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TRIBUNAL CANTONAL
OC16.026092-171280
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 27 juillet 2017
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
M.Krieger et Mme Bendani, juges
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 426, 431, 437 et 450ss CC ; 29 LVPAE
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par P.________, à Arzier-Le-Muids,
contre la décision rendue le 27 juin 2017 par la Justice de paix du district
de Nyon dans la cause la concernant.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 14 juin 2016, envoyée pour notification aux
parties le 22 juin 2016, la Justice de paix du district de Nyon (ci-après :
justice de paix) a maintenu le placement à des fins d'assistance de
P.________, prononcé le 18 octobre 2016, pour une durée indéterminée (I),
et laissé les frais de la décision à la charge de l'Etat (II).
En droit, la justice de paix a considéré devoir maintenir le
placement à des fins d'assistance de P.________, considérant que si certes
la prénommée avait progressé, l'encadrement institutionnel restait
nécessaire afin de poursuivre l'évolution positive constatée et éviter de
nouvelles mises en danger. La justice de paix a néanmoins relevé que la
levée de la mesure pourrait être envisagée pour la fin de l'année 2017 si
les progrès réalisés se confirmaient.
B.Par acte du 19 juillet 2017, P.________ a interjeté recours contre
cette décision, sollicitant la levée de son placement au regard de
l'amélioration et de la stabilisation de sa situation, son abstinence, sa
meilleure collaboration avec l'EMS Z.________ et le fait que ses sorties à
l'extérieur se passaient bien. Elle a requis divers moyens tendant à
démontrer ses allégations.
Le 27 juillet 2017, la Chambre de céans a procédé aux
auditions de P., de son infirmier accompagnant, Y., et de la
curatrice E.. P. a produit une pièce.
C.La Chambre retient les faits suivants :
Par décision du 26 avril 2016, la justice de paix a institué une
curatelle de représentation et de gestion en faveur de P.________, née le
[...] 1989, et nommé un collaborateur de l'Office des curatelles et des
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tutelles professionnelles, à Lausanne (ci-après : OCTP) en qualité de
curateur. Selon un rapport du Dr [...], spécialiste FMH en médecine
générale, à ...]Gland, du 15 avril 2016, la prénommée souffrait d'une
importante polytoxicomanie ainsi que de schizophrénie et consacrait tous
ses revenus à l'achat de produits stupéfiants au point de ne plus pouvoir
effectuer ses paiements ni satisfaire ses besoins quotidiens.
Par voie de mesures d'extrême urgence du 8 juin 2016, puis
mesures provisionnelles du 14 juin 2016, la Juge de paix du district de
Nyon (ci-après : la juge de paix) a ordonné provisoirement le placement à
des fins d'assistance de P., se fondant essentiellement sur le
rapport du 30 mai 2016 de la Dresse K., cheffe de clinique
adjointe au Département de psychiatrie – Secteur psychiatrique Ouest de
l'Hôpital de Prangins, selon lequel P.________ avait été hospitalisée à
plusieurs reprises en raison de consommations importantes de drogue ;
que les nombreux projets de postcure dont elle avait bénéficié avaient
tous échoué ; qu'elle se trouvait prise dans une spirale d'autodestruction
dont elle ne parvenait plus à sortir et qu'étant donné la complexité de la
situation, des mesures ambulatoires ne suffisaient plus.
Par décision du 18 octobre 2016, la justice de paix a ordonné
le placement à des fins d'assistance de P., observant notamment
que, dans son rapport d'expertise du 13 septembre 2016, le Dr [...],
médecin spécialiste en psychiatrie et psychothérapie auprès de la
Consultation couple et famille, à Montreux, avait posé le diagnostic de
"trouble de la personnalité émotionnellement labile, type borderline" et de
"consommation de substances multiples, syndrome de dépendance" et
que, pour l'essentiel, il avait émis un avis similaire à celui de la Dresse
K., particulièrement quant à la situation difficile de l'expertisée,
préconisant aussi une mesure de privation de liberté avec la mise en place
d'un traitement psychiatrique et psychothérapique.
Par courrier du 9 mai 2017, P.________ a demandé la levée du
placement. Elle a indiqué que, lorsque cette mesure avait été prise, elle
était justifiée parce qu'elle traversait alors une période difficile. Toutefois,
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lorsque sa situation s'était améliorée et son hospitalisation à l'Hôpital de
Prangins remise en question, elle avait été contrainte d'intégrer l'EMS
Z.________ (ci-après : l'EMS), ce qui ne lui avait pas convenu et l'avait
conduite à augmenter ses consommations de drogue. Admise, le 23
janvier 2017, à l'Hôpital de Prangins, à la suite d'une overdose, elle n'avait
ensuite plus rien consommé et avait pu démarrer un traitement de
substitution. A partir de là, P.________ avait retrouvé de l'énergie et avait
commencé à concrétiser le projet de réaliser une exposition de
photographies. Abstinente depuis trois mois et retrouvant confiance en
elle, elle n'avait plus eu besoin d'un placement et souhaitait, à moyen
terme, pouvoir mener une vie plus libre. Consciente néanmoins de la
fragilité de cette nouvelle dynamique, P.________ souhaitait, à son départ
de l'EMS, conserver des mesures d'accompagnement professionnel pour
être soutenue dans sa démarche et garantir qu'en cas de dégradation de
sa situation, une intervention pourrait rapidement avoir lieu. Pour travailler
sur les causes de ses difficultés de ces dernières années, elle désirait
entreprendre une thérapie sur le long terme et recherchait un psychiatre
pour l'accompagner dans son suivi psychiatrique. Parallèlement à cela,
P.________ bénéficiait du suivi d'Entrée de Secours pour les questions
d'addiction avec un médecin pour son traitement de substitution et d'une
équipe socio-médicale pour le reste. En accord avec les différents
intervenants concernés, elle proposait de rester encore cinq mois à l'EMS
pour renforcer sa stabilité et poursuivait l'objectif de vivre ensuite dans
une structure plus ouverte comme un foyer ou un appartement protégé.
Dans un courrier du 13 mai 2017, le Dr A., médecin
spécialisé en médecine générale FMH et médecine manuelle SAMM, a
déclaré qu'en raison de ses pathologies, P. n'était pas apte à vivre
en dehors d'un établissement médico-social, sans un encadrement
spécialisé adapté quotidiennement, et que l'EMS était toujours approprié à
son état.
Par lettre du 30 mai 2017, les responsables de l'EMS ont
déclaré que l'état de santé de P.________ commençait à se stabiliser ;
qu'elle adhérait mieux à leur accompagnement et s'inscrivait peu à peu
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dans certaines activités telles que l'art-thérapie, des sorties
accompagnées avec des chiens de la SPA et des fêtes de sites. En outre,
en accord avec le Dr [...], psychiatre de l'EMS, P.________ pouvait à présent
se rendre une fois par semaine chez ses parents ainsi que faire d'autres
sorties qui lui étaient accordées sur demande et sous réserve de son bon
comportement ; jusque-là, tout s'était bien passé. Cela étant, les
responsables de l'EMS estimaient que l'encadrement institutionnel à l'EMS
restait nécessaire afin de poursuivre l'évolution positive constatée et
éviter de nouvelles mises en danger.
Par lettre du 12 juin 2017, la curatrice E.________ et le chef de
groupe [...], de l'OCTP, ont confirmé que la situation de P.________ s'était
nettement améliorée et qu'ils ne s'opposaient pas à la levée de la mesure
de placement, la prénommée leur ayant déclaré qu'elle souhaitait
conserver des mesures d'accompagnement pour être soutenue dans ses
projets professionnels et pouvoir bénéficier d'une intervention rapide en
cas de dégradation de sa situation. En outre, ils ont relevé qu'en cas de
mise en danger, la situation pourrait être signalée.
Par courrier du 19 juin 2017, le Dr J., d'Entrée de
Secours, à Nyon, a déclaré que P. était au bénéfice d'une rente AI
depuis plusieurs années, que depuis son transfert à l'EMS et grâce à la
modification du traitement pharmacologique, elle se portait à présent
nettement mieux et avait pu reprendre une activité adaptée à 50 %, ne
pouvant toutefois encore être en mesure d'exercer son métier de
photographe.
Le 27 juin 2017, la justice de paix a procédé aux auditions de
P., de la curatrice E., du chef de groupe de l'OCTP et de
[...], assistant social à l'EMS. La curatrice a déclaré qu'après discussion
avec le chef de groupe, elle estimait prématuré de lever le placement. Le
chef de groupe s'est rallié à cet avis, ajoutant que la situation de
P.________ avait certes progressé, mais que les améliorations obtenues
étaient trop récentes d'un point de vue addictologique pour se faire une
idée définitive. Il a précisé que, toutefois, si la situation continuait à
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s'améliorer, il serait possible d'envisager une levée de la mesure pour la
fin de l'année.
Dans un rapport adressé à la Chambre de céans le 26 juillet
2017, la Cheffe de clinique adjointe au Département de psychiatrie du
CHUV, U., a déclaré que la patiente bénéficiait d'un suivi
addictologique important à Entrée de Secours depuis environ trois ans ;
qu'elle-même collaborait en tant que psychiatre avec cette association
depuis le 1er mai 2017 ; que la patiente bénéficiait d'entretiens réguliers
avec des soignants infirmiers ou avec des éducateurs ; que, récemment,
elle avait spontanément demandé un suivi psychiatrique afin de pouvoir
effectuer une psychothérapie sur le long terme ; que, selon une évaluation
psychiatrique, la patiente était psychiquement stable, supportait bien la
médication, était abstinente de toute prise de substance depuis janvier
2017 (hormis un seul dérapage en mars 2017), se montrait collaborante
dans sa prise en charge au foyer ainsi qu'à Entrée de Secours. En outre, la
patiente entretenait de bons liens avec ses parents, avait pu
progressivement avancer ses projets professionnels, faisait des efforts
importants pour améliorer sa santé et ses capacités d'autonomie et
envisageait une réinsertion professionnelle dès que sa situation sociale le
permettrait. La Dresse U. estimait que, dans ce contexte et vu le
soutien psychosocial mis en place (Foyer Z., Entrée de Secours,
suivi psychiatrique et psychothérapeutique par elle-même, curatrice et
famille) et la collaboration de la patiente, la levée du placement se
justifiait, P. pouvant vivre à l'EMS de façon volontaire afin de
renforcer ses compétences pour aller vers plus d'autonomie dans le futur.
En outre, s'agissant d'un projet thérapeutique prévu de longue date, la
praticienne considérait que la poursuite du cadre juridique actuel n'était
pas bénéfique à la patiente d'un point de vue médical.
Lors de sa comparution devant la Chambre de céans,
P.________ a produit un certificat du Dr J.________ du 25 juillet 2017, qui suit
la patiente depuis février 2017. Le Dr J.________ estimait que, compte tenu
de la spectaculaire amélioration de l'état clinique de P.________,
notamment due à des modifications de son traitement, il était étonnant
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que la justice de paix ait refusé de lever le placement et qu'elle ne l'ait pas
consulté préalablement, alors qu'il avait fait des démarches auprès de l'AI
au mois de juin 2017 pour permettre la réinsertion professionnelle de
P.________ à 50 %. Dans la dynamique présente, il considérait ce refus
comme un déni des efforts importants entrepris par P.________ et l'estimait
contreproductif pour l'évolution de sa santé et de son avenir.
Le Dr J.________ a déclaré soutenir P.________ dans sa démarche d'obtenir la
levée du placement ainsi que sa volonté de retrouver une autonomie
personnelle et professionnelle.
A l'audience du 28 juillet 2017 de la Chambre de céans,
P.________ a notamment déclaré qu'on l'autorisait à sortir quelques jours
par semaine, notamment les week-ends, durant lesquels elle ne rentrait
pas le soir et qu'elle se rendait alors chez ses parents, à [...]. Elle a indiqué
qu'elle occupait ses journées en travaillant ses photos, en faisant un peu
de graphisme et en voyant des amis à l'extérieur, lesquels ne faisaient pas
partie du milieu de la drogue mais étaient liés à son activité de graphisme.
Par ailleurs, P.________ a déclaré vouloir rester à l'EMS jusqu'à la fin
septembre-début octobre 2017 et trouver ensuite un appartement, tout en
disposant d'un suivi psychiatrique hebdomadaire et du passage d'une
infirmière du CMS pour vérifier que tout se passerait bien.
La curatrice a déclaré qu'elle n'était pas opposée à la levée de
la mesure mais qu'il s'agissait d'une question de calendrier. En outre, la
situation était évolutive, P.________ pouvant ne plus se trouver à l'EMS
dans quelques temps si un appartement protégé était rapidement trouvé.
L'infirmier Y.________ a déclaré que l'état actuel de P.________
était stable ; qu'elle était abstinente et que, lors du dernier réseau, elle
avait été autorisée à sortir plus longtemps de l'établissement, notamment
pour rejoindre sa famille. Selon le comparant, P.________ prenait toujours
correctement la médication qu'on lui préparait avant son départ en week-
end, avait par ailleurs un projet dans le graphisme et participait beaucoup
aux activités organisées dans l'EMS. Le comparant a encore ajouté que
P.________ avait fait beaucoup d'efforts pour améliorer sa situation et qu'au
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cours d'une réunion de réseau qui devait avoir lieu au mois de septembre
prochain, son projet de vivre en appartement avec un suivi, ou en
appartement protégé, serait évalué.
Après une suspension d'audience, P.________ a pris
l'engagement, au cas où son placement judiciaire serait levé, de rester à
l'EMS sur un mode volontaire, à tout le moins jusqu'au 30 septembre
La curatrice a déclaré prendre note qu'il lui appartiendrait
d'élaborer un projet de mesures ambulatoires au sens de l'art. 29 LVPAE
[loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de
l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255], d'ici à la fin du mois de septembre
2017 en collaboration avec le réseau de P..
E n d r o i t :
1.
Le recours est dirigé contre la décision de l’autorité de
protection de l’adulte de maintenir, pour une durée indéterminée, le
placement à des fins d’assistance de P., décision qui a été rendue
dans le cadre de l'examen périodique prévu en application des art. 426 et
431 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210).
1.1Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert
à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE et 76 al. 2 LOJV
[loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]), dans les
dix jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 2 CC). Les
personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et
les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la
modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al.
2 CC). Le recours doit être interjeté par écrit, mais il n'a pas besoin d'être
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motivé (art. 450 al. 3 et 450e al. 1 CC). Il suffit que le recourant manifeste
par écrit son désaccord avec la mesure prise (Droit de la protection de
l’adulte, Guide pratique COPMA, 2012, [ci-après cité : Guide pratique
COPMA]), n. 12.18, p. 285 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2016,
n. 265, p. 138, n. 276 p. 142).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de
l'adulte établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC
aux règles du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (ci-après :
CPC ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de
sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux
délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, Basler
Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 CC, 5
e
éd., Bâle 2014 [ci-après
cité : Basler Kommentar], n. 7 ad 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités).
En matière de protection de l’adulte et de l’enfant, la maxime inquisitoire
illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l’art. 317
CPC pour l’introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont
inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 28 février 2013/56).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
1.2Interjeté en temps utile par la personne concernée, le recours
est recevable. L’autorité de protection a été interpellée conformément à
l’art. 450d al. 1 CC.
2.1La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens
et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas
affectée de vices d’ordre formel. Elle doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque
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ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi
devant l’instance judiciaire de recours (Guide pratique COPMA, n. 12.34, p.
289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle.
Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et
renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter
l’état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2
CPC).
2.2Les maximes de procédure de l’art. 446 CC s’appliquent à
l’examen périodique, le contrôle devant inclure une audition de la
personne placée (art. 447 al. 1 CC), à moins que des raisons de santé ne
rendent cette audition impossible, et de son curateur, ainsi qu’une prise
de position de l’institution de placement (Guillod, in Commentaire du droit
de la famille [ci-après cité : CommFam], Protection de l’adulte, Berne
2013, n. 8 ad art. 431 CC, pp. 730 et 731). Selon l’art. 450e al. 4 1
ère
phr.
CC, l’instance judiciaire de recours, en règle générale réunie en collège,
procède à l’audition de la personne concernée (ATF 139 III 257).
La recourante a été entendue par l’autorité de protection puis
par la Chambre de céans. Son droit d’être entendu a par conséquent été
respecté. La curatrice de l'OCTP ainsi que l'infirmier accompagnant de la
recourante ont aussi été entendus.
2.3.
2.3.1En cas de troubles psychiques, la décision relative à un
placement à des fins d’assistance doit être prise sur la base d’un rapport
d’expertise (art. 450e al. 3 CC, applicable par analogie par renvoi de l’art.
439 al. 3 CC). D’après la jurisprudence récente, cette disposition
s’applique à toute procédure concernant un placement à des fins
d’assistance, qu’il s’agisse d’un placement proprement dit, de l’examen
périodique d’un placement ou encore d’une décision consécutive à une
demande de libération présentée par la personne en institution. Déjà sous
l’empire de l’art. 397e ch. 5 aCC, le concours d’un expert était requis pour
toute décision de placement, de maintien ou de levée de celui-ci, à
n’importe quel stade de la procédure. L’expert devait en outre rendre un
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rapport actualisé. Du message du Conseil fédéral et des débats
parlementaires qui ont porté sur l’art. 450e al. 3 CC, actuellement en
vigueur, on ne peut déduire une interprétation différente (ATF 140 III 105
consid. 2.6, résumé in JdT 2015 II 75).
Si l’exigence d’une expertise, découlant de l’art. 450e al. 3 CC,
n’est émise que dans le sous-chapitre II intitulé « Devant l’instance
judiciaire de recours », elle ne vaut toutefois qu’à l’égard de la première
autorité judiciaire compétente, à savoir l’autorité de protection elle-même
(JdT 2013 III 38). En effet, si l’autorité de protection a déjà demandé une
expertise indépendante, il n’est pas nécessaire pour l’instance judiciaire
de recours, d’ordonner une nouvelle expertise, cette autorité pouvant se
baser sur celle-ci (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 à l’appui de
la révision du droit de la protection de l’adulte [ci-après cité : Message], FF
2006 p. 6719), qui est alors, en principe, suffisamment récente.
En outre, les experts commis doivent disposer des
connaissances requises en psychiatrie et psychothérapie, sans être
nécessairement des médecins spécialistes de ces disciplines (Guide
pratique COPMA, n. 12.21, p. 286 ; Geiser, Basler Kommentar, n. 18 ad art.
450e CC, p. 2650). Ils doivent être indépendants, ne pas s’être déjà
prononcés sur la maladie de l’intéressé dans une même procédure
(Guillod, CommFam, n. 40 ad art. 439 CC, p. 789 ; cf. sous l’ancien droit
ATF 137 III 289 consid. 4.4 ; ATF 128 III 12 consid. 4a, JdT 2002 I 474 ; ATF
118 II 249 consid. 2a, JdT 1995 I 51 ; TF 5A_358/2010 du 8 juin 2010,
résumé in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2010,
p. 456) ni être membres de l’instance décisionnelle (Guillod, loc. cit., et les
références citées).
Par ailleurs, conformément à l’art. 450e al. 3 CC, l’expertise
requise doit contenir un avis sur l’état de santé de la personne concernée,
sur les effets que d’éventuels troubles de la santé pourraient avoir sur une
mise en danger de sa personne ou celle de tiers, ainsi que par rapport à
un grave état d’abandon et dire s’il peut en découler une nécessité d’agir
(ATF 137 III 289 consid. 4.5, JdT 2012 lI 382). Dans cette éventualité, il
- 12 -
importe de déterminer si le traitement d’une pathologie mentale
diagnostiquée est nécessaire et éventuellement de définir la prise en
charge de la personne concernée. Dans l’affirmative, il est alors crucial de
mesurer le risque concret que le fait de négliger le traitement de la
pathologie diagnostiquée par l’expert ou de la prise en charge de la
personne concernée peut représenter pour sa santé ainsi que pour sa vie.
Au surplus, il incombe à l’expert de dire si, en ce qui concerne l’assistance
personnelle nécessaire, le traitement ou la prise en charge doit
obligatoirement être stationnaire, l’expert devant également préciser si la
personne en cause paraît, de manière crédible, avoir conscience de sa
maladie et de la nécessité d’un traitement et indiquer s’il existe un
établissement approprié et, si oui, pourquoi l’établissement proposé peut
être pris en considération (ATF 140 III 105 consid. 2.4 et réf. citées, JdT
2015 II 75).
2.3.2Divers rapports médicaux, dont ceux, plus récents, des
DrsA.________ du 13 mai 2017, J.________ des 19 juin et 25 juillet 2017 et
U.________ du 26 juillet 2017 figurent au dossier. Ces rapports, qui
émanent de médecins spécialistes en psychiatrie indépendants, suffisent à
la Chambre de céans pour statuer.
La recourante conteste le maintien de son placement.
3.1Selon l’art. 431 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’adulte
doit, dans les six mois qui suivent le placement, examiner si les conditions
du maintien de la mesure sont encore remplies et si l’institution est
toujours appropriée. Elle effectue un deuxième examen au cours des six
mois qui suivent. Par la suite, elle effectue l’examen aussi souvent que
nécessaire, mais au moins une fois par an (art. 431 al. 1 CC ; Guillod,
CommFam, nn. 4-7 ad art. 431 CC).
En vertu de l’art. 426 CC, une personne peut être placée dans
une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une
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déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le
traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière (al.
1). Il y a lieu de tenir compte de la charge que la personne concernée
représente pour ses proches et pour des tiers, ainsi que de leur protection
(al. 2), et la personne concernée doit être libérée dès que les conditions du
placement ne sont plus remplies (al. 3). La personne concernée ou l'un de
ses proches peut demander sa libération en tout temps (al. 4). La notion
de troubles psychiques comprend la maladie mentale ainsi que les
dépendances, en particulier l'alcoolisme, la toxicomanie et la
pharmacodépendance. Cette notion englobe toutes les maladies mentales
reconnues en psychiatrie, c'est-à-dire les psychoses et les psychopathies
ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences et les
dépendances (Meier, op. cit., nn. 1190-1194, pp. 576-578 ; Guide pratique
COPMA, n. 10.6, p. 245).
Cet article reprend la systématique de l'art. 397a aCC et les
conditions matérielles du placement sont en substance les mêmes (JdT
2013 III 38). Comme sous l'ancien droit, il convient de distinguer la cause
du placement de sa condition (Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes
physiques et de la protection de l’adulte, Berne 2014, n. 1358, p. 594). La
loi exige ainsi la réalisation de trois conditions cumulatives, à savoir une
cause de placement (troubles psychiques, déficience mentale ou grave
état d'abandon), un besoin d'assistance ou de traitement ne pouvant être
fourni autrement et l'existence d'une institution appropriée permettant de
satisfaire les besoins d'assistance de la personne placée ou de lui apporter
le traitement nécessaire (Meier, op. cit., n. 1189, p. 576).
La jurisprudence et la doctrine rendues sous l'empire de
l'ancien droit gardent toute leur pertinence. Ainsi, le placement à des fins
d'assistance ne peut être décidé que si, en raison de l'une des causes
mentionnées de manière exhaustive à l'art. 426 CC, l'intéressé a besoin
d'une assistance personnelle, c'est-à-dire présente un état qui exige
qu'une aide lui soit fournie, souvent sous la forme d’un traitement
médical, que des soins lui soient donnés et qu'une protection au sens
étroit lui soit assurée (ATF 134 III 289, JdT 2009 I 156 ;
-
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Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 1365, p. 592). Il faut encore que la
protection nécessaire ne puisse être réalisée autrement que par une
mesure de placement à des fins d'assistance, c'est-à-dire que d'autres
mesures, telles que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un traitement
ambulatoire, aient été ou paraissent d'emblée inefficaces
(Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 1366, p. 596 ; Message du Conseil
fédéral du 17 août 1977 à l’appui de la révision du code civil suisse
(privation de liberté à des fins d’assistance), FF 1977 III pp. 28-29 ; JdT
2005 III 51 consid. 3a). Il s'agit là de l'application du principe de
proportionnalité, qui exige que les actes étatiques soient propres à
atteindre le but visé, justifié par un intérêt public prépondérant, et qu'ils
soient à la fois nécessaires et raisonnables pour les personnes concernées.
La mesure doit être considérée comme une ultima ratio, toutes les
mesures alternatives portant une atteinte moins importante à la situation
juridique de l'intéressé devant être examinées (Meier, op. cit., n. 1199, p.
581 ; Guide pratique COPMA, op. cit., n. 10.7, pp. 245-246). Une mesure
restrictive est notamment disproportionnée si une mesure plus douce est
à même de produire le résultat escompté. L'atteinte, dans ses aspects
matériel, spatial et temporel, ne doit pas être plus rigoureuse que
nécessaire (TF 5A_564/2008 du 1er octobre 2008, consid. 3).
Afin d’éviter que le placement à des fins d’assistance ne se
prolonge trop longtemps, la loi pose le principe que la personne concernée
doit être libérée dès que les conditions du placement ne sont plus
réalisées (art. 426 al. 3 CC). A cet égard, le nouveau droit de protection de
l’adulte est plus restrictif que l’ancienne réglementation : il ne suffit plus
que l’état de la personne concernée lui permette de quitter l’institution,
encore faut-il que son état se soit stabilisé et que l’encadrement
nécessaire hors de l’institution ait pu être mis en place (Message, FF 2006
p. 6696).
Depuis l’entrée en vigueur du nouveau droit de protection de
l’adulte, les autorités cantonales sont habilitées à régler la prise en charge
d’une personne sortant d’une institution (art. 437 al. 1er
r
CC) et à prévoir
des mesures ambulatoires en sa faveur. Dans le canton de Vaud, les
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15 -
conditions auxquelles la pratique de soins sous la forme ambulatoire peut
être autorisée, les diverses modalités de ceux-ci et l’organisation du suivi
du patient relèvent de l’art. 29 LVPAE. Selon cette norme, lorsqu’une
cause de placement à des fins d’assistance existe, mais que les soins
requis par l’intéressé peuvent encore être pratiqués sous forme
ambulatoire, le médecin autorisé selon l’art. 9 LVPAE ou l’autorité de
protection peut prescrire un tel traitement ambulatoire et les modalités de
contrôle de son suivi (ch. 1) ; la décision désigne le médecin chargé du
traitement et fixe le cadre du suivi de la personne concernée (ch. 2) ; la
même procédure s’applique lorsqu’il se justifie de prévoir des mesures
ambulatoires à la sortie d’une personne placée en établissement à des fins
d’assistance (ch. 3) ; si la personne concernée se soustrait aux contrôles
prévus ou compromet de toute autre façon le traitement ambulatoire, le
médecin chargé du traitement avise l’autorité de protection, qui statue le
cas échéant sur le placement ou la réintégration du bénéficiaire (ch. 4). La
prise en charge évoquée à l'art. 437 al. 2 CC suppose l’acceptation du
patient ou tout du moins sa coopération (Jdt 2015 III 203 et les références
citées).
3.2Dans son courrier du 13 mai 2017, le Dr A., médecin
responsable à l'EMS Z., a confirmé que la situation médicale et
psychiatrique de P.________ n’avait pas changé ; qu’il était nécessaire de
prolonger son placement ; qu’en raison de ses pathologies, elle n’était pas
apte à vivre en dehors d’un établissement médico-social, sans un
encadrement spécialisé, et que l’EMS en question était toujours approprié
à son état.
D'autres éléments du dossier, qui attestent de l'amélioration
notable de la situation de la recourante depuis le début de cette année,
contredisent toutefois le rapport précité. Ainsi, dans son courrier du 25
juillet 2017, le DrJ.________ indique avoir constaté une amélioration
spectaculaire de l'état de santé de la recourante, notamment en raison
d'une modification de son traitement, être surpris du refus du premier juge
de lever la mesure de placement, alors que lui-même a fait des démarches
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16 -
auprès de l'AI pour permettre la réinsertion professionnelle de la
recourante à 50 % et considère la décision de première instance comme
un déni des efforts importants réalisés par la recourante. Dans sa
correspondance du 26 juillet 2017, la Dresse U.________ fait part d'un avis
similaire, précisant que la recourante bénéficie d'entretiens réguliers avec
des soignants infirmiers ou des éducateurs, a demandé à effectuer une
psychothérapie sur le long terme, est psychiquement stable, supporte bien
la médication, est abstinente depuis janvier 2017 (hormis un seul
dérapage au mois de mars 2017), collabore, avance dans ses projets
professionnels et fait des efforts importants pour améliorer sa santé et ses
capacités d'autonomie. En outre, les deux praticiens estiment que la
prolongation de la mesure de placement serait contre-productive pour la
recourante.
A l'audience du 27 juillet 2017 de la Chambre de céans,
l'infirmierY.________ a attesté de la progression importante de la
recourante et précisé qu'au mois de septembre prochain, le réseau
examinerait son projet de vie, notamment son objectif de vivre dans un
appartement tout en étant suivie afin de pallier tout risque de
décompensation. La curatrice s'est déclarée favorable à une levée de la
mesure de placement, le problème se situant plutôt au niveau du "timing.
Enfin, il résulte des écritures et des déclarations de la recourante qu'elle
est désormais compliante, disposée à bénéficier d'un suivi
psychothérapeutique et ambulatoire avec Entrée de Secours et qu'elle
s'investit pour reprendre une activité.
Vu ces éléments favorables, la Chambre de céans considère
que la recourante peut être en mesure de bénéficier de mesures
ambulatoires. Afin de permettre la concrétisation de celles-ci, la Chambre
de céans charge la curatrice d'élaborer un projet de mesures ambulatoires
au sens de l'art. 29 LVPAE, d'ici à la fin du mois de septembre 2017, avec
le réseau de la recourante, cette dernière prenant l'engagement de rester
à l'EMS sur un mode volontaire, pour le cas où le placement judiciaire
serait levé, à tout le moins jusqu'au 30 septembre 2017.
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17 -
Compte tenu des circonstances, la mesure de placement de la
recourante n'est plus fondée et doit être levée.
4.En conclusion, le recours est admis et la décision réformée en
ce sens que la mesure de placement à des fins d'assistance prononcée le
18 octobre 2016, pour une durée indéterminée, en faveur de P.,
née le [...] 1989, est levée (I) ; qu'il est pris acte de l'engagement de
P. de rester à l'EMSZ., sur un mode volontaire, à tout le
moins jusqu'au 30 septembre 2017 (II) ; que mission est donnée à la
curatrice d'élaborer un projet de mesures ambulatoires au sens de l'art. 29
LVPAE d'ici à la fin du mois de septembre 2017, en collaboration avec le
réseau de P. (III) et que les frais de la décision sont laissés à la
charge de l'Etat (IV).
Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV
270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Il est statué à nouveau comme suit :
I.lève la mesure de placement à des fins d'assistance
prononcée le 18 octobre 2016, pour une durée
indéterminée, en faveur de P.________, née le
[...] 1989.
- 18 -
II.prend acte de l'engagement de P.________ de rester à
l'EMSZ.________, sur un mode volontaire, à tout le moins
jusqu'au 30 septembre 2017.
III.donne mission à la curatrice d'élaborer un projet de
mesures ambulatoires au sens de l'art. 29 LVPAE d'ici à
la fin du mois de septembre 2017, en collaboration avec
le réseau de P..
IV. laisse les frais de la présente décision à la charge de
l'Etat.
III. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires.
IV. L'arrêt est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-P.,
-Office des curatelles et des tutelles professionnelles, à l'attention de
E.,
et communiqué à :
-EMS Z.,
-
Justice de paix du district de Nyon,
-
19 -
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :