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TRIBUNAL CANTONAL
QE04.030522-130407
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de M. C O L O M B I N I , vice-président
Juges:M.Abrecht et Charif Feller
Greffière :Mme Bourckholzer
Art. 390 al. 1 ch. 1, 398, 450 ss CC ; 14 al. 1, 14a Tit. fin. CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par A.J., à Suscévaz, contre la
décision rendue le 19 juin 2012 par la Justice de paix du district du Jura –
Nord vaudois dans la cause concernant B.J..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 19 juin 2012, envoyée pour notification le 30
janvier 2013, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois a clos
l’enquête en mainlevée de la mesure de tutelle volontaire et en
interdiction civile instituée en faveur deB.J., (I), levé la mesure de
tutelle volontaire, au sens de l’art. 372 aCC (Code civil suisse du 10
décembre 1907, RS 210), instaurée précédemment à l’endroit de
l’intéressée (II), relevé et libéré A.J. de son mandat de tuteur de
B.J., sous réserve de l’approbation des comptes 2011 et du compte
final, arrêté au jour de réception de la décision (III), prononcé l’interdiction
civile de B.J. (art. 369 aCC) (IV), désigné P.________ en qualité de
nouveau tuteur de l’intéressée (V), donné mission à celui-ci de représenter
B.J., de gérer ses biens ainsi que ses affaires administratives et
financières, de sauvegarder au mieux ses intérêts, de lui apporter l’aide
personnelle dont elle a besoin et de requérir le consentement de la Justice
de paix pour tous les actes sortant de l’administration courante
(particulièrement ceux des art. 404, 421 et 422 aCC) (VI), dit que le
compte final, une fois approuvé par l’autorité de protection, vaudra
inventaire d’entrée (VII), ordonné la publication des chiffres II à V du
dispositif, une fois définitif et exécutoire, dans la Feuille des Avis Officiels
du canton de Vaud (ci-après : FAO) (VIII) et mis les frais de cette décision,
par 600 fr., à la charge de B.J., frais de publication dans la FAO en
sus (IX).
En droit, les premiers juges ont prononcé l’interdiction civile de
B.J.________, considérant que, selon le résultat de l’expertise psychiatrique
mise en œuvre durant le procès, l’intéressée souffrait d’un retard mental
moyen se caractérisant par de lourdes carences cognitives et
intellectuelles compatibles avec un âge mental de 5 à 7 ans, que ce
handicap l’empêchait de comprendre son environnement ainsi que de se
situer par rapport à celui-ci, qu’elle n’était ainsi pas en mesure de gérer
correctement ses affaires de même que d’apprécier la portée de ses actes
et que, ne disposant d’aucune autonomie, elle ne pouvait exécuter que les
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activités les plus élémentaires de son quotidien. Pour veiller à ses intérêts,
les premiers juges ont d’abord désigné son frère comme tuteur puis ont
libéré celui-ci de son mandat et nommé un tiers à sa place, observant que
le frère et la soeur devaient hériter des biens de leur défunt père –
comprenant en particulier un domaine agricole –, que, pour pallier au
risque de conflit d’intérêts pouvant exister entre les deux intéressés, la
Chambre des tutelles avait nommé, dans une précédente décision, un
tiers pour représenter B.J.________ – dans le cadre de la succession qui
avait été ouverte – laquelle n’avait pas encore pu être réglée en raison des
difficultés de communication existant entre ce représentant et A.J.________
– et que, ce dernier s’était opposé à l’expertise psychiatrique de sa soeur,
ayant précisé en particulier « se faire du souci pour la gestion de sa ferme
et [craindre] que des choses ne lui soient imposées ». Les premiers juges
ont également relevé, que, selon les experts, A.J.________ s’était montré
méfiant et fâché par la procédure tutélaire engagée à l’égard de sa sœur,
qu’il avait déclaré, « dans un premier temps, qu’une mise sous tutelle
d’office était une atteinte à la dignité de [celle-ci] », que, toutefois, les
experts avaient plus tard compris que A.J.________ craignait en réalité que,
si B.J.________ était représentée par un tiers, il doive tenir compte de l’avis
de celui-ci pour toutes les décisions se rapportant au patrimoine familial,
et que, pour ces différents motifs, il paraissait préférable aux experts de
nommer un tuteur en dehors du cercle familial, afin que celui-ci n’ait pour
seule préoccupation que la sauvegarde des intérêts de la pupille.
B.Par acte du 19 février 2013, remis à la Poste le même jour,
A.J.________ a déclaré recourir contre cette décision et a conclu, avec suite
de frais et dépens, à son annulation. Il a par ailleurs réglé l’avance de frais
de 300 francs, requise par lettre du 1
er
mars 2013 du Juge délégué de la
Chambre des curatelles.
C.La cour retient les faits suivants :
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En outre, B.J.________ et A.J.________ ont pu s’exprimer devant
la justice de paix lors de l’audience du 19 juin 2012, si bien que leur droit
d’être entendu a été respecté. A cet égard, il convient de relever que,
contrairement à ce que soutient le recourant (cf. recours, p. 3, ch. 3),
l’objet de la citation à comparaître à cette audience, qui lui a été adressée
le 8 juin 2012, était indiqué de manière suffisante, étant libellé comme il
suit : « pour être entendu au sujet de l’enquête en interdiction civile
concernant B.J.________ ». En outre, le recourant était d’autant mieux
informé de l’objet de sa comparution que, lors d’une précédente audience
Dès lors, conforme aux règles de procédure applicables et ne
justifiant pas de mesures d'instruction complémentaire (art. 14a al. 3 Tit.
fin. CC), la décision entreprise peut être examinée sur le fond.
5.a) Dès le 1
er
janvier 2013, les mesures de protection de
l’adulte sont régies par le nouveau droit de la protection de l’adulte (art.
14 al. 1 Tit. fin. CC). La décision attaquée prononçant l’interdiction civile
de B.J.________ n’étant pas entrée en force en raison du recours interjeté
par A.J., les mesures de protection de l’adulte qui doivent être
ordonnées en faveur de B.J. doivent être examinées exclusivement
au regard du nouveau droit. Il n’y a donc pas lieu d’examiner les
différences légales pouvant exister entre la tutelle volontaire (art. 372
aCC) et l’interdiction civile (art. 369 aCC) de l’ancien droit (cf. recours, p.
3-4 ch. 4), ni si l’une de ces mesures pourrait ou non être remplacée par
l’autre, de même qu’il n’y a pas lieu d’apprécier si le fait de relever
A.J.________ de sa mission de tuteur volontaire équivaut ou non à une
destitution au sens des art. 445 ss aCC (cf. recours, p. 4 ch. 5).
b) Selon l'art. 390 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte
institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou
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totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts
en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un état
de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est,
en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause
d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de
représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L'autorité
de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne
concernée représente pour ses proches et pour les tiers ainsi que leur
besoin de protection (al. 2). A l'instar de l'ancien droit de tutelle, une
cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de
curatelle (besoin de protection) doivent être réunies pour justifier le
prononcé d'une curatelle (Meier/Lukic, op. cit., n. 397, p. 190).
La loi prévoit ainsi trois causes alternatives, à savoir la
déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse
qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent
partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier/Lukic, op. cit., n. 398, p.
190). Les termes troubles psychiques englobent toutes les pathologies
reconnues en psychiatrie, soit les psychoses et les psychopathies ayant
des causes physiques ou non, ainsi que les démences. La notion vise
également les dépendances, en particulier la toxicomanie, l'alcoolisme et
la pharmacodépendance (Meier/Lukic, op. cit., n. 400, p. 191; Guide
pratique COPMA, n. 5.9, p. 137).
Pour fonder une curatelle, il faut encore que l'état de faiblesse
entraîne un besoin de protection de la personne, savoir qu'il ait pour
conséquence l'incapacité totale ou partielle de la personne concernée
d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un
représentant pour gérer ses affaires, notion correspondant à la condition
d'interdiction des art. 369 et 372 aCC. Bien que la loi ne le précise pas, il
peut s'agir d'intérêts patrimoniaux et/ou personnels (Meier/Lukic, op. cit.,
n. 405, p. 193; Guide pratique COPMA, n. 5.10, p. 138).
La mesure ordonnée doit en outre être proportionnée et
préserver autant que possible l'autonomie de l'intéressé. Il y aura enfin
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lieu de déterminer, conformément au principe de subsidiarité, si d'autres
formes d'assistance sont déjà fournies ou pourraient être sollicitées, ou si
des mesures moins lourdes peuvent être envisagées (art. 388 et 389 CC;
Guide pratique COPMA, n. 5.11, p. 138).
c) L'art. 398 CC prévoit que la curatelle de portée générale est
instituée lorsqu'une personne a particulièrement besoin d'aide, en raison
notamment d'une incapacité durable de discernement (al. 1). Elle couvre
tous les domaines de l'assistance personnelle, de la gestion du patrimoine
ou des rapports juridiques avec les tiers (al. 2). La personne concernée est
privée de plein droit de l'exercice des droits civils (al. 3).
La curatelle de portée générale permet d'assurer de manière
globale l'assistance personnelle, la gestion du patrimoine, ainsi que la
représentation de la personne concernée. Elle ne peut être combinée avec
une autre mesure de protection (Meier/Lukic, op. cit., n. 512, p. 231).
Destinée à remplacer l'interdiction des art. 369 ss aCC, cette mesure est la
plus incisive prévue par le nouveau droit de protection de l'adulte
(Meier/Lukic, op. cit., n. 507, p. 230). Pour qu'une curatelle de portée
générale soit instituée, les conditions de l'art. 390 CC doivent être
réalisées. Conformément au principe de subsidiarité (art. 389 CC), elle
n'est prononcée qu'en dernier recours par l'autorité de protection
(Meier/Lukic, op. cit., nn. 508-509, p. 191; Henkel, Basler Kommentar,
Erwachsenenschutz, 2012, n. 10 ad art. 398 CC, p. 270), soit lorsque des
mesures plus ciblées sont insuffisantes (Guide pratique COPMA, n. 5.51, p.
155).
La curatelle de portée générale ne peut ainsi être instituée que
si l'intéressé a "particulièrement besoin d'aide", en raison notamment
d'une incapacité durable de discernement (art. 398 al. 1 in fine). Cette
exigence renforcée complète les conditions générales de l'art. 390 CC
(Meier/Lukic, op. cit., n. 510, p. 230). L'incapacité de discernement n'est
mentionnée qu'à titre d'exemple et ne saurait être comprise comme une
condition stricte d'institution d'une mesure de curatelle de portée générale
(Guide pratique COPMA, n. 5.51, p. 155). Pour apprécier le besoin d'aide
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exigé par la loi, il appartient à l'autorité de protection de tenir compte des
besoins de la personne concernée et d'examiner si la privation de
l'exercice des droits civils, qui résulte de la mesure de curatelle de portée
générale, est bien nécessaire. Tel peut être le cas lorsque l'intéressé a
plus ou moins perdu le sens des réalités, qu'il a une fausse perception de
ses intérêts en général, qu'il doit être protégé contre lui-même et contre
sa propre liberté, ou contre l'exploitation de tiers, sans que l'on dispose
d'éléments qui permettent de se contenter de limitations ponctuelles
(Guide pratique COPMA, n. 5.52, p. 155; Henkel, op. cit., n. 12 ad art. 398
CC, p. 270 ; surtout JT 2013 III 45).
d) En l'espèce, il résulte du rapport d’expertise psychiatrique
du 25 avril 2012 que B.J.________ souffre d’un retard mental moyen et
qu’elle a de lourdes carences cognitives et intellectuelles compatibles
avec un âge mental de 5 à 7 ans, ce handicap mental l’empêchant de
comprendre son environnement, de se situer par rapport à celui-ci, si bien
qu’elle ne peut gérer correctement ses affaires et apprécier la portée de
ses actes ; B.J.________ ne dispose d’aucune autonomie et sa capacité de
discernement n’est suffisante que pour exercer les activités les plus
élémentaires de son quotidien.
En raison des carences qui l’affectent, l’intéressée n’est ainsi
pas en mesure – et ceci n’est d’ailleurs pas contesté – de veiller elle-même
à ses intérêts et ne peut le faire à un point tel qu’une curatelle de portée
générale apparaît être la seule mesure propre à lui apporter la protection
dont elle a besoin, de simples limitations ponctuelles étant
inenvisageables dans son cas. En particulier, une mesure de protection
plus modérée – telle qu'une curatelle d’accompagnement (art. 393 CC) ou
une curatelle de représentation (art. 394 s. CC) – apparaît à l’évidence
insuffisante pour pallier son handicap, son incapacité de discernement
étant manifeste et le risque qu’elle soit abusée par des tiers ne pouvant
dans ces conditions être exclu.
e) Quant à la personne du curateur, la décision de la justice de
paix de désigner un tiers plutôt que le recourant ne prête pas le flanc à la
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critique. Il existe en effet un conflit d’intérêts potentiel manifeste entre
A.J.________ et sa sœur dans la mesure où tous deux doivent hériter des
biens de leur père, que la succession comprend notamment un domaine
agricole et qu’elle n’est du reste pas encore réglée, des difficultés de
communication existant entre A.J.________ et le notaire chargé de
représenter les intérêts successoraux de B.J.. En outre, A.J.
s’est opposé à l’expertise psychiatrique de sa sœur, déclarant en
particulier se faire « du souci pour la gestion de sa ferme et craignant que
des choses ne lui soient imposées ». Les experts psychiatres ont d’ailleurs
relevé à ce propos le manque de collaboration de A.J., précisant
qu’il s’était montré méfiant et fâché par la mesure de tutelle envisagée et
qu’il avait considéré, dans un premier temps, que cette mise sous tutelle
d’office était une atteinte à la dignité de sa sœur. Ils ont toutefois déclaré
avoir compris, plus tard, que A.J. craignait en réalité que, si sa
sœur était représentée par un tiers, il doive tenir compte de l’avis de ce
dernier pour toutes les décisions relatives au patrimoine familial et,
interpellés par son attitude, ont estimé préférable qu’un tuteur extérieur à
la famille soit nommé afin que la pupille soit représentée de manière
neutre et que seuls ses intérêts soient pris en considération. Dès lors, c’est
en vain que le recourant tente de relativiser ces constatations (cf. recours,
p. 4 ch. 5), lesquelles conduisent immanquablement à retenir que l’intérêt
de B.J.________ commande la désignation d’un curateur en-dehors du
cercle familial, apte à la représenter et à l’assister en toute impartialité.
Ainsi, une mesure de curatelle de portée générale devant être
instaurée, la mesure de tutelle volontaire (art. 372 aCC) instituée
précédemment en faveur de l’intéressée doit être levée, A.J.________ libéré
de son mandat de tuteur et P., lequel est extérieur à la famille de
B.J. et possède les compétences requises par l’art. 400 CC pour
exercer la mission confiée, désigné en lieu et place de A.J.________. Sur ce
dernier point, il convient de préciser que, contrairement à ce que sous-
entend le recourant (cf. recours, p. 5 ch. 4), le fait de le libérer de son
mandat ne constitue pas une destitution au sens de l’art. 445 ss aCC mais
doit s’interpréter comme la conséquence logique de la levée de la mesure
de tutelle volontaire antérieurement mise en place, laquelle est à présent
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remplacée par la curatelle de portée générale prononcée (art. 398 CC),
mesure qui impose de désigner un curateur en-dehors du cercle familial
compte tenu des motifs exposés ci-dessus.
6.En conséquence, le recours doit être rejeté et – le nouveau
droit de la protection de l’adulte s’appliquant immédiatement – la décision
incriminée est réformée d’office aux chiffres IV à VI, VIII et IX de son
dispositif en ce sens qu’une curatelle de portée générale à forme de
l’art. 398 CC doit être instituée en faveur de B.J., qu’elle est
confiée à P. – celui-ci ayant pour tâches d’apporter l’assistance
personnelle, de représenter B.J.________ et de gérer ses biens avec
diligence –, et que les frais de la décision, par 600 fr., sont mis à la charge
de B.J.________, la décision étant confirmée pour le surplus (II).
Vu l’issue du recours, les frais judiciaires de deuxième instance,
arrêtés à 300 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils; RSV
270.11.5]), doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (cf.
art. 20 LVPAE, qui renvoie pour la procédure de recours aux dispositions
du CPC relatives à l’appel, dont notamment aux art. 106 ss CPC s’agissant
de la répartition des frais de la procédure de deuxième instance).
Par ces motifs,
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
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I. Le recours est rejeté.
II. La décision est réformée d'office comme suit aux chiffres IV, V,
VI, VIII et IX de son dispositif :
IV.- institue une curatelle de portée générale au sens de l'art.
398 CC en faveur d'B.J.________ ;
V.- désigne P., domicilié à [...], en qualité de curateur
d'B.J. ;
VI.- dit que le curateur a pour tâches d'apporter l'assistance
personnelle, représenter et gérer les biens d'B.J.________ avec
diligence ;
VIII.- (supprimé) ;
IX.- met les frais de la présente décision, par 600 fr. (six cents
francs), à la charge d'B.J..
La décision est confirmée pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr.
(trois cents francs), sont mis à la charge du recourant
A.J..
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le vice- président :La greffière :
Du 2 avril 2013
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Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jacques Ballenegger (pour M. A.J.),
-Mme B.J.,
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M. P.________
et communiqué à :
-Justice de paix du district du Jura – Nord vaudois
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :
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