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TRIBUNAL CANTONAL
QE06.038676-151100
163
C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Composition : M. K R I E G E R , vice-président
Mme Courbat et M. Stoudmann, juges
Greffier :Mme Nantermod Bernard
Art. 426, 450 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par L.________, à Bussigny, contre la
décision rendue le 16 juin 2015 par la Justice de paix du district de l’Ouest
lausannois dans la cause la concernant.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 16 juin 2015, envoyée pour notification aux
parties le 25 juin 2015, la Justice de Paix du district de l’Ouest lausannois a
mis fin à l’enquête en placement à des fins d’assistance ouverte le 7 juillet
2014 ainsi qu’à l’enquête en mainlevée de curatelle ouverte le 27 janvier
2015 en faveur de L.________ (I) ; rejeté la requête en mainlevée de la
mesure de protection déposée par la susnommée (II) ; confirmé la mesure
de curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC qui a remplacé,
au 1
er
janvier 2013, par l’effet de la loi, l’interdiction civile à forme de l’art.
369 aCC prononcée le 21 avril 2006 en faveur de L., née [...] 1947,
en Italie, de nationalité italienne, divorcée, domiciliée Chemin de [...],
1030 Bussigny, actuellement provisoirement placée à l’EMS [...], 1005
Lausanne (III) ; confirmé [...] en qualité du curateur de la personne
susnommée (IV) ; rappelé que le curateur a pour tâches d’apporter
l’assistance personnelle à L., de la représenter et de gérer ses
biens avec diligence (V) ; ordonné, pour une durée indéterminée, le
placement à des fins d’assistance de L.________ à l’EMS [...], 1005
Lausanne, ou dans tout autre établissement approprié à son état de santé
(VI) ; privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision
(VII) et laissé les frais de la cause, comprenant ceux des mesures
provisoires, à la charge de l’Etat (VIII).
En droit, les premiers juges ont considéré que seul un
placement à des fins d’assistance permettrait d’assurer à L.________
l’encadrement soutenu et les soins personnels et médicaux que son état
de santé nécessitait, qu’il n’existait pas d’élément au dossier permettant
de penser que les motifs ayant justifié l’institution d’une mesure de
curatelle de portée générale ne persistaient plus à l’heure actuelle et qu’il
se justifiait en conséquence de rejeter la requête de la personne
concernée tendant à la mainlevée de la mesure instituée, les conditions de
l’art. 399 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210)
n’étant pas réalisées.
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B.Par acte du 6 juillet 2015, L.________ a recouru contre cette
décision et pris, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :
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« Principalement :
I.Le recours contre la décision de refus de levée de la mesure de
placement à des fins d’assistance est admis.
II.La décision rendue par la Justice de Paix lors de sa séance du 16 juin
2015, datée du 25 juin 2015 est réformée en ce sens que le placement à des fins
d’assistance de Mme L.________ est levé.
Subsidiairement :
III.La décision rendue par la Justice de Paix du district de l’Ouest
lausannois lors de sa séance du 16 juin 2015, datée du 25 juin 2015 est annulée.
IV.La cause est renvoyée à la Justice de Paix du district de l’Ouest
lausannois pour une nouvelle instruction dans le sens des considérants et
nouvelle décision. »
Par courrier du 7 juillet 2015, l’autorité de protection a renoncé
à reconsidérer sa décision ou à prendre position et s’en est remise à
justice.
Le 13 juillet 2015, la Chambre des curatelles a procédé à
l’audition de L., assistée de son curateur de représentation, Me
Laurent Fischer, qui a confirmé d’entrée de cause que le recours n’était
dirigé que contre le chiffre VI du dispositif de la décision attaquée et a
renoncé, au bénéfice des explications du président, à solliciter un délai
pour une écriture complémentaire. [...], bien que régulièrement cité par
exploit du 8 juillet 2015, ne s’est pas présenté à l’audience ; L. a
expliqué que son curateur était venu la voir il y a environ trois semaines,
qu’il sortait de l’hôpital, mais devait y retourner.
C.La cour retient les faits suivants :
Par décision du 21 avril 2006, la Justice de paix du district
d’Aubonne a prononcé l’interdiction civile, en application de l’art. 369 aCC
(Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), de L.________, née [...]
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1947, de nationalité italienne, domiciliée à [...], et désigné [...] en qualité
de tuteur. Les considérants de la décision relevaient qu’il ressortait de
l’expertise psychiatrique établie le 6 janvier 2006 par les Drs Ch. [...],
médecin associé, et A. [...], médecin assistant à l’Hôpital de Prangins,
approuvée le 24 janvier 2006 par le Médecin cantonal agissant par
délégation du Conseil de santé, que la personne concernée souffrait de
pathologies - dépendance à l’alcool utilisée de façon continue, avec
d’importantes conséquences somatiques, et trouble des fonctions
supérieures, probablement relatif à sa consommation alcoolique –
s’inscrivant dans un contexte de trouble de la personnalité invalidant, que,
compte tenu du fait que L.________ niait connaître un trouble de
dépendance à l’alcool, il était très peu probable qu’elle désirât devenir
abstinente, de sorte que le pronostic de guérison n’était pas favorable, et
qu’en refusant l’aide médicale dont elle avait besoin, elle mettait sa vie en
danger.
A l’entrée en vigueur du nouveau droit de la protection de
l’adulte et de l’enfant le 1
er
janvier 2013, la mesure instituée en faveur de
L.________ a été remplacée de plein droit par une curatelle de portée
générale au sens de l’art. 398 CC et la Justice de paix du district de l’Ouest
lausannois (ci-après : justice de paix) a maintenu le mandat confié à [...].
Par courrier du 27 mai 2014, [...] a fait part à la justice de paix
de ses inquiétudes quant à la péjoration de la situation de L.. Il
indiquait en substance que [...], cheffe de service des affaires sociales et
de la jeunesse à Bussigny, [...], fille de L., les employés du service
social, le curateur et le médecin traitant étaient la cible de la personne
concernée, qui ne prenait pas ses médicaments pour soigner son diabète
et mettait à moyen terme sa santé en danger. Il précisait que si L.________
était tenue à l’abstinence lorsqu’elle était à l’hôpital, ce n’était pas le cas
chez elle.
Le 11 juin 2014, la Police de l’Ouest lausannois a rapporté
qu’un chauffeur de taxi avait sollicité son aide le 31 mai 2014, lequel avait
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pris en charge au chemin [...] une dame qui lui avait demandé de la
conduire chez de la famille à [...], sans lui donner d’adresse exacte ni
reconnaître l’endroit où elle voulait se rendre. Parvenue sur place, la police
avait identifié L.________ au moyen de son livret pour étranger et,
constatant que la personne chez qui la prénommée voulait se rendre ne
figurait pas au contrôle des habitants de l’Ouest lausannois, l’avait
reconduite, désemparée, à son domicile.
Par courrier adressé le 13 juin 2014 à la justice de paix, la [...],
cheffe de clinique auprès du Département de psychiatrie du CHUV,
Secteur psychiatrique Ouest, a exposé que durant son séjour à l’Hôpital
[...], du 30 avril au 19 mai 2014, décidé par son médecin traitant pour
mise à l’abri d’une consommation abusive d’alcool et refus de soins,
L.________ n’avait présenté aucun trouble de comportement ; aucun
symptôme de sevrage n’avait été observé et le bilan neuropsychologique
effectué avait évoqué une démence mixte de type vasculaire et toxique.
La praticienne ajoutait que les troubles psychiatriques associés à un abus
d’alcool réduisaient progressivement l’autonomie de la patiente dans la
vie quotidienne, mais sans la rendre encore dépendante, que lors d’un
réseau effectué en présence du curateur, de l’infirmière du CMS et de la
fille de L., il avait été expliqué à la personne concernée qu’un
maintien à domicile ne serait plus possible en raison de la consommation
répétitive d’alcool ayant entraîné une non collaboration aux soins, une
mise en danger et un épuisement de son entourage, et qu’un placement
dans un établissement médico-social (ci-après : EMS) serait à envisager.
Par courrier du 20 juin 2014, la [...], médecin traitant de
L. depuis avril 2013, a expliqué qu’il s’agissait d’une patiente
démente qui présentait de graves troubles de la personnalité avec traits
paranoïaques, une consommation d’alcool à risque et, depuis quelque
temps, une incontinence urinaire. Elle rappelait que le CMS était déjà
demandeur d’un placement en juillet 2013 car L.________ refusait tout soin,
que sa fille s’y était alors opposée, mais qu’une chute fin août 2013, sur
alcoolisation aiguë avec fracture de l’orbite, avait nécessité
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l’hospitalisation de la prénommée, qu’elle avait reçu, fin avril 2014, des
informations du tuteur selon lequel la personne concernée dérangeait ses
proches, avec probablement une forte consommation d’alcool ; elle-même
avait été contactée par L., qui tenait des propos incohérents, ce
qu’elle avait considéré comme un appel à l’aide d’une femme démente,
triste et seule, qu’une hospitalisation à [...] avait alors été organisée et
que durant son séjour, du 30 avril au 19 mai 2014, L. s’était
montrée coopérante et conciliante, ne pouvant pas s’alcooliser, et que son
retour à domicile avait été décidé lors d’un réseau auquel elle n’avait pas
participé. Le médecin traitant se déclarait en conclusion favorable,
rejoignant la demande de tous ceux qui l’entouraient (tuteur, fille, CMS), à
un placement dans un milieu plus sécurisé pour la prénommée.
Dans son rapport du 24 juin 2014, la police de l’Ouest
lausannois a confirmé qu’elle était intervenue à neuf reprises entre le 9
juin 2012 et le 1
er
juin 2014 pour des demandes d’assistance émanant de
L.________, sans compter plusieurs appels téléphoniques.
Le 28 juin 2014, [...], responsable du CMS [...], a écrit à la
justice de paix que dans le cadre de son suivi, elle avait pu constater un
réel besoin d’aide et d’assistance à fournir à L., notamment dans
le suivi de la préparation des médicaments, que le CMS était intervenu de
mai 2004 à avril 2006, puis dès le mois de décembre 2012, qu’à la sortie
de l’hospitalisation en 2013, L. avait accepté en réseau
l’intervention du CMS pour de l’aide au ménage, un suivi infirmier pour la
prise des signes vitaux, le contrôle de la glycémie et la préparation d’un
semainier, mais qu’à son retour à domicile, le CMS n’avait pu intervenir
qu’une fois pour la prestation d’aide au ménage, la prise de médicaments
ayant été refusée, qu’actuellement le CMS n’intervenait qu’à quinzaine,
pour le suivi de la prise des signes vitaux, et que la fille de L.________, qui
était jusqu’ici présente pour sa mère, ne se rendait plus au domicile de
cette dernière.
décembre 2014, [...] a fait état de ce que les relations de L.________ avec
son voisinage s’étaient envenimées, que celle-ci avait fait l’objet de
plusieurs plaintes en lien avec l’hygiène de son appartement, qu’elle avait
laissé devant sa porte palière, des semaines durant, des poubelles en
décomposition dont s’échappaient des odeurs nauséabondes, que la
concierge avait noté des traces de brûlures sur le parquet et les habits de
la prénommée, qui semblait par ailleurs amaigrie.
Dès le 10 décembre 2014, L.________ a été placée, sur décision
de son médecin traitant, à l’Hôpital [...].
Par courrier à la justice de paix du 19 janvier 2015, la [...] a
sollicité la prolongation du placement à des fins d’assistance de L.________
au vu des risques élevés que celle-ci se mette en danger à domicile, par
ses négligences, comportements et refus de soins, ainsi que de
l’épuisement du CMS, de la fille de la prénommée et du curateur.
Le 20 janvier 2015, statuant par voie de mesures
superprovisionnelles en application des art. 426 et 445 al. 2 et 449a CC, le
juge de paix a ordonné provisoirement le placement à des fins
d’assistance de L., convoqué L. et [...] à l’audience de la
justice de paix du 27 janvier 2015, invité les médecins de l’Hôpital de [...]
à faire rapport sur l’évolution de la situation de L.________ et à formuler
toute proposition utile quant à sa prise en charge, dans un délai au 26
janvier 2015, institué une curatelle ad hoc de représentation au sens de
l’art. 449a CC en faveur de L., nommé Me Samuel Thétaz, en
qualité de curateur ad hoc de L. à forme de l’art. 449a CC, avec
mission de la représenter dans la procédure de placement à des fins
d’assistance ouverte à son endroit, et dit que les frais suivaient le sort des
frais de la procédure provisionnelle.
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Le 22 janvier 2015, la [...] a écrit à la justice de paix que la
situation de L.________ était identique à celle qu’elle avait décrite dans son
courrier du 19 janvier 2015. Elle poursuivait en ces termes :
« Nous préconisons un Plafa dans l’optique d’une installation en EMS à
long terme. Malgré sa réticence de collaborer, la situation de Mme
L.________ à domicile est très préoccupante. Le risque de se mettre en
danger en raison de sa négligence, les troubles cognitifs, et le refus de soi,
associé à un épuisement de l’équipe ambulatoire, le maintien à domicile
n’est plus envisageable.
Lorsque la patiente se trouve dans un environnement protégé tel que
l’hôpital, nous n’observons aucun trouble du comportement. Madame
L.________ respecte bien le cadre et les consignes.
Dans ce contexte, l’environnement adapté semble être l’EMS. »
Entendue par la justice de paix le 27 janvier 2015, L.,
assistée de son curateur de représentation ad hoc [...], a déclaré qu’elle
souhaitait rentrer à la maison, que les inquiétudes exprimées par
l’ensemble des intervenants étaient infondées, « qu’elles n’étaient pas
vraies », qu’à sa connaissance, personne ne s’était plaint d’elle, que
lorsqu’elle était chez elle, le CMS intervenait une fois par semaine, pour
voir si tout allait bien, qu’elle était en mesure de faire sa toilette toute
seule, avec les aménagements nécessaires, et que si son appartement
n’était pas adéquat, elle était prête à en changer. [...], assistante sociale
au sein de l’Hôpital [...], a pour sa part indiqué qu’elle rejoignait l’avis des
différents professionnels et que L. pourrait assurément bénéficier
d’une meilleure qualité de vie – hygiène alimentaire, corporelle, etc. –
dans un milieu adapté, d’autant que celle-ci respectait les règles de
l’établissement hospitalier. Quant au curateur de L., il rappelait
qu’il s’agissait du troisième séjour de la prénommée en milieu hospitalier
ces deux dernières années, qu’à chaque fois, le réseau avait conclu que
l’intéressée respectait les règles des établissements en question et que le
retour à domicile n’était pas contre-indiqué, que si L. respectait les
règles à l’hôpital, il en allait autrement lorsqu’elle était à domicile, la
situation se péjorant davantage au fil du temps, avec de plus en plus de
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craintes de l’entourage, des voisins et des intervenants, au point
qu’actuellement, aussi bien la sécurité de L.________ à titre personnel que
celle des tiers était mise en question, élément qui était corroboré par
plusieurs personnes (ayant par exemple laissé plusieurs jours sur le pas de
sa porte d’entrée des ordures qui étaient entrées en décomposition et
avaient incommodé des voisins, une plainte avait été déposée). Le
curateur [...] notait enfin qu’il avait été convenu avec le réseau, comme
condition de sortie de L.________ de l’hôpital, que le CMS interviendrait en
particulier pour la toilette, que celle-ci avait refusé de collaborer, rendant
impossible la mission de l’organisme, que les problèmes d’alcool de
L.________ perduraient, celle-ci dépensant du reste tout son argent de
poche pour sa consommation, qu’il s’agissait aujourd’hui de la protéger et
que la fille la personne concernée s’inquiétait de ce que sa mère soit en
sécurité.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 27 janvier 2015,
la justice de paix a confirmé le placement provisoire à des fins
d’assistance de L.________ à l’Hôpital de [...] ou dans tout autre
établissement approprié à son état de santé, invité les médecins de
l’Hôpital de [...] ou de tout autre établissement dans lequel serait placé la
prénommée à faire rapport sur l’évolution de la situation de cette dernière
et à formuler toute proposition utile quant à sa prise en charge dans un
délai de cinq mois dès notification de la présente décision, et ouvert une
enquête en mainlevée de la mesure de curatelle de portée générale
instituée en faveur de L..
Par lettre du 29 janvier 2015, la juge de paix a informé le Centre
d’expertises psychiatriques, Site de Cery, qu’elle avait ouvert, à la requête
de L., une enquête en mainlevée de sa curatelle, en application de
l’art. 389 CC, raison pour laquelle elle lui soumettait un questionnaire
complémentaire (questions 10 à 14) à celui du 7 juillet 2014 (questions 1 à
9).
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Par arrêt du 17 février 2015, après avoir entendu la recourante
et son curateur (la première soutenait en substance que les inquiétudes
soulevées par les intervenants étaient infondées tandis que le second
confirmait que la situation se péjorait au fil du temps, rendant le retour à
domicile difficilement compatible avec la dignité de la personne concernée
ainsi que sa sécurité et celle de son entourage), la Chambre des curatelles
du Tribunal cantonal a rejeté le recours interjeté par L.________ et confirmé
l’ordonnance de mesures provisionnelles du 27 janvier 2015.
Après avoir été placée à l’Hôpital de Prangins, L.________ a
intégré l’EMS [...], où elle réside à l’heure actuelle.
Au terme de leur rapport d’expertise du 24 mars 2015, les Drs
[...], respectivement Chef de clinique et Psychologue assistante au sein du
Centre d’Expertises – Département de psychiatrie du CHUV, ont répondu
de la manière suivante aux questions que la justice paix leur avait
soumises :
« 1.L’expertisée est-elle atteinte d’une déficience mentale ou de troubles
psychiques (notion comprenant les dépendances telles que l’alcoolisme, la
toxicomanie ou la pharmacodépendance)?
Réponse : Oui, L.________ présente un syndrome de dépendance à l’alcool ainsi
qu’une démence.
1.Le recours est dirigé contre une décision de l’autorité de
protection de l’adulte de maintenir le placement à des fins d’assistance de
L.________ en application de l’art. 426 CC.
1.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à
la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application
du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et
76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV
173.01]), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 450b al.
2 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne
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concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à
la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450
al. 2 CC). Le recours doit être interjeté par écrit, mais il n'a pas besoin
d'être motivé (art. 450 al. 3 et 450e al. 1 CC).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de
l'adulte établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC
aux règles du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (ci-après :
CPC ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de
sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux
délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, Basler
Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 7 ad 450a CC, p. 644, et les
auteurs cités).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
1.2 Formé en temps utile par la personne concernée, le recours
est recevable. L’autorité de protection a été interpellée conformément à
l’art. 450d al. 1 CC.
2.La recourante conteste le maintien de son placement à des
fins d’assistance. Sans invoquer aucun grief, elle se contente d’exprimer
son opposition à la mesure prononcée.
2.1
2.1.1La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens
et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas
affectée de vices d’ordre formel. Elle doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi
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devant l’instance judiciaire de recours (Guide pratique COPMA, n. 12.34, p.
289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle.
Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et
renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter
l’état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2
CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou
cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290).
2.1.2En cas de troubles psychiques, la décision de placement à des
fins d’assistance doit être prise sur la base d’un rapport d’expertise (art.
450e al. 3 CC). Si cette exigence est émise dans le sous-chapitre II intitulé
« Devant l’instance judiciaire de recours », il faut considérer qu’elle ne
vaut qu’à l’égard de la première autorité judiciaire compétente, à savoir
l’autorité de protection elle-même (JT 2013 III 38). En effet, si l’autorité de
protection a déjà demandé une expertise indépendante, l’instance
judiciaire de recours peut se baser sur celle-ci (Message du Conseil fédéral
du 28 juin 2006 à l’appui de la révision du droit de la protection de l’adulte
[Message], FF 2006 p. 6719). Les experts doivent disposer des
connaissances requises en psychiatrie et psychothérapie, mais il n’est pas
nécessaire qu’ils soient médecins spécialistes dans ces disciplines (Guide
pratique COPMA, n. 12.21, p. 286; Geiser, Basler Kommentar, op. cit., n.
18 ad art. 450e .CC, p. 667). L’expert doit être qualifié
professionnellement et indépendant, et ne pas s’être déjà prononcé sur la
maladie de l’intéressé dans une même procédure (ATF 128 III 12 c. 4a, JT
2002 I 474 ; ATF 118 II 249 c. 2a, JT 1995 I 51 ; TF 5A_358/2010 du 8 juin
2010).
L’expertise requise sur la base de l’art. 450e al. 3 CC doit
contenir en particulier un avis sur l’état de santé de l’intéressé, puis sur
les effets que d’éventuels troubles de la santé pourraient avoir sur la mise
en danger de soi-même ou de tiers, mais aussi par rapport à un grave état
d’abandon et dire s’il en découle un besoin d’agir (ATF 137 III 289 c. 4.5, JT
2012 lI 382). Dans cette éventualité, il faut surtout déterminer si le
traitement d’une pathologie mentale diagnostiquée est nécessaire,
éventuellement la prise en charge de la personne concernée. Dans
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l’affirmative, il est alors crucial de mesurer le risque concret, pour la santé
et la vie de la personne concernée, respectivement, pour les tiers, si l’on
négligeait le traitement de la pathologie diagnostiquée par l’expert ou la
prise en charge de la personne (sur l’exigence d’un danger concret : TF
5A_312/2007 du 10 juillet 2007 c. 2.3 ; TF 5A_ 288/2011 du 19 mai 2011 c.
5.3). Pour le reste, il incombe à l’expert de dire si, en ce qui concerne
l’assistance personnelle nécessaire, le traitement ou la prise en charge
doit obligatoirement être stationnaire. A ce propos, l’expert doit préciser
également si la personne en cause paraît, de manière crédible, avoir
conscience de sa maladie et de la nécessité d’un traitement. L’expert doit
indiquer s’il existe un établissement approprié et, si c’est le cas, pourquoi
l’établissement proposé entre effectivement en ligne de compte (ATF 140
III 105, JT 2015 II 75 et les références citées).
En l’espèce, la décision entreprise a été prise par l’autorité de
protection de l’adulte sur la base d’une expertise répondant aux exigences
de l’art. 450e al. 3 CC.
2.1.3L’art. 450e al. 4 1
re
phr. CC prévoit que l’instance judiciaire de
recours, en règle générale réunie en collège, procède à l’audition de la
personne concernée (ATF 139 III 257).
L’autorité de première instance a procédé à l’audition de la
personne concernée, assistée de son curateur de représentation, et de son
curateur. La cours de céans a procédé, le 13 juillet 2015, à l’audition de la
recourante, toujours assistée. Bien que le curateur de la personne
concernée ne se soit pas présenté – cité régulièrement, il semble qu’il soit
hospitalisé –, il y a lieu de considérer que le droit d’être entendu des
intéressés a été respecté.
3.La recourante ne souhaite pas être placée ; comme elle ne boit
plus, son retour à la maison est possible. Elle conteste ses mauvaises
relations de voisinage, le manque d’hygiène dans son appartement ainsi
que les risques sanitaires et d’incendie pour elle et pour les tiers. Elle
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soutient qu’elle peut très bien vivre de manière autonome dans son
appartement et gérer ses affaires, qu’elle ne présente pas de troubles
psychiques ni de déficience mentale et qu’elle n’est pas dans un grave
état d’abandon. Elle se plaint également d’une violation du principe de la
proportionnalité, dès lors qu’elle sait faire face à sa problématique liée à
l’alcool en ne buvant ni régulièrement ni abusivement. Elle invoque enfin
une violation de sa liberté personnelle et de mouvement et souhaite qu’on
la « laisse vivre ».
3.1 L’art. 426 CC prévoit qu’une personne peut être placée dans
une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une
déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le
traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière (al.
1). Il y a lieu de tenir compte de la charge que la personne concernée
représente pour ses proches et pour des tiers, ainsi que de leur protection
(al. 2), et la personne concernée doit être libérée dès que les conditions du
placement ne sont plus remplies (al. 3). La personne concernée ou l'un de
ses proches peut demander sa libération en tout temps (al. 4). La notion
de troubles psychiques comprend la maladie mentale ainsi que les
dépendances, en particulier l'alcoolisme, la toxicomanie et la
pharmacodépendance. Cette notion englobe toutes les maladies mentales
reconnues en psychiatrie, c'est-à-dire les psychoses et les psychopathies
ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences et les
dépendances (Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection
de l’adulte, 2011, n. 668, p. 303 ; Guide pratique COPMA, n. 10.6, p. 245).
Cet article reprend la systématique de l'art. 397a aCC et les
conditions matérielles du placement sont en substance les mêmes (JT
2013 III 38). Comme sous l'ancien droit, il convient de distinguer la cause
du placement de sa condition (Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes
physiques et de la protection de l’adulte, Berne 2014, n. 1358, p. 594). La
loi exige ainsi la réalisation de trois conditions cumulatives, à savoir une
cause de placement (troubles psychiques, déficience mentale ou grave
état d'abandon), un besoin d'assistance ou de traitement ne pouvant être
fourni autrement et l'existence d'une institution appropriée permettant de
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satisfaire les besoins d'assistance de la personne placée ou de lui apporter
le traitement nécessaire (Meier/Lukic, op. cit., n. 666, p. 302).
La jurisprudence et la doctrine rendues sous l'empire de
l'ancien droit gardent toute leur pertinence. Ainsi, le placement à des fins
d'assistance ne peut être décidé que si, en raison de l'une des causes
mentionnées de manière exhaustive à l'art. 426 CC, l'intéressé a besoin
d'une assistance personnelle, c'est-à-dire présente un état qui exige
qu'une aide lui soit fournie, souvent sous la forme d’un traitement
médical, que des soins lui soient donnés et qu'une protection au sens
étroit lui soit assurée (ATF 134 III 289, JT 2009 I 156 ;
Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 1365, p. 596). Il faut encore que la
protection nécessaire ne puisse être réalisée autrement que par une
mesure de placement à des fins d'assistance, c'est-à-dire que d'autres
mesures, telles que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un traitement
ambulatoire, aient été ou paraissent d'emblée inefficaces
(Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 1366, p. 596 ; Message du Conseil
fédéral du 17 août 1977 à l’appui de la révision du code civil suisse
(privation de liberté à des fins d’assistance), FF 1977 III 28-29 ; JT 2005 III
51 c. 3a). Il s'agit là de l'application du principe de proportionnalité, qui
exige que les actes étatiques soient propres à atteindre le but visé, justifié
par un intérêt public prépondérant, et qu'ils soient à la fois nécessaires et
raisonnables pour les personnes concernées. La mesure doit être
considérée comme une ultima ratio, toutes les mesures alternatives
portant une atteinte moins importante à la situation juridique de
l'intéressé devant être examinées (Meier/Lukic, op. cit., n. 673, p. 306 ;
Guide pratique COPMA, n. 10.7, pp. 245-246). Une mesure restrictive est
notamment disproportionnée si une mesure plus douce est à même de
produire le résultat escompté. L'atteinte, dans ses aspects matériel,
spatial et temporel, ne doit pas être plus rigoureuse que nécessaire (TF
5A_564/2008 du 1
er
octobre 2008, c. 3).
L’exigence d’une institution appropriée constitue un autre
aspect de l’appréciation de la proportionnalité (Guillod, CommFam, n. 67
ad. art. 426 CC, p. 685). La notion d’institution doit être interprétée de
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manière large (Geiser/Etzensberger, Basler Kommentar, Erwachsenschutz,
2012, n. 35 ad art. 426 CC, p. 461 ; Meier/Lukic, op. cit., n. 675, p. 307 ;
Guide pratique COPMA, n. 10.10, p. 246) et englobe tous la gamme des
établissements hospitaliers, des cliniques de jour ou de nuit, des maisons
de convalescence, des établissements médico-sociaux et des unités
médicales au sein d’autres institutions (Guillod, loc. cit.). L’institution est
jugée appropriée si, par son organisation et le personnel dont elle dispose,
elle permet de satisfaire les besoins essentiels de la personne placée
(Meier/Lukic, op. cit., n. 676, pp. 307-308 ; Geiser/Etzensberger, op. cit., n.
37 ad art. 426 CC, p. 461).
Afin d’éviter que le placement à des fins d’assistance ne se
prolonge trop longtemps, la loi pose le principe que la personne concernée
doit être libérée dès que les conditions du placement ne sont plus
réalisées (art. 426 al. 3 CC). A cet égard, le nouveau droit de protection de
l’adulte est plus restrictif que l’ancienne réglementation : il ne suffit plus
que l’état de la personne concernée lui permette de quitter l’institution,
encore faut-il que son état se soit stabilisé et que l’encadrement
nécessaire hors de l’institution ait pu être mis en place (Message du
Conseil fédéral du 28 juin 2006 à l’appui de la révision du droit de
protection de l’adulte, FF 2006 p. 6696). Il peut en effet arriver que l’état
se soit amélioré, mais qu’une prise en charge ambulatoire ne soit pas pour
autant possible ou que cet état ne soit pas encore suffisamment stabilisé.
La [nouvelle] règle devrait permettre d’éviter une libération nécessitant
immédiatement après un nouveau placement (Meier/Lukic, op. cit. note
881 ad n. 705, p. 321 et références citées).
3.2L.________ présente un syndrome de dépendance à l’alcool
ainsi qu’une démence, qui se sont aggravés avec les années et
nécessitent des soins palliatifs. Elle souffre également de diabète et un
traitement pour ses maladies somatiques est indispensable. Elle a besoin
d’assistance pour la majorité des activités de la vie quotidienne. Ses
troubles interfèrent avec l’accomplissement des activités de base (par
exemple s’habiller, se laver etc.) et compromettent sa capacité d’accepter
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les soins et l’aide indiquée, qui dépassent aujourd’hui ce qui peut être
fourni de manière ambulatoire. Ils sont par ailleurs susceptibles de mettre
sa santé et sa sécurité en danger par le biais de ses déficits cognitifs et
des effets de ses états d’alcoolisation aiguë.
Lors de chacune de ses auditions, notamment lors de sa
comparution devant la cour de céans, la recourante a réaffirmé son
souhait – légitime – de sortir de l’hôpital afin de vivre dans son
appartement en toute autonomie. Or, les troubles dont elle souffre
entraînent une absence de collaboration aux soins, une mise en danger et
un épuisement de son entourage. En l’absence de cadre, la recourante
recommence à s’alcooliser et à se mettre en danger par ses
comportements. En effet, dès son retour à domicile, elle s’oppose à
l’intervention du CMS et refuse toute médication, notamment celle
prescrite pour son diabète. Ainsi, les affections précitées mettent en
danger l’intégrité corporelle de l’intéressée, qui ne paraît aucunement
prendre conscience de sa maladie ni de la nécessité d’un traitement. En
outre, la salubrité de son appartement et les conditions d’hygiène dans
lesquelles la recourante évolue au quotidien Iorsqu’elle est à domicile,
éléments corroborés par l’ensemble du réseau de même que par son
voisinage, constituent des risques sanitaires et d’incendie et ce également
pour les tiers.
Une mesure de placement représente par conséquent la seule
solution permettant de protéger au mieux les intérêts et la sécurité de la
recourante. Un retour à domicile n’est plus possible, selon les experts, le
curateur et les autres intervenants, dès lors qu’il entraînerait une reprise
de consommation d’alcool, une non collaboration aux soins, un
épuisement de son entourage et une mise en danger pour l’intéressée et
les tiers.
Au regard de ces éléments, le placement, dont toutes les
conditions sont réalisées, doit être confirmé.
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22 -
5.En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision
entreprise confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils : RSV
270.11.5]).
Pour son intervention dans la présente procédure, Me Laurent
Fischer, curateur de représentation de la personne concernée, sera
indemnisé par le juge de paix, en application de l’art. 3 al. 1 deuxième
phrase et 4 RCur (règlement du 18 décembre 2012 sur la rémunération
des curateurs, RSV 211.255.2), en principe à la fin du mandat, la cour de
céans pouvant tout au plus viser la note d’honoraires à l’intention du juge
de paix.
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le vice-président :Le greffier :
-
23 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Laurent Fischer (pour L.________),
-
M. [...],
et communiqué à :
-
Fondation [...],
-Justice de paix du district de l’Ouest lausannois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :