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TRIBUNAL CANTONAL
OC15.039272-151635
279
C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
MM. Colombini et Krieger, juges
Greffier :MmeNantermod Bernard
Art. 394 al. 1, 395 al. 1 et 450 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par Z.________, à Lausanne, contre la
décision rendue le 9 septembre 2015 par la Justice de paix du district de
Lausanne dans la cause la concernant.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 9 septembre 2015, notifiée le 22 septembre
2015, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix)
a mis fin à l’enquête en institution d’une curatelle et en placement à des
fins d’assistance ouverte en faveur de Z.________ (I) ; institué une curatelle
de représentation au sens de l’art. 394 al. 1 CC (Code civil suisse du 10
décembre 1907 ; RS 210) et de gestion au sens de l’art. 395 al. 1 CC en sa
faveur (II) ; nommé en qualité de curatrice X.________ (III) et défini les
tâches de celle-ci en l’invitant à remettre au juge un inventaire des biens
et comptes de Z.________ (IV) ; ordonné, pour une durée indéterminée, le
placement à des fins d’assistance de Z.________ à l’Hôpital de [...] ou dans
tout autre établissement approprié (VI) ; invité les médecins à faire
rapport sur la situation de la prénommée dans un délai de cinq mois dès
réception de la présente décision (VII) et laissé l’ensemble des frais de la
cause, y compris les débours d’expertise, à la charge de l’Etat (VIII).
En substance, les premiers juges ont fait leurs les conclusions
des experts selon lesquels la situation clinique de Z., qui souffrait
d’une dépendance aux benzodiazépines et à l’alcool de degré sévère et de
troubles dépressifs récurrents avec symptômes psychotiques, requérait
une mesure de protection sous forme d’un placement à des fins
d’assistance. Considérant en outre que la personne concernée souffrait de
graves troubles psychiques qui mettaient en péril sa situation personnelle
et financière, l’autorité de protection a considéré qu’il se justifiait
d’instituer une curatelle de représentation et de gestion.
B.Par acte du 1
er
novembre (recte : 1
er
octobre) 2015, Z.
a recouru contre cette décision en tant qu’elle porte sur l’institution d’une
curatelle de représentation et de gestion, au motif qu’elle veut pouvoir
continuer à aider son fils qui est aux études en Afrique. Elle n’a pas
contesté les autres points de la décision.
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C.La cour retient les faits suivants, nécessaires à l’examen de la
cause :
1.Z.________ est née le [...] 1977. Originaire du Cameroun, elle vit
en Suisse depuis 2003 à la suite de son mariage avec un homme franco-
suisse.
Le 22 janvier 2015, les Drs [...] et [...], médecin associé et
médecin assistant, ainsi que Mme [...], assistante sociale du Service de
Psychiatrie de liaison du CHUV, Unité « Urgence et crise », ont signalé à la
Justice paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix), à des fins
de protection, la situation inquiétante de Z.. Ils décrivaient une
péjoration de l’état psychique de leur patiente depuis le suicide de son
époux, survenu en août 2010, laquelle était connue depuis 2008 pour un
syndrome de dépendance à l’alcool et aux benzodiazépines et un trouble
dépressif récurrent. Selon l’équipe soignante, Z. était en rupture
de suivi psychiatrique depuis 2014, mais consultait ponctuellement le
service d’urgences psychiatriques. Parallèlement, les intervenants
observaient une dégradation de son état de santé général, l’intéressée ne
s’alimentant plus correctement et répétant les raptus anxieux (abus
médicamenteux) sans parvenir à une compliance thérapeutique. Ainsi, au
regard de l’urgence de la situation, ils requéraient une demande
d’expertise médicale afin d’évaluer la nécessité de mesures à mettre en
place afin de protéger et d’accompagner l’expertisée en souffrance.
Entendue par le juge de paix le 25 février 2015, Z.________ a
expliqué qu’elle avait entrepris un sevrage de médicaments en juillet 2014
à l’Hôpital de [...], que ce traitement n’avait pas fonctionné et l’avait
traumatisée, qu’en cas de besoin elle pouvait contacter le CHUV ou son
médecin de famille, le Dr T.________, qu’elle se sentait fatiguée et malade,
qu’elle s’était rendue au CHUV après s’être évanouie en raison, selon elle,
d’un manque de vitamines, qu’elle avait été anorexique, mais se
nourrissait désormais une fois par jour, et que son studio de même que
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son précédent logement avaient été infestés de punaises de lit. Elle
soutenait qu’elle n’avait pas besoin d’aide dans la gestion de ses affaires
en raison des contacts qu’elle entretenait depuis quatre ans avec
G., assistant social au Centre social régional.
Par lettre du 3 mars 2015, la Dresse P. a écrit à la
justice de paix que Z.________ n’était plus suivie depuis le 21 octobre 2014,
de sorte qu’elle n’était pas en mesure de se prononcer sur la situation de
l’intéressée.
Le 13 mars 2015, le juge de paix a commis une expertise
médico-légale de Z.________ et confié le mandat à l’Institut de psychiatrie
légale du Département de psychiatrie du CHUV.
Dans un rapport du 17 juillet 2015, les représentants des
Consultations de [...] ont retenu qu’une mesure de placement à des fins
d’assistance paraissait indiquée au vu de la gravité et de la complexité de
la situation de Z.. Ils indiquaient notamment que la prise en
charge de celle-ci sur un mode ambulatoire était compliquée, l’intéressée
adhérant peu aux soins, ne prenant que de manière aléatoire le traitement
médicamenteux prescrit et mettant en échec les divers suivis
thérapeutiques. Ils faisaient toutefois état de plusieurs passages de la
prénommée aux urgences pour des alcoolisations ou des malaises, de
l’intervention du médecin de garde ou de la police à son domicile en
raison de troubles du comportement et de l’avis d’expulsion par le Service
du logement de Lausanne du 28 juillet 2015 pour le 31 octobre 2015.
Le 29 juillet 2015, H. et G., chefs d’unités du
Centre social régional de Lausanne (ci-après : CSR) ont dressé un état
détaillé de la situation de Z., qu’ils suivaient depuis 2010, et à
laquelle ils dispensaient à la fois un soutien dans la gestion administrative
de ses affaires et dans les questions liées à son logement. Ils expliquaient
à cet égard que la prénommée avait bénéficié de deux relogements de la
part de l’Unité de logement de la Ville de Lausanne, le premier, en 2010, à
la suite du décès de son mari, et le second, en 2014, en raison de la
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nécessité de désinfecter son appartement et de procéder à une réfection
complète de celui-ci, le studio loué à l’intéressée ayant atteint un degré
d’insalubrité inégalé et des insectes grouillant du sol au plafond.
H.________ et G.________ ont ajouté qu’ils avaient encore dû intervenir à
plusieurs reprises en mai et juin 2015 chez Z.________ pour, notamment,
jeter les produits périssables du réfrigérateur et le contenu en putréfaction
d’une casserole, qu’il était difficile de collaborer avec elle tant dans leurs
bureaux qu’à domicile, celle-ci se montrant agressive avec ses voisins, les
concierges et les collaborateurs de l’unité de logement (elle avait même
séquestré chez elle pendant plus de deux heures une assistante sociale de
l’unité ainsi qu’une infirmière en psychiatrie de l’Hôpital de [...]), qu’à
chacune de leurs visites un tiers dormait dans le lit de l’intéressée ou sur
un matelas à même le sol, et qu’enfin les problèmes de comportement de
la personne concernée avaient nécessité l’intervention des pompiers et de
la police (menaces suicidaires). Sur le plan social, les représentants du
CSR ont indiqué qu’ils avaient aidé Z.________ à obtenir une rente de
l’assurance invalidité et des prestations complémentaires ainsi qu’à faire
ses paiements, que l’efficacité de leur aide dépendait de la bonne volonté
de la prénommée et de son état psychique, mais que le suivi s’était
compliqué depuis que celle-ci recevait directement sur son compte sa
rente et les prestations complémentaires. Ils estimaient en conclusion que
leur service avait atteint les limites de ses possibilités d’intervention et
exprimaient des craintes quant à l’intégrité physique et psychique de
Z., dont l’état risquait encore de se péjorer à la suite de l’expulsion
dont elle faisait l’objet.
2.Au chapitre « Conclusion » de leur rapport d’expertise du 25
juillet 2015, les experts L. et M.________, médecin agréé et
psychologue associée auprès de l’Institut de Psychiatrie légale (ci-après :
IPL) du CHUV, ont répondu aux questions posées en déclarant que
l’expertisée présentait une dépendance aux benzodiazépines et à l’alcool
à un degré sévère, qu’elle souffrait de troubles dépressifs récurrents, avec
symptômes psychotiques, et qu’il y avait des répercussions graves sur son
état psychique puisque ces abus intensifiaient les manifestations de son
trouble psychiatrique avec un risque majoré de comportement auto et
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hétéro agressif ainsi qu’un risque d’incurie à l’avenir. Interrogés sur la
capacité de discernement de Z., les experts ont déclaré que celle-
ci avait une certaine lucidité quant à son trouble psychiatrique et à ses
consommations alcooliques et abus médicamenteux, mais que sa capacité
de discernement n’était plus suffisante pour lui permettre de se prendre
en charge sur le plan de sa santé psychique et somatique, ni de s’occuper
de ses charges quotidiennes ou demander de l’aide si nécessaire. Quant à
l’existence d’un besoin de protection, ils ont répondu que dans la situation
actuelle, l’expertisée n’était pas toujours apte à gérer ses affaires
administratives et financières (si elle pouvait être prise en charge en
institution et ainsi mise à distance de ses consommations, ils pouvaient
supposer, sur la base des constatations du CSR qu’elle pourrait alors gérer
son patrimoine de manière autonome et adéquate), mais qu’actuellement
elle ne pouvait pas se passer d’une assistance permanente, le trouble
psychiatrique dont elle souffrait et ses multiples consommations
l’empêchant de se prendre en charge ; a contrario, la personne concernée
pouvait se mettre en danger. Les experts ont déclaré que Z.
présentait un trouble psychiatrique qui nécessitait un suivi
psychothérapeutique et un traitement pharmacologique ininterrompus,
que lors de décompensations psychotiques ou d’alcoolisations aiguës, elle
démontrait des troubles de comportement tels que des actes auto et
hétéro agressifs pouvaient survenir, que si l’intéressée reconnaissait avoir
un problème d’abus de produits stupéfiants ou d’alcool elle ne pouvait
parvenir à penser à une abstinence, que sa fragilité psychique était telle
qu’elle ne pouvait y parvenir sans aide médicale et qu’elle n’était pas
compliante aux soins proposés. La situation critique de Z.________
requérant une mesure de protection sous forme de PLAFA, les experts
préconisaient toute institution apportant un environnement structurant et
cadrant ainsi que permettant à l’intéressée de bénéficier des soins
psychiatriques essentiels ; l’expertisée avait bénéficié de suivis
ambulatoires en alcoologie et en psychothérapie, mais toutes les mesures
proposées avaient été vouées à l’échec par son attitude opposante. Enfin,
considérant que l’audition de l’expertisée était admissible, les experts
ajoutaient que celle-ci serait utile en ce sens qu’elle permettrait à
l’expertisée de comprendre que les mesures proposées étaient mises en
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place non pas pour la « faire souffrir » comme elle l’avait formulé, mais
pour lui apporter l’aide dont elle avait besoin, et aussi pour lui permettre
d’entendre qu’elle pourrait continuer à remplir son rôle de mère en aidant
financièrement ses enfants.
Lors de son audition par la justice de paix le 9 septembre
2015, Z.________ a déclaré qu’elle n’avait pas besoin d’aide dans la gestion
de ses affaires administratives et financières, preuve en était qu’elle s’en
était toujours sortie toute seule même après le décès de son époux,
précisant qu’elle percevait une rente de l’assurance invalidité et une rente
de veuve et qu’elle envoyait mensuellement de l’argent au Cameroun où
vivaient ses trois fils. Etant ponctuellement aidée par le Service social et
se rendant chaque mois à la consultation du Dr T.________ à Neuchâtel, elle
s’opposait aux conclusions des experts tendant à son placement à des fins
d’assistance, dans la mesure où elle souhaiter rester chez elle où elle se
sentait bien, autonome et indépendante. L’intéressée a précisé qu’elle
était hospitalisée à Cery en raison de la pression qu’exerçait sur elle
l’audience de la justice de paix et a reconnu qu’elle consommait
occasionnellement de la bière. Elle a ajouté qu’elle était sous le coup
d’une résiliation de son bail avec effet au 31 octobre 2015, en raison des
courts-circuits qui avaient eu lieu dans son appartement lorsqu’elle avait
utilisé sa cuisinière.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
instituant une curatelle de représentation au sens de l’art. 394 al. 1 CC et
de gestion au sens de l’art. 395 al. 1 CC en faveur de Z.________.
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2.1Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert
à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application
du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et
76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV
173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 445b
al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne
concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à
la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450
al. 2 CC).
Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art.
450 al. 3 CC). Il suffit que le recourant manifeste par écrit son désaccord
avec la mesure prise (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique
COPMA, 2012, n. 12.18, p. 285 ; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit
de la protection de l’adulte, 2011, n. 738, p. 341). Les exigences de
motivation ne sont cependant pas trop élevées (Steck, Basler Kommentar,
Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 CC, 5
e
éd., Bâle 2014, n. 42 ad art. 450 CC, p.
2624).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
2.2En l’espèce, interjeté en temps utile par la personne
concernée, le recours est recevable.
Le recours étant manifestement mal fondé au vu des
considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à
consulter l’autorité de protection.
2.3La cour dispose d’un pouvoir d’examen d’office et examine si
la décision répond aux règles formelles imposées par la loi.
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La procédure devant l’autorité de protection est régie par les
art. 443 ss CC. Conformément à l’art. 446 CC, l’autorité de protection de
l’adulte établit les faits d’office (al. 1) et procède à la recherche et à
l’administration des preuves nécessaires (al. 2). Elle applique le droit
d’office (al. 4). Aux termes de l’art. 447 al. 1 CC, la personne concernée
doit être entendue personnellement, à moins que l’audition personnelle ne
paraisse disproportionnée.
En l’occurrence, la justice de paix a procédé à l’audition de la
personne concernée à son audience du 9 septembre 2015, de sorte que
son droit d’être entendu a été respecté.
3.La recourante conteste la mesure de curatelle de
représentation et de gestion instituée en sa faveur et en demande la
levée.
3.1Conformément à l’art. 394 al. 1 CC, une curatelle de
représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne
peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée.
L’art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection
de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la
gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les
pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des
revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens. La curatelle de gestion
constitue une forme spéciale de curatelle de représentation et non une
mesure de protection distincte (Meier/Lukic, op. cit., n. 460, p. 215).
Les conditions matérielles de l’art. 390 CC doivent être
réalisées pour qu’une curatelle de représentation ou de gestion soit
prononcée. Selon cette disposition, l'autorité de protection de l'adulte
institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou
totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts
en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre
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état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1) ou lorsqu'elle
est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause
d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de
représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). A l'instar de
l'ancien droit de tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse),
ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection), doivent être
réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle (Meier/Lukic, op. cit., n.
397, p. 190).
La loi prévoit ainsi trois causes alternatives, à savoir la
déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse
qui affecte la condition de la personne concernée. En particulier,
l'expression "troubles psychiques", qui doit être comprise dans son
acception large (Meier/Lukic, op. cit., nn. 398 et 401, pp. 190 ss), vise
toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit celles qui
sont d'origine physique (exogènes, organiques, symptomatiques) et celles
qui ne le sont pas (endogènes : psychoses, psychopathies pouvant avoir
des causes physiques, démences comme la démence sénile), ainsi que les
dépendances comme la toxicomanie, l'alcoolisme et la
pharmacodépendance (Meier, CommFam Protection de l’adulte, nn. 9 ss
ad art. 390 CC, p. 385; Meier/Lukic, op. cit., nn. 400 ss, p. 191; Guide
pratique COPMA, n. 5.9, p. 37). Quant à l’état de faiblesse, il s’agit d’une
formulation large, qui permet d’englober tous les handicaps physiques, les
déficiences liées à l’âge et les cas extrêmes d’inexpérience ou de
mauvaise gestion (Meier/Lukic, op. cit., n. 404, p. 192). La notion de
faiblesse doit plutôt se fonder sur l’origine même de la faiblesse de
l’intéressé que résulter des circonstances extérieures (Meier, CommFam,
n. 16 ad art. 390 CC, p. 387).
La curatelle a pour effet, dans tous les cas, que la personne
concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité de
protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (art. 394
al. 3 CC) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les
pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l’exercice
des droits civils (Meier, CommFam, op. cit., nn. 15 à 26 ad art. 394 CC, pp.
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439 à 443, et n. 11 ad art. 395 CC, p. 452; Meier/Lukic, op. cit., n. 463, p.
216).
Les conditions d’institution de la curatelle de gestion sont les
mêmes que pour la curatelle de représentation. L’importance des revenus
ou de la fortune de la personne concernée n’est pas le critère déterminant
pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans
l’incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu’en soient la composition
et l’ampleur (Meier/Lukic, op. cit., nn. 472 et 473, p. 219). Le curateur de
gestion étant le représentant légal de la personne concernée, celle-ci est
liée par ses actes. L’autorité de protection doit déterminer les biens sur
lesquels la curatelle de gestion va porter, soit l’ensemble du patrimoine de
la personne, ou tout ou partie des revenus ou de la fortune (cf. art. 395 al.
1 in fine CC). Lorsqu’elle détermine les biens sur lesquels portent les
pouvoirs du curateur, l’autorité de protection doit tenir compte des
besoins de la personne concernée, en application du principe général de
l’art. 391 al. 1 CC (TF 5A_540/2013 du 3 décembre 2013 c. 5.1.1).
En outre, comme pour toute mesure de curatelle, la mesure
ordonnée doit être proportionnée et préserver autant que possible
l'autonomie de l'intéressé. Il y aura enfin lieu de déterminer,
conformément au principe de subsidiarité, si d'autres formes d'assistance
sont déjà fournies ou pourraient être sollicitées, ou si des mesures moins
lourdes peuvent être envisagées (art. 388 et 389 CC; Guide pratique
COPMA, op. cit., n. 5.11, p. 138).
La personne concernée peut être privée ou non de l’exercice
des droits civils (Meier/Lukic, op. cit., nn. 458 et 475, pp. 214 et 220; cf.
art. 394 al. 2 CC). Si l’autorité de protection décide de limiter l’exercice
des droits civils, elle doit le prévoir expressément dans le dispositif de la
décision et déterminer à quels biens, parmi ceux confiés à la gestion du
curateur, ce retrait s’étend (Meier, CommFam, op. cit., n. 12 ad art. 395
CC, p. 453).
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3.2En l’espèce, la recourante a été signalée à la justice de paix
par les médecins de l’Unité « Urgence et crise » du Service de psychiatrie
de liaison du CHUV. Non seulement une expertise psychiatrique a été mise
en œuvre et a fait l’objet d’un rapport du 25 août 2015 de l’IPL, mais
l’autorité intimée a également sollicité un rapport du CSR Lausanne, qui a
tenté de soutenir la recourante jusqu’à sa dernière hospitalisation.
Il ressort ainsi du rapport d’expertise psychiatrique, s’agissant
plus spécifiquement de la gestion et de la représentation, que si la
recourante est dans une phase stable, soit sans alcoolisation, elle est en
mesure de gérer ses affaires administratives et financières. Moyennant un
cadre structurant, sans consommation, et avec un suivi psychiatrique et
pharmacologique régulier sans interruption, elle pourrait continuer à gérer
ses affaires de manière autonome, notamment envoyer de l’argent à ses
enfants au Cameroun, puisque, pour les experts, c’est le seul projet de vie
de la recourante. Ces derniers concluaient à une mesure de PLAFA, mais à
une suspension de la décision sur la curatelle.
S’agissant de l’administration des biens de la personne
concernée, le rapport du CSR Lausanne du 29 juillet 2015 est moins
optimiste. Outre le fait que la personne concernée a dû être relogée deux
fois, la première en 2010 à la suite du suicide de son mari et la seconde en
2014 en raison de la nécessité de désinfecter son appartement encombré,
sale et envahi de cafards, il faut relever que celle-ci s’est fait expulser de
son troisième appartement, à nouveau pour des motifs d’infestation
d’insectes et d’insalubrité. Le CSR a par ailleurs relevé une attitude
agressive de la recourante à l’égard non seulement des assistants sociaux
et du personnel soignant à son domicile, mais également à l’égard des
voisins et des concierges. Le rapport relève également que la personne
concernée semblait mieux disposée tant qu’elle bénéficiait du RI, le CSR
étant intervenu non seulement pour les démarches en vue de l’obtention
d’une rente AI et des prestations complémentaires, mais aussi pour les
paiements mensuels et le suivi administratif, mais que son attitude
collaborante avait changé dès qu’elle avait touché directement les aides
étatiques.
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Au vu de ce qui précède, il ne fait aucun doute qu’une
curatelle de représentation et de gestion s’avère nécessaire. L’état de
santé de la personne concernée ne permet clairement pas à la recourante
de gérer ses propres affaires et de prendre les contacts nécessaires. De
plus, il apparaît que, contrairement à ce que pensent les experts, une
suspension de la mesure n’aboutirait qu’à aggraver la situation
administrative de la personne concernée, notamment par rapport à son
logement, qui a déjà nécessité des interventions du CSR, et qui a abouti,
nonobstant cette aide, à une expulsion.
La priorité concernant la situation administrative et financière
de la personne concernée est de lui permettre de retrouver un logement
après son placement et de pouvoir bénéficier d’un suivi administratif pour
éviter qu’elle ne puisse plus gérer ses propres biens et qu’elle se trouve
dans des difficultés financières. Il est indéniable qu’un tel suivi a pu
évoluer positivement dans le passé uniquement grâce à l’intervention du
CSR. Cette priorité l’emporte sur l’envoi d’argent pour ses enfants à
l’étranger.
La mesure de protection est donc justifiée.
4.En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision
confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV
270.11.5]).
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14 -
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L’arrêt est rendu sans frais.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
La présidente :Le greffier :
Du 12 novembre 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
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L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme Z.,
-Mme X., Office des curatelles et tutelles professionnelles,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :