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TRIBUNAL CANTONAL
QE02-019040-141506
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de MmeK Ü H N L E I N , présidente
Juges:M.Colombini et Mme Courbat
Greffier :MmeSchwab Eggs
Art. 16, 23 al. 1, 444 al. 4 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur la requête formée par la JUSTICE DE PAIX DU DISTRICT
DE LA RIVIERA à l'encontre de l'AUTORITÉ DE PROTECTION DE
L'ENFANT ET DE L'ADULTE DE LA RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
dans la cause concernant L.________.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par lettre du 28 mars 2002, [...], directeur de l'Etablissement
médico-social (ci-après : EMS) [...] à [...], alors lieu de résidence de
L., né le [...] 1955, a signalé le cas de ce dernier à la Justice de
paix du cercle de La Tour-de-Peilz, considérant que son retour à domicile
n'était pas envisageable et que l'institution d'une mesure de tutelle en sa
faveur serait judicieuse, et exposé notamment ce qui suit :
"Notre résident ayant besoin d'un cadre institutionnel assez rigide,
nous pensons également qu'un retour sur la Riviera dans un EMS
adéquat constituerait un avantage pour son quotidien.
(...)
En effet, il ne paraît pas capable de se gérer (emprunts, dépenses
inconsidérées), de prendre des décisions cohérentes (visites
réitérées chez le pharmacien ou le médecin), donc de s'assumer de
manière indépendante et autonome. Il est à noter qu'il souffre
également de naïveté et de phobie comportementale."
Le compte-rendu d'une réunion de réseau du 26 février 2002
concernant L. était annexé à ce signalement. Il en résulte en
particulier ce qui suit :
"(...), le Dr [...] précise le diagnostic, à savoir : éthylisme chronique,
troubles de la personnalité (limitation due à un trouble cérébral,
épilepsie (jamais constatée par le Dr [...]).
Au moyen d'exemples, le Dr [...] explique que la personnalité et la
manière de fonctionner de M. L.________ (notamment : visites
répétées chez le médecin, emprunt d'argent, naïveté, peur d'être
racketté).
Concernant l'éthylisme, Mme [...] et le couple [...] précisent que M.
L.________ ne boit plus d'alcool depuis son entrée à l'EMS [...] (mai
2001).
La problématique actuelle semble donc plutôt d'ordre psychiatrique
(troubles du comportement, pas de compliance avec le personnel
soignant, tendance paranoïaque).
(...)
Le Dr [...] précise qu'il partage tout à fait l'opinion de son confrère,
le Dr [...], à savoir : il n'y a rien de spécial à signaler au niveau de la
santé de M. L., mis à part une limitation psychique et une
demande continuelle de médicaments. La place de M. L. est
dans une institution, la vie en appartement semblant peu réaliste."
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3 -
A partir du 2 mai 2002, L.________ a résidé à l'EMS [...] à [...].
Par décision du 13 mai 2002, la Justice de paix du cercle de La
Tour-de-Peilz a institué une mesure de tutelle volontaire en faveur de
L.. Il résulte des motifs de cette décision que L. était déjà
au bénéfice d'une mesure de curatelle volontaire et qu'il avait consenti à
l'institution d'une mesure de tutelle volontaire.
Le 9 octobre 2003, L.________ a adressé un courrier au Juge de
paix du district de Vevey sollicitant de pouvoir retourner dans le Jura, lieu
de sa naissance. Le 29 octobre 2003, le tuteur de l'époque de L.________ a
confirmé le souhait de son pupille de retourner dans le Jura. Le 29
décembre 2003, L.________ a écrit à son tuteur afin de lui exposer son désir
de s'établir à Delémont.
Par courriers des 15 juin et 1
er
décembre 2005, L.________ a fait
part au Juge de paix du district de Vevey de son désir de changer de
domicile et de retourner vivre à Delémont, dans le Jura, où se trouvait
toute sa famille.
Le 20 janvier 2006, l'EMS [...] a écrit à la Justice de paix du
district de Vevey que L.________ nécessitait un encadrement psychiatrique
et qu'il n'existait aucune institution spécialisée de ce type dans le canton
du Jura.
Par courrier du 2 mars 2006, L.________ a une nouvelle fois fait
part à la Justice de paix du district de Vevey de son désir de vivre à
Delémont, où se trouvait toute sa parenté.
Au chiffre 2 du dispositif de sa décision du 28 mars 2006, la
Justice de paix du district de Vevey a invité " L.________ à produire, tant un
certificat du médecin responsable de l'EMS [...] permettant de procéder au
changement de sa tutelle volontaire en curatelle, qu'une autorisation dudit
médecin l'autorisant à être domicilié dorénavant à Delémont".
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4 -
Par décision du 13 juin 2006, la Justice de paix du district de
Vevey a nommé G.________ en qualité de tuteur de L., avec effet
au 1
er
juillet 2006.
Les 28 novembre et 17 décembre 2006, L. a écrit à la
Justice de paix du district de Vevey pour exprimer son souhait de
retourner vivre à Delémont.
Le 13 juillet 2008, G.________ a demandé à la Justice de paix du
district de Vevey que L.________ soit transféré dans le Jura "à la demande
de sa famille" et a transmis une copie de la lettre du 1
er
juillet 2008 de
[...], père de l'intéressé. Dans cette lettre, [...] demandait le transfert de
son fils dans un EMS jurassien afin de pourvoir lui rendre visite plus
souvent ; il expliquait en effet ne plus être en mesure de se déplacer dans
le canton de Vaud en raison de son âge.
Le 16 juillet 2008, la Justice de paix du district de Vevey a
informé G.________ qu'elle n'avait pas d'objection à formuler quant au
transfert de L.________ dans le Jura "pour autant qu'un lieu d'accueil
adéquat lui soit assuré".
Par décision du 28 octobre 2008, la Justice de paix du district
de Vevey a dit qu'elle n'avait pas d'objection au transfert du domicile de
L.________ dans le Jura dès qu'un établissement approprié aurait été trouvé
pour l'accueillir, invité le tuteur G.________ à agir avec toute la diligence
voulue en faveur dudit transfert et maintenu ce dernier dans son mandat
de tuteur, à tout le moins jusqu'au transfert de domicile de L.. A
l'occasion de l'audience tenue le même jour, L. a confirmé vouloir
se rapprocher de sa famille dans le Jura.
Le 23 novembre 2012, l'EMS [...] à [...], lieu de résidence de
L.________ depuis le 21 janvier 2008, a fait part à la Justice de paix de la
Riviera – Pays-d'Enhaut (ci-après : justice de paix) du désir exprimé à
plusieurs reprises par L.________ de se rapprocher de ses parents qui
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habitaient Delémont, au motif qu'ils étaient âgés et peu mobiles et ne
pouvaient plus lui rendre visite.
Le 27 novembre 2012, le Juge de paix du district de la Riviera –
Pays-d'Enhaut (ci-après : juge de paix) a invité G.________ à collaborer avec
l'EMS de résidence de L.________ à l'accomplissement des démarches
nécessaires à son installation dans le Jura.
Le 11 janvier 2013, le juge de paix a informé L.________ que la
mesure de tutelle en sa faveur avait été remplacée de plein droit, avec
effet au 1
er
janvier 2013, par une curatelle de portée générale.
Le 4 février 2014, L.________ a été transféré au Foyer [...].
Par lettre du 30 mai 2014 à la justice de paix, G.________ a
confirmé que L.________ avait été accepté de façon définitive au Foyer [...]
et qu'il se heurtait toutefois au refus du foyer d'inscrire la résidence
principale de l'intéressé dans cette commune.
Le 4 juin 2014, le juge de paix a invité G.________ à s'adresser
directement au Contrôle des habitants de [...] et de lui demander d'inscrire
L.________ en résidence principale, à défaut pour la commune d'admettre
qu'il y élise domicile.
Par courriel du 28 juillet 2014, le Contrôle des habitants de [...]
a écrit à G.________ que L.________ était bien domicilié à [...] en résidence
secondaire, mais qu'il n'était pas possible pour lui d'y constituer son
domicile.
B.Par courrier du 8 août 2014, la justice de paix a transmis le
dossier concernant L.________ à l'Autorité de protection de l'enfant et de
l'adulte (ci-après : APEA) de la République et canton du Jura et lui a
proposé d'accepter le transfert en son for de la mesure de curatelle de
portée générale instituée en faveur de celui-ci, faisant valoir que
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l'intéressé résidait depuis le 4 février 2014 au Foyer [...], qu'il n'avait plus
aucun lien avec le district de la Riviera et allait poursuivre son séjour au
Foyer [...], ville dans laquelle ses parents étaient domiciliés, et que la
Commune de [...] avait refusé d'inscrire L.________ en résidence principale.
Par courrier du 18 août 2014, l'APEA de la République et
canton du Jura a répondu à la justice de paix qu'elle n'entendait pas
reprendre la curatelle de L.. Elle a exposé que celui-ci ne s'était
pas valablement créé de domicile dans le canton du Jura, compte tenu de
la curatelle de portée générale instituée en sa faveur et que le domicile
dans le canton de Vaud demeurant valable, la compétence de la justice de
paix était maintenue.
C.Par requête du 22 août 2014, la justice de paix a saisi la
Chambre des curatelles du Tribunal cantonal afin qu'elle examine la
question de la compétence de l'APEA de la République et canton du Jura
s'agissant de la gestion de la curatelle de portée générale de L..
Dans ses déterminations du 9 septembre 2014, l'APEA de la
République et canton du Jura a conclu qu'il n'y avait pas matière à
transférer la mesure dans son for. Elle a exposé que L.________ avait été
accueilli dans une institution de [...] dans le but de lui assurer une
assistance et les soins dont il avait besoin, que ce séjour ayant un but
spécifique, il n'était pas possible d'y créer un nouveau domicile et que
L.________ ne paraissait pas disposer de la capacité de discernement
nécessaire pour prendre, de manière indépendante, des décisions
importantes telles que le changement de domicile.
E n d r o i t :
1.La Justice de paix du district de la Riviera – Pays d'Enhaut a
déposé une requête en application de l'art. 444 al. 4 CC auprès de la cour
de céans afin que celle-ci se prononce sur le conflit de compétence négatif
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intercantonal qui la divise d'avec l'APEA de la République et canton du Jura
s'agissant du for de la curatelle de portée générale de L..
a) En cas de litige entre cantons au sujet de la compétence
pour administrer une mesure de protection, la procédure intercantonale
est celle prévue par l’art. 444 al. 4 CC. Les parties ne participent pas à la
procédure (Steck, in Commentaire du droit de la famille [CommFam],
Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 7 ad art. 444 CC, p. 844 ;
Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte,
2011, n. 104, p. 48 ; Auer/Marti, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz,
2012, nn. 26 et 29 ad art. 444 CC, pp. 563 s.).
Selon l’art. 444 CC, l’autorité de protection examine d’office si
l’affaire relève de sa compétence (al. 1). Si l’autorité de protection arrive à
la conclusion que l’affaire n’est pas de son ressort quant au lieu et à la
matière, elle est tenue de la transmettre dans les plus brefs délais à
l’autorité qu’elle estime compétente (al. 2). Si elle a des doutes sur sa
compétence, elle procède à un échange de vues avec l’autorité qu’elle
estime compétente (al. 3). Si les deux autorités ne parviennent pas à se
mettre accord et qu’il y a un conflit de compétence négatif, l’autorité de
protection saisie la première de l’affaire soumet la question à l’instance
judiciaire de recours (al. 4).
Dans le canton de Vaud, l’instance judiciaire de recours est la
Chambre des curatelles (art. 22 al. 1 ROTC [règlement organique du
Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1]).
b) En l’espèce, une mesure de protection a été instituée en
faveur de L. en 2002. Cette mesure a été gérée jusqu'à présent
par l'autorité tutélaire, puis par l'autorité de protection du canton de Vaud,
lieu de domicile de L.. Le curateur a essayé en vain de faire
enregistrer le changement du domicile de l'intéressé. Le 8 août 2014, la
Justice de paix de la Riviera – Pays-d'Enhaut a transmis le dossier de
L. à l'APEA de la République et canton du Jura en lui demandant
d'accepter le transfert de la mesure de protection de la personne
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concernée dans son canton, mais celle-ci a refusé. Partant, la justice de
paix n'ayant pas réussi à s'entendre avec l'APEA de la République et
canton du Jura, il existe un conflit de compétence négatif et la cour de
céans, en sa qualité d'instance judiciaire de recours, est compétente pour
statuer sur la requête déposée par la Justice de paix du district de la
Riviera – Pays-d'Enhaut en application de l'art. 444 al. 4 CC.
2.Le point litigieux déterminant est celui de savoir si L.________
s’est constitué un domicile au sens des art. 23 ss CC dans le canton du
Jura en intégrant le Foyer [...].
a) Aux termes de l’art. 23 al. 1 CC, le domicile de toute
personne est au lieu où elle réside avec l’intention de s’y établir ; le séjour
dans une institution de formation ou le placement dans un établissement
d’éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue
en soi pas le domicile. Entrée en vigueur le 1
er
janvier 2013, cette
disposition a remplacé l’art. 26 aCC, mais elle en a repris le contenu
matériel. Comme c’était le cas sous l’ancien droit et conformément au
principe du domicile volontaire, le législateur a prévu que le séjour
effectué dans un but spécial ne constitue pas en soi le domicile légal. La
nouvelle disposition n’apportant que des modifications formelles par
rapport à l’ancien droit, la doctrine et la jurisprudence relatives à celui-ci
peuvent par conséquent être reprises (Message du Conseil fédéral du 28
juin 2006 concernant la révision du Code civil suisse [protection de
l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation], FF 2006 6635, spéc.
pp. 6727 ss ; Meier/de Luze, Droit des personnes, Articles 11-89a CC,
Genève 2014, nn. 400 et 401, p. 192).
L'art. 23 al. 1 CC sert notamment à décharger les communes
de charges publiques rattachées au domicile et permet de garantir une
certaine continuité du domicile de la personne, qui n’en change pas à
chaque fois qu’elle séjourne à un endroit dans un but déterminé (Meier/de
Luze, op. cit., n. 404, p. 194 ; Eigenmann, Commentaire romand, Code civil
I, art. 1-359 CC, Bâle 2010, n. 6 ad art. 26 aCC, p. 228). La présomption
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légale de l’art. 23 al. 1 2
ème
phr. CC est toutefois susceptible d’être
renversée si la personne séjournant à un certain endroit dans un but
spécial entend effectivement y créer son domicile au sens de l’art. 23 al. 1
CC, savoir lorsqu’une personne décide de son propre chef, d’une manière
reconnaissable pour les tiers, de s’installer dans un établissement (ATF
137 III 593 c. 3.5, JT 2012 II 243 et les arrêts cités). Il n’est pas exclu
qu’une personne entrant de son plein gré dans un établissement décide
d’y faire le centre de ses relations personnelles et professionnelles
(Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection
de l'adulte, Berne 2014, n. 364 p. 124 ; Eigenmann, op. cit., n. 4 ad art. 26
aCC, p. 228 ; Staehlin, Basler Kommentar, 4
ème
éd., 2010, n. 6 ad art. 26
aCC, p. 241), tel est notamment le cas des maisons pour personnes âgées
(ATF 137 III 593 c. 3.5, JT 2012 II 243 ; ATF 133 V 309 c. 3.1). Une
personne incapable de discernement ne doit pas être privée de la
possibilité de se créer un nouveau domicile sous peine de rester « collée »
indéfiniment, sans égard aux circonstances, à la dernière résidence
habituelle qu’elle a pu se constituer (CCUR 14 mars 2014/71 c. 2.a ; CCUR
27 mars 2013/78 c. 3.a/dd ; Füllemann, Das internationale Privat- und
Zivilprozessrecht des Erwachsenenschutzes, thèse St-Gall 2008, n. 152, p.
98).
La présomption n’est en principe pas renversée si le
placement est imposé par un tiers. Le choix doit se faire librement et
volontairement – ce qui requiert le discernement – ou la décision, si elle
n’est pas nécessairement volontaire, doit être dictée par la force des
choses – dépendance d’une assistance particulière ne pouvant être fournie
que dans un home spécialisé ou difficultés financières (ATF 137 III 593 c.
4.1, JT 2012 II 243 ; ATF 134 V 236 c. 2.1 et l'arrêt cité ; Meier/de Luze, op.
cit., n. 402 p. 193).
b) En l’espèce, L.________ a fait l'objet d'une mesure de tutelle
volontaire le 13 mai 2011, mesure transformée de plein droit en une
curatelle de portée générale avec effet au 1
er
janvier 2013. Il résulte des
constatations d'un médecin, figurant dans le compte-rendu d'une réunion
de réseau du 26 février 2002 concernant l'intéressé que celui-ci souffre de
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troubles de la personnalité, soit d'une limitation due à un trouble cérébral,
de naïveté et d'une tendance paranoïaque, qu'il n'est pas capable de se
gérer, ce qui s'illustre par des visites répétées chez son médecin, une
demande continuelle de médicaments et des emprunts d'argent. Selon le
signalement du 28 mars 2002 du directeur de l'EMS qui hébergeait alors
l'intéressé, ce dernier ne paraît pas capable de se gérer, de prendre des
décisions cohérentes, donc de s'assumer de manière indépendante et
autonome. Cela étant, que la présomption de la capacité de l'art. 16 CC,
selon laquelle la capacité de discernement d'après l'expérience générale
de la vie est en principe présumée, n'est pas renversée. Aucun document
médical récent qui renverserait cette présomption ne figure au dossier,
l'avis du directeur de l'EMS – émis au demeurant il y a plus de dix ans –
étant à cet égard insuffisant. Il est au contraire établi qu'à partir de
l'année 2003, L.________ n'a eu de cesse de demander à retourner vivre
dans le Jura (courriers à la justice de paix des 9 octobre 2003, 15 juin et
1
er
décembre 2005, 2 mars, 28 novembre et 17 décembre 2006 ;
déclarations à l'audience du 28 octobre 2008 ; déclarations au tuteur et
aux responsables de l'EMS). De manière cohérente, il a invariablement
invoqué les mêmes motifs, soit la volonté de retourner dans son canton
d'origine et, surtout, de se rapprocher de ses parents âgés et peu mobiles.
Au demeurant, il est établi que L.________ doit résider dans un
EMS offrant un encadrement psychiatrique. Depuis le mois de février
2014, il vit dans un établissement en adéquation avec ses besoins
d'assistance à [...].
Dans ces conditions, la cour de céans considère que le séjour
de L.________ au Foyer [...], a été dicté par le souhait de l'intéressé de
retourner dans son canton d'origine, ainsi que par son état de santé. Dans
cette mesure, l'établissement où L.________ séjourne doit être considéré
comme étant le résultat d'une décision volontaire libre et reconnaissable
par des tiers. Rien ne permet d'envisager que celui-ci souhaite ou puisse
revenir un jour dans le canton de Vaud, où il n'a aucune attache. Partant, il
y a lieu d'admettre que L.________ est domicilié à [...] où il a son centre
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d'existence et que sa mesure de protection doit désormais être gérée par
l'APEA de la République et canton du Jura.
3.La présente décision peut être rendues sans frais judiciaires
(art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils,
RSV 270.11.5]).
Au vu de la nature de l'affaire, il n'y a pas lieu à l'allocation de
dépens.
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. La curatelle de portée générale instituée en faveur de
L.________ relève de la compétence de l'Autorité de protection
de l'enfant et de l'adulte de la République et du canton du Jura.
II. La décision est rendue sans frais.
III. La décision est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du
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Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié à :
-Justice de paix de la Riviera – Pays d'Enhaut,
-Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte de la République et du
canton du Jura,
-M. L., personnellement,
-M. G., curateur,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :