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TRIBUNAL CANTONAL
CO15.031850-161262
176
C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 15 août 2016
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
M.Battistolo et Mme Courbat, juges
Greffier :MmeSchwab Eggs
Art. 400, 423 al. 1, 450 ss CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par O., à Lausanne, contre la
décision rendue le 15 juin 2016 par la Justice de paix du district de
Lausanne dans la cause concernant H., à Lausanne.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par décision du 15 juin 2016, dont les motifs ont été adressés
pour notification aux parties le 21 juillet 2016, la Justice de paix du district
de Lausanne (ci-après : justice de paix) a relevé O.________ de son mandat
de curatrice de H., sous réserve de la production d’un compte final
et d’une déclaration de remise de biens au nouveau curateur (I), nommé
B. en qualité de curateur de représentation et de gestion au sens
des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC de H.________ (II), décrit les tâches du
curateur (III et IV), rappelé à O.________ qu’elle était tenue par la loi
d’assurer la gestion des affaires dont le traitement ne pouvait être différé
jusqu’à l’entrée en fonction de son successeur (V), privé d’effet suspensif
tout recours éventuel contre la décision (VI) et laissé les frais de la
décision à la charge de l’Etat (VII).
En droit, après avoir précisé que la bienveillance et
l’implication de la curatrice n’étaient pas remises en cause, les premiers
juges ont considéré que la communication et la collaboration entre la
curatrice et l’ensemble du réseau n’étaient pas optimales, que ce blocage
allait manifestement à l’encontre des intérêts de la personne concernée,
laquelle nécessitait la mobilisation d’un réseau collaborant pour être
protégée à hauteur de ses besoins, qu’il n’y avait pas lieu de douter de la
qualité du travail du médecin traitant, que la curatrice refusait toutefois de
collaborer avec ce médecin comme elle avait auparavant refusé
d’entretenir des contacts avec l’infirmière référente du Centre médico-
social (ci-après : CMS), qu’un climat de tension manifestement délétère
s’était installé autour de la personne concernée, que ses intérêts
commandaient qu’elle soit à nouveau au centre d’un réseau communicant
et efficient, seule garantie d’une prise en charge optimale au quotidien et
sur le plan médical, que le refus express de la curatrice de collaborer avec
le réseau rompait le lien de confiance et constituait un autre juste motif de
libération justifiant un changement de curateur.
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3 -
B.Par acte motivé du 26 juillet 2016, O.________ a recouru contre
cette décision et a conclu à sa réhabilitation dans son mandat de
curatrice. Elle a également requis l’audition de H.________ et du nouveau
prestataire de services Y.________ Sàrl. A l’appui de son recours, elle a
produit neuf pièces, en particulier une attestation du 25 juillet 2016 signée
par H..
Par requête du 8 août 2016, O. a requis la restitution
de l’effet suspensif aux points I et VI de la décision attaquée.
Interpellé, B.________ a indiqué, par courrier du 12 août 2016,
qu’il n’avait pas encore été mis en œuvre et a précisé qu’il avait accepté
le mandat de curatelle.
C.La cour retient les faits suivants :
Le 1
er
juillet 2015, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-
après : juge de paix) a notamment procédé à l’audition de H., née
le [...] 1918. Celle-ci a déclaré être d’accord avec l’institution d’une
curatelle en sa faveur et qu’elle n’avait personne à proposer en qualité de
curateur.
Par décision du 15 juillet 2015, la justice de paix a notamment
institué une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394
al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur de H., et nommé en qualité de
curatrice O.________.
Par courriel du 20 avril 2016, l’assesseur en charge du dossier
a interpellé le juge de paix afin de savoir si son autorisation était
nécessaire pour un changement de prestataire dans les soins à domicile. Il
a indiqué que le coût mensuel supplémentaire s’élèverait à 50 fr. en cas
de changement, ce que les finances de la personne concernée pouvaient
aisément supporter.
-
4 -
Par courrier du 21 avril 2016, le juge de paix a répondu que la
question du changement du prestataire de soins à domicile relevait de la
gestion courante des biens de la personne concernée par la curatrice et
que l’autorisation formelle du juge de paix n’était dès lors pas requise et a
afirmé qu’il ne voyait pas d’objection à ce changement, pour autant qu’il
soit dans l’intérêt de H.________ et que celle-ci soit d’accord.
Par courrier du 27 avril 2016, O.________ a résilié le contrat de
prestation auprès du CMS [...] avec effet au 4 mai 2016.
Le 28 avril 2016, H.________ et sa curatrice ont signé un contrat
de prestation avec Y.________ Sàrl, les prestations débutant le 5 mai 2016.
Par courrier du 28 avril 2016, le Dr R.________ a signalé le
comportement d’O.________ à l’autorité de protection. Il a exposé que,
depuis sa nomination, la curatrice avait créé d’incessants problèmes avec
le CMS, du fait de ses nombreux contrôles et d’accusations infondées de
vol, que deux rencontres de conciliation n’avaient pas mis un terme à ces
comportements et que la curatrice venait de rompre unilatéralement le
contrat de la personne concernée avec le CMS [...] pour mandater un
organisme privé. Il a indiqué que ce climat n’était pas propice à la santé
tant morale que psychique de la personne concernée, que, collaborant
avec le CMS concerné depuis sa création, il pouvait certifier la qualité des
soins prodigués, le sérieux des prestations et l’engagement de ses
prestataires et qu’il avait des inquiétudes quant à l’attitude générale de la
curatrice.
Par courrier du 7 mai 2016, O.________ a contesté le contenu
du courrier du Dr R..
Par courrier du 16 mai 2016, O. s’est plainte à la
justice de paix du suivi de la personne concernée tant par le médecin
traitant que par le CMS [...]. Elle a notamment relevé que le Dr R.________
avait mis en cause la gestion de la curatelle en raison de la résiliation du
contrat de soins avec le CMS [...] et que ce médecin aurait privilégié ses
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5 -
rapports commerciaux existant avec le CMS au bien de la personne
concernée.
Le 15 juin 2016, la justice de paix a procédé à l’audition de
H., de sa curatrice O., de son médecin traitant le Dr
R., de son ancienne infirmière référente au sein du CMS
[...]W. et de l’assesseur en charge du dossier. H.________ a déclaré
que les repas qui lui étaient livrés à domicile étaient bons, que, depuis
peu, elle vivait seule dans son appartement prévu pour deux personnes et
le trouvait trop grand, qu’elle était très contente avec son médecin
traitant et que sa curatrice lui « arrange[ait] les choses » et lui faisait ses
paiements. O.________ a indiqué qu’elle n’avait rien contre le CMS, que
toutefois les besoins de la personne concernée, en particulier concernant
son hygiène, n’étaient pas pris en compte et que le personnel manquait de
professionnalisme, qu’elle était en revanche très satisfaite des prestations
du nouveau prestataire de soins à domicile, Y.________ Sàrl qu’elle n’était
pas responsable de la détérioration du climat de confiance, qu’elle avait
également été blessée par le comportement du médecin traitant avec
lequel elle ne voulait pas poursuivre sa collaboration et qu’elle souhaitait
être maintenue dans son mandat de curatrice.
A cette occasion, le Dr R.________ a pour sa part déclaré que le
nouveau prestataire de soins à domicile effectuait son travail avec
compétence, que la personne concernée – d’un naturel très positif – était
contente de ces services, qu’il suivait celle-ci a raison de deux fois par
mois, que la relation de confiance avec la curatrice était rompue, au vu
notamment des courriers adressés à l’autorité de protection, qui l’avaient
affectés et étaient à la limite de la calomnie, que la curatrice agissait
certainement dans le sens des intérêts de la personne concernée, mais
que sa manière de faire irritait et compliquait la relation interdisciplinaire,
qu’en particulier elle agissait par « surconcernement », ce qui était de
nature à nuire aux intérêts de la personne concernée et à créer un état
toxique et qu’il était clairement favorable à un changement de curateur.
W.________ a exposé qu’elle s’occupait de la personne concernée depuis
2011 en qualité d’infirmière référente, que les choses s’étaient
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6 -
compliquées avec l’arrivée de la curatrice, qu’auparavant le réseau
fonctionnait bien, que la curatrice faisait de constants reproches aux
différents intervenants, que la curatrice n’avait finalement plus souhaité la
revoir et que cette situation n’était pas dans l’intérêt de la personne
concernée, un changement de curateur étant préférable.
Le 25 juillet 2016, H.________ a signé une attestation, jointe au
recours, dont le contenu est le suivant :
« Je soussignée, Madame H.________ née le [...]1918 originaire de
Morges conteste la décision de la Justice de paix citée en marge de
la présente, refuse le changement de ma curatrice actuelle Mme
O.________ pour un autre curateur, demande le maintien de ma
curatrice Mme O.________ dans son mandat de curatelle auprès de
moi. »
E n d r o i t :
1.1Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
relevant le curateur de son mandat et en nommant un nouveau en
application des art. 400 et 423 CC (Code civil suisse du 10 décembre
1907 ; RS 210).
1.2Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert
à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application
du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et
76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV
173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b
al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne
concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à
la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450
al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art.
450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être
trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 5
e
éd., 2014
Bâle, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624).
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7 -
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit
les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du
CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229
al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et
moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut
aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626,
et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la
maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions
posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve
nouveaux sont inapplicables (CCUR 30 juin 2014/147 ; cf. JdT 2011 III 43).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi
devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte,
Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou
modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances
exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité
de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points
essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art.
450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent
réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290).
Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2). Lorsque le recours est manifestement mal
fondé, l'autorité de recours peut renoncer à consulter l'autorité de
protection de l'adulte (Reusser, Basler Kommentar, op. cit., nn. 6 ss ad art.
450d CC, p. 2640).
1.3En l’espèce, interjeté en temps utile par la curatrice de la
personne concernée, partie à la procédure, le présent recours est
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8 -
recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si
tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier.
Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des
considérations développées ci-après, la Chambre des curatelles a renoncé
à consulter l'autorité de protection de l'adulte.
Vu l’issue du recours, la requête de restitution de l’effet
suspensif de la recourante n’a pas d’objet.
2.1La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens
et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas
affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il
ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en
présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation
d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même
remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de
l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne
2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD p. 763, point de vue qui demeure
valable sous l’empire du nouveau droit).
2.2La procédure devant l'autorité de protection est régie par les
art. 443 ss CC. Conformément à l’art. 446 CC, l'autorité de protection
établit les faits d’office (al. 1) et procède à la recherche et à
l'administration des preuves nécessaires. Elle peut charger une tierce
personne ou un service d'effectuer une enquête. Si nécessaire, elle
ordonne un rapport d'expertise (al. 2). Elle applique le droit d’office (al. 4).
Aux termes de l’art. 447 al. 1 CC, la personne concernée doit être
entendue personnellement, à moins que l’audition personnelle paraisse
disproportionnée.
2.3En l’espèce, la décision querellée a été prise par la Justice de
paix du district de Lausanne, compétente en tant qu’autorité de protection
- 9 -
du domicile de la personne concernée (art. 442 al. 1 CC). Cette autorité a
procédé à l’audition de la personne concernée et de la recourante lors de
son audience du 15 juin 2016. Le droit d’être entendu des parties a été
respecté. La décision entreprise est donc formellement correcte et peut
être examinée sur le fond.
3.1A titre de mesure d’instruction, la recourante requiert
l’audition de la personne concernée, ainsi que du nouveau prestataire de
soins.
3.2Le droit d'être entendu est une garantie procédurale de nature
formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée
sans égard aux chances de succès du recours sur le fond. Ce moyen doit
par conséquent être examiné en premier lieu et avec un plein pouvoir
d'examen (TF 5A_540/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1, non publié in
ATF 140 III 1 ; ATF 137 I 195 consid. 2.2, SJ 2011 I 345).
Le droit d’être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 Cst.
(Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101)
a pour but de permettre d’élucider les points obscurs de l’état de fait et
garantit à la personne concernée le droit d’être personnellement active
dans la procédure (ATF 135 II 286 consid. 5.1, JdT 2010 I 720 ; ATF 122 I
53 consid. 4a, JdT 1997 I 304). Ce droit confère à toute personne le droit
de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, d’avoir
accès au dossier, d’offrir des preuves quant aux faits de nature à influer
sur la décision et de participer à l’administration des preuves ou, à tout le
moins, de s’exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer
sur la décision à rendre (TF 5A_680/2014 du 21 novembre 2014
consid. 4.1 et les références citées). Ce droit ne s’étend toutefois qu’aux
éléments pertinents pour décider de l’issue du litige (ATF 130 II 425
consid. 2.1 ; ATF 129 II 497 consid. 2.2). Le droit d’être entendu ne
garantit pas le droit de s’exprimer oralement (ATF 125 I 209 consid. 9b ;
TF 5A_916/2012 du 12 février 2013 consid. 3.1). Par exception, une
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violation du droit d’être entendu, pour autant qu’elle ne soit pas
particulièrement grave, peut être réparée lorsque l’intéressé a la
possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours disposant du
même pouvoir d’examen que l’autorité inférieure (ATF 137 I 195 consid.
2.3.2 ; ATF 133 I 201 consid. 2.2 ; ATF 129 I 129 consid. 2.2.3 ; CCUR 28
février 2013/56).
La procédure de recours en matière de protection de l’adulte
ne prévoit aucune obligation pour l’autorité de recours de tenir une
audience. L’art. 450f CC renvoie d’ailleurs à la procédure civile, soit à l’art.
316 al. 1 CPC, disposition qui n’impose pas les débats en deuxième
instance (ATF 139 III 257 a contrario ; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011,
n. 1 ss ad art. 316 CPC, p. 1262 ss).
3.3En l’espèce, il résulte de l’examen du dossier que la personne
concernée a été entendue par l’autorité de protection avant qu’elle ne
rende la décision querellée. La recourante a pu faire valoir l’ensemble de
ses moyens dans le cadre de son recours et n’expose pas pour quels
motifs il faudrait procéder à une nouvelle audition des parties. Il serait du
reste contraire aux intérêts de la personne concernée, sinon choquant,
d’exiger d’une dame de 98 ans qu’elle se déplace à nouveau pour prendre
position dans un conflit qui ne peut que lui nuire. Au surplus, la requête
d’audition du nouveau prestataire de soins est rejetée, vu les motifs ci-
dessous.
4.1La recourante soutient qu’elle a été contrainte de protéger les
intérêts de la personne concernée confrontée au manque de
professionnalisme des membres du réseau. Elle reproche en particulier au
médecin traitant de la personne concernée sa double casquette en raison
de ses liens avec le CMS [...], dont il serait le fondateur. Elle fait également
valoir l’insuffisance des prestations offertes par le CMS qui l’a motivée à
changer de prestataire de soin.
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4.2L’autorité de protection est tenue de libérer de ses fonctions
un curateur qui n’est plus apte à remplir les tâches qui lui sont confiées
(art. 423 al. 1 ch. 1 CC). Une telle situation justifie, dans l’intérêt de la
personne concernée, qu’il soit mis un terme au mandat en cause,
indépendamment de la volonté du curateur et même en l’absence de
toute faute de celui-ci. Une telle libération n’est toutefois pas justifiée par
toute insuffisance dans l’exécution du mandat : la mise en danger des
intérêts de la personne protégée – qui est seule déterminante et non le
fait qu’il y ait eu dommage ou pas (Rosch, Commentaire du droit de la
famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 5 ad art. 423
CC, p. 645) – doit atteindre un certain degré de gravité. Selon les cas,
d’autres mesures, comme des conseils et un soutien au sens de l’art. 400
al. 3 CC, peuvent être suffisantes pour remédier à des défaillances de peu
d’importance (Guide pratique COPMA, n. 8.9, p. 229).
La libération doit aussi être ordonnée s’il existe un autre juste
motif (art. 423 al. 1 ch. 2 CC), soit par exemple des négligences graves,
des abus dans l'exercice des fonctions ou des actes rendant le curateur
indigne de la confiance qui lui est accordée, motifs déjà mentionnés à
l’art. 445 al. 1 aCC relatif à la destitution (Guide pratique COPMA, n. 8.10,
p. 229 ; Vogel, Basler Kommentar, op. cit., n. 24 ad art. 421-424 CC, p.
2397). De manière générale, la perte de confiance de la personne
concernée en son curateur, des conflits ou une relation irrémédiablement
détruite peuvent constituer un juste motif de libération (Vogel, op. cit., n.
26 ad art. 421-424 CC, p. 2397).
Les considérations relatives à l’art. 445 al. 2 aCC – qui
prévoyait que, si le tuteur ne remplissait pas convenablement ses
fonctions, l'autorité tutélaire pouvait, même en l'absence de toute faute, le
relever de sa charge dès que les intérêts du pupille étaient menacés –
conservent toute leur pertinence sous le nouveau droit (CCUR 17 juin
2015/135 consid. 2a). Selon la doctrine, cette condition pouvait résulter de
différentes causes, telles l'incapacité, l'âge ou la maladie, une absence
temporaire ou un changement de domicile, une surcharge professionnelle
ou familiale (Egger, Zürcher Kommentar, n. 6 ad art. 445 CC ; Geiser,
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12 -
Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 CC, 4
e
éd., Bâle 2010, n.
13 s. ad art. 445 CC, p. 2236 s.). L'art. 445 al. 2 aCC était également
applicable lorsque, en raison de la survenance d'une cause d'incapacité
telle que le conflit d'intérêts avec l'incapable ou le fait de vivre en état
d'inimitié avec lui, le tuteur, bien que tenu de résigner ses fonctions (cf.
art. 443 al. 1 aCC), ne le faisait pas ; l'autorité tutélaire devait alors le
relever d'office de ses fonctions (TF 5A_99/2010 du 15 mars 2010 consid.
1.2). Tel était aussi le cas lorsque les relations avec le pupille étaient
détruites (Geiser, op. cit., n. 14 ad art. 445 CC, p. 2237). L'autorité
tutélaire disposait d'un large pouvoir d'appréciation. Elle pouvait relever le
tuteur de ses fonctions, même sans faute de celui-ci, lorsqu'une défense
optimale des intérêts du pupille l'exigeait (Geiser, op. cit., n. 13 ad art.
445 CC, p. 2236).
4.3En l’espèce, il résulte du dossier que la curatrice est en conflit
avec le médecin traitant de la personne concernée, ainsi qu’avec le CMS
qui est intervenu auprès de celle-ci jusqu’au 4 mai 2016.
En préambule, on relève que la recourante a produit à l’appui
de son recours une attestation signée par la personne concernée, laquelle
s’oppose au changement de curateur et demande le maintien de la
recourante comme curatrice. Cette attestation a manifestement été
établie par la recourante pour être signée par la personne concernée.
Dans le contexte conflictuel décrit ci-dessous, cette pièce ne peut être
prise en compte ; on s’en tiendra aux déclarations de la personne
concernée à l’audience de l’autorité de protection.
La recourante formule de nombreux griefs au sujet des
interventions du CMS. Elle a toutefois conclu un contrat avec un nouveau
prestataire de soins qui est entré en fonction le 5 mai 2016, l’autorité de
protection n’ayant pas formulé d’objections à ce changement. La personne
concernée s’est d’ailleurs déclarée satisfaite de l’intervention du nouveau
prestataire de soins, en particulier concernant les repas ; le médecin
traitant a déclaré que cet organisme effectuait son travail avec
compétence. On ne peut reprocher à la recourante d’avoir changé de
-
13 -
prestataire de soins alors que la juge de paix ne s’y est pas opposée. Il
n’est en outre pas établi que ses interventions auprès du CMS étaient sur
le principe contraires aux intérêts de la personne concernée. En tout état
de cause, compte tenu du changement de prestataire de soins, l’existence
de relations conflictuelles entre la recourante et le CMS n’est plus un
élément déterminant et ce point n’a plus d’objet.
Demeure le conflit entre la recourante et le médecin traitant. Il
s’agit de déterminer si les intérêts de la personne concernée commandent
un changement de curatrice, sans pour autant se prononcer sur les
éventuels torts des intervenants ni porter un jugement de valeur sur leurs
agissements.
La personne concernée étant aujourd’hui âgée 98 ans, un
changement de cadre n’est pas idéal ; il est toutefois important que la
curatrice et le médecin traitant puissent collaborer sereinement. Le conflit
existant actuellement entre ces deux intervenants ne peut que nuire à la
qualité de vie de la personne concernée. Le seul fait pour elle de devoir,
dans le cadre du conflit en cours, assister à l’audience de l’autorité de
protection du 15 juin 2016 et aux propos qui y ont été tenus par des
personnes de son entourage proche constitue un élément extrêmement
négatif de ce point de vue. En outre, l’âge avancé de la personne
concernée implique une relation plus étroite que d’ordinaire avec son
médecin traitant. Enfin, on relève qu’il n’existe pas de relation de famille
entre la recourante et la personne concernée, ni de relation d’amitié
découlant d’une longue collaboration. La recourante a été nommée en
qualité de curatrice il y a seulement un an. Dans l’intérêt de la personne
concernée et afin de garantir un fonctionnement optimal du réseau,
l’incompatibilité entre la recourante et le médecin traitant constitue un
« autre juste motif » au sens de l’art. 423 al. 1 ch. 2 CC justifiant de libérer
la curatrice de ses fonctions, l’intérêt de H.________ au calme l’emportant
sur l’intérêt personnel de la curatrice à conserver son mandat.
-
14 -
5.1Le recours de O.________ doit être rejeté et la décision attaquée
confirmée.
5.2Les frais judiciaires de deuxième instance peuvent être fixés à
300 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires
civils ; RSV 270.11.5]) et doivent être mis à la charge de la recourante qui
succombe (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 12
LVPAE).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, par 300 fr. (trois
cents francs), sont mis à la charge de la recourante O.________.
IV. L'arrêt est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du
-
15 -
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-O., personnellement,
-H., personnellement,
-B.________, personnellement,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lausanne
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :