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TRIBUNAL CANTONAL
OC15.015805-161673
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 25 octobre 2016
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
M.Battistolo et Mme Giroud Walther, juges
Greffier :MmeNantermod Bernard
Art. 404, 450 ss CC ; 3 et 4 RCur
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par A.X., à Bassins, contre la
décision rendue le 23 septembre 2016 par la Juge de paix du district de
Lausanne dans la cause concernant feu B.X..
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
- 2 -
E n f a i t :
A.Par décision du 23 septembre 2016, la Juge de paix du district
de Lausanne (ci-après : la juge de paix) a dit que la facture no [...] du 26
mai 2016 ne relevait pas de sa compétence ni de celle de son office, dans
la mesure où elle était liée à la dévolution de la succession de
B.X., qu’elle ne reviendrait pas sur sa décision du 22 juin 2016
concernant la rémunération du curateur-substitut, laquelle faisait l’objet
d’un recours d’A.X. auprès de la Chambre des recours du Tribunal
cantonal et a refusé de procéder à la rectification des factures des 25
février 2016 et 2 juin 2016 relatives à l’examen des comptes annuels, ni
de celle concernant la rémunération de la curatrice pour son activité en
2016, lesquelles prenaient effectivement pour base de calcul un
patrimoine net supérieur à 1'380'000 francs.
B.Par acte du 28 septembre 2016, accompagné de trois pièces,
A.X.________ a recouru contre cette décision et a demandé « d’appliquer la
loi en vigueur et d’adapter votre facturation en appliquant le (sic) base
légale en conformité avec la réalité ».
C.La Chambre retient les faits pertinents suivants :
1.Par décision du 16 avril 2015, la justice de paix a notamment
institué une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394
al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en
faveur de B.X., né le [...] 1935, domicilié chemin du [...] Lausanne ;
nommé en qualité de curatrice [...], dont les tâches consistaient à
représenter B.X. dans les rapports avec les tiers, en particulier en
matière de logement, santé, affaires sociales, administration et affaires
juridiques, sauvegarder au mieux ses intérêts (art. 394 al. 1 CC), veiller à
la gestion des revenus et de la fortune du prénommé, administrer les
biens avec diligence et accomplir les actes juridiques liés à la gestion (art.
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3 -
395 al. 1 CC), représenter la personne concernée, si nécessaire, pour ses
besoins ordinaires (art. 408 al. 2 ch. 3 CC) ; invité la curatrice à remettre
au juge, dans un délai de 20 jours, un inventaire des biens de B.X.________
accompagné d’un budget annuel.
Le 4 juin 2015, la justice de paix a reconsidéré cette décision,
relevé [...] de son mandat et désigné [...] en qualité de curatrice de
B.X., invitant cette dernière à remettre au juge, dans un délai de
vingt jours dès notification de sa décision (en l’occurrence le 24 juin 2015),
un inventaire des biens accompagné d’un budget annuel et à soumettre
les comptes annuellement à l’approbation de l’autorité de céans, avec un
rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de la personne
concernée.
Par lettre du 25 juin 2015, l’Office des faillites de
l’arrondissement de La Côte a écrit à [...] que l’état de collocation de la
société [...] en faillite serait déposé le 26 juin 2016 et que sa créance de
480'047 fr. 50 (« Souscription selon contrat du 24.02.2007 dans produit
financier [...] devenu [...] pour un capital de CHF 375'000.00 + intérêts,
valeur au 31.12.2013 480'047.50) serait portée à l’état de collocation en
3
ème
classe.
Selon l’inventaire d’entrée (art. 405 al. 2 CC) établi par la
curatrice [...] le 22 juillet 2015 et visé par l’assesseur surveillant [...] le 10
septembre 2015, le total de l’actif de B.X. était de 1'408'553 fr. 15,
constitués de liquidités (363’5050 fr. 65) et des quatre créances suivantes,
totalisant 1'045'047 fr. 50 : « Créance contre [...], prêt 2012, 44'000
fr., Créance contre [...], prêt 2012, 271'000 fr., Créance fix à [...] ( [...]),
prêt, 250'000 fr., Créance sur Société [...], Gland, en faillite, 480'047 fr.
50 ». Selon le budget prévisionnel dressé à la même date, les revenus de
B.X.________ étaient insuffisants pour couvrir ses dépenses, le manco
annuel étant de 31'800 fr. à puiser sur la fortune personnelle de la
personne concernée.
-
4 -
2.Dès le 2 octobre 2015, B.X.________ a résidé en qualité de
« pensionnaire long séjour » dans l’établissement médico-social [...], à
Pully.
3.Le 15 octobre 2015, la justice de paix a procédé à l’audition de
[...], [...], [...] et de la curatrice [...].
[...] et [...] ont produit des contrats de prêt conclus en 2009
entre B.X.________ et [...] ainsi que deux contrats de prêt conclus entre «
[...]» et B.X.________ dont l’un, d’un montant de 190'000 fr., conclu le 6
août 2009, reprenait les contrats précédemment conclus entre [...] et
B.X.________ pour les mêmes sommes. [...] et [...] ont ajouté qu’un avenant
avait été conclu ultérieurement entre les parties – et se sont vu impartir
un délai au 15 novembre 2015 pour le produire –, précisant qu’ils
n’avaient pas encore remboursé ses prêts à B.X.________ (selon l’avenant
mentionné, le remboursement devait intervenir en 2017) et que l’argent
avait été investi dans une société promotrice [...] avec laquelle ils étaient
en conflit. [...] a enfin indiqué que B.X.________ avait prêté de l’argent à
[...], remboursé pour partie par [...].
Compte tenu de la situation juridique peu claire, l’autorité de
protection a informé les comparants qu’elle allait désigner un curateur-
substitut, en la personne d’un avocat, afin de clarifier la situation de
B.X..
Dans une décision du 15 octobre 2015, adressée pour
notification aux parties le 4 novembre 2015, la justice de paix a retenu
que les liquidités dont disposait B.X. allaient être épuisées dans
quelques années et qu’il était nécessaire que celui-ci puisse obtenir le
remboursement de ses différentes créances, qui représentaient plus des
deux tiers de son patrimoine. Considérant que la complexité de la
situation (en particulier : la société à contre laquelle le prénommé avait
une créance de 408'047 fr. 50 était en faillite, tandis que [...] et [...], à qui
B.X.________ avait prêté d’importantes sommes d’argent, se prévalaient,
sans l’établir, du fait que les remboursements n’étaient pas prévus avant
-
5 -
- allait nécessiter un investissement particulièrement important de la
curatrice et des compétences dans le domaine juridique dont [...] ne
disposait pas, laquelle était ainsi empêchée d’agir, l’autorité de protection
a estimé qu’il convenait de nommer un substitut à celle-ci, en la personne
de Me [...], avocat à Lausanne, qui avait les compétences requises par
l’art. 400 CC pour être désigné ès qualités. Elle a en outre précisé les
tâches du curateur-substitut, soit : - éclaircir la situation de B.X.________ eu
égard aux différents contrats de prêt et éventuels avenants conclus par ce
dernier avec [...], [...] et [...] et le représenter en vue du remboursement
de ses différentes créances à leur égard, le cas échéant par la voie
judiciaire, la décision valant procuration conférée à Me [...] avec pouvoir
de substitution, ainsi que - représenter B.X.________ dans le cadre de la
créance de 480'047 fr. 50 à l’encontre de la société en faillite [...] et
entreprendre toute démarche nécessaire à cet effet, au besoin sur le plan
pénal. Autorisant Me [...] à plaider et transiger dans le cadre de son
mandat, la justice de paix l’a invité à lui remettre annuellement un rapport
sur son activité et sur l’évolution de B.X..
Par lettre du 5 novembre 2015, Me [...] a pris acte de sa
désignation en qualité de curateur substitut en faveur de B.X..
Le 12 janvier 2016, Me [...] a écrit à la justice de paix qu’il
s’était livré à un premier examen de la situation de B.X.________ en
relation avec les différents contrats de prêt conclus avec [...], [...] et la
société [...] ainsi que sa créance envers [...]. L’avocat [...] soulignait, après
avoir fourni à la justice de paix deux avis distincts, que différents points
devaient impérativement être éclaircis (en particulier la nature de
l’investissement qui aurait été effectué par, respectivement au nom de,
B.X.________ dans la société [...]) et requérait de l’autorité qu’elle lui
fournisse des informations et des justificatifs tant au sujet des différents
prêts consentis par B.X.________ que de la créance dont celui-ci disposait à
l’égard de [...].
En annexe à sa lettre du 25 février 2016, la juge de paix a
remis à [...] le compte annuel 2015 dûment approuvé par l’autorité dans
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sa séance du 19 février 2016 (indiquant un patrimoine net de la personne
concernée de 1'380'678 fr.) et le décompte des frais de justice mis à la
charge de B.X.. Remerciant la curatrice de son travail et la
confirmant dans son mandat, elle lui a alloué une indemnité de 1'350 fr. et
des débours de 100 francs.
Le 25 février 2016, la justice de paix a adressé à [...] une
facture du 19 février 2016, d’un montant de 1'381 fr., intitulée « Curatelle
de représentation et de gestion B.X., né le [...].1935 Séance :
19.02.2016 Capital : Fr. 1'380'678.00, décompte n° [...] », d’un montant
de 1'381 francs. L’indication des voies de recours figuraient au pied de
celle-ci.
4.B.X.________ est décédé intestat à Pully le [...] 2016.
5.Par lettre du 17 mars 2016, la justice de paix a écrit à Me [...]
que sa mission prenait fin du fait du décès de B.X.________ et l’a prié de lui
adresser, dans un délai échéant le 7 avril 2015, une liste détaillée de ses
opérations mentionnant le temps total consacré à l’exercice de son
mandat.
Les 1
er
et 4 avril 2016, A.X.________, né le [...] 1960, et son
frère [...], né le [...] 1962, ont accepté la succession de leur père et requis
la délivrance d’un certificat d’héritiers.
Par lettre du 7 avril 2016, Me [...] a pris acte de la fin de sa
mission et joint à celle-ci une liste de ses opérations faisant état d’un total
de 8.85 heures.
Le « Compte de la personne sous curatelle » établi par [...] le 3
avril 2016, dont l’assesseur-surveillant a proposé l’approbation par le juge
de paix, affichait un patrimoine net au 7 mars 2016 de 1'385'616 fr. 80. Au
chapitre « observations » de son rapport du 7 avril 2016, l’assesseur [...] a
proposé de rémunérer la curatrice pro rata temporis (3/12) à hauteur de
-
7 -
680 fr., correspondant aux 3% (recte 3‰) de 905'569 fr. (1'385'616 fr. 80
– 480'047), débours (50 fr.) en sus.
Le 21 avril 2016, la justice de paix a certifié que B.X.________
avait laissé comme seuls héritiers légaux ses deux fils A.X.________ et [...].
Par lettre du 9 mai 2016, A.X.________ a requis de la justice de
paix qu’elle lui fasse parvenir la copie du décompte final établi par la
curatrice [...], afin d’établir une déclaration d’impôt 2016 pour la période
du 1
er
janvier au 7 mars 2016.
Par décision du 2 juin 2016, la juge de paix a libéré [...] de ses
fonctions et lui a alloué une indemnité de 680 fr. ainsi que le
remboursement de ses débours par 50 fr., montants à percevoir auprès de
[...], représentant de la succession de B.X.. Par lettre du même
jour, elle a invité [...] à verser à la curatrice le montant de l’indemnité et
des débours qui lui avaient été alloués ainsi qu’à régler les frais de justice
mis à la charge de la succession.
Le 2 juin 2016, la justice de paix a adressé à [...] une facture
du 10 mai 2016, d’un montant de 1'386 fr., intitulée « Curatelle de
représentation et de gestion B.X., né le [...].1935 Séance :
10.05.2016 Capital : Fr. 1'385'616.80, pour l’année 2016 décompte n°
[...] », d’un montant de 1'386 francs. L’indication des voies de recours
figuraient au pied de celle-ci.
6.Le 22 août 2016, la justice de paix a reçu d’A.X.________ un
courrier daté du 28 juin 2016 mais non signé par son auteur, qui requérait
de l’autorité qu’elle recalcule toute la facturation relative au dossier de
curatelle, en tenant compte de la fortune effective de B.X.________ selon
l’inventaire de la succession (562'463 fr. 99) et non de la fortune supposée
(1'400'000 fr.) et qu’elle retourne la différence aux deux héritiers. Il
joignait à sa lettre le certificat d’héritiers du 21 avril 2016 ainsi que la
déclaration d’inventaire successoral établie le 15 août 2016 par Me [...],
notaire à Prilly, dont il ressortait que le total de l’actif brut était de 582'524
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8 -
fr. 39 (329'281 fr. 60 et 3'241 fr. 79 de titres [...] et 250'000 fr. de
créances) et le passif successoral de 20'060 fr. 40.
Par lettre du 24 août 2016, « en réponse à votre courrier du
22.06.2016, concernant la ′′LETTRE - DECISION′′ », A.X.________ a demandé
à la juge de paix qu’elle justifie sa demande d’intervention de l’avocat [...]
dans le cadre de la curatelle de son père B.X., relevant que le
notaire [...] n’avait eu aucune difficulté à établir un inventaire de
succession, n’avait rien trouvé de particulier à l’établissement de ce
document et avait facturé son service 810 francs. Il rappelait par ailleurs
qu’il lui avait été impossible de faire valoir son droit de recours de trente
jours car des pièces manquaient, notamment l’inventaire de succession
qu’il n’avait reçu que le 17 août 2016, et qu’il ignorait jusqu’à cette date
qu’il n’existait rien de particulier dans le traitement de ce dossier justifiant
l’intervention d’un avocat.
Par lettre du 26 août 2016, la juge de paix a retourné à
A.X. son courrier daté du 28 juin 2016 en l’invitant à le
contresigner et à lui préciser quelles factures il entendait contester. Elle
relevait à toutes fins utiles que les éventuels frais judiciaires liés aux
décisions prises par l’autorité tutélaire du vivant de son père, que ni ce
dernier ni sa curatrice n’avaient contestés dans les délais de recours, ne
pouvaient plus faire l’objet de réclamation.
Par lettre à la juge de paix du 28 août 2016, A.X.________ a
précisé qu’il entendait que soient recalculées toutes les factures
concernant le dossier [...], et ceci depuis le premier jour de la curatelle
jusqu’à ce jour, y compris celle de l’avocat mandaté par l’autorité, et
retourner aux deux héritiers la différence, rappelant que la facturation de
l’autorité était basée sur une fortune supposée de B.X.________ de
1'400'000 fr. alors que, selon l’inventaire successoral, le résultat effectif
du patrimoine du défunt était de 562'463 fr. 99. A.X.________ rappelait
encore qu’il n’avait pas pu utiliser son droit de recours au motif que
l’inventaire de la succession ne lui était parvenu que le 15 août 2016.
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Par lettre du 5 septembre 2016, A.X.________ a encore écrit à la
juge de paix qu’il requérait la rectification des cinq factures suivantes,
concernant le dossier [...], pour un total de 7'409 fr. 50 :
-
Justice de paix du district de Lausanne, facture [...] du 08.03.2016 : 1'381.00.
-
Justice de paix du district de Lausanne, facture [...]du 26.05. 2016 : 815.00
-
Me [...], avocat, Lausanne, note d’honoraires du 23.06.2016 : 3'097.50
-
Justice de paix du district de Lausanne, facture [...] du 28.06.2016 : 1'386.00
-
Curatrice [...] du 02.08.2016 ; 730.00.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre deux factures de la justice de paix
relatives à l’examen des comptes annuels de la curatelle de B.X.________
(art. 415 al. 1 et 2 CC), des 19 février 2016 et 10 mai 2016, contre une
facture du 26 mai 2016 concernant la succession du prénommé, ainsi que
contre deux décisions des 23 juin et 8 août 2016 fixant respectivement
l’indemnité due à Me [...] pour son activité de curateur-substitut de
B.X.________ durant la période du 15 octobre 2015 au 9 février 2016 et
celle due à [...] pour son activité de curatrice de la personne concernée
durant les trois premiers mois de l’année 2016.
2.1Contre la décision fixant l’indemnité due à la curatrice (la
décision concernant l’indemnité due au curateur substitut fait l’objet d’un
recours séparé), le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des
curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral
de la protection de l’adulte et de l’enfant ; RS 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) dans les
trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Le
recours doit être interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de
motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler
-
10 -
Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5
e
éd., Bâle 2014, n. 42 ad
art. 450 CC, p. 2624).
Le recours est ouvert aux personnes parties à la procédure
(art. 450 al. 2 ch. 1 CC), aux proches de la personne concernée (ch. 2) et
aux personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la
modification de la décision attaquée (ch. 3).
La qualité de proche présuppose que celui-ci fasse valoir
l’intérêt (de fait ou de droit) de la personne protégée, et non son intérêt
(par exemple patrimonial ou successoral) propre ou l’intérêt de tiers
(Meier, op. cit. n. 257 p. 132).
Dans le cas d’une succession, le recours doit être interjeté
conjointement par tous les héritiers car il y a une communauté de droit de
l’objet litigieux tant que la succession est indivise ; les consorts doivent
procéder en commun (art. 77 al. 1 CPC [Code de procédure civile suisse du
19 novembre 2008 ; RS 272]), sous peine d’irrecevabilité.
Dès lors que par proche, l'on entend une personne qui connaît
bien la personne concernée et qui, grâce à ses qualités et à ses rapports
avec cette dernière, apparaît apte à défendre ses intérêts (Steck, in
Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte,
Berne 2013, n. 24 ad art. 450 CC) et que l’existence d’un rapport juridique
entre les deux personnes n’est pas requise, le lien de fait étant
déterminant (Meier, Droit de la protection de l’adulte, Genève/Zurich/Bâle
2016, n. 255 p. 131), alors la qualité de proche ne saurait être admise
après le décès de la personne concernée, sauf dans le cas où il s’agit de
protéger des droits qui perdurent après la mort. Il s’ensuit que les
décisions rendues par l’autorité de protection après le décès de la
personne concernée ne peuvent être contestées que par des tiers qui ont
un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision
attaquée (art. 450 al. 2 ch. 3 CC). Tel est notamment le cas des héritiers
s’agissant des décisions sur frais (frais judiciaires et indemnités de
curateur) car le contraire reviendrait à admettre que les décisions de
-
11 -
l’autorité de protection fixant la rémunération du curateur (art. 404 al. 2
CC) ou statuant sur les frais judiciaires ne sont plus susceptibles de
recours lorsqu’elles sont prises après le décès de la personne concernée.
En l’espèce, le recours d’A.X.________ a été déposé en temps
utile et sa motivation est suffisante (on comprend en effet que le
recourant entend que les montants facturés en lien avec l’examen des
comptes annuels soient fixés sur la base d’une fortune de 562'464 fr.). Or,
en vertu des principes exposés ci-dessus, A.X.________ n’a pas la qualité de
proche dès lors que B.X.________ est décédé. Pour faire valoir son intérêt
propre, en sa qualité d’héritier, il aurait fallu qu’il procède en commun
avec l’autre héritier de la succession.
A supposer recevable, il aurait été de toute façon été rejeté
pour les motifs développés ci-après.
2.2La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi
devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte,
Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou
modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances
exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité
de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points
essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les
situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou
cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290). Conformément à
l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4
al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant
au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).
- 12 -
L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC,
prévoit que l’autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu
du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est
applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de
preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en
deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 644, et les
auteurs cités). En effet, en matière de protection de l'adulte et de l'enfant,
la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions
posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve
nouveaux sont inapplicables (JdT 2011 III 43 ; CCUR 28 février 2013/56).
3.1Le recourant conteste le montant de l’indemnité allouée à la
curatrice en rappelant que d’après le notaire chargé d’établir l’inventaire
successoral, la fortune réelle de B.X.________ s’élève non pas à 1'400'000
fr. comme l’a retenu l’autorité, mais à 562'463 fr. 99.
3.2 Selon l’art. 404 CC, le curateur a droit à une rémunération
appropriée et au remboursement des frais justifiés, ces sommes étant
prélevées sur les biens de la personne concernée (al. 1). L’autorité de
protection de l’adulte fixe la rémunération en tenant compte en particulier
de l’étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur (al. 2).
Les cantons édictent les dispositions d’exécution et règlent la
rémunération et le remboursement des frais lorsque les sommes
afférentes ne peuvent être prélevées sur les biens de la personne
concernée (al. 3).
D’après la circulaire du Tribunal cantonal n° 4 du 19 octobre
2011 relative à la rémunération des tuteurs et curateurs, applicable dès et
y compris les comptes de l’année 2011 et demeurée en vigueur jusqu’au
31 décembre 2012, la rémunération était arrêtée au minimum à 1’000 fr.
et au maximum à 3 pour mille de la fortune du pupille, comprenant les
rentes et pensions capitalisées, à l’exclusion toutefois des rentes AVS, Al
et accidents ou d’autres caisses de même genre ainsi que des prestations
-
13 -
d’aide sociale ou rentes complémentaires AVS/Al. Les débours étaient
remboursés sur la base d’une liste détaillée du tuteur ou curateur, une
justification sommaire suffisant lorsqu’ils ne dépassaient pas 200 fr. par
an. S’agissant du pupille indigent, l’indemnité n’excédait pas 1’000 fr. par
an, cas extraordinaires réservés. Les débours étaient remboursés sur la
même base que pour les autres pupilles.
Depuis le 1
er
janvier 2013, il est prévu que si le travail effectif
ne justifie pas que la rémunération soit fixée à un montant inférieur ou
supérieur, la rémunération est arrêtée au minimum à 1’000 fr. et au
maximum à 3 pour mille de la fortune de la personne concernée,
comprenant les rentes et pensions à leur valeur de rachat, à l’exclusion
toutefois des rentes AVS, Al et accidents ou d’autres caisses de même
genre ainsi que des prestations d’aide sociale ou rentes complémentaires
AVS/Al (art. 3 al. 3 RCur [règlement du 18 décembre 2012 sur la
rémunération des curateurs ; RSV 211.255.2]). Selon l’art. 3 al. 4 RCur, le
curateur appelé à fournir des services propres à son activité
professionnelle a droit, en principe, à une rémunération fixée sur la base
du tarif en usage dans sa profession ; l’indemnité qui lui est ainsi allouée
n’est pas soumise à la TVA, l’activité en cause relevant de la puissance
publique ; lorsque le curateur effectue également des opérations sans lien
avec son activité professionnelle, celles-ci justifient une indemnité
distincte fixée par application analogique de l’art. 3 al. 3 RCur. S’agissant
des débours, ils font l’objet d’une liste de frais détaillée que le curateur
présente à l’autorité compétente en même temps que son rapport annuel ;
une justification sommaire suffit lorsqu’ils ne dépassent pas 200 fr. par an
(art. 2 al. 3 RCur).
Les débours et l’indemnité du curateur sont à la charge de la
personne concernée (art. 4 al. 1 RCur). Lorsque celle-ci est indigente, le
curateur a droit au paiement par l’Etat, outre les débours, d’une indemnité
n’excédant pas le montant de 1’000 fr. par an – sous réserve des cas
extraordinaires et de ceux visés par l’art. 3 al. 4 RCur – et il est statué
sans frais judiciaires. Est réputée indigente toute personne concernée dont
la fortune nette est inférieure à 5’000 fr. (art. 4 al. 2 RCur).
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14 -
3.3En l’espèce, le compte de la personne sous curatelle fait état
d’un patrimoine net au 7 mars 2016 de 1'385'616 fr. 80. A cet égard
figurent notamment à l’actif du compte 2015 et du compte final 2016 les
créances issues des contrats de prêt consentis par B.X.________ au
recourant A.X., à [...] et à la société [...], pour un montant total de
565'000 fr. ainsi que la créance produite dans la faillite de [...]. Or, si les
créances susmentionnées ne figurent pas ou ne figurent que partiellement
dans l’inventaire fiscal des biens du défunt établi par le notaire [...] le 15
août 2016, il n’entre pas dans les attributions de l’autorité de protection
d’examiner le bien-fondé des éléments mentionnés à ce titre. Dès lors
qu’il n’est pas démontré ni établi que le montant du patrimoine net de
B.X. ressortant du compte annuel 2015 et du compte final de la
mesure de curatelle soit erroné, qu’en particulier, il n’est pas démontré en
quoi la situation résultant de l’inventaire successoral à la date du 15 août
2016 serait comparable à la situation qui prévalait au 7 mars 2016, date
de l’établissement du « Compte de la personne sous curatelle »,
l’indemnité critiquée, qui se réfère strictement aux principes rappelés ci-
dessus et correspond pro rata temporis (3/12) aux 3‰ de la fortune de
B.X.________ telle qu’elle ressort du compte de la personne sous curatelle
(1'385'616 fr. 80 – 480'047 fr. 50 portés à l’état de collocation 3
ème
classe
de la faillite [...]), ne souffre aucune critique et peut être confirmée. Enfin
des débours, en l’occurrence 50 fr., peuvent être alloués à la curatrice, la
personne concernée n’étant pas à l’évidence indigente.
4.1Le recourant conteste encore le montant des deux factures
relatives à l’examen des comptes annuels de la curatelle de B.X.________
des 19 février 2016 et 10 mai 2016, au motif qu’elles auraient été
calculées à tort sur la base d’une fortune de la personne concernée de
l’ordre de 1'400'000 francs.
4.2D’après la circulaire du Tribunal cantonal n° 30 du 20 octobre
2016 relative aux voies de droit en matière de protection de l’adulte et de
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15 -
l’enfant, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles
dans les trente jours dès la notification de la décision relative aux
émoluments relatifs au contrôle annuel et/ou à l’approbation des comptes
(art. 415 et 425 al. 4 CC).
4.3Les factures des 19 février 2016 et 2 juin 2016, notifiées au
représentant de la succession de B.X.________ les 25 février et 2 juin 2016,
dûment référencées, n’ont pas été attaquées dans le délai de recours de
trente jours rappelé au pied de chacune d’elles. Il s’ensuit que le recours
d’A.X., déposé à leur encontre le 28 septembre 2016 est tardif,
partant irrecevable. A supposer recevable, le recours aurait été rejeté, par
adoption des motifs précités s’agissant de la quotité pour recourir eu
égard au patrimoine de la personne concernée.
5.Quant à la facture no [...] du 26 mai 2016 contestée par le
recourant, elle ne relevait ni de la compétence de l’autorité saisie ni de
celle de son office, dans la mesure où elle était liée à la dévolution de la
succession de B.X.. Elle ne peut en conséquence faire l’objet du
présent recours.
6.En conclusion, le recours est irrecevable.
Vu l’issue du litige, le recourant supportera les frais du présent
arrêt, fixés à 100 fr. (art. 74a al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du
28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).
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Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 100
fr. (cent francs) à la charge du recourant A.X..
III. L’arrêt est exécutoire.
La présidente :Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. A.X.,
et communiqué à :
-Madame la Juge de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
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2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :