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TRIBUNAL CANTONAL
QE15.021292-151706
258
C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 26 octobre 2015
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
M.Colombini et Courbat, juges
Greffier :Mme Nantermod Bernard
Art. 398, 426, 450 ss CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par H., à Lausanne, contre la
décision rendue le 28 septembre 2015 par la Justice de paix du district de
la Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause concernant A.K..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 28 septembre 2015, envoyée pour notification
aux parties le 7 octobre 2015, la Justice de paix du district de la Riviera –
Pays-d’Enhaut (ci-après : justice de paix), a mis fin à l’enquête en
institution d’une curatelle et en placement à des fins d’assistance ouverte
en faveur de A.K.________ (I) ; levé la curatelle provisoire de portée
générale au sens des art. 398 et 445 CC (Code civil suisse du 10 décembre
1907 ; RS 210) concernant la prénommée (II) ; institué une curatelle de
portée générale au sens de l’art. 398 CC en faveur de A.K.________ (III) ; dit
que cette dernière est privée de l’exercice des droits civils (IV) ; confirmé
en qualité de curatrice H., chargée de mandats de protection à
l’Office des curatelles et des tutelles professionnelles (ci-après : OCTP), et
dit qu’en cas d’absence de la curatrice désignée personnellement, ledit
office assurera son remplacement en attendant son retour ou la
désignation d’un nouveau curateur (V) ; dit que la curatrice aura pour
tâches d’apporter l’assistance personnelle, de représenter A.K. et
de gérer ses biens avec diligence (VI) ; invité la curatrice à soumettre des
comptes annuellement à l’approbation de l’autorité de protection avec un
rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de A.K.________
(VII) ; autorisé la curatrice à prendre connaissance de la
correspondance de A.K., afin qu’elle puisse obtenir des
informations sur sa situation financière et administrative et s’enquérir des
conditions de vie de A.K. (VIII) ; ordonné, pour une durée
indéterminée, le placement à des fins d’assistance de A.K.________ à la
Fondation l’ [...], à Vevey, ou dans tout autre établissement approprié
(IX) ; privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision
(art. 450c CC) (X) et laissé les frais de la cause, y compris les frais
d’expertise, à la charge de l’Etat (XI).
En substance, les premiers juges ont considéré qu’au regard
de l’addiction et des troubles psychiques (associés ou non) dont souffrait
A.K.________, de son anosognosie et de l’altération de sa capacité de
discernement, les conditions pour instituer une curatelle de portée
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générale à forme de l’art. 398 CC, à laquelle du reste la personne
concernée souscrivait, apparaissaient réalisées, seule une mesure de ce
type étant à même de protéger l’intéressée en l’empêchant de prendre
des décisions contraires à ses intérêts, que ce soit sur le plan médical,
financier ou administratif.
Pour les mêmes motifs et considérant que A.K.________ ne
pouvait plus mener une vie autonome, que son alcoolisme constituait pour
elle une source de danger, qu’elle était dans le déni de sa problématique,
tendait à refuser les soins ambulatoires qui lui étaient proposés et n’était
plus suivie par l’Unité Ambulatoire Spécialisée (ci-après : UAS) de la
Fondation de [...] ni par son médecin traitant, les premiers juges ont placé
la prénommée en institution, rejetant par là-même sa requête tendant au
report de la décision de la justice de paix jusqu’à l’issue de la réunion de
santé du 8 octobre 2015.
B.Par acte du 16 octobre 2015, H.________ a recouru contre cette
décision en prenant les conclusions suivantes :
« I.Le recours est admis ;
II.Partant, dit que le chiffre IX de la décision querellée est annulé ;
III.Pour le surplus, confirme la décision de la Justice de paix ;
IV.L’arrêt est rendu sans frais judiciaires. »
Par courrier du 19 octobre 2015, l’autorité de protection a
déclaré qu’elle ne souhaitait pas reconsidérer sa position, mais a fait
savoir à la Chambre des curatelles qu’aucune demande de renvoi de
l’audience du 28 septembre 2015 n’avait été requise par H.________ et
qu’aucun rapport n’avait été adressé par la curatrice en vue de celle-ci.
Le 19 octobre 2015, le Juge délégué de la Chambre des
curatelles a restitué d’office l’effet suspensif en ce qui concernait le chiffre
IX du dispositif de la décision attaquée, aucune urgence quant à la
nécessité d’un placement immédiat n’étant avérée prima facie.
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Le 27 octobre 2015, la Chambre des curatelles a procédé à
l’audition de A.K.________ et de sa curatrice H.________ ainsi que de sa fille
B.K.________ et d’X.________.
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C.La cour retient les faits suivants :
A.K., née le [...] 1971, vit seule et a perdu son dernier
emploi en 2014. Elle est mère de deux enfants majeurs, B.K. et
[...].
Par signalement du 20 avril 2015, [...] et [...], médecin adjointe
et psychologue assistante auprès de l’UAS, ont fait part à la justice de paix
de leurs inquiétudes concernant la situation de A.K., connue pour
une dépendance à l’alcool l’ayant mise en danger à plusieurs reprises, et
ont requis, par voie de mesures provisionnelles et préprovisionnelles, le
placement à des fins d’assistance de la prénommée et l’institution en sa
faveur d’une curatelle de portée générale. Elles relevaient en substance
que A.K. avait été admise aux urgences de l’Hôpital [...] le 26
janvier 2015 à la suite d’une alcoolisation massive, dans un état de
confusion et de déshydratation accompagné de troubles électrolytiques,
d’une hypokaliémie, d’une hyperphosphatémie, d’une perturbation des
tests hépatiques et d’une diminution de la fonction rénale,
vraisemblablement liés à un sevrage à l’alcool non contrôlé à domicile,
que le diagnostic d’encéphalopathie de Gayet-Wernicke avait été retenu,
que lors de son retour à domicile, le 3 février 2015, un suivi ambulatoire
avec l’intervention du Centre médico-social de Vevey-Ouest (ci-après :
CMS) avait été mis en place par son médecin traitant, le Dr [...] à Vevey,
pour une surveillance clinique, des repas à domicile, des entretiens
hebdomadaires et un suivi spécialisé de sa problématique alcoolique à
l’UAS, qu’elle avait continué à s’alcooliser massivement, qu’elle n’était
plus capable de gérer ses affaires administratives, qu’elle avait provoqué
un accident de voiture le 12 avril 2015 alors qu’elle conduisait sous l’effet
de l’alcool, qu’elle avait été conduite par A.K.________ à l’Hôpital de [...] le
lendemain à la suite d’une chute à son domicile, puis transférée au CHUV
et enfin adressée à l’Hôpital de [...], le 14 avril 2015, sous PLAFA médical
en milieu psychiatrique aigu.
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Entendue le 11 mai 2015 par la Juge de paix du district de la
Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : juge de paix), la Dresse [...] a confirmé
que l’UAS intervenait depuis le mois de février 2015 en lien avec la
dépendance à l’alcool de A.K.________ et s’interrogeait sur l’autonomie de
l’intéressée à domicile, estimant que les soins ambulatoires étaient
dépassés ; elle relevait que A.K.________ manifestait, par moment, une
incapacité à accepter de l’aide, notamment sur le plan médical, si bien
que le pouvoir de représentation du curateur devrait être étendu à
l’assistance personnelle, en particulier sur les questions de santé. Le Dr
[...] a déclaré qu’il partageait cet avis et a confirmé la dépendance à
l’alcool dont souffrait sa patiente ainsi que le déni de sa dépendance.
B.K.________ a relevé que sa mère avait des problèmes de mémoire et
qu’elle oubliait les faits récents ; elle doutait néanmoins de la nécessité
d’instituer une curatelle de portée générale en faveur de l’intéressée si
elle était placée en institution, celle-ci lui semblant effectivement
commencer à comprendre les conséquences de sa dépendance. Pour sa
part, A.K.________ a déclaré accepter l’institution en sa faveur d’une
curatelle provisoire de portée générale au sens de l’art. 398 CC ainsi que
la désignation d’un curateur professionnel ; elle a précisé qu’elle avait un
compte ouvert à la [...], et qu’elle avait contracté un prêt à la
consommation auprès de cet établissement. B.K.________ a ajouté que les
revenus de sa mère se composaient d’allocations pour perte de gains que
celle-ci devait percevoir jusqu’au mois de décembre 2015.
Statuant le 11 mai 2015 en application des art. 398 et 445 al.
1 CC, la juge de paix a ouvert une enquête en institution d’une curatelle et
en placement à des fins d’assistance à l’égard de A.K., confié un
mandat d’expertise au Dr [...], institué une curatelle provisoire de portée
générale en faveur de la personne concernée et nommé en qualité de
curatrice provisoire H., responsable de mandats de protection à
l’OCTP, avec pour tâches d’apporter l’assistance personnelle, représenter
et gérer les biens de la prénommée avec diligence.
A la sortie de A.K.________ de l’Hôpital de [...], le 29 mai 2015,
les médecins ont retenu les diagnostics de troubles mentaux et du
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comportement liés à l’utilisation d’alcool, syndrome de dépendance
(F10.2) – Episode dépressif moyen (F32.1) – Probable trouble de la
personnalité sans précision (F60.9).
A.K.________ ayant écrit au Dr [...] qu’elle le déchargeait de sa
fonction, ce praticien lui a fait savoir, par lettre du 22 juin 2015, qu’il ne
serait plus son médecin traitant, et ce avec effet immédiat.
Le Dr [...], médecin expert, spécialiste en psychiatrie à [...], a
rencontré A.K.________ à deux reprises, les 2 et 22 juin 2015, au domicile
de l’expertisée, celle-ci ne s’étant pas présentée aux rendez-vous qui lui
avaient été fixés à son cabinet. De son côté, [...], psychologue co-experte,
s’est entretenue téléphoniquement avec X., infirmière référente
spécialisée en santé mentale auprès du CMS. Cette dernière a confirmé
qu’elle se rendait une fois par semaine une heure chez A.K. et
travaillait avec elle sur la question de l’acceptation de l’aide et le maintien
de la situation à domicile, qu’elle constatait qu’il y avait un mieux, que
l’intéressée ne consommait pas d’alcool, prenait plus ou moins bien son
traitement, refusant toutefois la prise des vitamines prescrites en lien avec
les carences causées par l’alcool, que son logement était bien entretenu
et propre, sans aide du CMS. La co-experte s’est également entretenue au
téléphone avec la Dresse [...], médecin à l’UAS, qui a déclaré que cette
unité allait cesser de collaborer en raison d’une non adhésion au projet de
soins par l’expertisée, puis avec le Dr [...], qui a fait état d’une patiente
« peu consommatrice de soins » et enfin avec B.K.________ qui ne
constatait pas d’amélioration au quotidien (sa mère consommait de
l’alcool, ne mangeait pas et la nourriture pourrissait dans le frigo), mais
relevait que le plus gros problème était que l’intéressée refusait tout type
d’aide et qu’un PLAFA n’obligerait pas celle-ci à se soumettre à des soins.
Dans son rapport d’expertise du 19 août 2015, le Dr [...] a
relevé que l’expertisée présentait un syndrome de dépendance active à
l’alcool sur une probable pré-morbidité de personnalité avec une structure
de type psychotique accompagnée de troubles thymiques et neuro
psychologiques sous forme de troubles cognitifs, la pathologie se
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traduisant notamment par de la méfiance – toute aide extérieure était
perçue comme intrusive et dangereuse –, une certaine forme de rigidité
mentale, une tendance à la persécution ainsi que la mise en place de
mécanismes de dénis massifs et se manifestant également par des
troubles mnésiques touchant aussi bien la mémoire ancienne que récente
ainsi que par une forte anosognosie amenant l’intéressée à banaliser sa
consommation d’alcool. Selon l’expert, l’affection semblait s’aggraver
depuis le début de l’année 2014 et la durée de la maladie ne pouvait être
prévue au vu d’une consommation active d’alcool, laquelle était
susceptible de mettre en danger l’intéressée et les tiers (celle-ci avait
provoqué un accident de voiture sous l’effet de l’alcool et avait fait une
chute à domicile avec de graves conséquences sur son pronostic vital).
L’expertisée, qui était anosognosique, n’était pas capable de
discernement par rapport à la gravité de sa situation autant sur le plan
social, psychiatrique que somatique. Si elle arrivait à entretenir son lieu de
vie pour le garder dans une hygiène correcte, elle ne pourrait pas garder
cette capacité longtemps si elle restait livrée à elle-même. Elle avait
besoin de soins et d’un traitement permanent dont l’objectif premier serait
de la mettre à l’abri de la consommation d’alcool. Elle n’avait pas la
capacité de coopérer de son propre chef à un traitement approprié. Ainsi
pour l’expert, il était nécessaire de prononcer une mesure de placement
institutionnel dans une unité spécialisée dans la problématique de
l’addiction tout en prenant en compte la vulnérabilité structurelle de
personnalité dans le sens psychiatrique et psychothérapeutique ; une
institution telle que l’ [...] à Vevey pourrait répondre aux besoins de
l’expertisée tout en la maintenant dans son milieu naturel et proche de
son réseau primaire.
Entendue par la justice de paix le 28 septembre 2015,
A.K.________ a confirmé qu’elle résidait toujours à domicile et bénéficiait
désormais de l’aide quotidienne de Mme X.________. En réponse au juge,
elle a admis qu’à la suite de son refus de se rendre aux convocations de
l’expert, ce dernier s’était rendu à son domicile pour l’auditionner. Elle a
exposé avoir cessé sa consommation d’alcool depuis fin mai 2015 et
souhaiter rester chez elle, retrouver une vie normale et un emploi, son
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séjour à la Fondation de [...], du 14 avril au 29 mai 2015, ayant été selon
elle salutaire. [...], psychologue référente de A.K., a déclaré qu’elle
n’avait revu la prénommée qu’une seule fois, dans le cadre d’un réseau,
que l’UAS n’avait plus eu de nouvelles de celle-ci depuis le mois de juillet
2015 et qu’elle ignorait dans quel sens l’état de santé de l’intéressée avait
évolué. Enfin [...], assistant social à l’OCTP, remplaçant H. qui
avait reçu la convocation à l’audience alors qu’elle était en arrêt maladie
et ne pouvait pas assister à celle-ci pour raison de formation, a indiqué
que la curatrice considérait que la mesure de curatelle de portée générale
était absolument nécessaire, mais proposait que la justice de paix attende
la tenue du réseau de santé du 8 octobre 2015 pour statuer sur le
placement à des fins d’assistance de A.K., compte tenu de l’effort
de collaboration de cette dernière et de l’accompagnement à domicile mis
en place par le CMS.
Le 7 octobre 2015, [...], responsable d’équipe, et X. ont
attesté que le CMS intervenait auprès de A.K.________ tous les matins pour
lui donner les piluliers du midi jusqu’au lendemain matin compris et que
l’intéressée bénéficiait chaque semaine d’un entretien avec une infirmière
en santé mentale et psychiatrique, d’une visite de santé somatique et d’un
accompagnement de deux heures pour l’hygiène de son appartement. Ils
ajoutaient que la prénommée recevait quatre fois par semaine les repas à
domicile et s’achetait elle-même de quoi manger les autres jours, que son
poids était stable depuis son retour à domicile, qu’elle se montrait
collaborante et très participante, qu’elle avait créé un lien avec le CMS et
lui faisait confiance. A leur avis, compte tenu des prestations fournies par
le centre, A.K.________ pouvait rester à domicile.
Un réseau santé comprenant A.K., sa curatrice, ses
enfants et X. s’est tenu le 8 octobre 2015 au cabinet de la [...], à
Vevey, afin de faire un point de situation quant au maintien à domicile
dans de bonnes conditions de la personne concernée. Il en est ressorti que
l’intéressée avait pris confiance, ouvrait sa porte sans problème afin de
recevoir les personnes qui venaient l’aider, avait une très bonne relation
avec l’aide au ménage, ses pertes de mémoire spontanées l’empêchant
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de le faire, prenait sa médication quotidiennement grâce au passage du
CMS, que la famille de A.K.________ était mobilisée autour d’elle et se
relayait pour lui rendre visite, que cette dernière était contente d’avoir à
nouveau une carte bancaire pour chercher les liquidités dont elle avait
besoin pour la semaine et que les capacité cognitives de l’intéressée étant
gravement touchées de manière organique et la Dresse [...] ne voyant
aucun test neuropsychologique au dossier, un rendez-vous avait été pris
au centre de la mémoire à Clarens en novembre 2015. B.K.________ ayant
relevé que sa maman semblait consommer moins voire pas du tout
d’alcool, mais que la prise de médicament le soir demeurait problématique
et engendrait beaucoup d’angoisse à la tombée de la nuit, il a été décidé
de changer l’heure de passage du CMS pour la médication et de trouver
un médecin psychiatre. Sous ces dernières conditions, le réseau s’est
prononcé pour un maintien à domicile de la personne concernée.
Le 27 octobre 2015, la cour de céans a procédé l’audition de la
personne concernée, de sa curatrice, de sa fille et d’X..
A.K. a confirmé qu’à la suite du signalement d’avril
2015, elle était allée à l’hôpital de [...] durant six semaines sur décision
médicale, qu’elle avait été placée à la suite d’un accident de voiture en
raison d’un fort taux d’alcoolémie, qu’elle était rentrée chez elle, acceptait
un suivi, bénéficiait désormais du passage quotidien du CMS ainsi que des
repas à domicile, d’une aide au ménage et d’un suivi médical en la
personne de la Dresse [...], qu’elle avait déjà rencontré plusieurs fois sans
que la problématique de l’alcool n’ait encore été abordée, qu’elle faisait
beaucoup d’efforts sur ce plan (son père était alcoolique), qu’elle
s’entendait bien avec la Dresse [...] ainsi qu’avec les infirmières, que la
situation actuelle lui convenait et qu’elle était contre l’idée d’un placement
à des fins d’assistance.
H.________ a confirmé qu’une synergie s’était mise en place
autour de A.K.________ grâce à X.________, sans qu’aucune mesure
ambulatoire judicaire n’ait été prévue, que l’on se trouvait dans une
progression (il n’était pas question d’abstinence, mais de consommation
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d’alcool contrôlée), que tout le monde était vigilant et la famille très
présente (la propre sœur de l’intéressée habite dans le quartier), que
l’alerte serait immédiatement donnée à la justice de paix si le besoin s’en
faisait ressentir, qu’un placement n’aurait aujourd’hui pas de sens au
regard de tout ce qui avait été mis en place, mais qu’il faudrait toutefois le
soutien d’un psychiatre, ainsi que l’exigeait la Dresse [...].
B.K., qui a une formation d’assistante socio-éducative
en milieu d’handicap mental, a déclaré qu’elle s’était engagée à
accompagner sa maman depuis le 26 janvier 2015, passant presque
chaque jour dans les premiers temps puis s’entretenant avec elle au
téléphone quasi quotidiennement et lui rendant visite plusieurs fois par
semaine, qu’elle en avait fait la demande et avait envie de la soutenir,
d’autant que c’était à elle que sa maman se confiait. Elle a ajouté qu’elle
avait signalé jusqu’ici tous les dangers, étant en mesure de les déceler, et
qu’elle avait le soutien de son frère et de sa tante. Elle a affirmé qu’elle
n’avait plus été contactée depuis l’expertise du 19 août 2015, n’avait pas
pu se prononcer sur l’évolution de la situation et ne s’attendait pas à ce
que le placement à des fins d’assistance de sa mère fasse l’objet de
l’audience du 28 septembre 2015. Elle a ajouté qu’aucun lien de confiance
n’avait pu se créer à l’Hôpital de [...] entre les intervenants et sa mère et
qu’il serait dommage aujourd’hui de briser par un placement le lien
existant au sein du réseau.
X. a confirmé qu’elle assurait le suivi quotidien de
A.K., passant chaque matin, y compris le week-end, pour lui
donner ses médicaments puis à midi pour lui remettre le traitement du
lendemain matin afin d’éviter toute confusion entre eux (il y a
ponctuellement des mélanges, mais ils ne prêtent pas conséquence dès
lors qu’il ne s’agit pas de doses mortelles). L’infirmière référente a
également confirmé qu’il y avait des séances de réseau régulières avec la
Dresse [...], que A.K. acceptait l’intervention de l’entier de ce
réseau – qui était invasive –, que la curatrice serait prioritairement
informée de la rupture des soins ambulatoires et qu’il n’y avait pas besoin,
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en l’état, de prévoir des mesures ambulatoires judiciaires, A.K.________
étant collaborante et liante.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
ordonnant en application de l’art. 426 CC le placement à des fins
d’assistance de A.K.________ et instituant en faveur de celle-ci une
curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC.
1.1 Contre une décision ordonnant en particulier le
placement à des fins d’assistance d’une personne en institution, le recours
de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE et 76
al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV
173.01]), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 450b al.
2 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne
concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à
la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450
al. 2 CC). Le recours doit être interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC).
Le recours contre le placement à des fins d’assistance n’a pas
besoin être motivé (art. 450e al. 1 CC) ; il suffit que le recourant manifeste
par écrit son désaccord avec la mesure prise (Droit de la protection de
l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012 [cité ci-après : Guide pratique
COPMA], n. 12.18, p. 285 ; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la
protection de l'adulte, 2011, n. 738, p. 341).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de
l'adulte établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC
aux règles du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (ci-après :
CPC ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de
sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux
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délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, Basler
Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 CC, 5
e
éd. Bâle 2014, n. 7 ad
450a CC, p. 2626, et les auteurs cités).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
1.2En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile par la
curatrice de la personne concernée, laquelle est légitimée à recourir
(Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 concernant la révision du
code civil suisse [Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la
filiation], FF 2006 p. 6716). Il est ainsi recevable.
L’autorité de protection a été interpellée conformément à l’art.
450d al. 1 CC.
2.
2.1La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens
et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas
affectée de vices d’ordre formel. Elle doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi
devant l’instance judiciaire de recours (Guide pratique COPMA, n. 12.34,
p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle.
Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et
renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter
l’état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2
CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272]).
Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou
cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290).
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2.2 En cas de troubles psychiques, la décision relative à un
placement à des fins d’assistance doit être prise sur la base d’un rapport
d’expertise (art. 450e al. 3 CC). L’intervention d’un expert est également
nécessaire lorsque l’exercice des droits civils est restreint en raison d’un
trouble psychique ou d’une déficience mentale, comme dans le cadre
d’une curatelle de portée générale (ATF 140 III 97 c. 4.2 et réf. citées). Les
experts doivent disposer des connaissances requises en psychiatrie et
psychothérapie, mais il n'est pas nécessaire qu'ils soient médecins
spécialistes dans ces disciplines (Guide pratique COPMA, n. 12.21, p. 286 ;
Geiser, Basler Kommentar, op. cit., n. 18 ad art. 450e CC, p. 2650).
L’expert doit être indépendant et ne pas s’être déjà prononcé sur la
maladie de l'intéressé dans une même procédure (cf. Guillod, CommFam,
Protection de l’adulte, Berne 2013 [cité ci-après : CommFam], n. 40 ad
art. 439 CC, p. 789 ; cf. sous l’ancien droit ATF 137 III 289 c. 4.4 ; ATF 128
III 12 c. 4a, JT 2002 I 474 ; ATF 118 II 249 c. 2a, JT 1995 I 51 ; TF
5A_358/2010 du 8 juin 2010, résumé in Revue de la protection des
mineurs et des adultes [RMA] 2010, p. 456), ni être membre de l’instance
décisionnelle (Guillod, loc. cit., et les références citées).
La loi n’exige pas que le médecin consulté soit étranger à
l’établissement de placement. Le juge doit s’en tenir à la version retenue
par l’expert, à moins que ses conclusions reposent sur des constatations
manifestement inexactes ou contradictoires et ne peut s’écarter des
conclusions de l’expert qu’en présence de raisons majeures (TF
5A_485/2012 du 11 septembre 2012 c. 4.1 ; JT 2013 III 38).
En l’espèce, la décision entreprise se fonde essentiellement
sur le rapport d’expertise du 19 août 2015, établi par un médecin,
spécialiste en psychiatrie, selon lequel A.K.________ souffre de divers maux
somatiques – dont une encéphalopathie de Gayet-Wernicke – associés à
un syndrome de dépendance active à l’alcool sur une probable pré-
morbidité de la personnalité, avec une structure de type psychotique
accompagnée de troubles thymiques et neuro-psychologiques. Ce rapport
suffit à la cour de céans pour statuer.
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2.3L’art. 450e al. 4 1
ère
phrase prévoit que l’instance judiciaire de
recours, en règle générale réunie en collège, procède à l’audition de la
personne concernée (ATF 139 III 257 c. 4.3).
Le 26 octobre 2015, la cour de céans a procédé aux auditions
de la curatrice et de la personne intéressée. Le droit d’être entendu de
cette dernière a par conséquent été respecté.
3.La recourante conteste uniquement le placement à des fins
d’assistance de la personne concernée, l’institution de la curatelle n’étant
en revanche pas remise en cause.
3.1L'art. 426 CC prévoit qu'une personne peut être placée dans
une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une
déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le
traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière (al.
1). Il y a lieu de tenir compte de la charge que la personne concernée
représente pour ses proches et pour des tiers, ainsi que de leur protection
(al. 2), et la personne concernée doit être libérée dès que les conditions du
placement ne sont plus remplies (al. 3). La notion de troubles psychiques
comprend la maladie mentale ainsi que les dépendances, en particulier
l'alcoolisme, la toxicomanie et la pharmacodépendance. Cette notion
englobe toutes les maladies mentales reconnues en psychiatrie, c'est-à-
dire les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou
non, ainsi que les démences et les dépendances (Meier/Lukic, op. cit., n.
668, p. 303 ; Guide pratique COPMA, n. 10.6, p. 245).
Cet article reprend la systématique de l'art. 397a aCC et les
conditions matérielles du placement sont en substance les mêmes (JT
2013 III 38). Comme sous l'ancien droit, il convient de distinguer la cause
du placement de sa condition (Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes
physiques et de la protection de l’adulte, Berne 2014, n. 1358, p. 594). La
loi exige ainsi la réalisation de trois conditions cumulatives, à savoir une
cause de placement (troubles psychiques, déficience mentale ou grave
- 16 -
état d'abandon), un besoin d'assistance ou de traitement ne pouvant être
fourni autrement et l'existence d'une institution appropriée permettant de
satisfaire les besoins d'assistance de la personne placée ou de lui apporter
le traitement nécessaire (Meier/Lukic, op. cit., n. 666, p. 302).
La jurisprudence et la doctrine rendues sous l'empire de
l'ancien droit gardent toute leur pertinence. Ainsi, le placement à des fins
d'assistance ne peut être décidé que si, en raison de l'une des causes
mentionnées de manière exhaustive à l'art. 426 CC, l'intéressé a besoin
d'une assistance personnelle, c'est-à-dire présente un état qui exige
qu'une aide lui soit fournie, souvent sous la forme d’un traitement
médical, que des soins lui soient donnés et qu'une protection au sens
étroit lui soit assurée (ATF 134 III 289, JT 2009 I 156 ;
Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 1365, p. 596). Il faut encore que la
protection nécessaire ne puisse être réalisée autrement que par une
mesure de placement à des fins d'assistance, c'est-à-dire que d'autres
mesures, telles que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un traitement
ambulatoire, aient été ou paraissent d'emblée inefficaces
(Steinauer/Fountoulakis, op. cit. n. 1366, p. 596 ; Message du Conseil
fédéral du 17 août 1977 à l’appui de la révision du code civil suisse
(privation de liberté à des fins d’assistance), FF 1977 III 28-29 ; JT 2005 III
51 c. 3a). Il s'agit là de l'application du principe de proportionnalité, qui
exige que les actes étatiques soient propres à atteindre le but visé,
justifiés par un intérêt public prépondérant, et qu'ils soient à la fois
nécessaires et raisonnables pour les personnes concernées. La mesure
doit être considérée comme une ultima ratio, toutes les mesures
alternatives portant une atteinte moins importante à la situation juridique
de l'intéressé devant être examinées (Meier/Lukic, op. cit., n. 673, p. 306 ;
Guide pratique COPMA, n. 10.7, pp. 245-246). Une mesure restrictive est
notamment disproportionnée si une mesure plus douce est à même de
produire le résultat escompté. L'atteinte, dans ses aspects matériel,
spatial et temporel, ne doit pas être plus rigoureuse que nécessaire (TF
5A_564/2008 du 1
er
octobre 2008, c. 3).
- 17 -
Afin d’éviter que le placement à des fins d’assistance ne se
prolonge trop longtemps, la loi pose le principe que la personne concernée
doit être libérée dès que les conditions du placement ne sont plus
réalisées (art. 426 al. 3 CC). A cet égard, le nouveau droit de protection de
l’adulte est plus restrictif que l’ancienne réglementation : il ne suffit plus
que l’état de la personne concernée lui permette de quitter l’institution,
encore faut-il que son état se soit stabilisé et que l’encadrement
nécessaire hors de l’institution ait pu être mis en place (Message du
Conseil fédéral du 28 juin 2006 à l’appui de la révision du droit de la
protection de l’adulte [Message], FF 2006 p. 6719). Il peut en effet arriver
que l’état se soit amélioré, mais qu’une prise en charge ambulatoire ne
soit pas pour autant possible ou que cet état ne soit pas encore
suffisamment stabilisé. La [nouvelle] règle devrait permettre d’éviter une
libération nécessitant immédiatement après un nouveau placement
(Meier/Lukic, op. cit., n. 881 ad n. 705, p. 321 et références citées).
Le placement à des fins d’assistance est destiné à protéger la
personne, si nécessaire contre elle-même, et à lui fournir l’aide et les
soins dont elle a besoin, le but étant de faire en sorte que l’intéressé
puisse retrouver son autonomie. Indirectement, cette mesure permet aussi
de soulager la charge que la personne peut représenter pour son
entourage ; ce n’est cependant pas son objectif premier, mais un effet
corollaire de son institution (TF 5A_444/2014 du 26 juin 2014 c. 3.2 ;
Meier/Lukic, op. cit., n. 661, p. 300). La question déterminante pour
décider du maintien du placement en institution est en premier lieu celle
de la mise en danger propre de l’intéressé (TF 5A_444/2014 du 26 juin
2014 c. 3.2).
3.2En l’espèce, s’il est avéré que la personne intéressée souffre
d’une maladie psychiatrique nécessitant un suivi, on doit constater, depuis
le rapport d’expertise du 19 août 2015, une certaine évolution de la
situation. Alors que les tiers aidants relevaient le refus de toute aide de la
part de l’intéressée, le CMS peut maintenant intervenir tous les jours, y
compris le week-end : une infirmière spécialisée en santé mentale et
psychiatrique assure le suivi quotidien de la personne concernée en
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18 -
venant chez elle chaque matin pour lui donner ses médicaments de la
journée puis à midi pour lui remettre le traitement du lendemain matin
afin d’éviter toute confusion entre eux, des repas chauds lui sont livrés
quatre fois par semaine (les autres jours, l’intéressée fait elle-même ses
courses et achète de quoi manger au moyen de sa propre carte de crédit)
et une aide au ménage de deux heures par semaine lui est accordée. Son
poids est stable depuis son retour à domicile. Elle se montre collaborante
et très participante et a créé un lien de confiance avec le CMS ainsi
qu’avec la Dresse [...], qu’elle rencontre régulièrement.
De la séance de réseau du 8 octobre 2015, qui a réuni les
enfants de la personne concernée, la curatrice, l’infirmière X.________ et la
Dresse [...], il est ressorti que le maintien à domicile pouvait être
maintenu, avec la mise en œuvre de quelques mesures, savoir un suivi par
un médecin, le règlement d’un problème swisscom et le changement de
l’heure de passage du CMS pour la médication. Ce dernier point a été
résolu et la fille de l’intéressée a déclaré que sa maman semblait moins,
voire pas du tout, consommer de l’alcool (lors de son entretien avec
l’expert, B.K.________ avait déclaré que sa mère en consommait
régulièrement). Lors de cette séance, il a encore été constaté que la fille
de A.K.________ était très présente et toujours en soutien, de même que le
fils et la sœur de celle-ci.
Lors de l’audience devant la cour de céans, l’infirmière
référente X.________ a confirmé son soutien quotidien à la personne
intéressée tandis que A.K.________ a réaffirmé son désir d’accompagner sa
mère, avec l’aide de son frère et de sa tante, et a insisté sur le lien de
confiance qui s’était tissé entre l’intéressée et les divers intervenants. La
recourante a souligné la progression de A.K., la vigilance de la
famille et son soutien. Elle estime, avec la fille et l’infirmière référente de
l’intéressée, qu’avec les prestations qui sont fournies, A.K. peut
rester à domicile. Le programme décrit suppose, pour aboutir, que la
prénommée coopère avec tous les intervenants. A.K.________ fait des
efforts, prend les médicaments qui lui sont prescrits, rencontre
régulièrement son médecin et a donné son accord à la poursuite du suivi
-
19 -
mis en place ainsi qu’à un traitement psychiatrique. En l’état, la situation
ne nécessite pas qu’une mesure de placement en institution soit prise.
4.En conclusion, le recours doit être admis et la décision
querellée est réformée en ce sens que le chiffre IX de son dispositif est
supprimé. La décision est confirmée pour le surplus.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV
270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision est réformée en ce sens que le chiffre IX de son
dispositif est supprimé.
Elle est confirmée pour le surplus.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.
IV. L'arrêt est exécutoire.
La présidente :Le greffier :
- 20 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-H., Office des curatelles et tutelles professionnelles,
-A.K.,
- Fondation [...] 1800 Vevey,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut,
- Unité Ambulatoire spécialisée, Mme la Dresse [...] et Mme [...], av. des
[...], 1820 Montreux,
- Centre Médico-social de Vevey-Ouest, Mme X.________,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :