Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
M.Battistolo et Mme Courbat, juges
Greffier :MmeSchwab Eggs
Art. 390, 398, 445 et 450 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par Q.________, à Epalinges, contre
l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 1
er
septembre 2015
par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 1
er
septembre 2015, le Juge de paix du district
de Lausanne (ci-après : juge de paix) a ouvert une enquête en institution
d’une curatelle en faveur de Q.________ et commis l’expertise de celui-ci
(I), institué à titre provisoire une curatelle de portée générale au sens des
art. 398 et 445 al. 1 CC en faveur de Q.________ (II), nommé en qualité de
curatrice provisoire X., assistante sociale auprès de l’Office des
curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : OCTP) (III), décrit les
tâches de la curatrice provisoire (IV, V et VI), dit que les frais de la
procédure provisionnelle suivent le sort de la cause au fond (VII) et déclaré
l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (VIII).
En droit, le premier juge a considéré qu’une cause et une
condition étaient réunies pour l’institution d’une mesure de curatelle de
portée générale en faveur de Q., une mesure moins incisive
n’entrant pas en ligne de compte. Compte tenu de l’urgence de la
situation, il se justifiait d’instituer cette mesure de manière provisoire.
B.Par courrier non daté et posté le 8 octobre 2015, Q.________ a
formé recours contre cette mesure.
Par courrier du 9 octobre 2015, le juge de paix a
spontanément informé la cours de céans qu’il n’entendait ni prendre
position, ni reconsidérer sa décision.
C.La cour retient les faits suivants :
Le 13 juillet 2015, le Dr F., [...] et [...], respectivement
chef de clinique, infirmier et assistante sociale auprès des Consultations
de Chauderon du Service de psychiatrie générale du Département de
psychiatrie du CHUV, ont signalé la situation de Q., né le 2 juin
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1983, à la Justice de paix du district de Lausanne. Dans leur courrier, ils
ont notamment indiqué ce qui suit :
« Le Dr F., chef de clinique, a rencontré ce patient pour la
première fois en 2009 et assure un suivi psychiatrique régulier
maintenant depuis plusieurs années.
Il s’agit d’un patient avec de bonnes ressources, qui a pu entamer
des mesures de réinsertion par le biais de l’AI avec une évolution
positive jusqu’en été 2014, puis une dégradation à partir de
l’automne, et une interruption du suivi psychiatrique début 2015.
Nous avons dû hospitaliser le patient en nous rendant à son domicile
en date du 6 mars 2015.
M. Q. est resté hospitalisé jusqu’au 8 avril 2015 avec une
évolution relativement positive, sans pour autant retrouver son
niveau antérieur de fonctionnement. [...] Depuis la nouvelle
décompensation, la famille nous a transmis sa grande inquiétude
par rapport à l’incapacité du patient de gérer correctement ses
affaires, à savoir ses factures, ainsi que de gérer un budget
élémentaire. Nous avons également appris qu’en 2012, il avait
dépensé ses économies à une hauteur de près de CHF 30'000.--, car
il pensait que la fin du monde était proche.
D’autres éléments viennent également confirmer les difficultés de
M. Q.________ à se prendre en main et à gérer ses affaires. Il a
interrompu les mesures AI fin 2014 et son dossier est en évaluation
pour l’octroi d’une rente. En attendant, le patient aurait dû se rendre
au centre social régional afin de bénéficier du revenu d’insertion. Il
refuse d’effectuer ces démarches pour des convictions personnelles
et reste donc à la charge de ses parents. Par ailleurs, ce sont ces
derniers qui assurent actuellement quasiment le rôle de curateur.
Ceci nous semble problématique car ces questions sont sources de
conflits et de tensions régulières. Par ailleurs, nous avons observé
un certain épuisement chez ces parents.
[...]
Comme mentionné ci-dessus, M. Q.________ va prochainement
bénéficier d’une rente AI. Par ailleurs, il est très probable qu’il
touche également un montant rétroactif. Nous sommes très inquiets
par rapport à ses capacités à gérer ce montant. En effet, au cours de
ces derniers mois, il s’est montré incapable de gérer une quelconque
somme d’argent et a tendance à dépenser plus ou davantage que
ses économies.
[...] »
Le 1
er
septembre 2015, le juge de paix a procédé à l’audition
de Q.________. Celui-ci a exposé qu’il vivait chez ses parents, dont il était à
la charge, et que, sur le plan professionnel, il ne travaillait pas et était
dans l’attente d’une rente de l’assurance-invalidité. Sur le plan médical, il
a précisé qu’il était toujours suivi à la Consultation de Chauderon à raison
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d’une consultation tous les dix jours auprès du Dr F., qui lui
prescrivait des antidépresseurs.
E n d r o i t :
1.Le recours de Q. est dirigé contre une ordonnance de
mesures provisionnelles de l’autorité de protection de l’adulte instituant
en sa faveur une curatelle provisoire de portée générale, en application
des art. 398 et 445 al. 1 CC (Code civil du 10 décembre 1907 ; RS 210).
a) Le recours de l’art. 450 CC est ouvert à la Chambre des
curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral
de la protection de l’adulte et de l’enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV
[loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) contre
toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler
Kommentar, 5
ème
éd., 2014 [cité ci-après : Steck, Basler Kommentar], n.
21 ad art. 450 CC, p. 2619) dans les dix jours dès la notification de la
décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les
proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt
juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont
qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment
motivé et intenté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation
ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, op.
cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624).
Conformément à l’art. 450d CC, Ia Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
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b) En l’espèce, interjeté en temps utile par l’intéressé lui-
même, le présent recours est recevable. L’autorité de protection a
d’emblée annoncé qu’elle n’entendait pas reconsidérer sa décision.
2.Le recourant conteste l’institution en sa faveur d’une curatelle
provisoire de portée générale. Il fait valoir qu’il est capable de gérer ses
biens.
a) Selon l’art. 390 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte
institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou
totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts
en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre
état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle
est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause
d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de
représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). A l'instar de
l'ancien droit de tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse),
ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection), doivent être
réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle (Meier/Lukic, Introduction
au nouveau droit de protection de l'adulte, 2011, n. 397, p. 190).
La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience
mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte
la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à
l'ancien droit de la tutelle (Meier/Lukic, op. cit., n. 398, p. 190). Les termes
"troubles psychiques" englobent toutes les pathologies mentales
reconnues en psychiatrie, soit celles qui sont d'origine physique
(exogènes, organiques, symptomatiques) et celles qui ne le sont pas
(endogènes : psychoses, psychopathies pouvant avoir des causes
physiques ou non, démences comme la démence sénile), ainsi que les
dépendances, en particulier la toxicomanie, l'alcoolisme et la
pharmacodépendance (Meier, Commentaire du droit de la famille,
Protection de l’adulte, Berne 2013 [cité ci-après : CommFam], nn. 9 s. ad
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art. 390 CC, p. 385 ; Meier/Lukic, op. cit., n. 400, p. 191 ; Guide pratique
COPMA, n. 5.9, p. 37).
Quant à l'état de faiblesse, il s'agit d'une formulation large, qui
permet d'englober les handicaps physiques, les déficiences liées à l'âge et
les cas extrêmes d'inexpérience ou de mauvaise gestion (Meier/Lukic, op.
cit., n. 404, p. 192). La notion de faiblesse doit plutôt se fonder sur
l'origine même de la faiblesse de l'intéressé que résulter des circonstances
extérieures (Meier, CommFam, op. cit., n. 16 ad art. 390 CC). Cette notion
résiduelle d'état de faiblesse doit être utilisée restrictivement, notamment
pour les cas extrêmes d'inexpérience, certains handicaps physiques très
lourds, ou encore des cas graves de mauvaise gestion telle qu’on la
définissait à l’art. 370 aCC (Meier, CommFam, op. cit., n. 17 ad art. 390
CC, p. 388). En d'autres termes, une faiblesse de la volonté dans une
situation financière peut justifier une curatelle de représentation ; de
même, le besoin de protection doit se mesurer au genre d'affaires que
l'intéressé est appelé à gérer (Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes
physiques et de la protection de l'adulte, nn. 133-134, p. 43-44). L’art. 390
CC permet d’apporter à la personne concernée l’aide dont elle a besoin
dans des cas où l’état de faiblesse ne peut être attribué de manière claire
à une déficience mentale ou à un trouble psychique (Henkel, Basler
Kommentar, 5
ème
éd.,2014, n. 14 ad art. 390 CC, p. 2167).
Pour fonder une curatelle, il faut encore que l’état de faiblesse
entraîne un besoin de protection de la personne concernée, ce besoin
devant avoir provoqué l’incapacité totale ou partielle de l’intéressée
d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un
représentant pour gérer ses affaires. Les affaires en cause doivent être
essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés
qu’elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes.
Bien que la loi ne le précise pas, les intérêts touchés peuvent être d’ordre
patrimonial ou personnel (Meier/Lukic, op. cit., n. 405, p. 193 ; Guide
COPMA, n. 5.10, p. 138).
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La mesure ordonnée doit en outre être proportionnée et
préserver autant que possible l’autonomie de l’intéressé. Il y aura enfin
lieu de déterminer, conformément au principe de subsidiarité, si d'autres
formes d’assistance sont déjà fournies ou pourraient être sollicitées, ou si
des mesures moins lourdes peuvent être envisagées (art. 388 et 389 CC ;
Guide COPMA, n. 5.11, p. 138).
b) L’art. 398 CC prévoit que la curatelle de portée générale est
instituée lorsqu'une personne a particulièrement besoin d'aide, en raison
notamment d'une incapacité durable de discernement (al. 1). Elle couvre
tous les domaines de l'assistance personnelle, de la gestion du patrimoine
et des rapports juridiques avec les tiers (al. 2). La personne concernée est
privée de plein droit de l'exercice des droits civils (al. 3).
La curatelle de portée générale permet d'assurer de manière
globale l'assistance personnelle, la gestion du patrimoine, ainsi que la
représentation de la personne concernée. Elle ne peut être combinée avec
une autre mesure de protection (Meier/Lukic, op. cit., n. 512, pp. 231 s.).
Destinée à remplacer l'interdiction des art. 369 ss aCC, cette mesure est la
plus incisive prévue par le nouveau droit de protection de l'adulte
(Meier/Lukic, op. cit., n. 507, p. 230). Pour qu'une curatelle de portée
générale soit instituée, les conditions de l'art. 390 CC doivent être
réalisées. Conformément au principe de subsidiarité (art. 389 CC), elle
n'est prononcée qu'en dernier recours par l'autorité de protection
(Meier/Lukic, op. cit., nn. 508 s., p. 230 ; Henkel, op. cit., n. 10 ad art. 398
CC, p. 2225), soit lorsque des mesures plus ciblées sont insuffisantes
(Guide pratique COPMA, n. 5.51, p. 155).
La curatelle de portée générale ne peut ainsi être instituée que
si l'intéressé a "particulièrement besoin d'aide", en raison notamment
d'une incapacité durable de discernement (art. 398 al. 1 in fine CC). Cette
exigence renforcée complète les conditions générales de l'art. 390 CC
(Meier/Lukic, op. cit., n. 510, p. 230). L'incapacité durable de discernement
n'est mentionnée qu'à titre d'exemple et ne saurait être comprise comme
une condition stricte d'institution d'une mesure de curatelle de portée
générale (Guide pratique COPMA, n. 5.51, p. 155). Pour apprécier le besoin
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particulier d'aide exigé par la loi, il appartient à l'autorité de protection de
tenir compte des besoins de la personne concernée et d'examiner si la
privation de l'exercice des droits civils, qui résulte de la mesure de
curatelle de portée générale, est bien nécessaire. Tel peut être le cas
lorsque l'intéressé a plus ou moins totalement perdu le sens des réalités,
qu'il a une fausse perception de ses intérêts en général, qu'il doit être
protégé contre lui-même et contre sa propre liberté, ou contre
l'exploitation de tiers, sans que l'on dispose d'éléments qui permettent de
se contenter de limitations ponctuelles (Guide pratique COPMA, n. 5.52, p.
155 ; Henkel, op. cit., n. 12 ad art. 398 CC, pp. 2225s. ; sur le tout : JT
2013 III 44).
c) L'autorité de protection prend, d'office ou à la demande
d'une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles
nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment
ordonner une mesure de protection de l'adulte à titre provisoire (art. 445
al. 1 CC). Ainsi, le retrait de l'exercice des droits civils peut constituer
provisoirement l'ultima ratio, si le motif fondant l'instauration de la
curatelle de portée générale est hautement vraisemblable (Auer/Marti,
Basler Kommentar, 5
ème
éd., 2014, nn. 16 et 29 ad art. 445 CC, pp 2549 et
2552 ; Steck, Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte,
Berne 2013, n. 10 ad art. 445 CC, p. 849). S’agissant d’une mesure
provisoire, il suffit que la cause et la condition soient réalisées à première
vue (JT 2005 III 51 c. B. 3).
d) En l’espèce, le recourant est suivi médicalement depuis
l’année 2009 pour des troubles psychiques ; son état s’est dégradé depuis
l’automne 2014 jusqu’à une interruption du suivi en 2015, ce qui a
entraîné une hospitalisation d’un mois.
En outre, depuis cette décompensation, le recourant a des
difficultés à se prendre en main et à gérer ses affaires ; il n’a en particulier
pas entrepris les démarches nécessaires pour bénéficier du revenu
d’insertion, alors qu’il a interrompu les démarches entreprises en vue de
l’obtention d’une rente de l’assurance invalidité. Depuis lors, il est
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entièrement à la charge de ses parents. Ceux-ci sont dans une grande
inquiétude quant à l’incapacité du recourant à gérer ses affaires
courantes, administratives ou financières. En 2012, persuadé que la fin du
monde était proche, le recourant a dépensé ses économies de près de
30'000 francs.
Au vu de ces éléments, la cause de la mesure de curatelle de
portée générale paraît à première vue réalisée, le recourant souffrant d’un
trouble psychique. Ce trouble empêche manifestement le recourant de
gérer ses affaires financières et administratives de manière conforme à
ses intérêts, puisqu’il est actuellement sans emploi et en attente d’une
rente de l’assurance-invalidité, qu’il n’entreprend pas de démarches pour
percevoir le revenu d’insertion et qu’il a dépensé ses économies de
manière inconsidérée. En outre, il est à la charge pleine et entière de ses
parents et se trouve dans une situation précaire, tant sur le plan financier
que personnel. Il a donc besoin de protection au sens de l’art. 390 al. 1
CC.
A l’instar du premier juge, la cour de céans considère qu’une
curatelle de portée générale est la seule mesure de protection à même, à
tout le moins provisoirement et jusqu’à plus ample instruction, d’apporter
au recourant la protection dont il a besoin. Le recourant refusant
aujourd’hui toute mesure de protection, une curatelle d'accompagnement
n’est pas envisageable (art. 393 al. 1 CC). Une curatelle de représentation
et/ou de gestion n’apparaît pas suffisante, compte tenu de la complexité
de la situation, qui nécessite, en l’état, la privation de l’exercice des droits
civils de l’intéressé. Une mesure moins incisive que la curatelle de portée
générale n’entre pas en ligne de compte, vu le caractère général de
l’assistance dont le recourant a besoin et son absence de collaboration,
dès lors qu’il nie l’utilité de la mesure.
Enfin, la situation sociale et psychique du recourant
commande qu’une mesure provisoire soit instituée en sa faveur pendant
la durée de l’enquête et jusqu’au dépôt de l’expertise ordonnée par le
premier juge.
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3.a) Le recours de Q.________ doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée.
b) Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 74a al. 4
TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV
270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté
II. La décision est confirmée.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du 30 octobre 2015
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Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. Q.,
-Mme X., Offices des curatelles et tutelles professionnelles,
et communiqué à :
-
[...], Juge de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :