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TRIBUNAL CANTONAL
QE03.024789-132451
311
C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:M.Abrecht et Mme Bendani
Greffière:MmeRossi
Art. 426, 431, 450 ss et 450e CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par G.________ contre la décision
rendue le 5 novembre 2013 par la Justice de paix du district du Jura-Nord
vaudois maintenant son placement à des fins d’assistance.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
Par décision du 5 juin 2012, la justice de paix a notamment
rejeté la requête de G.________ tendant à la réouverture de l'enquête en
privation de liberté à des fins d'assistance (I), complété le chiffre III de la
décision du 6 mars 2012 en ce sens qu'il est ordonné la privation de
liberté à des fins d'assistance de G.________ à l'EMS [...] à [...] ou dans tout
autre établissement approprié (II) et maintenu pour le surplus la décision
du 6 mars 2012 (III).
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En raison de l’entrée en vigueur du nouveau droit de la
protection de l’adulte et de l’enfant, la mesure de tutelle à forme de l’art.
369 aCC instituée le 20 juin 2003 en faveur de G.________ a été remplacée
de plein droit, avec effet au 1
er
janvier 2013, par une curatelle de portée
générale au sens de l’art. 398 CC, mandat confié depuis le 28 mai 2013 à
X., assistante sociale auprès de l’Office des curatelles et tutelles
professionnelles (OCTP).
Par courrier du 9 janvier 2013, le directeur de l’EMS [...] a fait
part à la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : juge de
paix) de son refus d’accueillir à nouveau G.. Il a expliqué qu’après
un premier séjour dans cet établissement du 7 août au 16 octobre 2012,
l’hospitalisation de G.________ au CPNVD avait été demandée en raison des
graves problèmes rencontrés dans la prise en charge de l’intéressé, soit
notamment le refus de toute médication pouvant calmer son agitation,
l’opposition au suivi du traitement anti-infectieux, la violence verbale et
physique envers les soignants, les hurlements et vociférations dans l’unité
gênant considérablement les autres résidents et le refus de laisser entrer
le personnel dans sa chambre pour le nettoyage, ce qui entraînait un
environnement insalubre. Ensuite d’une réunion le 24 octobre 2012, le
réseau avait conclu que la prise en charge de G.________ ne pouvait pas se
faire dans un milieu ouvert tel qu’un EMS. Une dernière tentative d’accueil
à l’EMS [...] avait été faite du 28 novembre au 19 décembre 2012, mais
s’était également soldée par un échec, un résident ayant en particulier été
agressé par l’intéressé, et avait conduit à une nouvelle hospitalisation de
G.. Malgré la très longue expérience avec des résidents souffrant
de problématiques en lien avec l’alcool et de troubles psychiatriques, ainsi
que l’énergie déployée et les compétences des équipes soignantes, les
limites de l’EMS [...] étaient atteintes.
Invitée à se déterminer dans le cadre de l’examen périodique
de la mesure, X. a, par courrier du 19 août 2013, indiqué à la
justice de paix que les conditions du placement à des fins d’assistance de
G.________ étaient selon elle toujours remplies et que le CPNVD revêtait
encore un caractère approprié. Aucun autre lieu de vie mieux adapté
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n’avait pu être trouvé. L’ensemble du réseau constatait que G.________ ne
pouvait pas à nouveau être placé en institution et qu’aucune autre
structure que le CPNVD ne correspondait, en l’état, à ses besoins.
L’intéressé étant très agressif et fermement opposé à toute
institutionnalisation et à toute hospitalisation, il convenait de maintenir le
placement à des fins d’assistance au CPNVD.
Par lettre du 23 août 2013, le Dr T.________ et la Dresse
L., respectivement médecin adjoint et cheffe de clinique adjointe
auprès du CPNVD, ont exposé à la juge de paix que, malgré les démarches
entreprises et les différentes sollicitations des ressources du réseau, la
recherche d’un lieu de vie pour G. n’avait toujours pas pu aboutir.
Ils ont ajouté que l’état de santé psychique de l’intéressé s’était péjoré de
manière aiguë, avec une accentuation de la symptomatologie délirante et
des comportements hétéro-agressifs, raison pour laquelle G.________
bénéficiait à nouveau depuis le 19 août 2013 de soins aigus et d’un
traitement médicamenteux, pour une durée à déterminer.
Le 18 octobre 2013, la Dresse L.________ a adressé à l’Unité
d’éthique du Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-après : CHUV) une
demande visant à discuter des enjeux éthiques relatifs à l’administration,
contre son gré, d’un traitement neuroleptique injectable à G., qui
souffrait d’une schizophrénie paranoïde continue. Elle a notamment
expliqué que l’intéressé présentait des symptômes psychotiques en
évolution depuis environ trois ans. Les projets de maintien à domicile avec
des aides et un placement en foyer avaient échoué à cause notamment
d’une agressivité verbale et physique, de problèmes d’hygiène, ainsi que
d’une incapacité à assumer son suivi somatique et à maintenir un
programme journalier. G. était hospitalisé au CPNVD ensuite de la
mesure de placement à des fins d’assistance et était en attente d’une
place en foyer depuis décembre 2012. En raison de l’accentuation des
symptômes psychotiques, le diagnostic initial de trouble de la personnalité
paranoïaque avait été reconsidéré en schizophrénie paranoïde et la mise
en place d’un traitement neuroleptique injectable avait été décidée depuis
deux mois environ. Le patient, qui avait accepté la première injection par
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dépôt, avait manifesté son opposition dès la deuxième injection à cause
des effets secondaires, qui étaient réels. Grâce à ce traitement, une
amélioration spectaculaire de l’état de G.________ avait toutefois été
observée, avec une diminution des symptômes psychotiques à un niveau
permettant à l’intéressé de meilleurs relations avec son entourage, une
bonne collaboration et adhérence aux soins d’hygiène et au traitement de
ses problèmes somatiques, ainsi que le maintien d’un rythme de vie
adéquat, de sorte que l’admission en foyer était désormais possible.
Dans leur rapport du 1
er
novembre 2013, le Dr T.________ et la
Dresse L.________ ont indiqué à la juge de paix qu’à partir de la fin du mois
de juillet 2013, une péjoration progressive, mais importante, de l’état de
santé psychique de G.________ avait été observée. L’intéressé se sentait de
plus en plus persécuté par les soignants, avait tenté à plusieurs reprises
de filmer ceux-ci pendant qu’ils lui prodiguaient des soins ou s’occupaient
de l’hygiène et du ménage de sa chambre, avait manifesté une
dégradation importante au niveau de son hygiène, s’était opposé à ses
traitements relatifs à ses maladies physiques auxquels il avait jusqu’alors
toujours été adhérent et avait présenté une apparition progressive d’idées
délirantes franches. Au vu de ces manifestations, les médecins avaient
considéré que G.________ se trouvait en décompensation aiguë, sur un
mode psychotique, et avaient décidé de mettre en place un traitement
neuroleptique injectable contre son gré, estimant qu’il n’avait pas la
capacité de discernement pour se positionner par rapport à l’utilité de ce
traitement. Grâce à celui-ci, une nette amélioration avait été constatée en
septembre 2013, G.________ ne se montrant plus agressif physiquement, et
moins verbalement. Il restait opposé verbalement à ce traitement, mais
jamais physiquement au moment des injections. Cette nouvelle évolution
de son état et les éléments de l’anamnèse psychiatrique avaient permis
de poser un diagnostic de schizophrénie paranoïde. Afin de pouvoir mieux
se déterminer sur l’opportunité du traitement neuroleptique, qui se
poursuivait sous la forme d’une injection tous les quinze jours environ, une
rencontre était en cours d’organisation avec la Commission de l’éthique
clinique du CHUV. En conclusion, les médecins précités ont fait état d’une
amélioration spectaculaire de l’état de santé de G.________ par rapport à
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son état précédent, qui permettait d’effectuer des recherches pour trouver
un lieu de vie approprié, tel un EMS ou un foyer, dans des conditions
pouvant être plus acceptables pour un tel établissement. Un transfert était
envisagé à l’EMS [...].
Le 5 novembre 2013, la justice de paix a procédé à l’audition
de G.________ et de X.. G. a notamment déclaré que son
hospitalisation se passait assez mal et qu’il n’était pas favorable à sa
médication, qui était inutile et engendrait chez lui une peine à se
concentrer, à parler, ainsi qu’à se déplacer. Il a ajouté qu’il serait d’accord
d’aller dans un foyer, mais que cela « rest[ait] à discuter ». X.________ a
pour sa part expliqué que l’assistante sociale du CPNVD avait eu des
contacts avec l’EMS [...], que les discussions étaient en cours et que, selon
les dires des médecins, le traitement médicamenteux de G.________ restait
indispensable pour aller en EMS. La juge de paix a indiqué à G.________
que la question de la médication forcée était du ressort des médecins et
de la Commission d’éthique du CHUV.
Un rapport a été établi ensuite de la réunion de la Commission
de l’éthique clinique du CHUV du 12 novembre 2013 concernant
G.. Selon ce document, les personnes présentes ont considéré que
les conditions pour un traitement sans consentement semblaient remplies
et ont précisé qu’un formulaire correspondant aux exigences de l’art. 434
CC avait été élaboré, qui serait transmis à la médecin cheffe du CPNVD.
Du point de vue médico-soignant, la poursuite du traitement était
nécessaire pour le bien du patient et visait autant le mieux-être immédiat
de l’intéressé que la réalisation du propre projet de celui-ci de pouvoir
s’établir dans un lieu de vie approprié. Des remarques ont été formulées,
relatives notamment au consensus qui se dégageait pour le maintien du
traitement contre l’avis de G., les protestations de celui-ci ayant
été jusqu’à ce jour uniquement verbales et cette option permettant de
contribuer à réaliser le souhait du patient de trouver un lieu de vie
adéquat et d’y rester (1), à l’efficacité de cette mesure, qui devait faire
l’objet d’une réévaluation régulière, autant en termes d’amélioration de
l’état de santé que d’évaluation des effets secondaires ou d’évolution de
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comportements de résistance du patient (2), et au fait que celui-ci devait
être informé de son droit d’en appeler au juge de paix et de la finalité du
traitement, qui allait dans le sens de son projet de quitter le CPNVD et de
mettre en place les conditions pour lui trouver un autre lieu de vie (3).
Entendu le 18 décembre 2013 par la Chambre des curatelles,
G.________ a déclaré qu’il pouvait vivre en appartement protégé et a
expliqué qu’il était en attente d’une place pour être transféré dans un
EMS. Son traitement était abusif, il n’avait pas besoin de soins particuliers
et il pourrait se débrouiller seul, avec une aide pour le ménage. Il a qualifié
son traitement de « punitif » et a souligné que celui-ci ne lui convenait
pas, puisqu’il intensifiait ses problèmes de handicap et entravait ses
capacités d’expression. Egalement auditionnée, X.________ a indiqué qu’au
vu de la stabilisation de la situation de l’intéressé, un lieu de vie de type
encadrant comme un EMS était recherché, un appartement protégé
n’étant pas encore d’actualité. G.________ avait visité l’EMS [...], à [...],
deux semaines auparavant et cet établissement – qui était d’accord
d’accueillir l’intéressé, mais n’avait pas de place pour l’instant – avait plus
ou moins convenu à G.________ selon ce que celui-ci lui avait dit. C’était
grâce au traitement par injection qu’un séjour en EMS était envisageable.
G., qui avait été exclu de plusieurs institutions et était à chaque
fois revenu au CPNVD, avait besoin d’assistance pour les gestes quotidiens
et pour recevoir son traitement médical et psychique. La curatrice a
considéré que le placement à des fins d’assistance était une sécurité.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision de l’autorité de
protection de l’adulte maintenant, pour une durée indéterminée, le
placement à des fins d’assistance de G. dans le cadre de l’examen
périodique de la mesure prévu à l’art. 431 CC.
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a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est
ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012
d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant,
RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre
1979, RSV 173.01]), dans les dix jours dès la notification de la décision
(art. 450b al. 2 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de
la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à
l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour
recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être interjeté par écrit, mais il
n'a pas besoin d'être motivé (art. 450 al. 3 et 450e al. 1 CC). Il suffit que le
recourant manifeste par écrit son désaccord avec la mesure prise (Droit de
la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.18, p. 285 ;
Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte,
2011, n. 738, p. 341).
Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit
les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du
Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (ci-après : CPC ; RS 272),
l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les
faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations.
Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, Basler Kommentar,
Erwachsenenschutz, 2012, n. 7 ad 450a CC, p. 644, et les auteurs cités).
Peu importe à cet égard que le Tribunal fédéral ait affirmé en matière
d’assurances complémentaires à l’assurance-maladie – où la procédure
simplifiée de l’art. 243 al. 2 let. f CPC s'applique, de sorte que le tribunal
établit les faits d'office conformément à l'art. 247 al. 2 let. a CPC –, qu’il
était exclu d’appliquer l’art. 229 al. 3 CPC par analogie en appel (ATF 138
III 625). En effet, en matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la
maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions
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posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve
nouveaux sont inapplicables (cf. JT 2011 III 43 ; CCUR 28 février 2013/56).
b) Interjeté en temps utile par l’intéressé lui-même, le présent
recours est recevable à la forme. Interpellée conformément à l’art. 450d
al. 1 CC, l’autorité de protection s’est référée à sa décision.
2.a) En cas de troubles psychiques, la décision relative à un
placement à des fins d’assistance doit être prise sur la base d’un rapport
d’expertise (art. 450e al. 3 CC). Si cette exigence est émise dans le sous-
chapitre II intitulé « Devant l'instance judiciaire de recours », il faut
considérer qu’elle ne vaut qu'à l'égard de la première autorité judiciaire
compétente, à savoir l'autorité de protection elle-même (JT 2013 III 38). En
effet, si l’autorité de protection a déjà demandé une expertise
indépendante, l’instance judiciaire de recours peut se baser sur celle-ci
(Message, FF 2006 p. 6719). Les experts doivent disposer des
connaissances requises en psychiatrie et psychothérapie, mais il n'est pas
nécessaire qu'il soient médecins spécialistes dans ces disciplines (Guide
pratique COPMA, n. 12.21, p. 286 ; Geiser, Basler Kommentar, op. cit., n.
18 ad art. 450e CC, p. 667). L’expert doit être indépendant et ne pas
s’être déjà prononcé sur la maladie de l'intéressé dans une même
procédure (cf. Guillod, CommFam, Protection de l’adulte, Berne 2013, n.
40 ad art. 439 CC, p. 789 ; cf. sous l’ancien droit ATF 137 III 289 c. 4.4 ;
ATF 128 III 12 c. 4a, JT 2002 I 474 ; ATF 118 II 249 c. 2a, JT 1995 I 51 ; TF
5A_358/2010 du 8 juin 2010, résumé in Revue de la protection des
mineurs et des adultes [RMA] 2010, p. 456), ni être membre de l’instance
décisionnelle (Guillod, loc. cit., et les références citées). Quant au
réexamen périodique du placement, le nouveau droit ne précise rien.
Compte tenu de l’importance de l’atteinte que le maintien d’un placement
fait subir à la personne concernée, il n’y a aucune raison de diminuer les
exigences posées sous l’ancien droit sur ce point, de sorte qu’un avis
médical, même simplifié, doit être à tout le moins exigé (CCUR 25 juin
2013/167 ; CCUR 11 février 2013/37).
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b) En l’espèce, la décision entreprise se fonde sur les rapports
médicaux établis les 23 août et 1
er
novembre 2013 par le Dr T.________ et
la Dresse L.________, respectivement médecin adjoint et cheffe de clinique
adjointe auprès du CPNVD. Ces documents, établis par des médecins de
l’institution de placement invitée à prendre position (Guide pratique
COPMA, n. 10.28, p. 254 ; Meier/Lukic, op. cit., n. 697, p. 317), fournissent
tous les renseignements nécessaires à l’examen périodique de la mesure.
3.L’art. 450e al. 4 1
re
phr. CC prévoit que l’instance judiciaire de
recours, en règle générale réunie en collège, procède à l’audition de la
personne concernée (cf. ATF 139 III 257).
La cour de céans a auditionné le recourant le 18 décembre
2013, de sorte que le droit d’être entendu de celui-ci a été respecté. Il en
a été de même en première instance, l’intéressé ayant été entendu
personnellement le 5 novembre 2013, comme cela est exigé lors de
l’examen périodique de la mesure (Guide pratique COPMA, n. 10.28, p.
254 ; Meier/Lukic, op. cit., n. 697, p. 317).
4.a) Le recourant a demandé dans son acte de recours du 5
décembre 2013 que le nécessaire soit fait pour qu’il puisse être
représenté par un avocat dans la procédure de recours, dès lors qu’il
n’arrivait pas à atteindre sa curatrice et que le délai de recours était court.
b) En cas de placement à des fins d’assistance, l’art. 450e al. 4
2
e
phr. CC prévoit que l’instance judiciaire de recours ordonne, si
nécessaire, la représentation de la personne concernée et désigne un
curateur expérimenté en matière d’assistance et dans le domaine
juridique. Cette disposition reprend le principe posé à l’art. 449a CC
(Steck, CommFam, n. 20 ad art. 450e CC, p. 942). La représentation est
nécessaire lorsqu’il résulte des circonstances du cas d’espèce que la
personne concernée n’est pas en mesure de défendre correctement elle-
même ses intérêts dans la procédure ni de désigner un représentant pour
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le faire (Steck, CommFam, n. 9 ad art. 449a CC, p. 889 ; Guide pratique
COPMA, n. 1.171, p. 69 ; Meier/Lukic, op. cit., n. 121, p. 55 ; Message, FF
2006 p. 6713). Le représentant procédural ne doit pas nécessairement
être un avocat, mais une personne qui dispose d’expérience en matière
d’assistance et dans le domaine juridique, ce que sera en particulier un
curateur professionnel (Guide pratique COPMA, loc. cit.). Lorsque la
personne concernée est déjà soumise à une curatelle, les tâches de
représentation incombent au curateur, conformément au droit matériel
applicable à la mesure en cause (Steck, CommFam, n. 20 ad art. 449a, p.
892 ; Auer/Marti, Basler Kommentar, op. cit., n. 13 ad art. 449a CC, p.
617).
c) En l’espèce, G.________ est au bénéfice d’une mesure de
curatelle de portée générale. Il faut donc considérer que la représentation
du recourant dans la procédure de recours est assurée par sa curatrice
X.________, curatrice professionnelle à même de défendre adéquatement
les intérêts de la personne concernée, sans qu’il soit nécessaire de
désigner un avocat.
5.a) Le recourant conteste le maintien de son placement à des
fins d’assistance.
b/aa) En raison de la gravité de l’atteinte, l’autorité de
protection examine d’office périodiquement si les conditions du maintien
du placement à des fins d’assistance sont encore remplies et si
l’institution de placement demeure appropriée. Elle effectue l’examen
aussi souvent que nécessaire, mais au moins une fois par an (art. 431 CC).
Il s’agit d’un examen complet, régi par la maxime inquisitoire (art. 446 al.
1 CC), et non d’un simple contrôle de routine (Guide pratique COPMA, n.
10.28, p. 254).
bb) L'art. 426 CC prévoit qu'une personne peut être placée
dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques,
d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le
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traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière (al.
1). Il y a lieu de tenir compte de la charge que la personne concernée
représente pour ses proches et pour des tiers, ainsi que de leur protection
(al. 2), et la personne concernée doit être libérée dès que les conditions du
placement ne sont plus remplies (al. 3). La notion de troubles psychiques
comprend la maladie mentale ainsi que les dépendances, en particulier
l'alcoolisme, la toxicomanie et la pharmacodépendance. Cette notion
englobe toutes les maladies mentales reconnues en psychiatrie, c'est-à-
dire les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou
non, ainsi que les démences et les dépendances (Meier/Lukic, op. cit., n.
668, p. 303 ; Guide pratique COPMA, n. 10.6, p. 245).
Cet article reprend la systématique de l'art. 397a aCC et les
conditions matérielles du placement sont en substance les mêmes (JT
2013 III 38). Comme sous l'ancien droit, il convient de distinguer la cause
du placement de sa condition (Deschenaux/Steinauer, Personnes
physiques et tutelle, 4
e
éd., Berne 2001, n. 1163, p. 435). La loi exige ainsi
la réalisation de trois conditions cumulatives, à savoir une cause de
placement (troubles psychiques, déficience mentale ou grave état
d'abandon), un besoin d'assistance ou de traitement ne pouvant être
fourni autrement et l'existence d'une institution appropriée permettant de
satisfaire les besoins d'assistance de la personne placée ou de lui apporter
le traitement nécessaire (Meier/Lukic, op. cit., n. 666, p. 302).
La jurisprudence et la doctrine rendues sous l'empire de
l'ancien droit gardent toute leur pertinence. Ainsi, le placement à des fins
d'assistance ne peut être décidé que si, en raison de l'une des causes
mentionnées de manière exhaustive à l'art. 426 CC, l'intéressé a besoin
d'une assistance personnelle, c'est-à-dire présente un état qui exige
qu'une aide lui soit fournie, que des soins lui soient donnés et qu'une
protection au sens étroit lui soit assurée (ATF 134 III 289, JT 2009 I 156 ;
Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 1169 ss, p. 437). Il faut encore que la
protection nécessaire ne puisse être réalisée autrement que par une
mesure de placement à des fins d'assistance, c'est-à-dire que d'autres
mesures, telles que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un traitement
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ambulatoire, aient été ou paraissent d'emblée inefficaces
(Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 1171 ss, pp. 437-438 ; FF 1977 III, pp.
28-29 ; JT 2005 III 51 c. 3a). Il s'agit là de l'application du principe de
proportionnalité, qui exige que les actes étatiques soient propres à
atteindre le but visé, justifié par un intérêt public prépondérant, et qu'ils
soient à la fois nécessaires et raisonnables pour les personnes concernées.
La mesure doit être considérée comme une ultima ratio, toutes les
mesures alternatives portant une atteinte moins importante à la situation
juridique de l'intéressé devant être examinées (Meier/Lukic, op. cit., n.
673, p. 306 ; Guide pratique COPMA, n. 10.7, pp. 245-246). Une mesure
restrictive est notamment disproportionnée si une mesure plus douce est
à même de produire le résultat escompté. L'atteinte, dans ses aspects
matériel, spatial et temporel, ne doit pas être plus rigoureuse que
nécessaire (TF 5A_564/2008 du 1
er
octobre 2008 c. 3).
L’exigence d’une institution appropriée constitue un autre
aspect de l’appréciation de la proportionnalité (Guillod, op. cit., n. 67 ad
art. 426 CC, p. 685). La notion d’institution doit être interprétée de
manière large (Geiser/Etzensberger, Basler Kommentar, op. cit., n. 35 ad
art. 426 CC, p. 461 ; Meier/Lukic, op. cit., n. 675, p. 307 ; Guide pratique
COPMA, n. 10.10, p. 246) et englobe toute la gamme des établissements
hospitaliers, des cliniques de jour ou de nuit, des maisons de
convalescence, des établissements médico-sociaux et des unités
médicales au sein d’autres institutions (Guillod, loc. cit.). L’institution est
jugée appropriée si, par son organisation et le personnel dont elle dispose,
elle permet de satisfaire les besoins essentiels de la personne placée
(Meier/Lukic, op. cit., n. 676, pp. 307-308 ; Geiser/Etzensberger, op. cit., n.
37 ad art. 426 CC, p. 461).
c) En l’espèce, le rapport d’expertise du 17 janvier 2012
mentionne que le recourant présente un grave trouble psychotique – soit
un trouble délirant persistant, soit une schizophrénie paranoïde –, une
encéphalopathie au VIH avec une atrophie cérébelleuse et des troubles
cognitifs mineurs versus une démence débutante et un probable
syndrome de dépendance au cannabis, ainsi qu'une hépatite C chronique
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non traitée et une prostatite chronique. A la fin du mois de juillet 2013, les
médecins du CPNVD ont observé une péjoration progressive – mais
importante – de l’état de santé psychique de l’intéressé, avec une
accentuation de la symptomatologie délirante et des comportements
hétéro-agressifs, une opposition aux traitements relatifs aux maladies
physiques auxquels le recourant avait jusqu’alors toujours adhéré et
l’apparition progressive d’idées délirantes franches. En raison de
l’accentuation des symptômes psychotiques, le diagnostic de
schizophrénie paranoïde a été posé. Même si les médecins estiment que le
traitement neuroleptique par injection mis en place a permis une
amélioration « spectaculaire » de l’état de santé du recourant, il faut
considérer que l’existence de l’une des causes de placement à des fins
d’assistance prévue à l’art. 426 CC est toujours avérée.
En outre, les médecins ont indiqué, dans leur courrier du 23
août 2013, que la durée du traitement médicamenteux mis en place
n’était pas déterminée. Contrairement à ce qu’affirme le recourant, il a
besoin de ce traitement, qui améliore d’ailleurs son état, malgré les effets
secondaires, et permet ainsi d’entreprendre les démarches pour trouver
un lieu de vie dans un foyer ou un EMS. Le projet de vivre en appartement
protégé, avec une aide uniquement pour le ménage, n’est pas réalisable
en l’état, la situation du recourant nécessitant, comme l’a relevé sa
curatrice à l’audience du 18 décembre 2013, un lieu de vie de type
encadrant, ainsi qu’une aide pour les activités quotidiennes et pour son
traitement médical sur les plans physique et psychique. Le besoin
d’assistance et de traitement est ainsi à ce jour encore établi.
S’agissant du caractère approprié de l’institution, il faut relever
que les tentatives de placement à l’EMS [...] en 2012 se sont soldées par
un échec et que l’intéressé est en conséquence retourné au CPNVD. Dans
leur courrier du 23 août 2013, le Dr T.________ et la Dresse L.________ ont
indiqué que, malgré les démarches entreprises et les différentes
sollicitations des ressources du réseau, la recherche d’un lieu de vie pour
l’intéressé n’avait pas pu aboutir. Un projet de placement à l’EMS [...] est
actuellement en cours et dépend de la libération d’une place dans cet
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établissement. Ainsi, il faut considérer que le CPNVD permet encore à ce
jour de satisfaire les besoins essentiels, notamment médicaux, du
recourant.
Au vu de ce qui précède, les conditions du maintien de la
mesure sont remplies et la décision entreprise ne prête pas le flanc à la
critique.
6.a) Lors de son audition le 18 décembre 2013, le recourant a
également qualifié d’abusif le traitement qui lui est administré, contre son
gré selon les indications médicales figurant au dossier.
b) L’art 434 CC réglemente le traitement sans consentement
d’une personne placée dans une institution appropriée pour y subir un
traitement en raison d’un trouble psychique. Aux termes de l’art. 434 al. 1
CC, si le consentement de la personne concernée fait défaut, le médecin
chef du service concerné peut prescrire par écrit les soins médicaux
prévus par le plan de traitement, lorsque le défaut de traitement met
gravement en péril la santé de la personne concernée ou la vie ou
l’intégrité corporelle d’autrui (ch. 1), lorsque la personne concernée n’a
pas la capacité de discernement requise pour saisir la nécessité du
traitement (ch. 2) et lorsqu’il n’existe pas de mesures appropriées moins
rigoureuses (ch. 3). La décision est communiquée par écrit à la personne
concernée et à sa personne de confiance ; elle indique les voies de recours
(art. 434 al. 2 CC).
Le plan de traitement auquel se réfère l’art. 434 al. 1 CC est
régi par l’art. 433 CC. Aux termes de cette disposition, lorsqu’une
personne est placée dans une institution pour y subir un traitement en
raison de troubles psychiques, le médecin traitant établit un plan de
traitement écrit avec elle et, le cas échéant, sa personne de confiance (al.
1). Le médecin traitant renseigne la personne concernée et sa personne
de confiance sur tous les éléments essentiels du traitement médical
envisagé ; l’information porte en particulier sur les raisons, le but, la
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nature, les modalités, les risques et les effets secondaires du traitement,
ainsi que sur les conséquences d’un défaut de soins et sur l’existence
d’autres traitements (al. 2). Le plan de traitement est soumis au
consentement de la personne concernée ; si elle est incapable de
discernement, le médecin traitant prend en considération d’éventuelles
directives anticipées (al. 3). Le plan de traitement est adapté à l’évolution
de la médecine et à l’état de la personne concernée (al. 4).
c) En l’espèce, la question du traitement administré au
recourant contre son gré ne fait pas l’objet de la décision entreprise. Il
n’appartient ainsi pas à la cour de céans d’examiner ce point dans la
présente procédure de recours. On peut toutefois relever que, selon le
document élaboré ensuite de la réunion de la Commission de l’éthique
clinique du CHUV, un formulaire correspondant aux exigences de l’art. 434
CC a été élaboré et sera transmis à la médecin cheffe du CPNVD. Il est
également mentionné que le recourant sera informé de son droit d’en
appeler au juge de paix, qui doit figurer sur la décision écrite de
traitement sans consentement qui lui sera notifiée. Ainsi, à réception de ce
document, le recourant pourra, dans les dix jours (cf. art. 439 al. 2 CC),
faire valoir auprès du Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois ses
griefs relatifs au traitement médical qu’il reçoit contre son gré, ce
magistrat devant alors examiner si les conditions matérielles et formelles
d’un tel traitement sont remplies. Le recourant pourra aussi, le cas
échéant, se plaindre auprès du juge de paix de l’absence de réception
d’une décision relative au traitement sans consentement.
7.En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision
entreprise confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV
270.11.5]).
-
18 -
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. G.,
-Mme X.,
et communiqué à :
-Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
-
19 -
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :