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TRIBUNAL CANTONAL
QE16.050725-162050
279
C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 12 décembre 2016
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
M.Krieger et Merkli, juges
Greffier :M. Tinguely
Art. 398, 437, 450s. CC ; 29 LVPAE
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par A.K.________, à [...], contre la
décision rendue le 6 octobre 2016 par la Justice de paix du district d'Aigle
dans la cause le concernant.
Délibérant à huis clos, la chambre voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par décision du 6 octobre 2016, envoyée pour notification aux
parties le 18 novembre 2016, la Justice de paix du district d'Aigle (ci-
après : la Justice de paix) a mis fin à l'enquête en placement à des fins
d'assistance et en institution d'une curatelle ouverte en faveur
d'A.K.________ (I), renoncé à instituer une mesure de placement à des fins
d'assistance en faveur d'A.K., né le [...] 1990, fils de B.K. et
[...], originaire d'Aigle, célibataire, domicilié à [...], [...], chez B.K.________
(II), dit qu'A.K.________ devait suivre un traitement ambulatoire auprès de
la Fondation de Nant, consistant en un suivi psychiatrique régulier, initié
par une prise en charge par une équipe spécialisée au domicile de la
personne concernée par le Dispositif mobile de psychiatrie communautaire
(ci-après : le DMPC) de la Fondation de Nant (III), invité le DMPC et/ou le
médecin chargé du traitement à aviser l'autorité de protection si la
personne concernée se soustrait aux contrôles prévus ou compromet de
toute autre façon le traitement ambulatoire (IV), institué une curatelle de
portée générale au sens de l'art. 398 CC en faveur d'A.K.________ (V), dit
qu'A.K.________ était privé de l'exercice des droits civils (VI), nommé en
qualité de curatrice [...], assistante sociale à l'Office des curatelles et des
tutelles professionnelles, et a dit qu'en cas d'absence de la curatrice
désignée personnellement, ledit office assurera son remplacement en
attendant son retour ou la désignation d'un nouveau curateur (VII), a dit
que la curatrice avait pour tâches d'apporter l'assistance personnelle,
représenter et gérer les biens d'A.K.________ avec diligence (VIII), invité la
curatrice à remettre au juge dans un délai de huit semaines dès
notification de la décision un inventaire des biens d'A.K.________
accompagné d'un budget annuel et à soumettre des comptes tous les
deux ans à l'approbation de l'autorité de céans avec un rapport sur son
activité et sur l'évolution de la situation d'A.K.________ (IX), autorisé la
curatrice à prendre connaissance de la correspondance d'A.K., afin
qu'elle puisse obtenir des informations sur sa situation financière et
administrative et s'enquérir des conditions de vie d'A.K. (X), privé
d'effet suspensif tout recours éventuel contre la décision (art. 450c CC
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3 -
[Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]) (XI) et laissé les frais à
la charge de l'Etat (XII).
En droit, les premiers juges ont considéré qu'A.K.,
souffrant d'une grave pathologie psychique, de type schizophrénique,
présentait une cause de placement à des fins d'assistance. Cependant,
dès lors que les experts avaient souligné qu'il était opportun d'éviter une
séparation brutale d'avec son père, avec lequel il vivait, il convenait de
renoncer à l'institution d'une mesure de placement à des fins d'assistance,
au profit de mesures ambulatoires, consistant en un suivi psychiatrique
régulier auprès de la Fondation de Nant, initié par une prise en charge au
domicile de la personne concernée par une équipe spécialisée du DMPC.
Les premiers juges ont également retenu qu'A.K. n'était pas en
mesure d'apprécier la portée de ses actes ni de gérer ses affaires
administratives ou financières, présentant, du fait de sa pathologie, une
capacité de discernement durablement atteinte, une incapacité de
collaborer avec son entourage, un repli social quasi-total, une perte du
plaisir de vivre, une incapacité à initier toute activité, un retrait de la
réalité et une lecture biaisée par le sentiment de persécution. Pour ces
raisons, les premiers juges ont considéré que l'institution d'une curatelle
de portée générale était nécessaire, opportune et adaptée, une mesure
moins incisive paraissant d'emblée insuffisante pour protéger A.K.________
contre les conséquences de sa pathologie.
B.Par courrier daté du 30 novembre 2016, remis le même jour au
greffe de la Justice de paix, A.K.________ a demandé en substance à ce qu'il
soit renoncé aux mesures ambulatoires ainsi qu'à sa mise sous curatelle.
Le 1
er
décembre 2016, la Justice de paix a remis à la Chambre
de céans le courrier du 30 novembre 2016 ainsi que le dossier de la cause,
comme objet de sa compétence.
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4 -
Le 7 décembre 2016, la Justice de paix a renoncé à se
déterminer, se référant intégralement au contenu de sa décision du 6
octobre 2016.
Le 12 décembre 2016, la Chambre de céans a procédé aux
auditions d'A.K.________ et de sa curatrice, [...].
C.La Chambre retient les faits suivants :
1.Le 21 janvier 2016, dans un rapport de situation adressé au
Service de prévoyance et d'aide sociale (ci-après : le SPAS), le Centre
social régional de Bex (ci-après : le CSR) a sollicité la mise en œuvre d'une
expertise psychiatrique sur la personne d'A.K.________ et, selon les
conclusions de cette dernière, l'institution d'une mesure de curatelle
adaptée à sa situation.
Il ressort de ce rapport que l'intéressé, né en Bosnie-
Herzégovine le 23 juin 1990 et arrivé en Suisse avec ses parents en 1993,
vit actuellement avec son père A.K., à Bex. A.K., qui
bénéficie du RI depuis l'interruption de son apprentissage d'installateur-
électricien en janvier 2012, ne se présente que rarement aux rendez-vous
fixés par le CSR et ne parvient pas à effectuer les démarches demandées
par les assistants sociaux. Ayant séjourné durant deux mois en 2013 à
l'Hôpital de Malévoz, l'intéressé a refusé de collaborer à tout suivi médical.
Se présentant sale et mal soigné lors de ses rares visites au CSR,
l'intéressé a notamment causé un scandale en juin 2015 dans un magasin
Migros d'Aigle, où il voulait acheter une boisson qu'il prétendait être
empoisonnée. Il est depuis lors interdit d'accès à ce magasin. L'intéressé
refusant de se rendre chez un médecin, sa situation évoluerait de manière
inquiétante, son entourage, et en particulier son frère, B.K.________, qui
l'aide dans les gestes de la vie quotidienne, se trouvant complètement
démuni devant les difficultés rencontrées. Le CSR explique être confronté
à une situation qui s'est passablement détériorée depuis le début de son
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5 -
intervention et qui pourrait rapidement devenir dangereuse et
incontrôlable du fait du comportement d'A.K..
2.Le 2 février 2016, le SPAS a remis à la Justice de paix une
copie du rapport établi le 21 janvier 2016 par le CSR.
3.Le 9 mars 2016, le Juge de paix du district d'Aigle (ci-après : le
Juge de paix) a procédé aux auditions d'A.K. et de B.K.. A
cette occasion, A.K. a indiqué ne pas comprendre les raisons de sa
présence devant le juge, estimant ne pas rencontrer de problème
particulier. Quant à B.K., il a expliqué que lui et son père ne
savaient plus quoi faire face aux difficultés rencontrées par A.K.,
dont la situation empirait, sur le plan de l'hygiène notamment. B.K.________
a par ailleurs relevé que son frère ne se rendait pas aux consultations de
son psychologue.
4.Le 1
er
septembre 2016, les Drs [...] et [...], médecin adjoint et
psychologue adjointe auprès de la Direction médicale de la Fondation de
Nant, invités à s'exprimer sur l'état de santé d'A.K.________, ont relevé qu'il
ne faisait aucun doute que l'intéressé souffrait d'une grave pathologie
psychique, de type schizophrénique, dont les symptômes négatifs étaient
un repli social quasi-total, une perte du plaisir de vivre et une incapacité à
initier toute activité, l'expertisé passant ses journées à la maison, à fumer
des cigarettes et ne parvenant ni à lire, ni même à regarder la télévision
ou à écouter la radio. Les experts ont par ailleurs constaté que la relation
de l'intéressé avec son père était pour le moins compliquée et qu'il n'était
pas exclu que cette cohabitation soit nocive. Cependant, pour les
spécialistes, une séparation brusque d'avec son père le serait sans doute
autant, cette situation paradoxale plaçant en définitive l'expertisé dans un
contexte pathogène.
Les experts ont répondu comme suit aux questions posées par
le Juge de paix :
« 1. Existence d'une cause d'institution d'une mesure
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6 -
a) L'expertisé est-il atteint d'une déficience mentale ou de
troubles psychiques (notion comprenant notamment les dépendances
telles que l'alcoolisme, la toxicomanie ou la pharmacodépendance) ?
Oui, l'expertisé souffre d'une grave pathologie psychique.
b) S'agit-il d'une affection momentanée et curable dans un
laps de temps plus ou moins court ou d'une maladie dont la durée ne
peut être prévue ?
Non. La maladie de l'expertisé pourrait être traitée, mais pas
guérie définitivement. Pour cela, il faudrait que l'entrée en soins soit
possible, ce qui n'a pas été le cas jusqu'ici, à l'exception de l'épisode
aigu ayant conduit à une hospitalisation en milieu psychiatrique en 2014.
c) L'expertisé est-il capable de discernement ? Le cas échéant,
préciser l'étendue de l'incapacité de discernement ?
La capacité de discernement est atteinte et le sera tant que
l'expertisé ne sera pas traité pour sa maladie.
- Existence d'un besoin de protection
a) Cette affection est-elle de nature à empêcher l'expertisé
d'apprécier la portée de ses actes et d'assurer lui-même la
sauvegarde de ses intérêts (patrimoniaux et/ou personnels) ? Si
l'expertisé est incapable de gérer certaines de ses affaires seulement,
préciser lesquelles ?
Oui, l'expertisé n'est pas en mesure d'apprécier la portée de
ses actes, ni d'assurer lui-même la sauvegarde de ses intérêts. Son
rapport à la réalité et les angoisses qui l'habitent sont tels qu'il
n'est actuellement pas en mesure de gérer ses affaires.
b) L'expertisé peut-il se passer d'une assistance ou d'une aide
permanente ?
L'expertisé aurait avant tout besoin de soins et d'un
traitement.
c) L'expertisé a-t-il besoin de soins permanents ou d'un
traitement ?
Voir réponse 2b.
d) Est-il capable de coopérer de son propre chef à un
traitement approprié ?
Actuellement non. Il aurait besoin d'un accompagnement pour
une entrée en soins.
- Mesures
a) Des mesures doivent-elles être prises ? Dans l'affirmative,
quelles mesures proposez-vous (mesures ambulatoires, assignation au
traitement d'un médecin et d'une institution spécialisée,
curatelle, placement à des fins d'assistance, etc) ?
Vu les angoisses massives et le degré du repli social, il nous
semble qu'une mesure ambulatoire ou une assignation à un traitement
n'aurait aucune chance d'aboutir. Par contre, une mesure telle que le
DMPC (dispositif mobile de psychiatrie communautaire) en propose,
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qui, par le biais d'une intervention bien dosée d'une équipe spécialisée à
domicile, pourrait être un moyen de permettre à M. A.K.________ d'entrer
en soin. Une curatelle serait aussi souhaitable, car l'expertisé n'est
actuellement pas en mesure de s'occuper de ses affaires.
b) Le cas échéant, veuillez faire toutes propositions quant à
une institution destinés à recevoir l'expertisé en cas de placement
à des fins d'assistance ou préciser le cadre des éventuelles mesures
ambulatoires à mettre en place ?
Nous proposons le DMPC ( [...]) de la Fondation de Nant. Une
demande adressée à ce dispositif via par exemple la Justice de Paix lui
permettrait d'entrer en matière.
- Divers
a) A titre subsidiaire, en l'absence de déficience mentale ou de
troubles psychiques, l'expertisé est-il atteint d'un état de faiblesse
(grave handicap physique, déficience liée à l'âge, déficience
caractérielle, ....) qui affecte sa condition personnelle et qui l'empêche
d'assurer la sauvegarde de ses intérêts ?
Cette question tombe.
b) L'audition de l'expertisé est-elle admissible ?
Difficilement, car nous doutons que l'expertisé ait les moyens
de comprendre le contexte et ce qui lui est demandé. »
5.Le 6 octobre 2016, la Justice de paix a procédé aux auditions
d'A.K., de son frère, [...], et, pour le CSR, de [...], assistante
sociale. A.K. a expliqué qu'il ne comprenait pas la nécessité de la
mise en place d'une curatelle en sa faveur dans la mesure où il vivait chez
son père et n'avait pas de revenu. Invité à prendre connaissance du
rapport d'expertise, il s'est mis à rigoler après en avoir lu quelques lignes,
estimant qu'il s'agissait d'un « foutage de gueule ».
Son frère a affirmé qu'il adhérait aux conclusions des experts,
relevant à nouveau qu'A.K.________ était psychologiquement instable et
refusait tous soins. Il a précisé que son père était favorable à ce que des
soins soient prodigués à A.K., mais a expliqué toutefois craindre
que la mise en place des soins soit problématique, dès lors que son frère
ne se présentait pas aux rendez-vous, n'ouvrant pas la porte de
l'appartement aux visiteurs ou partant se promener sans préavis.
Pour sa part, [...] a indiqué qu'à son avis, une curatelle de
portée générale était indispensable, A.K. ne se rendant pas aux
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rendez-vous du CSR, ce qui avait pour conséquence de rendre toute
mesure plus légère impraticable.
6.Lors de son audition du 12 décembre 2016 devant la Chambre
de céans, A.K., qui était très confus dans ses explications, a
confirmé en substance son opposition aux mesures ambulatoires et à sa
mise sous curatelle de portée générale. Affirmant ne pas être en bonne
santé, il a expliqué être surpris par sa mise sous curatelle, dès lors que ses
problèmes psychiatriques ne concerneraient que lui. Il a refusé de signer
le procès-verbal de son audition.
Quant à [...], qui à cette occasion rencontrait pour la première
fois A.K., elle a indiqué qu'elle avait pris connaissance de la mise
sous curatelle autour du 25 novembre 2016 et que la mise en œuvre des
mesures ambulatoires par la Fondation de Nant aurait lieu dès le 14
décembre 2016, date du premier rendez-vous fixé par les intervenants.
E n d r o i t :
1.1Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
instituant tant des mesures ambulatoires, en application des art. 437 CC
et 29 LVPAE (loi d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte
et de l'enfant ; RSV 211.255), qu'une curatelle de portée générale à forme
de l'art. 398 CC.
1.2
1.2.1Contre une décision instituant une curatelle de portée
générale, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des
curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral
de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV
[loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]), dans les
trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les
personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et
- 9 -
les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la
modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al.
2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450
al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop
élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 5
e
éd., 2014, n. 42
ad art. 450 CC, p. 2624).
1.2.2Le recours de l'art. 450 CC est également ouvert contre une
décision relative à l’institution de mesures ambulatoires, lesquelles font
partie des règles sur le placement à des fins d'assistance (art. 8 LVPAE et
76 al. 2 LOJV). Le recours, qui doit être formé dans les dix jours dès la
notification de la décision (art. 450b al. 2 CC), doit être interjeté par écrit,
mais n'a pas besoin d'être motivé (art. 450 al. 3 et 450e al. 1 CC). Il suffit
que le recourant manifeste par écrit son désaccord avec la mesure prise
(Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.18,
p. 285 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2016, n. 265, p. 138).
1.2.3L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit
les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du
CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229
al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et
moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut
aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626,
et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la
maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions
posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve
nouveaux sont inapplicables (CCUR 30 juin 2014/147 ; cf. JdT 2011 III 43).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi
devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte,
Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou
modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances
- 10 -
exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité
de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points
essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art.
450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent
réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290). En
outre, la Chambre des curatelles n’est pas liée par les conclusions des
parties (Meier, op. cit., n. 215 et 245, pp. 108 et 125).
1.3En l’espèce, le courrier remis le 30 novembre 2016 à la Justice
de paix par A.K.________ doit être considéré comme un acte de recours,
dès lors que l'intéressé y conteste expressément tant les mesures
ambulatoires ordonnées à son encontre que sa mise sous curatelle de
portée générale. Interjeté en temps utile par la personne concernée, partie
à la procédure, le recours est recevable.
2.1La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens
des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices
d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas
possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une
procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle
essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et
qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne 2002,
n. 3 s. ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous
l’empire du nouveau droit).
2.2
2.2.1La procédure devant l'autorité de protection est régie par les
art. 443 ss CC. Conformément à l’art. 446 CC, l'autorité de protection
établit les faits d’office (al. 1) et procède à la recherche et à
l'administration des preuves nécessaires ; elle peut charger une tierce
personne ou un service d'effectuer une enquête ; si nécessaire, elle
ordonne un rapport d'expertise (al. 2). Elle applique le droit d’office (al. 4).
Aux termes de l’art. 447 al. 1 CC, la personne concernée doit être
- 11 -
entendue personnellement, à moins que l’audition personnelle paraisse
disproportionnée.
2.2.2En l’espèce, la décision querellée a été prise par la Justice de
paix du district d'Aigle, compétente en tant qu’autorité de protection du
domicile de la personne concernée (art. 442 al. 1 CC). Cette autorité a
procédé à l’audition de la personne concernée le 6 octobre 2016. La
Chambre des curatelles a fait de même le 12 décembre 2016 (art. 450e al.
4, 1ère phr. CC), en présence de la curatrice de l'intéressé. Le droit d'être
entendu du recourant a par conséquent été respecté.
2.3
2.3.1En cas de troubles psychiques, la décision relative à un
placement à des fins d’assistance doit être prise sur la base d’un rapport
d’expertise (art. 450e al. 3 CC). Si cette exigence est émise dans le sous-
chapitre II intitulé « Devant l'instance judiciaire de recours », il faut
considérer qu’elle ne vaut qu'à l'égard de la première autorité judiciaire
compétente, à savoir l'autorité de protection elle-même (JdT 2013 III 38).
En effet, si l’autorité de protection a déjà demandé une expertise
indépendante, l’instance judiciaire de recours peut se baser sur celle-ci
(Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 à l’appui de la révision du
droit de la protection de l’adulte [Message], FF 2006 p. 6719).
Les experts doivent disposer des connaissances requises en
psychiatrie et psychothérapie, mais il n'est pas nécessaire qu'ils soient
médecins spécialistes dans ces disciplines (Guide pratique COPMA, n.
12.21, p. 286 ; Geiser, Basler Kommentar, op. cit., n. 18 ad art. 450e CC,
p. 2650). L’expert doit être indépendant, neutre et impartial, et ne pas
s’être déjà prononcé sur la maladie de l'intéressé dans une même
procédure (cf. Guillod, in Commentaire du droit de la famille [CommFam],
Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 40 ad art. 439 CC, p. 789 ; Steck,
CommFam, op. cit., n. 16 ad art. 446 CC, p. 857 ; cf. sous l’ancien droit
ATF 137 III 289 consid. 4.4 ; ATF 128 III 12 cosnid. 4a, JdT 2002 I 474 ; ATF
118 II 249 consid. 2a, JdT 1995 I 51 ; TF 5A_358/2010 du 8 juin 2010,
résumé in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2010,
- 12 -
p. 456), ni être membre de l’instance décisionnelle (Guillod, loc. cit., et les
références citées).
2.3.2En l’espèce, la décision entreprise renonce à ordonner un
placement à des fins d’assistance pour astreindre le recourant à des
mesures ambulatoires. Cette décision se fonde sur l’expertise médicale
établie le 1
er
septembre 2016 par deux médecins de la Direction médicale
de la Fondation de Nant.
Le rapport d'expertise est conforme aux exigences
jurisprudentielles. Il est suffisamment complet et circonstancié de sorte
que la Chambre de céans est en mesure de se prononcer sur les mesures
ambulatoires critiquées.
Formellement correcte, la décision incriminée peut être
examinée sur le fond, tant relativement aux mesures ambulatoires
ordonnées qu'à l'institution d'une curatelle de portée générale.
3.
3.1Le recourant critique l’obligation de se soumettre à des
mesures ambulatoires, contestant avoir besoin d'aide ou d'assistance.
3.2Depuis l’entrée en vigueur du nouveau droit de protection de
l’adulte, les autorités cantonales sont habilitées à régler la prise en charge
d’une personne sortant d’une institution et/ou à prévoir des mesures
ambulatoires (art. 437 CC). Ces mesures visent à traiter, stabiliser ou
encadrer des troubles psychiques ; intervenant en dehors d’un placement
à des fins d’assistance, ces mesures participent au respect du principe de
proportionnalité (Meier, op. cit., n. 1313 et 1317, pp. 632 s.).
Dans le canton de Vaud, les conditions auxquelles la pratique
de soins sous la forme ambulatoire peut être autorisée, les diverses
modalités de ceux-ci et l’organisation du suivi du patient relèvent de l’art.
29 LVPAE. Selon cette disposition, lorsqu’une cause de placement à des
fins d’assistance existe, mais que les soins requis par l’intéressé peuvent
- 13 -
encore être pratiqués sous forme ambulatoire, le médecin autorisé selon
l’art. 9 LVPAE ou l’autorité de protection peut prescrire un tel traitement
ambulatoire et les modalités de contrôle de son suivi (ch. 1) ; la décision
désigne le médecin chargé du traitement et fixe le cadre du suivi de la
personne concernée (ch. 2) ; la même procédure s’applique lorsqu’il se
justifie de prévoir des mesures ambulatoires à la sortie d’une personne
placée en établissement à des fins d’assistance (ch. 3) ; si la personne
concernée se soustrait aux contrôles prévus ou compromet de toute autre
façon le traitement ambulatoire, le médecin chargé du traitement avise
l’autorité de protection, qui statue le cas échéant sur le placement ou la
réintégration du bénéficiaire (ch. 4).
La prise en charge évoquée à l'art. 437 al. 2 CC suppose
l’acceptation du patient ou tout du moins sa coopération (Guillod,
CommFam, op. cit., n. 12 ad art. 437 CC, p. 771). Des mesures
ambulatoires peuvent cependant être ordonnées contre le gré du patient,
un tel ordre exerçant sur l’intéressé une pression psychologique et
donnant plus de poids aux prescriptions données, (Meier, op. cit., n. 1317,
p. 633 ; Guillod, CommFam, op. cit., n. 12 ss ad art. 437 CC, p. 771).
3.3
3.3.1En l'espèce, dans leur rapport du 1
er
septembre 2016, les
experts ont mis en lumière l'existence chez l'intéressé d'une grave
pathologie psychique, de type schizophrénique, qui a des conséquences
importantes sur sa personne, entraînant une désintégration progressive de
sa personnalité, un repli social ainsi que l'apparition d'idées suicidaires sur
fond de dépression grave. Ils soulignent à cet égard que l'état de santé
d'A.K.________ nécessite incontestablement des soins et un traitement.
Toutefois, une assignation à un traitement n'aurait, selon les experts,
aucune chance d'aboutir à ce stade au vu des angoisses massives de
l'intéressé et de son degré de repli social. En outre, même si la relation
avec son père est pour le moins compliquée et qu'il ne soit pas exclu que
cette cohabitation soit nocive, les experts estiment qu'une séparation
brusque le serait sans doute autant. Ils relèvent cependant que l'intéressé
a besoin d'être accompagné dans son entrée en soins et préconisent à cet
- 14 -
égard une prise en charge par le DMPC de la Fondation de Nant, par le
biais d'une intervention d'une équipe spécialisée à domicile.
3.3.2La Chambre de céans partage l'avis des experts. Malgré le
refus catégorique du recourant, un traitement est en effet indispensable
pour le prémunir contre les risques induits par sa pathologie, eu égard en
particulier à la crainte des différents intervenants quant à l'apparition
d'une décompensation, mettant en danger sa vie et celle d'autrui. Vu la
nature et l'importance des difficultés du recourant, il n'est cependant pas
opportun d'ordonner son placement en institution. En effet, il y a lieu
d'éviter une séparation brutale d'avec son père, qui serait susceptible
d'accentuer les angoisses ressenties et en définitive d'aggraver sa
pathologie.
En dépit du refus du recourant, la Chambre de céans est donc
d'avis que l'intéressé peut encore être soumis à une prise en charge sous
la forme de mesures ambulatoires, qui consisteront en un suivi
psychiatrique régulier auprès de la Fondation de Nant, initié par une prise
en charge à son domicile par une équipe spécialisée du DMPC. Les
modalités de ces mesures devront être adaptées, voire abrogées au gré
des circonstances, et après examen de leurs conséquences éventuelles.
Au cas où le recourant devait ne pas respecter le cadre ainsi défini et si sa
situation devait se péjorer de ce fait, son placement devrait à nouveau
être envisagé.
Par conséquent, la décision doit être confirmée, en tant qu'elle
concerne les mesures ambulatoires ordonnées.
4.
4.1Le recourant conteste également l'institution d'une curatelle
de portée générale. Lors de son audition par la Chambre de céans, il a
déclaré avoir été « surpris » par cette mise sous curatelle et avoir « besoin
d'argent pour vivre ».
4.2
-
15 -
4.2.1Les conditions matérielles de l’art. 390 al. 1 CC doivent être
réalisées pour qu’une curatelle soit prononcée. Selon cette disposition,
l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une
personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer
elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience
mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte
sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une
incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence,
empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant
pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L'autorité de protection
de l'adulte prend en considération la charge que la personne concernée
représente pour ses proches et pour les tiers, ainsi que leur besoin de
protection (art. 390 al. 2 CC). A l'instar de l'ancien droit de tutelle, une
cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de
curatelle (besoin de protection) doivent être réunies pour justifier le
prononcé d'une curatelle (Meier, op. cit., n. 716-718, pp. 365-366).
La loi prévoit ainsi trois causes alternatives, à savoir la
déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse
qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent
partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier, op. cit., n. 720, p. 366).
Par « troubles psychiques » on entend toutes les pathologies mentales
reconnues en psychiatrie, soit les psychoses et les psychopathies ayant
des causes physiques ou non, ainsi que les démences (Meier, op. cit., n.
722, p. 367 ; Guide pratique COPMA, n. 5.9, p. 137). Quant à la notion de
« tout autre état de faiblesse », il s'agit de protéger les personnes qui,
sans souffrir d'une déficience mentale ou d'un trouble psychique, sont
néanmoins affectées d'une faiblesse physique ou psychique. L'origine de
la faiblesse doit se trouver dans la personne même de l'intéressé et non
résulter de circonstances extérieures. Cette notion résiduelle doit être
interprétée restrictivement et utilisée exceptionnellement, en particulier
pour les cas extrêmes d'inexpérience, certains handicaps physiques très
lourds, ou encore des cas graves de mauvaise gestion telle qu'on la
définissait à l'art. 370 aCC (une négligence extraordinaire dans
l'administration de ses biens, qui trouve sa cause subjective dans la
-
16 -
faiblesse de l'intelligence ou de la volonté) (Meier, in Commentaire du
droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, nn. 16-
17 pp. 387ss). Cette disposition permet d'apporter à la personne
concernée l'aide dont elle a besoin dans des cas où l'état de faiblesse ne
peut être attribué de manière claire à une déficience mentale ou à un
trouble psychique (Henkel, Basler Kommentar, n. 14 ad art. 390 CC, p.
2167).
L’état de faiblesse doit avoir encore pour conséquence
l’incapacité, totale ou partielle, de la personne concernée d'assurer elle-
même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour
gérer ses affaires (besoin de protection), notion correspondant à la
condition d'interdiction des art. 369 et 372 aCC. Il doit s’agir d’affaires
essentielles pour la personne concernée, de sorte que les difficultés
constatées ont pour elle des conséquences importantes. Bien que la loi ne
le précise pas, il peut s'agir d'intérêts patrimoniaux et/ou personnels
(Meier, op. cit., n. 729, p. 370 ; Guide pratique COPMA, n. 5.10, p. 138).
La mesure ordonnée doit en outre être proportionnée et
préserver autant que possible l'autonomie de l'intéressé. Il y aura enfin
lieu de déterminer, conformément au principe de subsidiarité, si d'autres
formes d'assistance sont déjà fournies ou pourraient être sollicitées, ou si
des mesures moins lourdes peuvent être envisagées (art. 388 et 389 CC ;
Guide pratique COPMA, n. 5.11, p. 138).
4.2.2L'art. 398 CC prévoit que la curatelle de portée générale est
instituée lorsqu'une personne a particulièrement besoin d'aide, en raison
notamment d'une incapacité durable de discernement (al. 1). Elle couvre
tous les domaines de l'assistance personnelle, de la gestion du patrimoine
et des rapports juridiques avec les tiers (al. 2). La personne concernée est
privée de plein droit de l'exercice des droits civils (al. 3).
La curatelle de portée générale permet d'assurer de manière
globale l'assistance personnelle, la gestion du patrimoine, ainsi que la
représentation de la personne concernée. Elle ne peut être combinée avec
- 17 -
une autre mesure de protection (art. 397 CC a contrario ; Meier, op. cit., n.
901, p. 434). Destinée à remplacer l'interdiction des art. 369 ss aCC, cette
mesure est la plus incisive prévue par le nouveau droit de protection de
l'adulte (Meier, op. cit., n. 893, p. 431). Pour qu'une curatelle de portée
générale soit instituée, les conditions de l'art. 390 CC doivent être
réalisées. Conformément au principe de subsidiarité (art. 389 CC), elle
n'est prononcée qu'en dernier recours par l'autorité de protection (Meier,
op. cit., n. 892, pp. 430-431 ; Henkel, op. cit., n. 10 ad art. 398 CC, p.
2225), soit lorsque des mesures plus ciblées sont insuffisantes (Guide
pratique COPMA, n. 5.51, p. 155).
La curatelle de portée générale ne peut ainsi être instituée que
si l'intéressé a « particulièrement besoin d'aide », en raison notamment
d'une incapacité durable de discernement (art. 398 al. 1 in fine CC). Cette
exigence renforcée complète les conditions générales de l'art. 390 CC
(Meier, op. cit., n. 893, p. 431). L'incapacité durable de discernement n'est
mentionnée qu'à titre d'exemple et ne saurait être comprise comme une
condition stricte d'institution d'une mesure de curatelle de portée générale
(Guide pratique COPMA, n. 5.51, p. 155). Pour apprécier le besoin
particulier d'aide exigé par la loi, il appartient à l'autorité de protection de
tenir compte des besoins de la personne concernée et d'examiner si la
privation de l'exercice des droits civils, qui résulte de la mesure de
curatelle de portée générale, est bien nécessaire. Tel peut être le cas
lorsque l'intéressé a plus ou moins totalement perdu le sens des réalités,
qu'il a une fausse perception de ses intérêts en général, qu'il doit être
protégé contre lui-même et contre sa propre liberté, ou contre
l'exploitation de tiers, sans que l'on dispose d'éléments qui permettent de
se contenter de limitations ponctuelles (Guide pratique COPMA, n. 5.52, p.
155 ; Henkel, op. cit., n. 12 ad art. 398 CC, pp. 2225-2226 ; sur le tout : JdT
2013 III 44).
4.2.3La personne sous curatelle de portée générale est privée, ex
lege, de l'exercice des droits civils (art. 398 al. 3 et 17 CC).
- 18 -
4.3En l'espèce, il ressort du dossier qu'en raison de sa grave
pathologie psychique, A.K.________ n'est pas en mesure d'apprécier la
portée de ses actes ni de gérer ses affaires administratives ou financières,
sa capacité de discernement étant durablement atteinte. Il est en outre
incapable de collaborer avec son entourage, alors que son besoin d'aide
est avéré. A dires d'experts, il présente notamment, du fait de sa
pathologie, un repli social quasi-total, une perte du plaisir de vivre, une
incapacité à initier des activités et un sentiment de persécution. Il est dans
l'incapacité de collaborer avec les services sociaux qui se sont trouvés
démunis face aux différents événements inquiétants concernant les
conditions de vie du recourant. Ceux-ci ont relevé en particulier son
manque d'hygiène, des scandales dans des centres commerciaux ayant
conduit à des interdictions d'entrée et donc à l'impossibilité pour le
recourant de se rendre dans un commerce pour procéder aux achats de
base.
Au vu de ce qui précède, il ne fait aucun doute qu’une
curatelle de portée générale s’avère nécessaire. A l’instar de l’autorité de
protection, la Chambre de céans considère que cette mesure est la seule à
même d’apporter au recourant la protection dont il a besoin. Le recourant
refusant aujourd'hui toute mesure de protection, une curatelle
d'accompagnement n'entre pas en ligne de compte (art. 393 al. 1 CC).
Quant à une curatelle de représentation et/ou de gestion, elle n'apparaît
pas suffisante, compte tenu de la complexité de la situation, qui nécessite,
en l'état, une prise en charge globale couvrant tous les domaines de
l'assistance personnelle et la privation de l'exercice des droits civils de
l'intéressé, notamment pour le protéger contre lui-même et, le cas
échéant, contre des tiers.
5.En conclusion, le recours interjeté par A.K.________ doit être
rejeté et la décision entreprise confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV
270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires.
IV. L'arrêt est exécutoire.
La présidente :Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. A.K.________,
-Mme [...], assistante sociale auprès de l'Office des curatelles et
tutelles professionnelles,
- 20 -
et communiqué à :
-Justice de paix du district d'Aigle,
-Dispositif mobile de psychiatrie communautaire (DMPC),
-Mme [...], Centre social régional de Bex,
-Service de prévoyance et d'aides sociales,
-Mme [...],
-Office de l'Etat civil,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :