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TRIBUNAL CANTONAL
OC13.046443-140145
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de MmeK Ü H N L E I N , présidente
Juges:MM. Colombini et Krieger
Greffière :Mme Robyr
Art. 394 al. 1, 395 al. 1, 450 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par B.________, à Renens, contre la
décision rendue le 16 octobre 2013 par la Justice de paix du district de
l'Ouest lausannois dans la cause la concernant.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 16 octobre 2013, envoyée pour notification aux
parties le 13 décembre 2013, la Justice de paix du district de l'Ouest
lausannois a mis fin à l'enquête en institution d'une curatelle ouverte en
faveur d'B.________ (I), institué une curatelle de représentation au sens de
l'art. 394 al. 1 CC et de gestion au sens de l'art. 395 al. 1 CC en faveur
d'B.________ (II), nommé P.________ en qualité de curatrice (III), dit que la
curatrice aura pour tâches de représenter et de gérer les biens
d'B.________ (IV), invité la curatrice à remettre au juge, dans un délai de
vingt jours dès notification de la décision, un inventaire des biens
accompagné d'un budget annuel et à soumettre les comptes
annuellement pour approbation avec un rapport sur son activité et sur
l’évolution de la situation d'B.________ (V) et laissé les frais à la charge de
l'Etat (VI).
En droit, les premiers juges ont constaté qu'B.________ souffrait
d'un trouble bipolaire qui s'accompagnait régulièrement de rechutes
dépressives, que sa capacité à gérer ses affaires administratives et
financières fluctuait en fonction de son état de santé, qu'elle avait
contracté de nombreuses dettes et accumulé du retard dans le paiement
de son loyer, ce qui avait engendré la résiliation de son bail, et que le
soutien apporté par sa famille et par le Centre social régional de l'Ouest
lausannois (ci-après: CSR) avait atteint ses limites. Ils ont dès lors
considéré qu'une aide extérieure était nécessaire et qu'il convenait de
donner suite à la requête de mesure de curatelle formulée par l'intéressée.
B.Par acte du 23 janvier 2014, mis à la poste le lendemain,
B.________ a recouru contre cette décision, concluant implicitement à sa
réforme en ce sens qu'il n'est pas institué de curatelle en sa faveur.
Le 11 février 2014, la cour de céans a interpellé la recourante
afin qu'elle produise toute pièce justifiant l'assainissement de sa situation
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financière et l'évolution favorable de sa situation personnelle. Elle a
également demandé au CSR et au Dr F., spécialiste FMH en
psychiatrie-psychothérapie d'indiquer si la situation de la recourante avait
évolué favorablement au point qu'il puisse être renoncé à l'institution
d'une mesure de curatelle.
Par écriture du 20 février 2014, la recourante a développé ses
moyens et confirmé son recours. Elle a transmis à la cour de céans
différents documents relatifs à sa situation financière, dont il ressort
notamment qu'un commandement de payer lui a été notifié le 8 novembre
2013 en faveur de [...] et que le montant correspondant a été réglé le 21
janvier 2014, qu'une sommation légale ensuite d'une prime impayée
d'assurance de véhicule à moteur lui a été envoyée le 9 décembre 2013 et
a été acquittée le 28 janvier 2014 et qu'une facture [...] du 1
er
juillet 2013
a fait l'objet d'un "dernier rappel" le 16 janvier 2014.
Le 17 février 2014, le CSR a produit une copie du rapport
adressé le 30 janvier 2014 à la justice de paix. Il en ressort notamment
qu'B. reste très fragile malgré son suivi avec le Dr F.. Une
détection précoce à l'Office AI a été annoncée par son psychiatre en
janvier 2014. Elle travaille à 50 % en qualité d'infirmière mais se sent
parfois dépassée en situation de travail. G., assistante sociale
auprès du CSR, a conclu que si la situation était en voie de stabilisation, il
était bien trop tôt pour en conclure que les soucis de santé et de
comportement de la recourante face aux responsabilités administratives
et financières étaient résolus. La levée de la mesure était prématurée et il
était essentiel qu'un accompagnement sous forme de curatelle soit
maintenu.
Dans son rapport du 19 février 2014, le Dr F.________ a
également estimé que la santé de sa patiente était encore trop fragile
pour procéder à la levée de la curatelle. Il a relevé qu'elle avait trouvé une
certaine stabilité professionnelle avec des mandats à durée fixe dans des
établissements et des équipes qu'elle connaissait bien mais que son
humeur restait trop labile et que l'adaptation aux nouveautés
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professionnelles ou frustrations relationnelles demeurait difficile. La
probabilité que des crises dépressives surviennent était encore trop
grande et, dans ces moments, la gestion de ses affaires administratives
devenait compliquée.
Par déterminations du 3 mars 2014, B.________ a confirmé
qu'elle ne souhaitait pas bénéficier d'une mesure de curatelle. Elle a
indiqué que si c'était nécessaire, elle souhaiterait être entendue.
C.La cour retient les faits suivants :
Le 23 avril 2013, B., née le [...] 1974, a requis
l'instauration d'une curatelle volontaire en sa faveur. Elle a fait valoir
qu'elle était débordée par sa gestion financière et administrative, malgré
l'aide du CSR, qu'elle avait accumulé des dettes et des arriérés de loyer,
qu'elle percevait le revenu d'insertion et bénéficiait en outre d'un suivi
médical.
Par courrier du 21 mai 2013, L., assistante sociale
auprès du CSR, a appuyé la demande de curatelle d'B.. Elle a
indiqué que celle-ci souffrait de problèmes de santé, lesquels affectaient
sa condition personnelle et ne lui permettaient pas d'affronter ses
problèmes de gestion par le simple biais d'une mesure d'insertion sociale.
Elle a en outre confirmé qu'B. avait des dettes, précisant que son
bail avait été résilié.
Le 18 juin 2013, L.________ a transmis à la justice de paix un
certificat médical établi le même jour par le Dr F.________ dont il ressortait
qu'en raison de son état de santé, B.________ nécessitait une curatelle de
gestion, ne pouvait pas nommer quelqu'un de son entourage, ni suivre les
mesures de réinsertion sociale.
Le 24 juillet 2013, la juge de paix a entendu B.________ et, pour
le CSR, G.. B. a expliqué qu'elle était dépassée par la
situation. Elle a précisé être en arrêt maladie – à un taux progressif –
depuis 2010, consulter son médecin une à deux fois par mois, sa
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psychologue une à deux fois par semaine et prendre une médication.
L'intéressée a indiqué que la gestion de ses affaires fluctuait selon son
état de santé. Elle percevait le revenu d'insertion en complément du
chômage et avait des retards de paiements. G.________ a notamment
confirmé qu'il y avait un indu d'environ 16'000 fr. en faveur du CSR et que
la situation administrative était difficile à suivre, plusieurs manquements
graves ayant été relevés.
Le Dr F.________ a rédigé un nouveau rapport médical le
22 août 2013, dont il ressortait qu'B.________ était en traitement depuis
plusieurs années, qu'elle souffrait d'un trouble bipolaire qui
s'accompagnait régulièrement de rechutes dépressives, lesquelles lui
rendaient difficile la gestion de ses obligations administratives. Ces
rechutes étant suffisamment rapprochées depuis la fin de l'année 2012
pour l'empêcher de les gérer, le Dr F.________ a estimé que sa patiente
pourrait bénéficier d'une mesure de curatelle le temps de la stabilisation
de sa maladie.
Par écriture du 7 octobre 2013, la psychologue A.________ a
indiqué que le rapport précité du Dr F.________ avait été rédigé en accord
avec elle.
Interpellée le 25 septembre 2013 sur sa demande du 23 avril
2013, B.________ ne s'est pas déterminée.
Selon un extrait de l'Office des poursuites du district de l'Ouest
lausannois du 22 octobre 2013, le montant des poursuites d'B.________
s'élevait à 3'543 fr. 80 et celui des actes de défaut de biens à 1'216 fr. 75.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
instituant une curatelle de représentation et de gestion à forme des art.
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394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210)
en faveur d'B.________.
a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert
à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application
du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et
76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV
173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b
al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne
concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à
la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450
al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art.
450 al. 3 CC).
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La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi
devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’adulte,
Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou
modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances
exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité
de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points
essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure
civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272]). Selon les situations, le
recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique
COPMA, n. 12.39, p. 290). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des
curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de
prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre
position, reconsidérer sa décision (al. 2).
L’art. 446 CC prévoit que l'autorité de protection de l'adulte
établit les faits d'office (al. 1). Elle procède à la recherche et à
l’administration des preuves nécessaires, peut charger une tierce
personne ou un service d’effectuer une enquête et, si nécessaire,
ordonner un rapport d’expertise (al. 2). Compte tenu du renvoi de l’art.
450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette
autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis
jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck,
Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 7 ad 450a CC, p. 644, et
les auteurs cités).
b) En l'espèce, la décision querellée a été notifiée à la recourante
le 18 décembre 2013. Le délai de recours, qui a commencé à courir le
lendemain (cf. art. 142 al. 1 CPC), est en principe arrivé à échéance le 17
janvier 2014, les délais n’étant pas suspendus par les féries de fin d'année
dans les procédures en matière de protection de l’adulte, qui ressortent à
la juridiction gracieuse à laquelle la procédure sommaire s’applique (art.
145 al. 2 let. b et 248 let. e CPC applicable par renvoi de l'art. 450f CC ;
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Reusser, Basler Kommentar, op. cit., n. 21 ad art. 450b CC, p. 652 ; CCUR
3 juin 2013/123). Toutefois, selon l’art. 145 al. 3 CPC, les parties doivent
être rendues attentives aux exceptions à la suspension des délais. Si tel
n’a pas été le cas, il faut considérer que le délai de recours a été suspendu
pendant les féries (ATF 139 III 78 c. 5).
Le délai de recours n'a ainsi pas couru pendant les féries du
18 décembre au 2 janvier inclus. Cela étant, le recours mis à la poste le 24
janvier 2014 a été déposé en temps utile.
La cour de céans a procédé aux mesures d'instruction qu'elle a
jugées nécessaires et requis dans ce cadre la production par la recourante
des pièces relatives à sa situation financière et personnelle actuelle, ainsi
que le dépôt de rapports par le CSR et le Dr F.________. La recourante a pu
se déterminer par écriture du 3 mars 2014 de sorte que la cour de céans
n'estime pas utile de procéder pour le surplus à son audition. Par ailleurs,
la mesure de curatelle a été ordonnée sans qu'une expertise ne soit mise
en œuvre. La cour de céans considère également qu'une telle expertise
n'est pas nécessaire dès lors que la mesure instaurée ne contient aucune
limitation de la capacité civile de la personne concernée (TF 5A_843/2013
du 13 janvier 2014 c. 4.2 a contrario).
Enfin, le recours étant manifestement mal fondé au vu des
considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à
consulter l'autorité de protection (cf. art. 450d al. 1 CC; Reusser, Basler
Kommentar, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, pp. 657 et 658).
2.a) La recourante conteste l'instauration d'une curatelle en sa
faveur, faisant valoir qu'elle arrive désormais à assumer sa situation. Elle
explique qu'elle a recommencé à travailler en août 2013, qu'elle n'a plus
de retard dans le paiement de son loyer, qu'elle acquitte régulièrement
ses factures et liquide ses dettes en poursuite. Elle fait en outre valoir que
sa demande d'annulation de la mesure serait soutenue par son médecin.
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b) Conformément à l’art. 394 al. 1 CC, une curatelle de
représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne
peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée. L’art. 395
al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue
une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine,
elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle
peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou
l’ensemble des biens. La curatelle de gestion constitue une forme spéciale
de curatelle de représentation et non une mesure de protection distincte
(Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de protection de l'adulte,
2011, n. 460, p. 215).
Les conditions matérielles de l’art. 390 CC doivent être
réalisées pour qu’une curatelle de représentation ou de gestion soit
prononcée. Selon cette disposition, l'autorité de protection de l'adulte
institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou
totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts
en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un état
de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est,
en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause
d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de
représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). A l'instar de
l'ancien droit de tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse),
ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection) doivent être
réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle (Meier/Lukic, op. cit.,
n. 397, p. 190).
La loi prévoit ainsi trois causes alternatives, à savoir la
déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse
qui affecte la condition de la personne concernée. En outre, l'état de
faiblesse doit entraîner un besoin de protection de la personne, savoir qu'il
ait pour conséquence l'incapacité totale ou partielle de la personne
concernée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de
désigner un représentant pour gérer ses affaires. Bien que la loi ne le
précise pas, il peut s'agir d'intérêts patrimoniaux et/ou personnels
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(Meier/Lukic, op. cit., n. 405, p. 193; Guide pratique COPMA, n. 5.10, p.
138).
La curatelle a pour effets, dans tous les cas, que la personne
concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité de
protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (art. 394
al. 3 CC) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les
pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l’exercice
des droits civils (Meier, CommFam, Protection de l’adulte, Berne 2013, nn
15-26 ad art. 394 CC et n. 11 ad art. 395 CC; Meier/Lukic, op. cit., n. 463,
p. 216).
Les conditions d’institution de la curatelle de gestion sont les
mêmes que pour la curatelle de représentation. L’importance des revenus
ou de la fortune de la personne concernée n’est pas le critère déterminant
pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans
l’incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu’en soient la composition
et l’ampleur (Meier/Lukic, op. cit., nn. 472-473, p. 219). Le curateur de
gestion étant le représentant légal de la personne concernée, celle-ci est
liée par ses actes. L’autorité de protection doit déterminer les biens sur
lesquels la curatelle de gestion va porter, soit l’ensemble du patrimoine de
la personne, ou tout ou partie des revenus ou de la fortune (art. 395 al. 1
in fine CC).
En outre, comme pour toute mesure de curatelle, la mesure
ordonnée doit être proportionnée et préserver autant que possible
l'autonomie de l'intéressé. Il y aura enfin lieu de déterminer,
conformément au principe de subsidiarité, si d'autres formes d'assistance
sont déjà fournies ou pourraient être sollicitées, ou si des mesures moins
lourdes peuvent être envisagées (art. 388 et 389 CC; Guide pratique
COPMA, n. 5.11, p. 138).
c)En l'espèce, la recourante a requis en avril 2013 l'instauration
d'une curatelle en sa faveur au motif qu'elle était débordée par sa gestion
financière et administrative, ayant notamment accumulé des dettes et des
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arriérés de loyer. Sa demande a été appuyée par le CSR et par son
psychiatre-psychothérapeute. Entendue en juillet 2013, la recourante a
confirmé sa demande de curatelle en précisant qu'elle était en arrêt
maladie – à un taux progressif – depuis 2010 et que la gestion de ses
affaires fluctuait selon son état de santé. L'assistante sociale du CSR a
confirmé que la situation administrative était difficile à suivre, plusieurs
manquements graves ayant été relevés et un indu d'environ 16'000 fr.
étant noté en faveur du CSR. Dans son rapport du 22 août 2013, le Dr
F.________ a précisé que sa patiente souffrait d'un trouble bipolaire qui
s'accompagnait régulièrement de rechutes dépressives, lesquelles lui
rendaient difficile la gestion de ses obligations administratives. Depuis la
fin de l'année 2012, ces rechutes étaient suffisamment rapprochées pour
l'empêcher de gérer sa situation financière, raison pour laquelle
l'intéressée pourrait bénéficier d'une mesure de curatelle le temps de la
stabilisation de sa maladie. Le montant des poursuites de la recourante au
22 octobre 2013 s'élevait à 3'543 fr. 80 et celui des actes de défaut de
biens à 1'216 fr. 75.
Il résulte des éléments qui précèdent qu'au moment où la
décision a été rendue, tant la cause que la condition de la mesure
apparaissaient réalisées. D'une part, les troubles de la recourante étaient
suffisamment attestés médicalement par le rapport du Dr F..
D'autre part, le besoin de protection de la recourante – qui avait accumulé
des dettes, dont le bail avait été résilié et qui n'arrivait plus à gérer ses
affaires administratives et financières – était avéré. La mesure instituée,
qui ne restreint pas la capacité civile de l'intéressée ni celle d'accéder à
certains biens, était par ailleurs proportionnelle.
Selon l'instruction menée en deuxième instance, et
contrairement aux allégations de la recourante, il apparaît que la situation
reste trop fragile pour permettre une levée de curatelle. Le Dr F.
relève que la recourante a trouvé une certaine stabilité professionnelle
mais que son humeur reste trop labile et que l'adaptation aux nouveautés
professionnelles ou frustrations relationnelles demeure difficile. La
probabilité que des crises dépressives surviennent est encore trop grande
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et, dans ces moments, la gestion de ses affaires administratives devient
compliquée. Le CSR partage cet avis: il souligne que si la situation est en
voie de stabilisation, il est trop tôt pour en conclure que les soucis de
santé et de comportement face aux responsabilités administratives et
financières sont résolus. L'intéressée travaille à 50 % en qualité
d'infirmière mais se sent parfois dépassée en situation de travail. Il est
ainsi essentiel qu'un accompagnement sous forme de curatelle soit
maintenu.
La recourante répond à l'avis du CSR et de son médecin en
faisant valoir que ses factures sont en ordre et qu'elle saurait demander
de l'aide si elle devait rencontrer de nouvelles difficultés. Il résulte
toutefois des pièces produites par la recourante qu'un nouveau
commandement de payer lui a été notifié en novembre 2013, qu'elle a fait
l'objet d'une sommation légale le 9 décembre 2013 et qu'en janvier 2014,
une facture de juillet 2013 n'avait toujours pas été réglée. Cela démontre
que la recourante connaît toujours des difficultés pour régler en temps
utile ses factures.
Il apparaît ainsi, comme l'ont relevé tant le CSR que le
psychiatre-psychothérapeute qui suit la recourante, que la situation reste
fragile. Malgré les améliorations constatées, la mesure demeure
nécessaire pour assurer à l'intéressée l'appui dont elle a encore besoin,
notamment pour assainir sa situation financière. La condition du besoin de
protection reste ainsi réalisée. Il n'est pour le surplus pas établi que la
cause de la mesure ait disparu.
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Au vu de son opposition à toute mesure, une curatelle
d'accompagnement n'entre pas en ligne de compte (art. 393 al. 1 CC). La
mesure de curatelle de représentation et de gestion instaurée par les
premiers juges est dès lors conforme au principe de proportionnalité,
aucune mesure plus légère n'étant envisageable. On relèvera par ailleurs
que la curatelle instituée n'est assortie d'aucune limitation à la capacité
civile et qu'aucune privation de la faculté d'accéder à certains biens n'a
été prononcée, ce qui laissera à l'intéressée une large autonomie.
3.En définitive, le recours doit être rejeté est la décision
confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV
270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires.
La présidente :La greffière :
Du 7 mars 2014
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14 -
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Vincent Demierre, (pour B.),
-Mme P.,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de l'Ouest lausannois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :