251
TRIBUNAL CANTONAL
OD13.022903-131357
204
C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:Mme Kühnlein et M. Perrot
Greffier :MmeVillars
Art. 393, 446, 450 ss CC ; 15 al. 1, 2 et 7 LVPAE
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par J.________, à [...], contre la décision
rendue le 15 mai 2013 par la Justice de paix du district de Morges dans la
cause le concernant.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par décision du 15 mai 2013, envoyée pour notification le 30
mai suivant, la Justice de paix du district de Morges (ci-après : justice de
paix) a notamment mis fin à l’enquête en institution d’une curatelle
ouverte en faveur de J.________ (I), institué une curatelle de représentation
et de gestion, à forme des art. 394 et 395 CC en faveur de J.________ (II),
privé J.________ de sa faculté d’accéder et de disposer de l’ensemble de
ses comptes bancaires et postaux (III), requis le transfert de for de la
mesure instituée à la Justice de paix du district de Lausanne (IV), chargé la
Justice de paix du district de Lausanne de désigner un curateur à J.________
(V), dit que le curateur aura pour tâches de représenter J.________ dans les
rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, santé,
affaires sociales, administration et affaires juridiques, de sauvegarder au
mieux ses intérêts, de veiller à la gestion de ses revenus et de sa fortune,
d’administrer ses biens avec diligence, d’accomplir les actes juridiques liés
à la gestion et de le représenter, si nécessaire, pour ses besoins ordinaires
(VI) et laissé les frais à la charge de l’Etat (IX).
En droit, les premiers juges ont considéré qu’il y avait lieu
d’instituer une mesure de protection en faveur de J.________ et qu’une
curatelle de représentation et de gestion paraissait opportune et adaptée.
Ils ont retenu en substance que la situation de J.________ s’était
passablement dégradée durant ces dernières années, que l’aide fournie
par des proches ou des tiers était insuffisante, qu’il était au bénéfice de
l’aide sociale, qu’il ne se sentait plus capable de pourvoir adéquatement à
la gestion de ses affaires, qu’il avait accumulé des dettes ayant engendré
des poursuites, qu’il rencontrait une problématique de dépendance à
l’alcool et qu’il souhaitait être soutenu par une personne compétente.
B.Par acte motivé du 24 juin 2013, J.________ a recouru contre
cette décision en concluant implicitement à sa réforme en ce sens qu’une
curatelle d’accompagnement est instituée en sa faveur.
-
3 -
Interpellée, l’autorité de protection a, par courrier du 16 juillet
2013, déclaré se référer au contenu de sa décision, précisant encore que
J.________ avait fait part de sa situation lors de son audition le 15 février
2013, qu’il avait alors été informé qu’une curatelle de gestion allait être
instituée en sa faveur et que la mesure contestée paraissait être la
mesure plus adéquate, une curatelle d’accompagnement ne le protégeant
pas suffisamment et ses dettes risquant de s’accroître.
C.La cour retient les faits suivants :
Par requête du 3 novembre 2012, J., né le 11 janvier
[...] et alors domicilié à [...], a demandé à la justice de paix d’instituer une
mesure de curatelle volontaire en sa faveur, exposant en substance qu’il
vivait seul, que sa situation personnelle s’était considérablement dégradée
durant ces dernières années, qu’il était sans travail depuis de nombreuses
années, qu’il était au bénéfice de l’aide sociale, qu’il avait accumulé des
dettes, qu’il se sentait incapable de gérer seul ses factures, ses comman-
dements de payer et ses poursuites, que sa santé précaire s’altérait
gravement par une problématique liée à l’alcool, qu’il était hospitalisé
pour plusieurs mois et qu’il souhaitait être accompagné par un curateur
étranger à sa famille.
Par acte du 11 janvier 2013, le Juge de paix du district de
Morges (ci-après : juge de paix) a cité J. à comparaître à son
audience du 15 février 2013 pour être entendu à la suite de sa demande
de curatelle du 3 novembre 2012.
Lors de son audience du 15 février 2013, le juge de paix a
procédé à l’audition de J.________, accompagné de son père [...]. Il a
déclaré qu’il avait besoin d’un curateur pour l’aider dans la gestion de ses
affaires, de ses factures et de ses comptes, qu’il était au [...], à Lausanne,
depuis le 17 janvier 2013, qu’il y resterait jusqu’au 9 mars 2013 et qu’il
renonçait à être réentendu par la justice de paix lors de l’instauration de la
-
4 -
mesure de curatelle. Au terme de l’audience, après discussion et
explications, il a été convenu de nommer un curateur avec pour tâches de
l’aider à gérer le paiement de ses factures.
J.________ est domicilié à [...] depuis le 9 mars 2013.
Par courrier du 22 mars 2013, la Justice de paix du district de
Morges a proposé à la Justice de paix du district de Lausanne d’accepter
le transfert en son for de l’enquête ouverte à l’encontre de J..
Par lettre du 24 avril 2013, la Justice de paix du district de
Lausanne a demandé à la Justice de paix du district de Morges d’instituer
préalablement une mesure de protection avant de lui transmettre le
dossier en vue de la nomination d’un curateur à J..
E n d r o i t :
1.Dès le 1
er
janvier 2013, les mesures de protection de l'adulte
sont régies par le nouveau droit de protection de l'adulte (art. 14 al. 1 Tit.
fin. CC [Code civil du 10 décembre 1907, RS 210]). Selon l'art. 14a Tit. fin.
CC, les procédures pendantes à cette date relèvent des autorités
compétentes en vertu du nouveau droit (al. 1) et sont soumises au
nouveau droit de procédure (al. 2), y compris en deuxième instance
(Reusser, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 12 ad art. 14a
Tit. fin. CC, p. 759). L'autorité décide en outre si la procédure doit être
complétée (art. 14a al. 3 Tit. fin. CC).
La décision entreprise ayant été rendue le 15 mai 2013, le
nouveau droit de protection de l'adulte est applicable au présent recours
(Reusser, op. cit., n. 12 ad art. 14a Tit. fin. CC, p. 759).
2.a)Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
instituant une curatelle de représentation et de gestion, à forme des art.
-
5 -
394 et 395 CC, en faveur de J.________ et le privant de l’accès à
l’ensemble de ses comptes bancaires et postaux.
b)Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert
à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012
d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant,
RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979, RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de
la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les
proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt
juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont
qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment
motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de
motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler
Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad art. 450 CC, p. 642).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi
devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’adulte,
Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou
modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances
exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité
de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points
essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure
civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272]). Selon les situations, le
recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique
COPMA, n. 12.39, p. 290). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des
curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de
prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre
position, reconsidérer sa décision (al. 2).
-
6 -
c) En l'espèce, interjeté en temps utile par l'intéressé lui-même,
le présent recours est recevable à la forme. L’autorité de protection a été
consultée conformément à l’art. 450d CC.
3.a)Le recourantsollicite l’institution d’une curatelle
d’accompagnement, relevant que la mesure instituée ne correspond pas à
sa demande, qu’il est suffisamment soutenu sur le plan médical et sur le
plan social et qu’il a uniquement besoin d’un soutien pour la gestion de
ses affaires administratives.
b)La procédure devant l’autorité de protection est régie par les
art. 443ss CC. Conformément à l'art. 446 CC, l'autorité de protection
établit les faits d'office (al. 1) et procède à la recherche et à
l'administration des preuves nécessaires (al. 2). Elle applique le droit
d'office (al. 4). Aux termes de l'art. 447 al. 1 CC, la personne concernée
doit être entendue personnellement, à moins que l'audition personnelle
paraisse disproportionnée.
Dans la mesure où le droit fédéral ne règle pas une question
de procédure, le droit cantonal s'applique. Les cantons ne sont cependant
pas contraints d'adopter des règles complémentaires. S'ils ne le font pas,
c'est le CPC qui s'applique par analogie à titre supplétif, en vertu de l'art.
450f CC (Steck, Commentaire du droit de la famille [CommFam],
Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 20, rem. prél. aux art. 443-450g CC,
p. 830 ; Bohnet, in Le nouveau droit de la protection de l'adulte, Bâle
2012, pp. 33ss, spéc. nn. 41ss p. 50s).
La procédure devant l'autorité de protection peut être
introduite notamment d'office (art. 13 al. 1 let. d LVPAE). Elle est réputée
ouverte d'office lorsque l'autorité de protection le notifie aux personnes
concernées (art. 13 al. 2 LVPAE). Le président de l'autorité de protection
mène l'enquête (art. 15 al. 1 LVPAE) et il est tenu d'informer la personne
concernée de l'ouverture d'une enquête (art. 15 al. 2 LVPAE). Il soumet
-
7 -
l'enquête terminée à l'autorité de protection, qui peut en ordonner un
complément (art. 15 al. 7 et 8 LVPAE).
c) Selon l’art. 393 al. 1 CC, une curatelle d’accompagnement est
instituée, avec le consentement de la personne qui a besoin d’aide,
lorsque celle-ci doit être assistée pour accomplir certains actes. Inspirée
de la curatelle volontaire de l’ancien droit (art. 394 aCC ; Message, Feuille
fédérale [FF] 2006 p. 6678), elle ne peut être instituée que si les
conditions matérielles de l’art. 390 CC sont réalisées et que la personne
concernée a consenti à la mesure. Ce consentement, qui est une manifes-
tation de volonté, peut être retiré en tout temps jusqu’à l’entrée en force
de la décision d’institution de la curatelle (Meier, CommFam, op. cit., n. 8
ad art. 393 CC). Une curatelle d’accompagnement peut être prononcée
conjointement à une curatelle de représentation ou de coopération (art.
397 CC), mais une telle combinaison ne sera en aucun cas possible si
l’intéressé ne donne pas son consentement (Meier, op. cit., n. 14 ad art.
393 CC ; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de
l’adulte, Zurich 2011, nn. 449 et 451, p. 211).
d)En l’espèce, le recourant a sollicité l’institution d’une curatelle
volontaire en sa faveur par courrier du 3 novembre 2012, indiquant que sa
situation personnelle s’était considérablement dégradée ces dernières
années, qu’il n’était plus à même de gérer ses affaires administratives,
qu’il était sans travail et qu’il avait accumulé des dettes. Il résulte du
procès-verbal de l’audition du recourant par le juge de paix le 15 février
2013 qu’il avait alors été convenu avec celui-ci de nommer un curateur qui
aurait pour tâches de l’aider à gérer le paiement de ses factures. La justice
de paix a, ultérieurement, institué à huis clos une curatelle de
représentation et de gestion avec accès aux biens limité.
La requête du recourant, intervenue sous l’ancien droit, visait
manifestement une curatelle volontaire à forme de l’art. 394 aCC. Or vu la
date de l’institution de la mesure, seule une mesure prévue par le
nouveau droit pouvait être prononcée. Lors de son audition par le juge de
paix, le recourant a déclaré consentir à l’institution d’une mesure destinée
-
8 -
à l’aider à gérer le paiement de ses factures. On pourrait en déduire qu’il a
consenti à l’institution d’une curatelle de gestion, laquelle aurait dû être
combinée à la curatelle d’accompagnement demandée. Le recourant n’a
toutefois pas donné son accord à une mesure de représentation et de
limitation à l’accès de ses biens et il a partiellement révoqué son
consentement dans le cadre de son recours. En outre, contrairement à ce
qu’indique l’autorité de protection, il ne suffit pas que la curatelle de
gestion, la restriction d’accès aux biens et la curatelle de représentation
soient apparues comme justifiées à l’autorité de protection pour qu’une
telle mesure puisse être ordonnée par celle-ci. En effet, le recourant a été
convoqué par le juge de paix pour être entendu au sujet de sa demande
de curatelle volontaire, mesure correspondant à une curatelle
d’accompagnement dans le nouveau droit et il n’a pas été informé de
l’ouverture d’une enquête à son encontre comme l’imposait l’art. 15 al. 2
LVPAE.
Dans ces conditions, la décision querellée, formellement
viciée, doit être annulée. Il appartiendra au président de l’autorité de
protection d’ouvrir et de mener une enquête en bonne et due forme
conformément aux art. 443 ss CC et 13 ss LVPAE pour déterminer de
quelle mesure de protection le recourant a besoin, puis de soumettre cette
enquête à l’autorité de protection pour nouvelle décision, et d’examiner si
la curatelle d’accompagnement à laquelle le recourant a consenti ou, le
cas échéant, une autre mesure de protection provisoire à forme de l’art.
445 CC, doit être instituée avant la fin de l’enquête.
Au surplus, en application de l’art. 442 al. 1 2
e
phr. CC, la
compétence de l’autorité de protection saisie demeure acquise jusqu’à la
fin de l’enquête, même si celle-ci n’a pas été formellement ouverte. Il
convient dès lors d’annuler également le chiffre IV du dispositif de la
décision attaquée, la requête de transfert de for ne pouvant intervenir
avant la fin de la procédure en cours.
-
9 -
4.En conclusion, le recours interjeté par J.________ doit être admis
et la décision entreprise annulée, la cause étant renvoyée à la justice de
paix pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV
270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision est annulée et la cause renvoyée à la Justice de
paix du district de Morges pour instruction et nouvelle décision
dans le sens des considérants.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 31 juillet 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
-
10 -
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. J.________,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Morges,
-Justice de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :