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TRIBUNAL CANTONAL
OC16.040574-171315
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 14 août 2017
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
Mme Giroud Walther et M. Battistolo, juges
Greffier :MmeNantermod Bernard
Art. 450, 394 al. 1, 395 al. 1 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par P.________, à Lausanne, contre la
décision rendue le 21 avril 2017 par la Justice de paix du district de
Lausanne dans la cause la concernant.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 21 avril 2017, envoyée pour notification le 28
juin 2017, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la juge de
paix) a levé la curatelle d’accompagnement au sens de l’art. 393 CC (Code
civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de P.________ (I) ; a
institué en lieu place une curatelle de représentation et de gestion au sens
des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur de P., née le [...] 1977
(II) ; a relevé R. de son mandat de curatrice de la prénommée,
sous réserve de la production d’un rapport final dans un délai de trente
jours dès réception de la décision (III) ; a nommé en qualité de curatrice
L.________ (IV) ; a fixé les tâches de la curatrice, de même que les
obligations d’inventaire, de comptes et rapports (V et VI) ; a privé d’effet
suspensif tout recours éventuel contre cette décision (art. 450c CC) (VII) et
a laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat (VIII).
En droit, les premiers juges ont considéré qu’une curatelle
d’accompagnement était une mesure trop légère pour répondre aux
besoins de protection de P.________ compte tenu de la complexité de la
situation de la personne concernée sur le plan financier, laquelle ne
cessait de se péjorer, et qu’une curatelle de représentation et de gestion
semblait plus opportune et adaptée pour assainir les finances de
P., qui acceptait d’être mise au bénéfice d’une telle mesure.
Retenant que le lien de confiance entre la personne concernée et sa
curatrice R. était rompu, ils ont libéré celle-ci de ses fonctions et
ont nommé comme nouvelle curatrice L., qui présentait toutes les
compétences requises par l’art. 400 CC. Fixant les tâches de la curatrice,
ils ont exclu toute représentation de P. sur le plan de la santé,
respectivement thérapeutique, que l’intéressée était apte à gérer seule.
B.Par acte motivé du 26 juillet 2017, P.________ a recouru contre
cette décision en contestant la nécessité d’une curatelle de représentation
et de gestion.
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C.La Chambre retient les faits pertinents suivants :
1.Par lettre du 10 mai 2016, P.________ a sollicité l’institution
d’une curatelle en sa faveur aux motifs que, souffrant d’un déficit visuel
de 70%, elle nécessitait de l’aide pour mener à bien la gestion de ses
affaires personnelles (frais médicaux, impôts, plan de désendettement),
en particulier durant ses périodes d’hospitalisation, [...], assistante sociale
à la Fondation [...], laquelle l’aidait dans ces tâches, ne parvenant plus à
répondre à ses besoins. Elle joignait à sa demande un certificat médical
établi le 21 avril 2016 par le Prof. [...], neurologue à la [...], lequel la
suivait depuis plus de quinze ans, attestant de son déficit visuel
extrêmement sévère ainsi que d’une dysfonction cérébrale nécessitant
une dérivation avec une instabilité à la marche, de la présence régulière
de maux de tête et de la nécessité de contrôles réguliers au Service de
neurochirurgie et précisant qu’elle se déplaçait avec une canne et un
chien pour malvoyant.
A l’audience du 12 août 2016, P.________ a confirmé sa
demande. Elle indiquait subir des hospitalisations de quarante-huit heures
à quinze jours pour cause d’hydrocéphalie, déplorait avoir été mal
supervisée par ses précédentes assistantes sociales durant ces séjours et
souhaitait l’institution d’une curatelle d’accompagnement, notamment en
matière de santé afin d’appuyer son avis dans ses relations avec le corps
médical. Par courrier du 15 août 2016, elle a mentionné qu’elle percevait
une rente AI (1'567 fr.), des prestations complémentaires (891 fr.) et une
allocation pour impotence (466 fr.), soit un total de 2'928 fr. par mois, et a
ajouté que ses maux de tête l’empêchaient parfois de gérer correctement
ses affaires.
Par décision du 26 août 2016, l’autorité de protection,
considérant que P.________, capable de discernement et demandeuse
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d’une curatelle d’accompagnement, nécessitait – compte tenu de sa
condition physique – d’être appuyée dans la gestion de ses affaires
personnelles, notamment durant ses hospitalisations, et présentait un
besoin de protection sans pour autant devoir être représentée, a institué
une curatelle d’accompagnement au sens de l’art. 393 CC en faveur de la
prénommée. Elle a par ailleurs nommé en qualité de curatrice R.,
qui aurait pour tâches d’apporter l’aide personnelle dont P. avait
besoin, en lui donnant des informations, des conseils et un appui, en
particulier dans différents domaines (logement, santé, affaires sociales,
administration, affaires juridiques, gestion des revenus et de la fortune).
P.________ a été informée de sa désignation et des tâches lui
incombant par courrier de l’autorité de protection du 15 septembre 2016.
2.Par courriel du 28 janvier 2017, l’Association [...] a informé
P.________ qu’à la suite du « déroulement inacceptable » du rendez-vous
qui avait eu lieu le matin même, elle avait décidé de mettre fin
officiellement et de manière définitive au soutien à la formation dont la
prénommée bénéficiait gratuitement avec son chien [...].
Dans son rapport du curateur du 30 janvier 2017, pour la
période du 15 septembre au 31 décembre 2016, R.________ a mentionné
qu’elle apportait un soutien à P.________ pour le paiement des factures, la
gestion des frais médicaux, la rédaction de certains courriers ainsi que le
dressage de son chien-guide et, qu’en période d’hospitalisation, elle
plaçait le canidé, relevait le courrier et payait les factures. Par ailleurs, elle
l’accompagnait pour l’établissement d’un plan de désendettement
(P.________ avait des poursuites pour 7'122 fr. 50 et des actes de défaut de
biens). S’inquiétant de la situation financière de l’intéressée et relevant
que celle-ci avait beaucoup de conflits avec les différents protagonistes de
sa vie, elle était d’avis qu’une curatelle de représentation et de gestion
serait plus adaptée à la situation de celle-ci.
Par courrier du 2 février 2017, le juge assesseur [...], qui avait
proposé la candidature de R.________ et s’était engagé à lui apporter son
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support, a confirmé que la surveillance de la mesure dont la curatrice
avait la charge se compliquait en raison d’une collaboration déficiente de
la personne concernée (le rapport de l’Association [...] était à ce sujet
patent) et qu’il était à craindre que de nouvelles difficultés ne surgissent
et que la curatrice ne s’en trouve démunie, la compétence qui lui était
actuellement dévolue ne répondant manifestement plus aux besoins de la
cause. Il suggérait en conséquence que la nature de la mesure soit
reconsidérée.
Par lettre du 29 mars 2017, P.________ a écrit à la justice de
paix qu’elle rencontrait des difficultés avec sa curatrice, mais qu’elle
souhaitait conserver son indépendance, tenait à une curatelle
d’accompagnement et refusait l’institution d’une curatelle de
représentation et de gestion.
Par courrier du 5 avril 2017, R.________ a sollicité d’être relevée
de sa fonction, le rapport de confiance entre elle et P.________ étant
rompu.
3.A l’audience du 21 avril 2017, R.________ a confirmé son
rapport du 30 janvier 2017, précisant que des plans de paiement avec les
créanciers n’étaient pas possibles dès lors que les factures courantes de la
personne concernée étaient supérieures aux revenus de celle-ci, ce qui
l’avait empêchée de faire un budget. Elle estimait qu’il était difficile de
remédier à cet endettement avec une curatelle d’accompagnement (il
était pragmatiquement lourd et compliqué d’assainir la situation sans
disposer d’un pouvoir de représentation car tout courrier qu’elle préparait
devait être soumis à l’approbation de P.________ et signé par cette
dernière). La curatrice avait par ailleurs cessé tout accompagnement sur
le plan thérapeutique car l’intéressée avait refusé qu’elle discute avec son
médecin de la maladie dont elle souffrait et de l’impact de celle-ci sur sa
vie au quotidien ; il lui était enfin impossible d’accompagner P.________ une
fois par semaine chez le médecin. Elle souhaitait dès lors être relevée de
son mandat.
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P.________ a déclaré qu’il n’y avait pas suffisamment de
discussion avec R., qu’un lien de confiance n’avait jamais pu
réellement s’établir et qu’elle avait reçu des factures en retour car elles
n’avaient été acquittées que partiellement, ce dont les créanciers
n’étaient pas avisés. Elle souhaitait un curateur avec lequel elle puisse
discuter ouvertement de sa situation et s’est déclarée favorable à une
curatelle de représentation et de gestion couvrant tous les aspects
administratifs, demandant la levée de l’accompagnement sur le plan
thérapeutique.
Par lettre du 22 avril 2017, P. a indiqué qu’en dépit du
fait que R.________ avait indiqué qu’elle n’avait pas établi de budget, la
curatrice avait réduit son argent de poche mensuel de 1'200 fr. à 800
francs. Elle espérait qu’avec un nouveau curateur, son endettement serait
bientôt résolu.
Par lettre du 4 mai 2017, la juge de paix lui a répondu qu’elle
avait pris note de sa confirmation relative à la mise en place d’une
curatelle de représentation et de gestion ainsi que de son souhait de voir
lever la curatelle sur les aspects thérapeutiques. Lui rappelant que la
curatelle d’accompagnement n’impliquait pas la remise d’un budget ou de
comptes par le curateur à la justice de paix, elle notait qu’elle n’était pas
en possession d’éléments financiers pour se prononcer, mais l’invitait à en
discuter avec le curateur.
Par lettre du 28 juin 2017, la justice de paix a informé
L.________ que, dans sa séance du 21 avril 2017, elle l’avait nommée
curatrice de P.________ à forme des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC. Lui
précisant les tâches lui incombant, elle la priait de prendre contact avec
[...], assesseur en charge du dossier.
Par courriel du 26 juillet 2017, [...] a mentionné qu’après la
discussion qu’elle avait eue l’avant-veille avec L.________ et P.________,
cette dernière lui avait signifié au téléphone qu’elle ne voulait pas d’une
curatelle de cette nature et qu’elle allait le communiquer par écrit à
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l’autorité. Relevant que l’autorité avait privé d’effet suspensif tout recours
éventuel contre sa décision et qu’en conséquence L.________ était bien
curatrice, l’assesseur a indiqué qu’elle concevait « mal une collaboration
dans la contrainte ».
E n d r o i t :
1.
1.1Le recours est dirigé contre une décision de l’autorité de
protection de l’adulte instituant une curatelle de représentation au sens de
l’art. 394 al. 1 CC et de gestion à forme de l’art. 395 al. 1 CC, en faveur de
P.________.
1.2Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert
à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012
d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ;
RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979 ; RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de
la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les
proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt
juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont
qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment
motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de
motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler
Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5
e
éd., Bâle 2014 [ci-après
cité : Basler Kommentar], n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624).
L’art. 446 al. 1 CC, applicable par le renvoi de l’art. 314 al. 1
CC, prévoit que l’autorité de protection établit les faits d’office. Compte
tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable
devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve
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nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en
deuxième instance (Steck, op. cit., p. 2626 et les auteurs cités). En
matière de protection de l’adulte et de l’enfant, la maxime inquisitoire
illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l’art. 317
CPC pour l’introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont
inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 28 février 2013/56).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi
devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’adulte,
Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou
modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances
exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité
de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points
essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC).
Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2). Lorsque le recours est manifestement mal
fondé, l’autorité de recours peut renoncer à consulter l’autorité de
protection de l’adulte (Reusser, Basler Kommentar, op. cit., nn. 6 ss ad
art. 450d CC, p. 2640).
1.3En l'espèce, interjeté en temps utile par l'intéressée elle-
même, le présent recours est recevable.
Dans le délai qui lui a été imparti, l’autorité de protection a
informé la Chambre des curatelles qu’elle se référait intégralement à la
décision attaquée et ne rendrait pas d’autre décision.
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2.1La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et
les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas
affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il
ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en
présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation
d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même
remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de
l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne
2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure
valable sous l’empire du nouveau droit).
2.2Aux termes de l’art. 447 al. 1 CC, la personne concernée doit
être entendue personnellement, à moins que l’audition personnelle ne
paraisse disproportionnée.
2.3En l’espèce, la décision querellée a été prise par la Justice de
paix du district de Lausanne, compétente en tant qu’autorité de protection
du domicile de la personne concernée au moment de la saisine du juge
(art. 442 al. 1 CC). Cette autorité a procédé à l’audition de la personne
concernée lors de son audience du 21 avril 2017. Le droit d’être entendu
de celle-ci a été respecté. La décision entreprise est donc formellement
correcte et peut être examinée sur le fond.
3.1La recourante, bien qu’admettant avoir signifié à l’audience du
21 avril 2017 qu’elle était favorable à un changement de curateur et
qu’elle avait besoin d’aide pour la gestion administrative, s’oppose à la
mesure instituée, « qui la coupe de son autonomie dans sa gestion
administrative ». Ayant besoin d’aide, et non d’assistance, pour la gestion
des frais médicaux et le traitement de ses poursuites, une mesure de l’art.
393 CC serait suffisante, avec un curateur plus disponible.
3.2Une curatelle de représentation est instituée lorsque la
personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de
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ce fait être représentée (art. 394 al. 1 CC). Lorsque l’autorité de
protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour
objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels
portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou
partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens (art. 395 al. 1
CC). La curatelle de gestion constitue une forme spéciale de curatelle de
représentation et non une mesure de protection distincte (JdT 2014 III p.
91 ss, 92 et les réf. citées). Selon l’art. 389 CC, l’autorité de protection de
l’adulte n’ordonne une mesure que si elle est nécessaire et appropriée.
Lorsqu’une curatelle est instituée, il importe qu’elle porte le moins
possible atteinte à la personnalité et à l’autonomie de la personne
concernée, tout en étant apte à atteindre le but visé. L’autorité doit donc
veiller à prononcer une mesure qui soit aussi « légère » que possible, mais
aussi forte que nécessaire (ATF 140 III 49, consid. 4.3.1). Si le soutien
nécessaire peut déjà être apporté à la personne qui a besoin d’aide d’une
autre façon – par la famille, par d’autres personnes proches ou par des
services privés ou publics – l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne
pas cette mesure (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si en revanche l’autorité de
protection de l’adulte en vient à la conclusion que l’appui apporté à la
personne qui a besoin d’aide n’est pas suffisant ou sera d’emblée
insuffisant, elle prend une mesure qui doit être proportionnée, c’est-à-dire
nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC). En bref, l’autorité de
protection de l’adulte doit suivre le principe suivant : « assistance étatique
autant que besoin est, et intervention étatique aussi rare que possible ».
Cela s’applique également à l’institution d’une curatelle de représentation
selon l’art. 394 al. 1 CC (ATF 140 III 49, JdT 2014 II 331).
La curatelle de gestion, au sens de l’art. 395 CC, a pour
objectif la protection du patrimoine. L’art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque
l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation
ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur
lesquels portent les pouvoirs du curateur. La curatelle de gestion constitue
une forme spéciale de curatelle de représentation et non une mesure de
protection distincte (Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2016, n. 813,
p. 403) ; les conditions d’institution sont d'ailleurs les mêmes.
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L’importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n’est
pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut
que la personne soit dans l’incapacité de gérer son patrimoine, quelles
qu’en soient la composition et l’ampleur (Meier, op. cit., n. 836, p. 411). Le
curateur de gestion étant le représentant légal de la personne concernée,
celle-ci est liée par ses actes. L’autorité de protection doit déterminer les
biens sur lesquels la curatelle de gestion va porter, soit l’ensemble du
patrimoine de la personne, ou tout ou partie des revenus ou de la fortune
(cf. art. 395 al. 1 in fine CC).
Il résulte de ce qui précède que la curatelle
d’accompagnement, comme mesure de protection la plus légère, a pour
but d’assurer le soutien de la personne concernée pour régler certaines
affaires. En revanche, il y aura lieu d’ordonner une curatelle de
représentation lorsque la personne concernée ne peut pas régler elle-
même certaines affaires et doit donc être représentée. Il n’y a pas lieu
d’ordonner une curatelle de représentation et/ou de gestion si la curatelle
d’accompagnement suffit aux besoins de la personne concernée (TF
5A_667/2013 du 12 novembre 2013 consid. 6.1 et 6.2).
3.3En l’espèce, le 10 mai 2016, la recourante a requis une mesure
d’accompagnement aux motifs que, souffrant d’un déficit visuel de 70%,
elle nécessitait de l’aide pour mener à bien la gestion de ses affaires
personnelles, y compris au plan financier (frais médicaux, impôts, plan de
désendettement) ; elle joignait à sa demande une attestation de son
médecin traitant qui, attestant d’un déficit visuel extrêmement sévère
ainsi que d’une dysfonction cérébrale, considérait qu’il était impérieux, sur
le plan neurologique, que sa patiente bénéficie d’une curatelle adéquate,
l’aide partielle d’une assistante sociale n’y suffisant pas.
Au vu de ces éléments, la mesure contestée apparaît comme
nécessaire et adéquate, compte tenu de l’état de santé de la personne
concernée et de ses effets sur la gestion de ses affaires personnelles. En
particulier, la situation au plan financier est délicate et s’est récemment
péjorée, l’assainissement est relativement lourd et l’état de santé de la
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personne concernée, nécessitant ponctuellement son hospitalisation,
complexifie et alourdit le suivi administratif. Aussi, les craintes exprimées
par la personne concernée après l’audience, notamment quant à la perte
de son autonomie dans l’exécution des tâches administratives courantes
que pourrait entraîner la mesure instituée, ne suffisent en l’état pas pour
considérer que celle-ci ne serait pas nécessaire ni adéquate.
4.En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision
confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV
270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.
La présidente :Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme P.,
-Mme L.,
et communiqué à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :