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TRIBUNAL CANTONAL
OC14.022528-160099
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 8 mars 2016
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
Mme Bendani et M. Stoudmann, juges
Greffier :MmeSchwab Eggs
Art. 400 al. 1, 401, 450 CC ; 40 LVPAE
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par W.________, à Lausanne, contre la
décision rendue le 17 décembre 2015 par la Justice de paix du district de
Lausanne dans la cause la concernant.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 17 décembre 2015, envoyée pour notification
aux parties le 23 décembre 2015, la Justice de paix du district de
Lausanne (ci-après : justice de paix) a notamment relevé D.________ de son
mandat de curatrice de W., sous réserve de la production d’un
compte final et d’une déclaration de remise de biens à la nouvelle
curatrice (I), nommé M., assistante sociale à l’Office des curatelles
et tutelles professionnelles (ci-après : OCTP), en qualité de curatrice pour
exercer ses fonctions dans le cadre de la curatelle de représentation et
gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC instituée en faveur de
W.________ (II), dit que la curatrice exercera les tâches suivantes : dans le
cadre de la curatelle de représentation : représenter W.________ dans les
rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, santé,
affaires sociales, administration et affaires juridiques et sauvegarder au
mieux ses intérêts ; dans le cadre de la curatelle de gestion : veiller à la
gestion des revenus et de la fortune de W., administrer les biens
avec diligence et accomplir les actes juridiques liés à la gestion ;
représenter, si nécessaire, W. pour ses besoins ordinaires (III),
invité la curatrice à remettre au juge un budget annuel et à soumettre les
comptes tous les deux ans à l’approbation de l’autorité de protection, avec
un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de W.________
(IV), privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre la décision (V) et
laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat (VI).
En droit, les premiers juges ont considéré que la personne
concernée avait sollicité un changement de curateur, qu’elle ne s’était
toutefois pas présentée à l’audience et, sur la base des déclarations de la
curatrice uniquement, que compte tenu de l’importance de
l’investissement requis et du manque de collaboration de la personne
concernée, la prise en charge de celle-ci dépassait ce qui pouvait être
attendu de la part d’un curateur privé. En définitive, l’autorité de
protection a nommé un assistant social de l’OCTP en qualité de curateur.
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B.Par acte motivé du 15 janvier 2016, W.________ a recouru
contre cette décision et a requis en substance la nomination d’L.________
en qualité de curateur.
Interpellée, l’autorité de protection a indiqué, par courrier du
28 janvier 2016, qu’elle renonçait à se déterminer et se référait au
contenu de la décision querellée.
Bien qu’interpellée, la curatrice M.________ ne s’est pas
déterminée dans le délai imparti.
C.La cour retient les faits suivants :
Par décision du 15 mai 2014, la justice de paix a notamment
institué une curatelle de représentation et de gestion en faveur
d’W., née le [...] 1973.
La justice de paix a nommé D. en qualité de curatrice
pour exercer ses fonctions dans le cadre de la curatelle instituée en faveur
de W.________ par décision du 21 août 2014,
Par lettre du 25 novembre 2015, W.________ a requis un
changement de curateur, invoquant en outre des difficultés relationnelles.
Elle a indiqué être soutenue par ses thérapeutes du [...], qui pourraient
témoigner de la situation.
Le 17 décembre 2015, bien que régulièrement citée,
W.________ ne s’est pas présentée à l’audience de la justice de paix.
L’autorité de protection a procédé à l’audition de la curatrice D..
Celle-ci a déclaré qu’elle adhérait à la requête en changement de curateur
d’W., laquelle était difficile à gérer, que la mesure demandait
beaucoup d’investissement de la part du curateur, dépassant largement
ce qui pouvait être demandé à un curateur privé ; la curatrice a dès lors
requis d’être relevée de son mandat.
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Le 17 décembre 2015, la Dresse [...] et [...], respectivement
médecin et psychologue FSP auprès du [...], ont établi un certificat médical
à l’attention de l’autorité de protection, qui l’a reçu le 23 décembre 2015.
Il en résulte qu’W.________ était, pour des raisons médicales, dans
l’impossibilité d’assister à l’audience du 17 décembre 2015 et que les
intervenantes avaient contacté l’autorité le 16 décembre 2015, soit la
veille de l’audience, afin de l’en informer. Les signataires ont indiqué être
disposées à accompagner W.________ lors d’une prochaine audience, avec
son accord.
E n d r o i t :
1.1Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
nommant M., assistante sociale auprès de l’OCTP, en qualité de
curatrice d’W., en application des art. 400, 422 et 423 CC (Code
civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210).
1.2Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert
à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application
du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et
76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV
173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b
al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne
concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à
la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450
al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art.
450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être
trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 5
e
éd., 2014, n.
42 ad art. 450 CC, p. 2624).
Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre
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position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit
les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du
CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), l’art. 229
al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et
moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut
aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626,
et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la
maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions
posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve
nouveaux sont inapplicables (CCUR 30 juin 2014/147 ; cf. JdT 2011 III 43).
1.3En l’espèce, interjeté en temps utile par la personne
concernée, partie à la procédure, le présent recours est recevable.
L'autorité de protection a été consultée conformément à l'art.
450d al. 1 CC. Invitée à se déterminer, la curatrice n’a pas pris position
dans le délai imparti.
1.4La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi
devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte,
Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou
modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances
exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité
de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points
essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art.
450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent
réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290).
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2.1La recourante indique être consciente de la nécessité d’une
curatelle, mais souhaiter que celle-ci soit assumée par L.________. Elle
expose qu’il serait d’accord d’assumer ce mandat, qu’elle le connaît
depuis de nombreuses années, qu’il parle sa langue et qu’il est important
pour elle d’entretenir de bons rapports avec son curateur.
2.2
2.2.1Selon l’art. 400 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’adulte
nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les
connaissances nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui seront
confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne.
En vertu de l'art. 401 CC, lorsque la personne concernée
propose une personne comme curateur, l'autorité de protection de l'adulte
accède à son souhait pour autant que la personne proposée remplisse les
conditions requises et accepte la curatelle (al. 1). L'autorité de protection
de l'adulte prend autant que possible en considération les souhaits des
membres de la famille ou d'autres proches (al. 2). Elle tient compte autant
que possible des objections que la personne concernée soulève à la
nomination d'une personne déterminée (al. 3).
Les « conditions requises » pour la désignation du curateur
proposé par la personne concernée se réfèrent aux critères de l’art. 400
al. 1 CC. La personne pressentie pour exercer le mandat doit en particulier
disposer d’aptitudes personnelles et professionnelles et avoir une
disponibilité suffisante pour assumer sa tâche. Une attention particulière
doit également être portée au risque conflit d’intérêts entre la personne à
protéger et celle qui est pressentie comme curatrice (ATF 140 III 1 consid.
4.2 ; Häfeli, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de
l’adulte, Berne 2013, n. 2 ad art. 401 CC, p. 519 ; Reusser, Baler
Kommentar, op. cit., n. 14 ad art. 401 CC, p. 2259).
Indépendamment de la disponibilité du curateur (Reusser, op.
cit., n. 27 ad art. 400 CC, p. 2245), le critère déterminant pour la
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nomination d’une personne est son aptitude à accomplir les tâches qui lui
seront confiées (Message du 28 juin 2006 concernant la révision du Code
civil suisse [Protection des personnes, droit des personnes et droit de la
filiation], FF 2006 p. 6635, spéc. p. 6683). L’aptitude à occuper la fonction
de curateur suppose en particulier que la personne choisie puisse être
investie de cette charge, autrement dit que cette mission soit pour elle
supportable physiquement et psychologiquement (Schnyder/Murer, Berner
Kommentar, 1984, n. 59 ad art. 379 aCC, p. 702 s., point de vue qui
demeure valable sous l’empire du nouveau droit). En d’autres termes, le
curateur doit disposer de compétences professionnelles, soit de saisir les
multiples facettes des problèmes de la personne concernée, une
compétence méthodologique, soit une capacité à trouver des solutions,
une compétence sociale, soit de pouvoir travailler en réseau, et des
compétences personnelles, soit d’être capable de s’investir pour la
personne concernée (Häfeli, op. cit., nn. 12 à 16 ad art. 400 CC, p. 510 s.).
L’autorité de protection est tenue d’accéder aux souhaits de la
personne concernée lorsque celle-ci propose une personne de confiance
comme curateur. La disposition découle du principe d’autodétermination
et tient compte du fait qu’une relation de confiance entre la personne
concernée et le curateur, indispensable au succès de la mesure, aura
d’autant plus de chance de se créer que l’intéressé aura pu choisir lui-
même son curateur. Cependant, la loi subordonne expressément la prise
en compte de ces souhaits aux aptitudes de la personne choisie (Guide
pratique COPMA, op. cit., n. 6.21, p. 186 ; Meier/Lukic, Introduction au
nouveau droit de protection de l'adulte, 2011, n. 546, p. 249).
Lorsque l’intéressé formule des objections à la nomination,
l’autorité de protection doit examiner si celles-ci sont objectivement
plausibles. L’autorité doit tenir compte notamment d’une part de
l’acceptation ou non de la mesure par la personne concernée et, d’autre
part, du fait que celle-ci n’aurait encore jamais formulé d’objection (ATF
140 III 1 consid. 4.3.2).
2.2.2L'art. 40 LVPAE prévoit une distinction entre les mandats de
protection pouvant être confiés à des curateurs ou tuteurs privés (al. 1,
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cas « simples » « légers ») et ceux pouvant être attribués à l'entité de
curateurs et tuteurs professionnels (al. 4, cas « lourds »).
Selon l'art. 40 al. 1 LVPAE, sont en principe confiés à un
tuteur/curateur privé les mandats de protection pour lesquels une
personne respectant les conditions légales de nomination se propose
volontairement ou accepte sa désignation sur demande du pupille (let. a),
les mandats de protection pouvant être confiés à un notaire, un avocat,
une fiduciaire ou tout autre intervenant privé ayant les compétences
professionnelles requises pour gérer un patrimoine financier (let. b), les
mandats de protection qui concernent les pupilles placés dans une
institution qui assume une prise en charge continue (let. c), les mandats
de protection qui, après leur ouverture et leur mise à jour complète,
n'appellent qu'une gestion administrative et financière des biens du
pupille (let. d) et tous les cas qui ne relèvent pas de l'alinéa 4 de cette
disposition (let. e).
Aux termes de l’art. 40 al. 4 LVPAE, sont en principe confiés à
l'entité de curateurs et tuteurs professionnels les mandats de protection
présentant à l’évidence les caractéristiques suivantes : problèmes de
dépendance liés aux drogues dures (let. a) ; tout autre problème de
dépendance non stabilisé ou dont la médication ou la thérapie prescrite
n'est pas suivie par la personne concernée (let. b) ; maladies psychiques
graves non stabilisées (let. c) ; atteinte à la santé dont le traitement
implique des réunions de divers intervenants sociaux ou médicaux
(let. d) ; déviance comportementale (let. e) ; marginalisation (let. f) ;
problèmes liés à un dessaisissement de fortune (let. g) ; tous les cas
d'urgence au sens de l'art. 445 CC, sous réserve des cas visés par les
lettres a) et b) de l'art. 40 al. 1 LVPAE (let. h) et tout autre cas qui, en
regard des lettres a) à h) de l'art. 40 al. 4 LVPAE, peut être objectivement
évalué comme trop lourd à gérer pour un tuteur/curateur privé (let. i).
Cette liste n'est pas exhaustive (Exposé des motifs et projet de loi [EMPL]
modifiant la loi du 30 novembre 1910 d’introduction dans le Canton de
Vaud du Code civil suisse [LVCC] et le Code de procédure civile du 14
décembre 1966 [CPC-VD], décembre 2010, n. 361, ch. 5.1, commentaire
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introductif ad art. 97a al. 2 LVCC, p. 10, auquel renvoie l'EMPL de la loi
vaudoise d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de
l'enfant, novembre 2011, n° 441, p. 109).
L'utilisation des termes « en principe » tant à l'alinéa 1 qu'à
l'alinéa 4 de l'art. 40 LVPAE témoigne de la volonté du législateur de
laisser une marge d'appréciation à l'autorité de protection quant à la
distinction entre les cas simples et les cas lourds.
2.3En l’espèce, la recourante ne s’est pas présentée à l’audience
du 17 décembre 2015. Elle n’a pas pu être entendue – art. 447 al. 1 CC –
et n’a donc pas pu proposer qu’L.________ soit nommé curateur. Il résulte
du dossier que la recourante était dans l’impossibilité médicale de se
présenter à dite audience, ce dont l’autorité intimée a été avertie par
téléphone la veille de l’audience, même si elle n’a reçu le certificat
médical qu’après avoir statué sur la cause.
Ce n’est donc pas par désintérêt ou au mépris des règles de la
bonne foi que la recourante n’a pas présenté sa requête tendant à la
nomination d’L.________. Cependant, en raison de son absence sans faute
de sa part à l’audience, la recourante n’a pas pu faire connaître à
l’autorité de protection son souhait, au sens de l’art. 401 CC, et les
aptitudes de la personne proposée n’ont pas pu être vérifiées.
Les premiers juges ont considéré que le mandat de protection
institué en faveur de la recourante constituait un « cas lourd » au sens de
l’art. 40 al. 4 LVPAE, impliquant la nomination d’un curateur professionnel.
Dans la mesure où cette nomination a été principalement motivée par le
manque de collaboration de la recourante, il n’est pas certain qu’il soit
encore justifié de nommer un professionnel si la recourante devait se voir
attribuer un curateur auquel elle accorderait sa confiance. Au demeurant,
le cas de la recourante n’a pas d’emblée été qualifié de lourd, puisque la
précédente curatrice désignée était une curatrice privée.
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La décision querellée doit donc être annulée et la cause
renvoyée aux premiers juges pour examiner si la personne proposée par la
recourante remplit les conditions requises, en particulier pour ce qui est
de l’aptitude et de la disponibilité, puis statuer à nouveau.
3.1Le recours de W.________ doit donc être admis, la décision
entreprise annulée et la cause renvoyée à la justice de paix pour nouvelle
instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
3.2Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 74a al. 4 TFJC
[tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue par la Justice de paix du district de
Lausanne le 17 décembre 2015 est annulée, le dossier de la
cause étant renvoyé à la Justice de paix du district de
Lausanne pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans
le sens des considérants.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
La présidente :La greffière :
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Du 9 mars 2016
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-W., personnellement,
-M., assistante sociale auprès de l’Office des curatelles et
tutelles professionnelles,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :