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TRIBUNAL CANTONAL
OC14.002625-140164
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de MmeK Ü H N L E I N , présidente
Juges:MM. Colombini et Perrot
Greffière:MmeRossi
Art. 400 al. 1, 401 al. 1 et 450 ss CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par feu A.L.________ et B.L.________,
à Lausanne, contre la décision rendue le 15 août 2013 par la Justice de
paix du district de Lausanne dans la cause les concernant.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 15 août 2013, envoyée pour notification le 23
janvier 2014, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice
de paix) a mis fin à l’enquête en institution d’une curatelle ouverte en
faveur de A.L.________ et B.L.________ (I), institué une curatelle de
représentation au sens de l’art. 394 al. 1 CC (Code civil suisse du 10
décembre 1907, RS 210) et de gestion au sens de l’art. 395 al. 1 CC en
faveur de A.L.________ et B.L.________ (II), nommé C.________ en qualité de
curateur des susnommés (III), dit que le curateur aura pour tâches, dans le
cadre de la curatelle de représentation, de représenter A.L.________ et
B.L.________ dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de
logement, santé, affaires sociales, administration et affaires juridiques,
ainsi que de sauvegarder au mieux leurs intérêts, et, dans le cadre de la
curatelle de gestion, de veiller à la gestion des revenus et de la fortune de
A.L.________ et B.L., d’administrer leurs biens avec diligence et
d’accomplir les actes juridiques liés à la gestion, ainsi que de représenter,
si nécessaire, A.L. et B.L.________ pour leurs besoins ordinaires (IV),
invité le curateur à remettre au juge, dans un délai de vingt jours dès
notification de la décision, un inventaire séparé des biens de A.L.________
et B.L.________ accompagné d’un budget annuel par personne et à
soumettre annuellement des comptes individuels à l’approbation de la
justice de paix avec un rapport sur son activité et sur l’évolution de la
situation des susnommés (V), autorisé le curateur à prendre connaissance
de la correspondance de A.L.________ et B.L., afin qu’il puisse
obtenir des informations sur leur situation financière et administrative et
s’enquérir de leurs conditions de vie, et, au besoin, à pénétrer dans leur
logement s’il est sans nouvelles des intéressés depuis un certain temps
(VI), privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision
(VII) et mis les frais, par 431 fr. 30, à la charge de A.L. et
B.L.________, solidairement entre eux (VIII).
En droit, les premiers juges ont notamment considéré que,
compte tenu des difficultés familiales, il y avait lieu de nommer un tiers
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comme curateur de A.L.________ et B.L.________ et qu’C.________ avait les
compétences requises par l’art. 400 CC pour être désigné en cette qualité.
B.Par acte motivé daté du 27 janvier 2014 et remis à la poste le
lendemain, A.L.________ – agissant par l’intermédiaire de sa fille
B.O.________ au bénéfice d’une procuration – et B.L.________ ont recouru
contre cette décision en concluant à ce que leur beau-fils A.O.________ soit
désigné comme curateur, en lieu et place d’C..
Interpellée, la justice de paix a déclaré, par courrier du 6
février 2014, renoncer à se déterminer et s’est intégralement référée au
contenu de sa décision.
Par lettre datée du 17 février 2014 et remise à la poste le
lendemain, A.O. a indiqué à la Chambre des curatelles qu’il
acceptait le mandat de curatelle de ses beaux-parents, dont il gérait les
affaires administratives et financières depuis plus de six mois. Il a ajouté
que A.L.________ était décédé le [...] 2014, produisant l’extrait de l’acte de
décès délivré le 14 février 2014, et qu’B.L.________ était fragilisée, qu’elle
avait particulièrement besoin du soutien de ses proches dans tous les
domaines et qu’elle serait déstabilisée si une personne inconnue devait
gérer ses affaires.
Le 20 mars 2014, la justice de paix a transmis à la Chambre
des curatelles le courriel de l’assesseur de la justice de paix en charge du
dossier des recourants du 18 mars 2014 retranscrivant le courrier
électronique adressé à C.________ par A.O.________ et B.O., dans
lequel ces derniers expliquaient en substance renoncer à continuer de
s’occuper des affaires d’B.L. – celle-ci étant depuis le décès de son
époux très confuse et les rapports étant à nouveau délicats – et
demandaient qu’il ne soit pas tenu compte de la correspondance du
17 février 2014.
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Par lettre du 25 mars 2014, A.O.________ a été invité à indiquer
à la cour de céans s’il n’était effectivement plus disposé à prendre en
charge les affaires d’B.L.________ et, le cas échéant, pour quels motifs.
Le 27 mars 2014, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-
après : juge de paix) a fait parvenir à la Chambre des curatelles la
correspondance du 18 mars 2014, dans laquelle A.O.________ lui confirmait
annuler sa demande du 17 février 2014 tendant à prendre en charge la
curatelle d’B.L.________ et déclarait laisser C.________ s’en occuper.
Par lettre datée du 30 mars 2014 et remise à la poste le
lendemain, A.O.________ a expliqué à la cour de céans ne pas pouvoir
reprendre le mandat de curatelle de sa belle-mère B.L.. Ensuite du
décès de A.L., celle-ci était en effet très confuse et les rapports
étaient à nouveau délicats et tendus, en particulier s’agissant de l’argent.
C.La cour retient les faits suivants :
Le 4 juin 2013, B.L., née le [...] 1934, a demandé à la
justice de paix l’institution d’une mesure de curatelle en sa faveur, ainsi
qu’à l’égard de son époux A.L., né le [...] 1934.
Lors de sa séance du 18 juillet 2013, la juge de paix a procédé
à l’audition de A.L., d’B.L. et de [...], infirmière auprès du
Centre médico-social Centre-Ville de Lausanne (ci-après : CMS). Cette
dernière a notamment expliqué qu’[...], fille cadette des intéressés, avait
cessé de gérer la situation financière et administrative de ses parents
ensuite d’importantes tensions avec ceux-ci. La fille aînée B.O.________
avait alors repris cette charge, mais de manière provisoire. La
représentante du CMS a estimé que les enfants de A.L.________ et
B.L.________ ne pouvaient pas s’occuper des affaires administratives et
financières de leurs parents, sous peine d’engendrer des problèmes
majeurs quant aux questions financières. A.L.________ et B.L.________ ont
pour leur part déclaré qu’ils n’avaient, en l’état, plus revu leur fille cadette
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et que B.O.________ n’était pas en mesure de prendre en charge à long
terme la gestion de leurs affaires. Ils ont confirmé leur accord à
l’institution d’une mesure de curatelle en leur faveur et demandé à être
dispensés de comparaître à l’audience de la justice de paix lors de laquelle
il serait statué à cet égard.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
nommant C.________ en qualité de curateur au sens des art. 394 al. 1 et
395 al. 1 CC de A.L.________ et B.L.________.
a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est
ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012
d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant,
RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre
1979, RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision
(art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de
la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à
l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour
recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté
par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant
cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar,
Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad art. 450 CC, p. 642).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre
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position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit
les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du
Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (ci-après : CPC ; RS 272),
l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les
faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations.
Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC,
p. 644, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de
l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les
restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou
moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JT 2011 III 43 ; CCUR
28 février 2013/56).
b) En l’espèce, compte tenu du décès de A.L.________ le [...]
2014, le recours interjeté par celui-ci contre la désignation de son curateur
est devenu sans objet.
Motivé et interjeté en temps utile par la personne concernée,
le recours d’B.L.________ est quant à lui recevable. Il en va de même des
autres écritures et de la pièce déposées en deuxième instance.
Interpellée, la justice de paix a renoncé à se déterminer et s’est
intégralement référée à sa décision.
2.a) La recourante fait valoir que la situation a évolué depuis la
séance du 15 août 2013, en ce sens que son beau-fils A.O., qui a
toute sa confiance, gère depuis plus de six mois ses affaires
administratives et financières, à son entière satisfaction, et demande en
conséquence que celui-ci soit désigné comme curateur, en lieu et place
d’C..
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b) Selon l'art. 400 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’adulte
nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les
connaissances nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui seront
confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne.
En vertu de l'art. 401 CC, lorsque la personne concernée
propose une personne comme curateur, l'autorité de protection de l'adulte
accède à son souhait pour autant que la personne proposée remplisse les
conditions requises et accepte la curatelle (al. 1). L'autorité de protection
de l'adulte prend autant que possible en considération les souhaits des
membres de la famille ou d'autres proches (al. 2). Elle tient compte autant
que possible des objections que la personne concernée soulève à la
nomination d'une personne déterminée (al. 3).
L'autorité de protection est tenue d'accéder aux souhaits de la
personne concernée lorsque celle-ci propose une personne de confiance
comme curateur. La disposition découle du principe d'autodétermination
et tient compte du fait qu'une relation de confiance entre la personne
concernée et le curateur, indispensable au succès de la mesure, aura
d'autant plus de chance de se créer que l'intéressé aura pu choisir lui-
même son curateur. Cependant, la loi subordonne expressément la prise
en compte de ces souhaits aux aptitudes de la personne choisie (Droit de
la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 6.21, p. 186 ;
Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte,
2011, n. 546, p. 249). Par ailleurs, si les souhaits de la famille sont eux
aussi pris en considération, l'autorité n'est pas liée par la proposition de
ces personnes : la loi l'enjoint uniquement d'en tenir compte « autant que
possible ». Il résulte d'une telle formulation que la proposition de la
personne sous curatelle aura plus de poids que celle des proches, puisque
l'autorité de protection ne pourra la rejeter que si la personne proposée
n'est pas apte à exercer le mandat (Meier/Lukic, op. cit., n. 547, p. 250). Il
ne sera donc tenu compte que de manière subsidiaire des propositions de
proches, soit lorsqu'il n'existe aucune personne de confiance proposée par
la personne concernée qui soit apte à exercer le mandat (Reusser, Basler
Kommentar, n. 6 ad art. 401 CC, p. 300).
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Les « conditions requises » pour la désignation du curateur
proposé par la personne concernée se réfèrent aux critères de l'art. 400 al.
1 CC. La personne doit ainsi disposer des aptitudes personnelles et
professionnelles, ainsi que de la disponibilité suffisante pour assumer sa
tâche. Il y a lieu de consacrer une attention particulière au risque de
conflit d'intérêts (Reusser, op. cit., n. 14 ad art. 401 CC, p. 302 ; TF
5A_443/2008 du 14 octobre 2008 c. 3). Un tel risque n'existe pas du seul
fait que la personne proposée soit membre de la famille ou un proche et
que d'autres membres de la famille s'opposent à cette désignation,
invoquant le fait qu'il serait préférable de nommer un tiers extérieur à la
famille. La nomination d'un tel tiers ne doit être envisagée que s'il existe
entre les proches parents un litige susceptible d'influencer les intérêts de
la personne concernée (arrêt argovien publié in Revue du droit de tutelle
[RDT] 1995, p. 147 ; CTUT 26 janvier 2012/29).
c) En l’espèce, ensuite du souhait exprimé par la recourante
de voir son beau-fils désigné comme curateur, A.O.________ a indiqué, dans
son courrier du 17 février 2014, qu’il acceptait ce mandat, soulignant que
l’intéressée était fragilisée à la suite du décès de son époux, qu’elle avait
particulièrement besoin du soutien de ses proches dans tous les domaines
et qu’elle serait déstabilisée si une personne inconnue devait gérer ses
affaires. Toutefois, il ressort de la retranscription du courriel adressé à
C.________ par A.O.________ et B.O.________ que A.O.________ est revenu sur
son accord et a renoncé à continuer de prendre en charge la gestion des
affaires de la recourante, invoquant le fait que celle-ci était très confuse
depuis le décès de son mari et que les rapports étaient à nouveau délicats.
Par lettres des 18 et 30 mars 2014, A.O.________ a confirmé ces éléments
et le fait qu’il ne pouvait pas reprendre le mandat de curatelle de sa belle-
mère, soulignant en particulier les tensions relatives aux questions
d’argent. A cela s’ajoute que d’importantes difficultés relationnelles sont
déjà survenues par le passé lorsqu’une proche de la personne concernée,
soit sa fille cadette, s’est occupée des affaires administratives et
financières de la recourante.
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Au vu de ces éléments, il faut considérer qu’il n’est pas dans
l’intérêt de la recourante de voir son beau-fils désigné comme curateur et
qu’il est préférable de confier le mandat de curatelle d’B.L.________ à une
personne extérieure à la famille. Le recours se révèle en conséquence mal
fondé et la décision nommant C.________ en qualité de curateur
d’B.L.________ doit être confirmée.
3.En conclusion, le recours interjeté par A.L.________ doit être
déclaré sans objet et le recours formé par B.L.________ doit être rejeté.
Ces éléments entraînent la confirmation de la décision
entreprise. Or, le dispositif adressé aux parties le 4 avril 2014 omet de
mentionner ce point et un chiffre y relatif doit être ajouté sur la base de
l’art. 334 al. 1 et 2 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC, sans inviter
les parties à se déterminer.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV
270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours de A.L.________ est sans objet.
II. Le recours d’B.L.________ est rejeté.
II bis. La décision est confirmée.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
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La présidente :La greffière :
Du 4 avril 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme B.L.,
-M. C.,
-M. A.O.________,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
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constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :