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TRIBUNAL CANTONAL
OF11.027424-131459
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:M.Abrecht et Mme Charif Feller
Greffière :Mme Robyr
Art. 450 al. 3 CC
Vu la décision du 10 avril 2013, adressée pour notification aux
parties le 13 juin 2013, par laquelle la Justice de paix du district de l’Ouest
lausannois a notamment institué une curatelle de représentation avec
limitation de l’exercice des droits civils au sens de l’art. 394 al. 2 CC et de
gestion avec privation de la faculté d’accéder à certains biens au sens de
l’art. 395 al. 3 CC en faveur de R., à Lausanne, et nommé en
qualité de curatrice G., assistante sociale auprès de l’Office des
curatelles et tutelles professionnelles,
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2 -
vu la décision du 13 mai 2013, également adressée pour
notification aux parties le 13 juin 2013, par laquelle la Juge de paix du
district de l’Ouest lausannois a consenti à la conclusion du contrat-type
d’hébergement en long séjour entre l’EMS Home-Age SA et R.,
représentée par G.,
vu la lettre du 12 juillet 2013, par laquelle R.________ a déclaré
faire recours "sur la dernière lettre que j’ai reçue le 13 juin 2013",
vu les pièces au dossier;
attendu que, depuis le 1
er
janvier 2013, les mesures de
protection de l'adulte sont régies par le nouveau droit (art. 14
al. 1 Tit. fin. CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210]),
que l'art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008, RS 272), applicable par renvoi de l'art. 450f CC,
prévoit que les recours sont soumis au droit en vigueur au moment de la
communication de la décision aux parties,
que la décision contestée ayant été communiquée à la
recourante le 13 juin 2013, le nouveau droit de la protection de l'adulte est
applicable au présent recours;
attendu qu’à teneur de l’art. 450 CC, les décisions de l’autorité
de protection de l’adulte peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge
compétent (al. 1),
que les personnes parties à la procédure, les proches de la
personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à
l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour
recourir (al. 2),
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3 -
que le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit
auprès du juge (al. 3),
que, pour que l'exigence de motivation soit remplie, l'autorité
de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge
sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une
certaine précision dans l'énoncé et la discussion des critiques formulées
(Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 311 CPC, p. 1251 par
analogie ; CCUR 24 juin 2013/152),
que le recours doit en outre contenir, sous peine
d'irrecevabilité, des conclusions au fond pour permettre, le cas échéant, à
l'autorité supérieure de statuer à nouveau (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art.
311 CPC, p. 1251 ; CCUR 24 juin 2013/152 précité),
que, si l'autorité de seconde instance peut impartir un délai au
recourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar de l'absence de
signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des
conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre formel et
affectant le recours de manière irréparable (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art.
311 CPC, pp. 1251 et 1252 par analogie ; CCUR 24 juin 2013/152 précité),
qu’en l’espèce, l’acte de recours de R.________ ne contient ni
motivation ni conclusion,
qu’il ne permet même pas de déterminer clairement quelle
décision est querellée, dès lors qu’il fait référence à une "lettre" reçue le
13 juin 2013 et que deux décisions ont été adressées à la recourante ce
jour-là,
que la recourante paraît reprocher aux premiers juges d’avoir
mentionné dans leur décision les termes de "cas psychique",
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qu’en admettant sur cette base qu’est contestée la décision du
10 avril 2013, on ignore encore ce que la recourante souhaiterait voir
modifier dans le dispositif de la décision entreprise,
que le recours est dès lors irrecevable,
qu’en outre, un recours qui viserait à modifier uniquement les
motifs de la décision serait également irrecevable faute d’intérêt digne de
protection ;
attendu, pour le surplus, que si la recourante – qui demande à
être convoquée afin de pouvoir éclaircir certains détails – entend invoquer
de ce fait une violation de son droit d’être entendue, son grief est mal
fondé et devrait être rejeté,
qu’en effet, entendue par la juge de paix lors de son audience
du 21 mars 2013, la recourante s’est longuement exprimée, a finalement
souscrit à la levée de sa tutelle provisoire et à l’instauration d’une
curatelle de représentation et de gestion en sa faveur et a expressément
demandé à ce que la justice de paix prenne sa décision sans l’entendre,
qu’au demeurant, les arguments des premiers juges sont
pertinents et convaincants au regard des éléments au dossier,
que, partant, si le recours avait été recevable, il aurait de
toute manière dû être rejeté ;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais
judiciaires (art. 74a al. 4 du Tarif du 28 septembre 2010 des frais
judiciaires civils, RSV 270.11.5).
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Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 26 juillet 2013
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme R.________,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de l’Ouest lausannois,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
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6 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :