Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
MM. Colombini et Krieger, juges
Greffier :MmeRodondi
Art. 450 CC ; 2 al. 3 et 3 al. 3 RCur
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par A.E.________, à [...], contre la
décision rendue le 11 novembre 2015 par le Juge de paix du district de la
Riviera-Pays-d’Enhaut dans la cause le concernant.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 11 novembre 2015, le Juge de paix du district
de la Riviera-Pays-d’Enhaut (ci-après : juge de paix) a remis à P.________ le
compte bisannuel 2013-2014 concernant la curatelle d’A.E.,
approuvé dans sa séance du 6 novembre 2015, et lui a alloué une
indemnité de 2’000 fr., plus 400 fr. de débours, l’invitant à prendre contact
avec la personne concernée pour le versement de sa rémunération.
Le même jour, le juge de paix a adressé à A.E. une
copie de la décision précitée ainsi que du compte bisannuel 2013-2014 et
l’a invité à verser à son ancienne curatrice le montant de l’indemnité et
des débours qui lui ont été alloués.
B.Par actes des 26 novembre et 1
er
décembre 2015 adressés
respectivement au juge de paix et au Tribunal cantonal, A.E.________ a
recouru contre cette décision. Il a joint deux pièces à l’appui de son
écriture du 1
er
décembre 2015.
C.La cour retient les faits suivants :
Par décision du 19 mars 2008, la Justice de paix du district de
Vevey a institué une tutelle à forme de l’art. 372 aCC (Code civil suisse du
10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur d’A.E., né le 6 février 1964
et désigné l’Office du tuteur général en qualité de tuteur.
Par lettre du 14 janvier 2013, le juge de paix a informé
A.E. que, compte tenu de l’entrée en vigueur du nouveau droit, la
mesure de tutelle à forme de l’art. 372 aCC instituée en sa faveur était
remplacée de plein droit, avec effet au 1
er
janvier 2013, par une curatelle
de portée générale au sens de l’art. 398 CC et que P.________, assistante
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sociale à l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après :
OCTP), était nommée en qualité de curatrice.
Par décision du 7 mai 2013, la Justice de paix du district de la
Riviera-Pays-d’Enhaut (ci-après : justice de paix) a institué une curatelle
de représentation au sens de l’art. 394 al. 1 CC en faveur d’A.E.,
nommé Me Julien Rouvinez, avocat, en qualité de curateur et dit que ce
dernier aura pour tâche de représenter A.E. dans la succession de
son père B.E..
Par décision du 14 juillet 2015, la justice de paix a notamment
mis fin à l’enquête en levée des curatelles de portée générale et de
représentation ouverte en faveur d’A.E., levé la curatelle de portée
générale instituée en faveur du prénommé, relevé P.________ de son
mandat de curatrice, sous réserve de la production d’un rapport final et
d’un compte final, ainsi que d’une déclaration de remise de biens dans un
délai de trente jours dès réception de la décision, dit qu’A.E.________
recouvre la pleine capacité civile, à l’exception des actes liés à la
succession de son père B.E., pour lesquels ses droits civils lui sont
retirés sur la base de l’art. 394 al. 2 CC et modifié la curatelle de
représentation sans limitation de l’exercice des droits civils au sens de
l’art. 394 al. 1 CC instituée le 7 mai 2013 en faveur d’A.E. en une
curatelle de représentation avec limitation de l’exercice des droits civils au
sens de l’art. 394 al. 2 CC pour tous les actes liés à la succession de son
père B.E..
Dans son rapport du 26 octobre 2015 pour les années 2013 et
2014, l’assesseur de la justice de paix a indiqué que la gestion de l’OCTP
était très bonne.
Selon le « compte de la personne sous curatelle » pour la
période du 1
er
janvier 2013 au 31 décembre 2014 établi par P. et
approuvé par le juge de paix le 6 novembre 2015, le patrimoine net
d’A.E.________ s’élevait à 272'499 fr. 14 au 31 décembre 2014. La rubrique
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« actif » mentionne des espèces et trois immeubles et la rubrique
« passif » deux dettes hypothécaires.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix fixant
la rémunération allouée à la curatrice d’A.E.________ pour l’activité
déployée en 2013 et 2014 et la mettant à la charge de la personne
concernée.
1.1Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert
à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012
d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ;
RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979 ; RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de
la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les
proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt
juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont
qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment
motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de
motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler
Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5
e
éd., Bâle 2014, n. 42 ad
art. 450 CC, p. 2624).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit
les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du
CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272),
l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les
faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations.
Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC,
p. 2626, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de
l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les
restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou
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moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR
28 février 2013/56).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
1.2En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la personne
concernée, le présent recours est recevable. Il en va de même des pièces
produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà
au dossier.
Le recours étant manifestement mal fondé au vu des
considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à
consulter l'autorité de protection (cf. art. 450d al. 1 CC).
2.La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi
devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’adulte,
Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou
modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances
exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité
de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points
essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations,
le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique
COPMA, n. 12.39, p. 290).
3.Le recourant conteste tant le principe de l’indemnisation que
le montant de l’indemnité et des débours.
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3.1Selon l’art. 404 CC, le curateur a droit à une rémunération
appropriée et au remboursement des frais justifiés, ces sommes étant
prélevées sur les biens de la personne concernée (al. 1). L’autorité de
protection de l’adulte fixe la rémunération en tenant compte en particulier
de l’étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur (al. 2).
Les cantons édictent les dispositions d’exécution et règlent la
rémunération et le remboursement des frais lorsque les sommes
afférentes ne peuvent être prélevées sur les biens de la personne
concernée (al. 3).
En vertu de l’art. 48 al. 2 LVPAE, le tribunal cantonal fixe, par
voie réglementaire, le tarif de rémunération du curateur.
Selon l’art. 3 al. 3 RCur (Règlement sur la rémunération des
curateurs du 18 décembre 2012 ; RSV 211.255.2), si le travail effectif ne
justifie pas que la rémunération soit fixée à un montant inférieur ou
supérieur, la rémunération est arrêtée au minimum à 1'000 fr. et au
maximum à 3 pour mille de la fortune de la personne concernée,
comprenant les rentes et pensions à leur valeur de rachat, à l'exclusion
toutefois des rentes AVS, AI et accidents ou d'autres caisses de même
genre ainsi que des prestations d'aide sociale ou rentes complémentaires
AVS/AI.
Selon l'art. 3 al. 4 RCur, le curateur appelé à fournir des
services propres à son activité professionnelle a droit, en principe, à une
rémunération fixée sur la base du tarif en usage dans sa profession.
L’indemnité qui lui est ainsi allouée n’est pas soumise à la TVA, l’activité
en cause relevant de la puissance publique. Lorsque le curateur effectue
également des opérations sans lien avec son activité professionnelle,
celles-ci justifient une indemnité distincte fixée par application analogique
de l’alinéa 3.
Les débours correspondent aux dépenses effectives du
curateur qui sont nécessaires à l'accomplissement de son mandat, telles
que ports de lettres, téléphones et frais de déplacement indispensables.
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Le temps consacré aux opérations de la curatelle (déplacement, écritures,
etc). n'est pas rétribué spécialement (art. 2 al. 1 RCur). Les débours
doivent faire l'objet d'une liste de frais détaillée que le curateur présente à
l’autorité compétente en même temps que son rapport annuel ; une
justification sommaire suffit lorsqu’ils ne dépassent pas 200 fr. par an (art.
2 al. 3 RCur).
Les débours et l’indemnité du curateur sont à la charge de la
personne concernée (art. 4 al. 1 RCur). Lorsque celle-ci est indigente, le
curateur a droit au paiement par l'Etat, outre les débours, d'une indemnité
n'excédant pas le montant de 1'000 fr. par an, sous réserve des cas
extraordinaires et de ceux visés par l'art. 3 al. 4 RCur, et il est statué sans
frais judiciaires. Est réputée indigente toute personne concernée dont la
fortune nette est inférieure à 5'000 fr. (art. 4 al. 2 RCur).
3.2Le recourant affirme que dans la mesure où la curatrice est
salariée de l’OCTP, elle n’a pas à être rémunérée une seconde fois par lui-
même. Les règles topiques ne font toutefois aucune distinction selon la
qualité du curateur (professionnel ou non). En outre, si l’indemnité est
formellement allouée au curateur professionnel lui-même en raison de sa
désignation ad personam, elle entre dans les comptes de l’OCTP de sorte
qu’il n’y a pas double rémunération du curateur.
3.3En l’espèce, le premier juge a alloué à la curatrice une
indemnité de 2'000 francs. Or, cette rémunération concerne deux années,
soit 2013 et 2014. Le montant de l’indemnité pour chaque année est donc
de 1'000 fr., ce qui correspond au minimum prévu par l’art. 3 al. 3 RCur.
Dans son rapport du 26 octobre 2015, l’assesseur en charge du dossier a
qualifié la gestion financière de l’OCTP de très bonne. De plus, selon le
compte de la personne sous curatelle, le recourant possède trois
immeubles, avec deux dettes hypothécaires, ce qui représente un travail
non négligeable, d’autant plus que son patrimoine net a été évalué à
272'499 fr. 14. L’indemnité ordinaire de 1'000 fr. par année est par
conséquent tout à fait adéquate et doit être confirmée.
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S’agissant des débours, aucune justification détaillée n’a été
présentée par la curatrice. C’est donc un montant de 200 fr. par année qui
a été retenu, conformément à l’art. 2 al. 3 RCur. Si l’on devait retenir les
déplacements, les téléphones et les autres interventions épistolaires, les
débours effectifs seraient certainement supérieurs à cette somme.
L’estimation du premier juge, par 400 fr. pour les deux années
concernées, est dès lors favorable à la personne concernée.
Enfin, la fortune nette du recourant s’élève à 272'499 fr. 14 au
31 décembre 2014, de sorte que la condition de l’indigence n’est à
l’évidence pas remplie. C’est donc à juste titre que le premier juge a mis
l’indemnité et les débours pour les années 2013 et 2014 à la charge de la
personne concernée.
4.En conclusion, le recours d’A.E.________ doit être rejeté et la
décision entreprise confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.
(art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ;
RSV 270.11.51]), doivent être mis à la charge du recourant A.E.________,
qui succombe (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
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III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.
(deux cents francs), sont mis à la charge du recourant
A.E..
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du 28 janvier 2016
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. A.E.,
-Mme P.________, assistante sociale auprès de l’Office des curatelles et
tutelles professionnelles,
et communiqué à :
-M. le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut,
par l'envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :