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TRIBUNAL CANTONAL
OF13.006395-131125
185
C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de M G I R O U D , président
Juges :MmesBendani et Crittin Dayen
Greffière : Mme Bourckholzer
Art. 390, 393, 394, 395 al. 1, 446 al. 2, 3
ème
phrase CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par C.________, à Eysins, contre la
décision rendue le 22 avril 2013 par la Justice de paix du district de Nyon
dans la cause la concernant.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par décision du 22 avril 2013, notifiée le 3 mai 2013, la Justice
de paix du district de Nyon (ci-après : justice de paix) a mis fin à l’enquête
en institution d’une curatelle ouverte en faveur de C.________ (I), levé la
curatelle d’accompagnement au sens de l’art. 393 CC (Code civil suisse du
10 décembre 1907, RS 210) instituée le 21 janvier 2013 en sa faveur (II),
relevé J.________ de son mandat de curatrice (III), confirmé les ordonnances
des 15 mars et 16 avril 2013 instaurant provisoirement une curatelle de
représentation à forme de l’art. 394 al. 1 CC, avec limitation de l’exercice
des droits civils (art. 394 al. 2 CC), et de gestion à forme de l’art. 395 al. 1
CC, avec privation de la faculté d’accéder à certains biens (art. 395 al. 3
CC) à l’égard de C.________ (IV), retiré à l’intéressée ses droits civils pour
tout acte d’ordre administratif engageant sa personne ou ses biens (V),
privé C.________ de sa faculté d’accéder et de disposer de tout élément
constituant son patrimoine (VI), nommé L.________ comme curateur de
l’intéressée (VII), donné mission à celui-ci, dans le cadre de la curatelle de
représentation, de représenter l’intéressée dans ses rapports avec les
tiers, en particulier en matière de logement, santé, affaires sociales,
administration, affaires juridiques, de sauvegarder au mieux ses intérêts,
et, dans le cadre de la curatelle de gestion, de veiller à la gestion de ses
revenus, de sa fortune, d’administrer ses biens avec diligence, d’accomplir
les actes juridiques y relatifs et de la représenter, si nécessaire, pour ses
besoins ordinaires (VIII), invité le curateur à remettre au juge de paix, dans
un délai de 20 jours dès notification de la décision, un inventaire des biens
de C.________ accompagné d’un budget annuel et à soumettre une fois l’an
les comptes de la curatelle à l’approbation de l’autorité de protection ainsi
qu’un rapport sur l’activité qu’il aura déployée et sur l’évolution de la
situation de l’intéressée (IX), autorisé le curateur à prendre connaissance
de la correspondance de C.________ afin qu’il puisse obtenir des
informations sur sa situation financière et administrative et s’enquérir de
ses conditions de vie, et, au besoin, d’avoir accès à son logement s’il est
sans nouvelles d’elle depuis un certain temps (X), et statué sur les frais
(XI).
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3 -
En droit, les premiers juges ont considéré que, selon sa
curatrice, C.________ était fragile psychologiquement, qu’elle se trouvait
dans une grande confusion au point de négliger grandement ses affaires
et de s’endetter considérablement, qu’en outre, elle pouvait facilement se
laisser influencer par des tiers peu scrupuleux, si bien que, pour éviter que
sa situation ne se détériore davantage, une mesure plus importante
qu’une simple curatelle d’accompagnement devait être prise en sa faveur.
B.Le 30 mai 2013, C.________ a interjeté recours contre cette
décision et conclu à ce qu’aucune mesure de protection ne soit prononcée
à son encontre, subsidiairement à ce qu’une expertise médicale objective
et neutre soit effectuée afin de déterminer si une curatelle
d’accompagnement pourrait être instituée en sa faveur.
Le 3 juin 2013, le conseil de C.________ a produit une nouvelle
pièce au dossier.
Interpellée, la Juge de paix du district de Nyon (ci-après : juge
de paix) s’est référée aux considérants de la décision entreprise.
C.La Chambre retient les faits suivants :
1.Le 13 mars 2012, C.________ a demandé à la juge de paix de la
placer sous curatelle volontaire, indiquant qu’elle devait faire face à un
certain nombre de problèmes familiaux qui désorganisait son rythme de
vie et l’empêchait de gérer correctement ses affaires.
Le 18 avril 2012, C.________ a comparu devant la juge de paix
et confirmé sa requête, expliquant qu’elle remettait toujours à plus tard ce
qu’elle devait faire rapidement, que la bonne marche de ses affaires
administratives en pâtissait et que cela lui causait des angoisses au point
de devoir prendre des médicaments.
-
4 -
Le 4 juin 2012, C.________ a nuancé sa demande, précisant à la
justice de paix que l’intervention d’une fiduciaire sous seing privé pour la
gestion de ses affaires lui paraîtrait suffisante, qu’elle se sentait à même
de vérifier une telle gestion, qu’elle ne voulait pas devoir des comptes à
une tierce personne, qu’elle tenait à rester tout à fait indépendante,
qu’elle parvenait à gérer ses dépenses et qu’elle percevait un revenu
suffisant.
Prenant acte de ces déclarations, la justice de paix a, le même
jour, clos sans suite l’enquête en institution d’une curatelle volontaire
ouverte en faveur de C..
2.Le 7 novembre 2012, C. a interpellé à nouveau la
justice de paix. Elle lui a demandé de reconsidérer sa demande
d’assistance, expliquant ne plus parvenir à faire face aux poursuites et
saisies dont elle était l’objet et que, comme il ne lui restait actuellement
que sa rente AVS pour vivre, elle devrait encore assumer de nouveaux
impayés.
Le 21 janvier 2013, l’autorité de protection a procédé à
l’audition de C.. La comparante a déclaré qu’elle vivait auparavant
dans le canton du Valais et qu’à cette époque, un ami l’aidait à mettre de
l’ordre dans ses impôts. Ensuite, elle avait déménagé à Etoy pour
s’occuper de sa mère et, depuis lors, avait de la peine à gérer seule ses
affaires administratives et financières. Angoissée par cette situation, elle
souhaitait bénéficier d’une mesure d’accompagnement, mais pas d’une
curatelle de représentation et de gestion. C. a encore précisé
qu’en raison de saisies qui avaient été opérées à la demande de l’autorité
fiscale, elle disposait de moins de ressources pour faire face à ses
obligations et projetait de vendre sa maison pour payer ses dettes.
Le même jour, la justice de paix a institué une curatelle
d’accompagnement à forme de l’art. 393 CC en faveur de C.________ (I) et
nommé J.________ en qualité de curatrice de l’intéressée (II).
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5 -
Le 8 mars 2013, la curatrice a informé la juge de paix qu’elle
s’inquiétait pour C.. Selon ses constatations, l’intéressée était en
danger sur le plan financier et psychologique. Dans un rapport du 7 mars
2013 qu’elle avait joint à son courrier, elle exposait que C.
n’ouvrait pas son courrier, que celui-ci s’entassait, qu’elle faisait
systématiquement opposition aux commandements de payer qui
s’accumulaient et qu’elle ne réceptionnait pas les envois recommandés.
Par ailleurs, elle avait vendu son appartement, qu’elle devait libérer pour
le 31 mars suivant et, bien que n’ayant pas trouvé de nouveau logement,
avait refusé d’accepter l’offre des nouveaux propriétaires de la laisser
habiter dans les lieux encore un ou deux mois de plus. Par ailleurs, elle
avait mis une option sur un terrain à [...] sur lequel elle souhaitait faire
construire un chalet préfabriqué ou une roulotte, mais aucun financement
valable n’avait encore pu être trouvé. Elle circulait également au volant
d’un véhicule qui n’était plus assuré, n’ayant pas réglé la dernière prime
de l’assurance relative à celui-ci.
Le 15 mars 2013, la juge de paix a placé provisoirement
C.________ sous curatelle de représentation, avec limitation de ses droits
civils (art. 394 al. 2 CC), sous curatelle de gestion, avec privation de
l’accès à ses biens (art. 395 al. 3 CC), et désigné J.________ comme sa
curatrice provisoire.
Mandatée par la juge de paix pour se déterminer sur l’état de
santé mental de C.________, le médecin traitant de celle-ci, la Dresse [...], à
[...], a déclaré, le 18 mars 2013, que sa patiente souffrait d’angoisses
majeures l’empêchant parfois de cerner les véritables intentions de gens
se trouvant dans sa proximité, que cela la mettait en situation de prendre
des décisions inadéquates dans certaines circonstances, que, cependant,
elle n’était atteinte d’aucune déficience mentale ou dépendance
quelconque et que, par conséquent, elle avait uniquement besoin d’une
assistance de nature administrative, en particulier pour l’aider à s’opposer
à des gens susceptibles de nuire à ses intérêts et pour tenir compte de
réalités financières.
-
6 -
Le 16 avril 2013, la juge de paix a réentendu C.. Elle a
également procédé à l’audition de sa curatrice provisoire. C. a
déclaré qu’elle voulait vendre son appartement depuis longtemps car elle
ne s’y sentait pas bien et qu’elle souhaitait acheter un terrain pour y faire
construire une maison, projet qui était en voie de réalisation.
Actuellement, elle vivait chez des amis, ses enfants refusant de
l’héberger. Interpellée à son tour, J.________ a indiqué avoir fait un budget
et avoir noté que les ressources de C.________ ne lui permettaient pas
d’assumer le paiement d’un loyer supérieur à 1'400 francs. Elle a précisé
que sa tâche était rendue difficile par l’attitude contestataire de C.________
qui lui ne accordait pas sa confiance. Celle-ci a indiqué qu’elle se sentait
dévalorisée par l’instauration d’une mesure de curatelle et qu’elle
préfèrait recevoir l’aide d’un avocat. La juge de paix a informé C.________
qu’elle n’obtiendrait pas de prêt bancaire pour réaliser son projet
immobilier en raison de ses poursuites et qu’une mesure de curatelle était
nécessaire pour l’aider à trouver un logement et à gérer ses affaires
administratives et financières. A l’issue de l’audience, elle a confirmé
l’ordonnance de mesures d’extrême urgence rendue à l’égard de
C.________ le 15 mars 2013.
3.Le 3 juin 2013, le conseil de C.________ a produit une lettre de
l’entreprise [...], du 31 mai 2013, que sa cliente avait mandatée dans le
but de réaliser son projet immobilier. Il résulte de cette correspondance
essentielle-ment ce qui suit :
« (...)
Nous avons eu l’occasion de connaître Mme C.________ et de traiter les
affaires liée (sic) à la vente de son appartement et nous sommes en
mesure de vous assurer, qu’en tout temps, elle a disposée (sic) de toutes
ses facultés psychiques et mentales.
De plus, elle a su bien manœuvrer la vente de son appartement avec
aisance afin d’obtenir un prix au-dessus du marché actuel. La vente n’a
malheureusement pas été conclue avec notre agence.
Nous tenons à dire qu’à aucun moment nous avons eu l’impression de
traiter avec une personne psychiquement instable ou avec une capacité
de discernement réduite. Mme C.________ a toujours su gérer les rendez-
vous de manière ponctuelle et s’est montrée cohérente dans ses propos
lors de nos discussions.
-
7 -
Suite à la vente de son appartement d’Eysins, Mme C.________ a été en
mesure d’organiser son déménagement dans un délai des plus brefs, cette
étape intervenait (sic) dans son désir de disposer du montant de la vente
afin de réaliser une construction à [...] (sic) avec un architecte ayant déjà
établit (sic) un avant-projet.
Nous avons été choqués des propos méprisants tenus par sa curatrice,
que Mme C.________ souhaite construire une roulotte sur le terrain de [...].
Nous comprenons C.________ qu’elle ne se sente pas bien dans cette
situation ; démunie de tous ses droits et d’être traitée comme une enfant,
incapable de veiller sur ses propres intérêts.
(...) ».
E n d r o i t :
1.Dès le 1
er
janvier 2013, la protection de l'adulte est régie par le
nouveau droit de protection de l’adulte (art. 14 al. 1 Tit. fin. CC [Code civil
du 10 décembre 1907, RS 210]).
Applicable par renvoi de l'art. 450f CC, l'art. 405 al. 1 CPC
(Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272) prévoit
que les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la
communication de la décision aux parties. La décision entreprise a été
rendue le 22 avril 2013, de sorte que le nouveau droit de protection de
l'adulte est applicable au présent recours (Reusser, Basler Kommentar,
Erwachsenenschutz, 2012, n. 12 ad art. 14a Tit. fin. CC, p. 759).
Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
instituant principalement une curatelle de représentation et de gestion à
forme des art. 394 et 395 CC en faveur d’une personne paraissant avoir
un besoin de protection.
2.1Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert
à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012
-
9 -
La recourante conteste devoir faire l’objet d’une curatelle de
représentation (art. 394 al. 1 CC), assortie d’une limitation de l’exercice de
ses droits civils (art. 394 al. 2 CC), ainsi qu’être placée sous curatelle de
gestion (art. 395 al. 1 CC) et être privée de la faculté d’accéder à certains
biens (art. 395 al. 3 CC).
3.1.Conformément à l’art. 393 CC, une curatelle
d’accompagnement est instituée, avec le consentement de la personne
qui a besoin d’aide, lorsque celle-ci doit être assistée pour accomplir
certains actes (al. 1). La curatelle d’accompagnement ne limite pas
l’exercice des droits civils de la personne concernée (al. 2).
Selon l’art. 394 CC, une curatelle de représentation est
instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir
certains actes et doit de ce fait être représentée (al. 1). L’autorité de
protection de l’adulte peut limiter en conséquence l’exercice des droits
civils de la personne concernée (al. 2).
L’art. 395 CC dispose que lorsque l’autorité de protection de
l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la
gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les
pouvoirs du curateur (al. 1). Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie
des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens (al. 2). Sans limiter
l’exercice des droits civils de la personne concernée, l’autorité de
protection de l’adulte peut la priver de la faculté d’accéder à certains
éléments de son patrimoine (al. 3). La curatelle de gestion constitue une
forme spéciale de curatelle de représentation, et non une mesure de
protection distincte (Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de
protection de l’adulte, Zurich 2011, n. 460).
Les conditions matérielles de l’art. 390 CC doivent être
réalisées pour qu’une curatelle de représentation soit prononcée. Ainsi,
une cause de curatelle, soit un état objectif de faiblesse, ainsi qu’une
condition de curatelle, soit un besoin de protection particulier, doivent être
réunies pour justifier le prononcé d’une curatelle. La loi prévaut trois
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causes alternatives, à savoir une déficience mentale, des troubles
psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition
personnelle de la personne concernée (art. 390 al. 1 ch. 1 CC). En outre,
l’état de faiblesse doit avoir encore pour conséquence l’incapacité totale
ou partielle de la personne concernée d’assurer elle-même la sauvegarde
de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. La
curatelle a pour effets, dans tous les cas, que la personne concernée est
représentée par le curateur désigné par l’autorité de protection. Elle est
désormais engagée par les actes du curateur (art. 394 al. 3 CC). Elle ne
peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de
représentation du curateur, même si elle a conservé l’exercice des droits
civils (Meier/Lukic, op. cit., n. 463).
Les conditions d’institution de la curatelle de gestion sont les
mêmes que pour la curatelle de représentation (Meier/Lukic, op. cit., n.
472). L’importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée
n’est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion :
il faut que la personne soit dans l’incapacité de gérer son patrimoine,
quelles qu’en soient la composition et l’ampleur. Le curateur de gestion
étant le représentant légal de la personne concernée, celle-ci est liée par
ses actes. L’autorité de protection doit déterminer les biens sur lesquels la
curatelle de gestion va porter. La gestion par le curateur peut concerner
l’ensemble du patrimoine de la personne concernée, ou tout ou partie des
revenus ou de la fortune (art. 395 al. 1 in fine CC).
Comme pour la curatelle de représentation, la personne
concernée peut être privée ou non de l’exercice des droits civils
(Meier/Lukic, op. cit., n. 458 et 475).
3.2Lorsque l’autorité ne dispose pas des connaissances
nécessaires, elle doit, en cas de nécessité, recourir à l’expertise d’une
personne qualifiée (cf. art. 446 al. 2, 3
ème
phrase CC). Un rapport
d’expertise est obligatoire en cas de placement à des fins d’assistance en
raison de troubles psychiques (cf. art. 426 ss, art. 450e CC, ATF 137 III
289). L’intervention d’un expert doit cependant également être considérée
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comme nécessaire en cas de restrictions de l’exercice des droits civils en
raison d’un trouble psychique ou d’une déficience mentale (Message p.
6711, cf. art. 449 CC).
L’expert doit être un spécialiste et être exempt de prévention :
il ne doit donc pas s’être déjà prononcé sur la maladie de la personne
concernée au cours de la même procédure, ni avoir déjà traité celle-ci.
L’exigence d’indépendance de l’expert est identique à celle de l’autorité
qui statue. Cette condition, posée par la loi, n’est pas respectée lorsque
l’expert est le médecin chef de la clinique dans laquelle est soigné le
patient (ATF 134 III 289 c. 3 et les références citées).
3.3En l’espèce, l’autorité de protection s’est prononcée sur les
troubles de la recourante et a limité l’exercice de ses droits civils dans
certains domaines. Dans ces circonstances, une expertise devait être
ordonnée. Cependant, le document figurant à ce titre au dossier ne saurait
être considéré comme un rapport d’expertise valable. En effet, la
praticienne qui a été mandatée pour se déterminer sur l’état de santé de
la recourante est son médecin traitant. Elle n’était donc pas habilitée, au
sens de la jurisprudence précitée, à donner son avis en qualité d’expert-
psychiatre. Par ailleurs, l’expert qui est désigné doit se prononcer sur des
questions pertinentes. Dans le cas particulier, le certificat médical qui a
été produit permet uniquement de savoir que la recourante souffre de
problèmes chroniques, notamment d’angoisses majeures qui l’empêchent
parfois de cerner les véritables intentions de gens se trouvant dans sa
proximité, et qu’elle a besoin d’un soutien pour gérer ses affaires
financières. L’avis médical produit est donc manifestement insuffisant
pour se prononcer sur la nécessité et le genre de mesure qu’il convient de
prononcer en faveur de la recourante.
3.4Egalement en raison d’éléments insuffisants, voire même
contradictoires en l’état, l’incapacité de la recourante à s’occuper de ses
affaires ou à désigner un représentant pour ce faire n’est pas non plus
démontrée. Certes, la curatrice, qui ne l’avait alors rencontrée que deux
fois à son domicile, a relevé que la recourante faisait systématiquement
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opposition aux commandements de payer, qu’elle laissait son courrier
s’entasser, qu’elle ne payait pas ses factures, qu’elle ne réceptionnait pas
les envois recommandés, qu’elle circulait avec un véhicule non assuré et
qu’elle avait vendu son appartement sans avoir trouvé un nouveau
logement. Cependant, la recourante apparaît tout à fait consciente des
difficultés qu’elle rencontre dans la gestion de ses affaires
administratives : elle a elle-même requis l’institution d’une curatelle
d’accompagnement, mesure qui a été prononcée le 21 janvier 2013, soit
très peu de temps avant la décision entreprise. En outre, le fait qu’elle ait
vendu son appartement sans avoir de solution de relogement immédiate
ou qu’elle conduise sa voiture sans assurance n’est pas suffisamment
pertinent pour conclure à son incapacité à sauvegarder elle-même ses
intérêts. Au contraire, il résulte du courrier de la société [...] du 31 mai
2013 qu’elle a su adroitement négocier la vente de son appartement et
qu’elle a ainsi obtenu un prix supérieur à ceux qui sont généralement
appliqués à des immeubles similaires. De même, de sa propre initiative,
elle a consulté un avocat pour défendre ses intérêts dans le cadre de la
présente procédure.
3.5Au regard de ce qui précède et en l’état du dossier, aucune
mesure d’instruction supplémentaire telle qu’une expertise n’ayant par
ailleurs été ordonnée, on ne saurait donc statuer sur la nécessité et la
proportionnalité des mesures attaquées, les éléments de fait recueillis
étant insuffisants pour ce faire.
4.En conclusion, le recours doit être admis, la décision attaquée
annulée et la cause renvoyée à l’autorité de première instance pour
nouvelle décision dans le sens des considérants.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 74a al. 4 TFJC
[tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
Même si elle obtient gain de cause et qu’elle a procédé par
l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, il n’y a pas lieu d’allouer de
-
13 -
dépens de deuxième instance à la recourante. La justice de paix n’a en
effet pas qualité de partie, mais d’autorité de première instance, de sorte
qu’elle ne saurait être condamnée à des dépens (cf. Tappy, CPC
commenté, Bâle 2011, n. 34 ad art. 107 CPC, p. 426 ; voir également
l’arrêt rendu sous l’empire de l’ancien droit paru au JT 2001 III 121, qui
conserve sa pertinence).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision est annulée et la cause est renvoyée à la Justice de
paix du district de Nyon pour nouvelle décision dans le sens
des considérants.
III. L’arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 9 juillet 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
-
14 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Albert J. Graf (pour Mme C.),
-M. L.,
-
Mme J.________
et communiqué à :
-Justice de paix ad hoc du district de Nyon
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :