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TRIBUNAL CANTONAL
QE16.000672-160257
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 16 février 2016
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
Mme Courbat et M. Stoudmann, juges
Greffier :MmeBerger
Art. 450 CC, 59 al. 2 let. a CPC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par A.S., à Henniez, et
B.S., à Villarzel, contre la décision rendue le 2 novembre 2015
dans la cause concernant C.S.________.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
- 2 -
E n f a i t :
A.Par décision du 2 novembre 2015, dont les considérants ont
été adressés le 8 janvier 2016 pour notification aux parties, la Justice de
paix du district de La Broye-Vully (ci-après : justice de paix) a mis fin à
l’enquête en institution d’une curatelle de portée générale ouverte en
faveur de C.S.________ (I), institué dès le
12 mai 2015 une curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC en
faveur de C.S., né le [...] 1998 (II), dit que celui-ci est privé de
l’exercice des droits civils dès sa majorité (III), nommé dès le 12 mai 2016
en qualité de curateurs A.S. et B.S., chacun disposant du
pouvoir d’agir individuellement (IV), dit que les curateurs auront pour
tâches d’apporter l’assistance personnelle, représenter et gérer les biens
de C.S. avec diligence (V), invité les curateurs à remettre au juge
dans un délai de vingt jours dès la majorité de leur fils un inventaire des
biens accompagné d’un budget annuel et à soumettre des comptes
annuellement à l’approbation de l’autorité de protection avec un rapport
sur leurs activités respectives et sur l’évolution de la situation de leur fils
(VI), autorisé les curateurs à prendre connaissance de la correspondance
de C.S., dès sa majorité et au besoin de pénétrer dans son
logement s’ils sont sans nouvelles depuis un certain temps (VII) et laissé
les frais de la décision à la charge de l’Etat (VIII).
B.Par courrier déposé à la poste le 8 février 2016, A.S. et
B.S.________ ont recouru contre la décision du 2 novembre 2015, concluant
à ce que les motifs soient modifiés en ce sens que leur fils souffre d’un
trouble autistique typique et non du syndrome d’Asperger.
E n d r o i t :
- Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
instituant une curatelle de portée générale à forme de l’art. 398 CC (Code
-
3 -
civil suisse du
10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de C.S.________.
1.1Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert
à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application
du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et
76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV
173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b
al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne
concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à
la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450
al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art.
450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être
trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 CC,
5
ème
éd., 2014, n. 42 ad art. 450 CC).
Un intérêt est requis pour exercer toute voie de droit (Corboz,
Commentaire de la LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS
173.110],
2
e
éd., Berne 2014, n. 14 ad art. 76 LTF et les réf. citées). Le justiciable qui
fait valoir une prétention doit démontrer qu'il a un intérêt digne de
protection à voir le juge statuer sur sa demande (art. 59 al. 2 let. a CPC
[Code de procédure civile du
19 décembre 2008; RS 272], applicable par renvoi des art. 450f CC et 12
LVPAE ; Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, n. 89 ad art. 59 CPC).
L'existence d'un intérêt digne de protection du recourant est ainsi une
condition de recevabilité de tout recours et doit être constatée d’office
(art. 60 CPC ; Bohnet, ibid., n. 92 ad art. 59). Le recourant n’a d’intérêt au
recours que s’il demande la modification du dispositif de l’arrêt attaqué,
de sorte que le recours sur les seuls motifs doit être déclaré
irrecevable (TF 5C_89/2004 du 25 juin 2004 consid. 2.2.1 ; ATF 118 II 108
consid. 2c, JdT 1993 I 351 ; CCUR 22 septembre 2015/231 ; Juge délégué
CACI 30 janvier 2015/57 ; CACI 14 février 2013/95).
-
4 -
1.2En l’espèce, les recourants ne critiquent pas le dispositif de la
décision attaquée, mais requièrent une correction des motifs concernant
la maladie dont est atteint leur fils. Par conséquent, leur recours doit être
déclaré irrecevable, faute d’intérêt digne de protection.
- Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ;
RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-A.S., personnellement,
-B.S., personnellement,
-C.S.________, personnellement.
- 5 -
et communiqué à :
-Justice de paix du district de La Broye-Vully.
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :