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TRIBUNAL CANTONAL
IR99.010441-131136
146
C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:Mme Crittin Dayen et M. Perrot
Greffière:MmeRossi
Art. 400 et 450 ss CC ; 14 al. 1 Tit. fin. CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par B., à Lausanne, contre la
décision rendue le 14 mai 2013 par la Justice de paix du district de
Lausanne dans la cause concernant A.N..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 14 mai 2013, envoyée aux parties pour
notification le 21 mai 2013, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-
après : justice de paix) a relevé Y.________ de son mandat de curateur de
A.N., sous réserve de la production d’un compte final et d’une
déclaration de remise de biens au nouveau curateur, dans un délai de
trente jours dès réception de la décision (I), nommé B. en qualité
de curateur pour exercer ses fonctions dans le cadre de la curatelle
volontaire au sens de l’art. 394 aCC (Code civil suisse du 10 décembre
1907, RS 210) instituée en faveur de A.N.________ (II), invité B.________ à
remettre au juge, dans un délai de vingt jours dès notification de la
décision, un budget annuel et à soumettre les comptes annuellement à
l’approbation de la justice de paix, avec un rapport sur son activité et sur
l’évolution de la situation de A.N.________ (III) et laissé les frais à la charge
de l’Etat (IV).
En droit, les premiers juges ont considéré qu’il se justifiait de
libérer Y.________ de ses fonctions de curateur de A.N.________ pour des
raisons médicales et que ce mandat pouvait être confié à B..
B.Par acte motivé daté du 30 mai 2013 et remis à la poste le
lendemain, B. a recouru contre cette décision en contestant sa
désignation en qualité de curateur de A.N..
C.La cour retient les faits suivants :
Par décision du 2 septembre 1999, la Justice de paix du cercle
de Lausanne a notamment institué une curatelle volontaire à forme de
l’art. 394 aCC en faveur de A.N., né le [...] 1964. Lors de l’audience
du même jour, A.N.________ avait déclaré avoir une formation d’employé
de commerce et bénéficier d’une rente de l’assurance-invalidité (ci-après :
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AI) depuis 1992, ainsi que de prestations complémentaires. Il travaillait
dans un atelier protégé à 50% et était suivi par un médecin psychiatre.
Ses ressources financières couvraient les frais de son séjour au Foyer [...].
Entendue par la justice de paix le 6 novembre 2007,
B.N., belle-sœur de A.N. et alors curatrice de celui-ci, a
indiqué qu’elle n’avait plus de contact avec son beau-frère, sauf lorsqu’il
lui demandait de l’argent. Leurs relations s’étaient dégradées à cause des
questions financières. A.N.________ séjournait au Foyer [...], percevait une
rente AI entière et travaillait à 50% à l’atelier protégé [...]. Il a été précisé
à la curatrice qu’elle ne devait pas se préoccuper du remboursement des
actes de défaut de biens si la situation financière de A.N.________ ne le
permettait pas.
Lors de l’audience de la justice de paix du 29 janvier 2008,
A.N.________ a confirmé qu’il vivait dans un studio au Foyer [...] et qu’il
travaillait au [...] à 50%. B.N.________ et A.N.________ ont expliqué que les
difficultés financières avaient débuté courant 2007, lorsque celui-ci avait
quitté la Fondation [...]. Il avait fallu, pendant une période, s’acquitter, en
sus des frais du Foyer [...], de ceux de cette fondation – qui n’étaient plus
pris en charge pour le séjour postérieur à la fin du suivi médical – et les
revenus de A.N.________ avaient alors été insuffisants. La curatrice a ajouté
qu’elle avait commencé à rembourser les actes de défaut de biens, raison
pour laquelle il y avait du retard dans les paiements courants.
Ensuite de la décision de la justice de paix du 16 mars 2010
déchargeant B.N.________ de son mandat, trois curateurs ont été
successivement nommés et relevés pour des raisons médicales.
Dans le rapport du curateur pour l’année 2010, [...], alors en
charge du mandat, a indiqué que « la négligence du précédent curateur,
soit l’oubli de faire les demandes de prestations complémentaires, ne
port[ait] plus préjudice au pupille », le versement rétroactif desdites
prestations ayant été obtenu.
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Par décision du 24 avril 2012, le mandat de curatelle de
A.N.________ a été confié à Y., qui a demandé à être relevé de ses
fonctions pour raisons médicales le 30 avril 2013.
Le compte du pupille pour la période du 1
er
novembre 2011 au
30 avril 2012 laisse apparaître une fortune nette de 1'800 fr. 60. Il en
ressort également que les revenus de A.N. ont principalement été
constitués par son activité professionnelle, par 1'029 fr. 50, ainsi que par
sa rente AI et les prestations complémentaires, par 14'248 francs. Il n’y a
pas eu de nouvel acte de défaut de biens délivré durant ce laps de temps,
certaines dettes concernées par des actes de défaut de biens antérieurs
ont été acquittées et le solde de la dette envers la Fondation [...] a été
réglé.
Dans l’inventaire d’entrée établi le 14 mai 2012, Y.________ a
notamment mentionné le compte bancaire et le compte postal dont
A.N.________ est titulaire, une ou des poursuites en cours pour un montant
de 758 fr. 95 et des actes de défaut de biens pour un total de
35'810 francs.
Selon les rapports annuels rédigés depuis l’institution de la
mesure par les curateurs successifs, les principaux actes de ceux-ci dans
le cadre de leur mandat ont consisté en la gestion des affaires
administratives et financières de A.N.________, soit notamment s’occuper
des paiements, des impôts et des dettes.
E n d r o i t :
1.Dès le 1
er
janvier 2013, les mesures de protection de l'adulte
sont régies par le nouveau droit de protection de l'adulte (art. 14 al. 1 Tit.
fin. CC).
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L'art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008, RS 272), applicable par renvoi de l'art. 450f CC, prévoit que les
recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication
de la décision aux parties. La décision entreprise a été communiquée aux
intéressés le 21 mai 2013, de sorte que le nouveau droit de protection de
l'adulte est applicable au présent recours (Reusser, Basler Kommentar,
Erwachsenenschutz, 2012, n. 12 ad art. 14a Tit. fin. CC, p. 759).
2.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
nommant B.________ en qualité de curateur au sens de l'art. 394 aCC de
A.N.________.
a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est
ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012
d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant,
RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre
1979, RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision
(art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de
la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à
l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour
recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté
par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant
cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 42
ad art. 450 CC, p. 642).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
b) En l'espèce, le recours, motivé et interjeté en temps utile
par le curateur désigné, qui a qualité pour recourir, est recevable. Le
recours étant manifestement mal fondé au vu des considérations qui
seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de
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protection (cf. art. 450d al. 1 CC ; Reusser, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d
CC, pp. 657-658).
3.a) La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les
moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est
pas affectée de vices d'ordre formel.
b) Le recourant n'a pas eu l'occasion de s'exprimer devant
l'autorité de protection au sujet de sa nomination. Il a cependant pu faire
valoir ses griefs dans la présente procédure de recours, de sorte que son
droit d'être entendu peut être tenu pour respecté, la Chambre des
curatelles disposant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (cf. art.
450a CC ; ATF 137 I 195 c. 2.3.2).
c) Le recourant est d’avis que la procédure est un peu
« aléatoire », puisque la décision le nommant curateur lui a été
communiquée plus de trois mois après l’entretien du 13 février 2013 avec
l’assesseur de la justice de paix, qui lui avait dit qu’une absence de
nouvelles dans les quatre semaines suivantes équivaudrait à une non-
nomination. Il estime que le délai n’a clairement pas été respecté.
Le laps de temps de quatre semaines énoncé par l’assesseur
lors de l’entretien préalable n’était en l’espèce qu’une indication d’ordre
général. Aucune disposition légale ne règle cette question, de sorte que le
fait que le recourant ait finalement été informé de sa désignation trois
mois après l’entretien avec l’assesseur est sans incidence sur la validité de
la procédure et, partant, sur celle de la décision entreprise.
4.a) Le recourant fait valoir qu’il est professionnellement
extrêmement occupé et fréquemment en déplacement à l’étranger. Il a
également deux enfants, âgés de huit et dix ans, dont il tient à s’occuper
le mieux possible lorsqu’il est présent. Il craint que cette tâche de curateur
soit « la goutte d’eau qui fasse déborder le vase et exploser [sa] famille »,
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l’organisation des tâches ménagères avec son épouse étant très serrée et
des tensions déjà fréquentes. Il soutient ainsi qu’il ne dispose pas du
temps nécessaire pour assumer ce mandat.
b) Aux termes de l'art. 400 CC, l’autorité de protection de
l’adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes
et les connaissances nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui
seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en
personne. Elle peut nommer plusieurs personnes si des circonstances
particulières le justifient (al. 1). Sous réserve de justes motifs, la personne
nommée est tenue d’accepter la curatelle (al. 2).
Le principe de l'obligation d'accepter un mandat de curatelle a
été maintenu sous le nouveau droit, à l'art. 400 al. 2 CC, l'esprit de
solidarité devant prévaloir dans le domaine de la protection de l'adulte,
ceci malgré l'évolution de la société. Cela étant, la liste des motifs de
dispense prévue par l'ancien droit (cf. art. 383 aCC) a été remplacée par la
formule générale « sous réserve de justes motifs » (Message, FF 2006 p.
6683). Il s’agit d’une notion de droit fédéral et l'art. 400 al. 2 CC devra être
interprété uniformément sous le contrôle ultime du Tribunal fédéral, sans
que les cantons disposent d’une marge de manœuvre (Flückiger,
L’obligation d’être tuteur : un principe de subsidiarité à l'épreuve de
l'article 4 CEDH, in Revue de la protection des mineurs et des adultes
[RMA] 2011, pp. 263 ss, spéc. p. 268).
Il ressort du Message que de « lourdes charges
professionnelles ou familiales existantes ou imminentes ou encore
l’exercice de fonctions publiques » peuvent notamment constituer de
justes motifs au sens de l’art. 400 al. 2 CC (FF 2006 p. 6683). Selon le
rapport de la Commission d’experts pour la révision totale du droit de la
tutelle et la doctrine, les motifs invoqués, qu’ils soient liés à la situation
personnelle ou professionnelle, doivent être suffisamment importants pour
que la prise en charge d’un mandat de curateur ne puisse
raisonnablement plus être exigée de la personne en question (Rapport
relatif à la révision du code civil [Protection de l’adulte, droit des
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personnes et droit de la filiation], Berne 2003, p. 42 ; Reusser, op. cit., n.
48 ad art. 400 CC, p. 294 : « so dass die Übernahme des Amtes nicht
zumutbar ist »). Il n’est ainsi pas possible de relativiser les exigences
posées pour l’admission de motifs de dispense, puisqu’elles tirent leur
légitimité du système légal tel qu’il a été aménagé. Admettre un recours
fondé sur des motifs insuffisants reviendrait à priver la loi de son sens et
de son but par voie jurisprudentielle, ce qui n’est pas admissible. Ces
exigences vont de pair avec le « temps nécessaire » au sens de l’art. 400
al. 1 CC dont le curateur doit disposer pour accomplir les tâches qui lui
seront confiées.
c) En l’espèce, l’activité professionnelle du recourant, dont on
ignore la nature, et les fréquents déplacements à l’étranger allégués ne
sont pas incompatibles avec la mission de curateur confiée. En particulier,
le recourant n’établit pas que ces déplacements seraient de longue durée,
ce qui aurait pu, le cas échéant, rendre le suivi d’une curatelle délicat. Les
responsabilités familiales évoquées par le recourant ne font pas non plus
obstacle à sa désignation en qualité de curateur. Le recourant ne fait ainsi
valoir aucun motif lié à sa situation personnelle ou professionnelle qui soit
suffisamment important pour considérer qu’on ne saurait raisonnablement
exiger de lui qu’il assume un mandat de curateur. Il ne soutient pas non
plus qu’il ne disposerait pas des aptitudes et connaissances nécessaires
ou que la curatelle serait trop lourde pour être confiée à un curateur privé
(cf. art. 40 al. 4 LVPAE).
Au surplus, le mandat en cause ne paraît pas présenter de
difficultés extraordinaires nécessitant un investissement particulier. En
effet, il s’agit d’une mesure de curatelle volontaire de l’ancien droit.
A.N.________ vit dans le cadre du Foyer [...] depuis plusieurs années. Il
bénéficie d’une rente AI, des prestations complémentaires et travaille à
temps partiel dans un atelier protégé. Il ne possède pas de fortune
particulière, celle-ci s’élevant au 30 avril 2012 à 1'800 fr. 60, répartie sur
deux comptes. S’il avait, lors de l’inventaire d’entrée du 14 mai 2012, une
ou des poursuites en cours pour le montant de 758 fr. 95, aucun nouvel
acte de défaut de biens n’a été délivré à son encontre entre le 1
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novembre 2011 et le 30 avril 2012. De plus, certaines difficultés
financières rencontrées par le passé sont aujourd’hui résolues. En effet, le
solde de la dette liée aux frais du séjour à la Fondation [...] a été réglé et
[...] a fait le nécessaire en ce qui concerne les prestations
complémentaires pour lesquelles B.N.________ n’avait apparemment pas
effectué les démarches qui s’imposaient, celle-ci ayant en outre – de
manière discutable – privilégié le remboursement de certains actes de
défaut de biens au détriment des paiements courants. Ainsi, comme cela
ressort d’ailleurs des rapports annuels des curateurs, le mandat de
curatelle de A.N.________ consiste en la gestion des affaires administratives
et financières de celui-ci, aucune assistance personnelle spécifique n’étant
nécessaire. Enfin, il convient de souligner que les curateurs successifs ont
été relevés de leurs fonctions pour des raisons médicales, et non à cause
de la charge imposée par le mandat de curatelle.
Au vu de ce qui précède, aucun juste motif ne s'oppose à la
désignation du recourant en qualité de curateur de A.N.________, de sorte
que le recours est mal fondé.
5.En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision
entreprise confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV
270.11.5]).
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Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 19 juin 2013
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. B.,
-M. A.N.,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :