, p. 743). N’étant pas un document
immuable, il devra être adapté à l’évolution de la médecine et à l’état de
la personne concernée (art. 433 al. 4 CC ; Guillod, op. cit., n. 16 ad art.
-
17 -
433 CC, p. 743). En outre, il devra être établi par le médecin chef du
service concerné, la doctrine précisant que le praticien en cause devra
être au bénéfice d’un titre de médecin spécialiste FMH et qu’il devra avoir
la responsabilité de l’ensemble de la clinique ou, tout du moins, de la
division concernée (Geiser/Etzensberger, Basler Kommentar,
Erwachsenenschutz, 2012, nn. 32 ss. ad art. 434 CC, p. 507 ; Guillod, op.
cit., n. 29 ad art. 434 CC, p. 755). Le plan de traitement devra aussi faire
l’objet d’une décision écrite qui devra être notifiée à la personne
concernée et qui devra indiquer les voies de recours, soit la possibilité de
faire appel au juge, dans les dix jours suivant sa notification (art. 439 al. 1
ch. 4 CC ; Guillod, op. cit., n 30 CC ad art. 434 CC, p. 755).
4.3.1Dans le cas d’espèce, la recourante n’a pas été informée d’un
plan de traitement. De facto, elle s’est vu appliquer le traitement litigieux.
Ainsi, au cours d’une réunion rassemblant les infirmiers et les médecins en
charge de son état de santé, ainsi que sa curatrice et elle-même, au mois
d’octobre 2013, elle a été informée des suites de sa thérapie. Sa curatrice
l’a rencontrée en présence de son fils, le 10 novembre 2013. Devant son
refus persistant d’accepter les injections intramusculaires, celle-ci lui a
signifié, par courrier du 14 novembre 2013, qu’un autre traitement lui
avait déjà été appliqué, qu’il avait échoué et qu’après concertation avec
les divers intervenants et elle-même, sa demande d’application d’un autre
traitement avait été refusée dans le souci de garantir sa sécurité et
surtout celle de son entourage. La curatrice ajoutait encore que, si elle
refusait le type de médication retenu, elle pouvait recourir auprès de la
Justice de paix, ce qu’elle a fait en déposant un appel le 29 novembre
Ainsi, la recourante ne s’est certes pas vu signifier un plan de
traitement répondant aux conditions de forme prévues par l’art. 433 CC. Il
faut admettre toutefois que la saisine de la juge de paix, par l’appel
interjeté, a permis de corriger le vice. Au cours de l’audience de l’autorité
de protection, du 12 décembre 2013, qui a fait suite à l’appel, il a été
donné lecture à la recourante du rapport écrit de la Dresse D.________ du 5
décembre 2013. Ce rapport confirme en substance le traitement par voie
- 18 -
d’injections intramusculaires mensuelles de Xeplion 75 mg qui lui est
administré. En outre, la recourante, lors de la réunion de réseau du mois
d’octobre 2013, a pu discuter avec les médecins et l’équipe soignante des
traitements pouvant être envisagés dans son cas.
Cela étant, si un plan de traitement différent devait
prochainement être appliqué à la recourante, il conviendrait de procéder
selon ce que prescrit l’art. 433 CC. En particulier, le médecin chef du
service concerné devrait élaborer le plan et veiller à ce qu’il contienne les
différents éléments d’information relatifs à l’état de santé de la recourante
détaillés dans la loi.
4.4Outre les conditions formelles décrites ci-dessus, le traitement
sans consentement d’une personne en institution requiert également la
réalisation de trois conditions matérielles.
4.4.1En premier lieu, l’absence de traitement doit mettre
« gravement en danger la santé de la personne concernée ou la vie ou
l’intégrité corporelle d’autrui », notions qui doivent être interprétées
restrictivement (Guillod, op. cit., nn. 12 et 13 ad art. 434 CC et réf. citées,
p. 751). La décision du médecin-chef du service concerné ne doit pas aller
au-delà de cet objectif. En particulier, ne peuvent pas être prévues dans le
plan de traitement, sans le consentement de l’intéressé, des mesures
simplement souhaitables d’un point de vue médical visant à améliorer son
état de santé et son bien être mais qui ne permettront pas d’éviter les
risques de préjudices mentionnés par la loi (COPMA, op. cit., n. 10.44 ad
art. 434 CC, p. 259). La commodité institutionnelle ou le souci d’éviter une
perturbation de la vie communautaire ne peuvent pas non plus justifier un
traitement sans consentement (Guillod, op. cit., n. 12 ad art. 434 CC et réf.
citées, p. 751). En outre, le pronostic relatif au danger grave pour la santé
de la personne concernée ou pour la vie ou l’intégrité d’autres personnes
doit être posé à l’aide de critères professionnels médicaux et doit, si
nécessaire, être motivé (COPMA, op. cit., n. 10.44, p. 259).
-
19 -
En l’espèce, selon les différents rapports médicaux et
expertise psychiatrique figurant au dossier, la recourante souffre d’une
schizophrénie paranoïde depuis plusieurs années. Sa maladie et le fort
sentiment de persécution qu’elle ressent dans certaines situations,
particulièrement dans le cadre de relations qu’elle peut avoir avec des
tiers, peuvent la conduire à se montrer très agressive physiquement et à
adopter un comportement dangereux pour autrui. Ainsi, si l’on se réfère à
l’événement le plus notable la concernant, l’intéressée a été condamnée
pour tentative de meurtre à une peine privative de liberté de dix-huit
mois, décision qui a été confirmée par la Cour de cassation pénale le 31
mai 2010. En outre, récemment, au mois de novembre 2013, elle a
développé un vécu persécutoire important à l’égard d’un autre résident et
ce, en dépit du traitement médical appliqué. La recourante pouvant ainsi
faire preuve, dans certaines circonstances, d’un comportement très
dangereux, le premier critère requis par la loi pour permettre l’application
d’un traitement sans consentement est dès lors réalisé.
4.4.2En deuxième lieu, la personne concernée ne doit pas avoir le
discernement requis pour saisir la nécessité du traitement (art. 434 al. 1
ch. 2 CC). La capacité de discernement doit s’apprécier in concreto, c’est-
à-dire par rapport à la nécessité du traitement dans un cas donné. En
particulier, seront notamment considérés comme n’ayant pas leur
discernement les patients qui n’auront pas la capacité de jugement
nécessaire, notamment en raison de démence, d’une déficience grave de
l’intelligence ou de troubles de la personnalité, et qui ne pourront donc
exprimer ni leur consentement ni le rejet de la mesure. Il pourra
également s’agir de patients souffrant d’une maladie comme, par
exemple, la schizophrénie, affection de nature à perturber leur perception
ou qui les rendra incapables de prendre une décision, en particulier, dans
le cas d’une dépendance. Bien que comprenant de quoi il s’agit, ces
patients ne seront pas en mesure de consentir à un traitement approprié
et exprimeront leur opposition verbalement ou même physiquement,
parce qu’ils ne seront pas à même d’évaluer raisonnablement leur
situation en raison d’un état de faiblesse affectant leur condition
personnelle (cf. de Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, Code
-
20 -
annoté, Lausanne 2013, n. 1.3 ad art. 434 CC, p. 741 ; Guillod, op. cit., n.
18 ad art. 434 CC, p. 752).
En l’occurrence, la recourante souffre d’une maladie
psychiatrique qui, de l’avis des médecins et experts consultés, altère
considérablement ses facultés de discernement. Elle l’empêche d’adhérer
au traitement qui lui est nécessaire pour sauvegarder sa santé et éviter
que, dans certaines situations, elle s’en prenne à autrui. Ainsi, le
discernement requis, au sens de l’art. 434 al. 1 ch. 2 CC, faisant en
l’espèce défaut, la deuxième condition prévalant à l’application d’un
traitement sans le consentement de l’intéressé est par conséquent
réalisée.
4.4.3En troisième lieu, l’inapplication de mesures appropriées moins
rigoureuses doit rendre impérative l’administration du traitement forcé.
Cette troisième condition, qui revient à faire application du principe de
proportionnalité, doit s’apprécier par rapport à la cause du placement et à
l’état de la science médicale. Elle porte à la fois sur la nature du
traitement, ses modalités et sa durée (Guillod, op. cit., n. 24 ad art. 434
CC, p. 754). Le traitement imposé doit nécessairement avoir un but
thérapeutique, doit reposer sur de solides connaissances médicales et doit
produire le moins possible d’effets secondaires pénibles ou de séquelles
durables (Guillod, op. cit., n. 25 ad art. 434 CC, p. 754). Le principe de
proportionnalité doit aussi guider les modalités d’application du traitement
qui devra être le plus respectueux possible de la dignité, de l’intégrité
physique et psychique ainsi que de la sphère privée de la personne
concernée (Guillod, op. cit., n. 27 ad art. 434 CC, pp. 754 et 755). Enfin, il
commandera de n’être appliqué que pour une durée limitée, la plus courte
possible, d’être surveillé et réévalué à intervalle régulier (Guillod, op. cit.,
n. 28 ad art. 434 CC et réf. citées, p. 755).
En l’espèce, la recourante souffre d’une maladie psychiatrique
imposant un traitement depuis plusieurs années. A diverses reprises,
notamment en raison des plaintes qu’elle a exprimées au sujet du
traitement par voie d’injections intramusculaires qui lui est appliqué, une
-
21 -
thérapie orale a été expérimentée. A chaque fois, l’intéressée s’y est
déclarée favorable mais, au moment de s’y soumettre, l’a refusée,
provoquant une recrudescence de ses symptômes. Des arrêts de
traitement ont également été tentés, mais ils ont tous échoué. Si l’on peut
comprendre, certes, que la recourante puisse être incommodée par les
injections qui lui sont régulièrement administrées, voire qu’un tel
traitement lui soit pénible, on ne peut cependant envisager une autre
thérapie. En effet, l’intéressée ne suivant pas les prescriptions des
médecins lorsqu’un traitement par voie orale lui est appliqué et une
thérapie étant impérativement nécessaire en considération des effets
délètères que sa maladie peut avoir sur les autres et elle-même, il n’y a
pas d’autre choix que de lui appliquer le traitement qui lui est
actuellement administré. Cela étant, conformément à la loi, il conviendra
de réévaluer la situation de la recourante régulièrement et de déterminer
si, parmi les thérapies existantes et leur évolution possible, un autre mode
de traitement moins invasif, comportant un minimum d’effets secondaires
et susceptible de recueillir son adhésion pourrait lui être prescrit.
5.En conséquence, le recours doit être rejeté et la décision
confirmée.
Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4
TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV
270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
-
22 -
II. La décision est confirmée.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.
IV. L'arrêt est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme Z.,
-Mme J., assistante sociale à l’Office des curatelles et tutelles
professionnelles (OCTP).
et communiqué à :
-
Mme la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut.
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
-
23 -
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :