251
TRIBUNAL CANTONAL
OC13.022886-131356
199
C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:M.Abrecht et Crittin Dayen
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 390, 394 al. 1 et 3, 395 al. 1 et 450 ss CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par X.________, à Villeneuve, contre la
décision rendue le 2 mai 2013 par la Justice de paix du district d’Aigle
dans la cause la concernant.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par décision du 2 mai 2013, communiquée le 18 juin 2013, la
Justice de paix du district d’Aigle (ci-après : justice de paix) a mis fin à
l’enquête en institution d’une curatelle ouverte à l’égard de X.________ (I),
institué en sa faveur une curatelle de représentation au sens de l’art. 394
al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), comprenant la
gestion de son patrimoine au sens de l’art. 395 al. 1 CC (II), nommé en
qualité de curatrice « La Fiduciaire E.________ SA, par M.________ », à
Montreux (III), défini les tâches de la curatrice dans le cadre de la curatelle
de représentation et de gestion (IV), invité la fiduciaire à remettre au juge,
dans un délai de 30 jours, dès notification de la décision, un inventaire des
biens de X., accompagné d’un budget annuel, et à soumettre
chaque année à l’approbation de l’autorité de protection les comptes
annuels de la curatelle, avec un rapport sur l’activité qu’elle aura déployée
et sur l’évolution de la situation de X. (V), autorisé la curatrice à
prendre connaissance de la correspondance de X.________ afin d’être
renseignée sur sa situation financière et administrative (VI) et mis les frais,
par 300 fr., à la charge de celle-ci (VII).
En droit, les premiers juges ont placé X.________ sous curatelle,
considérant qu’elle était affectée de troubles cognitifs qui l’empêchaient
de gérer ses affaires et que ses proches ou les services privés ou publics
n’étaient pas en mesure de répondre adéquatement à ses besoins. Vu
l’appui et la protection qui lui étaient nécessaires, ils ont prononcé en sa
faveur une curatelle de représentation et de gestion, sans toutefois la
priver de l’exercice de ses droits civils ni de l’accès à certains éléments de
son patrimoine, estimant que son état de santé ne justifiait pas la mise en
place de telles restrictions.
-
3 -
B.Par acte du 27 juin 2013, complété le 22 juillet 2013,
X.________ a recouru contre cette décision, contestant implicitement la
mesure de curatelle prise en sa faveur.
C.La cour retient les faits suivants :
Le 22 avril 2013, le médecin généraliste Q., à
Villeneuve, a demandé à la justice de paix de procéder rapidement à
l’audition de X. afin d’étudier l’opportunité de prendre des
mesures de protection à son égard. Selon ses constatations, l’intéressée
présentait des troubles de l’humeur et du comportement et rencontrait
des problèmes cognitifs et de l’orientation avec une anosognosie. Ce
praticien avait procédé au signalement de l’intéressée en accord avec les
infirmiers du CMS [...] qui s’occupaient d’elle, de l’assistante sociale
J.________ qui l’avait aidée à gérer ses affaires jusqu’au mois de mars
précédent, ainsi que de la direction et des infirmières de l’EMS F..
Depuis l’arrêt de l’aide apportée par J., X.________ avait chargé la
Fiduciaire E.________ SA, à [...], d’établir ses déclarations d’impôts et de
procéder à ses paiements. Le Dr Q.________ insistait sur le caractère urgent
de sa demande, faisant valoir que l’état neuro-psychiatrique de la patiente
se détériorait rapidement, que l’intéressée était seule et sans famille,
qu’elle disposait d’une certaine fortune et que, n’ayant plus la capacité de
veiller à ses intérêts, des personnes de son entourage profitaient
vraisemblablement de sa faiblesse en dépit du fait qu’elle bénéficia d’un
encadrement en EMS.
Le 2 mai 2013, la justice de paix a procédé à l’audition de
X., assistée de l’avocat K., ainsi que de l’assistante sociale
J.________ et du Dr Q..
Il résulte de l’instruction menée, notamment des déclarations
recueillies, que J. a aidé X.________ dans la gestion de ses affaires
jusqu’à la fin de l’année 2011. Le Dr Q.________ et l’assistante sociale
-
4 -
prénommée ont tous deux confirmé que X.________ n’avait pas toujours sa
capacité de discernement. Ainsi, J.________ a notamment relaté que,
lorsqu’elle s’occupait encore des intérêts de la patiente, elle avait
remarqué que celle-ci changeait fréquemment d’avis ou ne comprenait
plus ce qui avait été décidé peu auparavant. En particulier, à la suite du
décès de son chien, X.________ avait voulu s’installer à l’EMS F.,
puis avait refusé de résilier le bail de son logement, voulant retourner
vivre dans celui-ci alors que cela n’était plus possible ; parfois, elle se
trouvait bien à l’EMS, puis, soudain prise d’angoisse, voulait vivre ailleurs ;
après avoir aussi donné des ordres pour qu’il soit procédé à ses
paiements, elle ne saisissait plus, parfois, ce qui avait été décidé à ce
propos; elle avait également autorisé, à une occasion, la vente de titres
pour payer son séjour à l’EMS et, quelques temps après, avait reproché à
son banquier d’avoir procédé à cette vente.
Les éléments de l’enquête ont également établi que, ne vivant
que d’une rente AVS et d’une allocation pour impotant, X. a besoin
de sa fortune pour payer ses frais d’hébergement. Initialement de 800'000
fr., celle-ci a diminué de 200'000 fr. sans que l’on sache pourquoi ; des
soupçons se sont toutefois portés sur des tiers et des dépôts de plaintes
sont envisagés. Depuis lors, c’est la Fiduciaire E., à [...], dirigée
par M., qui veille aux intérêts de X..
Lors de son audition, X. a été invitée à consentir à
l’instauration d’une mesure de protection en sa faveur. Avant de se
déterminer, elle a demandé à pouvoir réfléchir, ajoutant ne vouloir être
assistée que par la fiduciaire précitée. Par lettre du 17 mai 2013,
contenant la mention « lu et approuvé », elle a consenti à faire l’objet
d’une mesure de protection et demandé que le mandat de curatelle soit
confié exclusivement à la fiduciaire E.________ SA. M.________ a accepté le
mandat.
Le 3 juillet 2013, l’avocat K.________ a informé la justice de paix
qu’il n’était plus le conseil de X.________.
-
5 -
Le 4 juillet 2013, la Justice de paix a communiqué à la cours de
céans un courrier du Dr Q., du 2 juillet 2013. Celui-ci déclarait
s’inquiéter de l’état de santé psychique de sa patiente, lequel s’était
sensiblement détérioré et la rendait encore plus vulnérable et instable.
L’intéressée procédait notamment à des dépenses inconsidérées, avait
formé le projet de se marier et avait passé d’innombrables appels
téléphoniques à la presse, à la gendarmerie et à d’autres organes, pour
tenter d’obtenir l’appui de personnes susceptibles de mettre fin aux
maltraitances et aux privations de liberté dont elle disait être l’objet. Le
praticien estimait insuffisante la mesure de protection qui avait été
instaurée en faveur de la recourante et conseillait à la justice de paix de
réentendre les parties afin d’élargir la mesure de protection et, le cas
échéant, de procéder au placement de X. à des fins d’assistance.
E n d r o i t :
1.Le nouveau droit de la protection de l’adulte est entré en
vigueur le 1
er
janvier 2013.
2.a) Le recours est dirigé contre une décision de la justice de
paix instituant une curatelle de représentation et de gestion à forme des
art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil du suisse du 10 décembre 1907,
RS 210]) en faveur d’une personne ayant un besoin de protection.
b) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est
ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012
d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant,
RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre
1979, RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision
(art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de
la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à
l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour
recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté
-
6 -
par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant
cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar,
Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad art. 450 CC, p. 642).
c) En l'espèce, interjeté en temps utile par l'intéressée elle-
même, le présent recours est recevable à la forme. Le recours étant
manifestement mal fondé au vu des considérations qui seront
développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection
(cf. art. 450d al. 1 CC; Reusser, Basler Kommentar, op. cit., nn. 6 ss ad art.
450d CC, pp. 657-658).
3.a) La recourante conteste en substance son placement sous
curatelle de représentation et de gestion.
b) Conformément à l’art. 394 al. 1 CC, une curatelle de
représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne
peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée. L’art. 395
al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue
une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine,
elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle
peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou
l’ensemble des biens. La curatelle de gestion constitue une forme spéciale
de curatelle de représentation et non une mesure de protection distincte
(Meier, CommFam, Protection de l'adulte, Berne 2013, n. 3 ad art. 395 CC ;
Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de protection de l'adulte, 2011,
n. 460).
Les conditions matérielles de l’art. 390 CC doivent être
réalisées pour qu’une curatelle de représentation ou de gestion soit
prononcée. Selon cette disposition, l'autorité de protection de l'adulte
institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou
totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts
en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un état
de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est,
-
7 -
en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause
d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de
représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). A l'instar de
l'ancien droit de tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse),
ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection) doivent être
réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle (Meier/Lukic, op. cit., n.
397, p. 190).
La loi prévoit ainsi trois causes alternatives, à savoir la
déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse
qui affecte la condition de la personne concernée. En outre, l'état de
faiblesse doit entraîner un besoin de protection de la personne, savoir qu'il
ait pour conséquence l'incapacité totale ou partielle de la personne
concernée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de
désigner un représentant pour gérer ses affaires. Bien que la loi ne le
précise pas, il peut s'agir d'intérêts patrimoniaux et/ou personnels
(Meier/Lukic, op. cit., n. 405, p. 193; Guide pratique COPMA, n. 5.10, p.
138).
La curatelle a pour effets, dans tous les cas, que la personne
concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité de
protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (art. 394
al. 3CC) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les
pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l’exercice
des droits civils (Meier, op. cit., nn 15-26 ad art. 394 CC et n. 11 ad art.
395 CC ; Meier/Lukic, op. cit., n. 463).
Les conditions d’institution de la curatelle de gestion sont les
mêmes que pour la curatelle de représentation (Meier/Lukic, op. cit., n.
472). L’importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée
n’est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion :
il faut que la personne soit dans l’incapacité de gérer son patrimoine,
quelles qu’en soient la composition et l’ampleur. Le curateur de gestion
étant le représentant légal de la personne concernée, celle-ci est liée par
ses actes. L’autorité de protection doit déterminer les biens sur lesquels la
-
8 -
curatelle de gestion va porter, soit l’ensemble du patrimoine de la
personne, ou tout ou partie des revenus ou de la fortune (art. 395 al. 1 in
fine CC).
Comme pour la curatelle de représentation, la personne
concernée peut être privée ou non de l’exercice des droits civils
(Meier/Lukic, op. cit., nn. 458 et 475 ; cf. art. 394 al. 2 CC). Si l’autorité de
protection décide de limiter l’exercice des droits civils, elle doit le prévoir
expressément dans le dispositif de la décision et déterminer à quels biens,
parmi ceux confiés à la gestion du curateur, ce retrait s’étend (Meier, op.
cit., n. 12 ad art. 395 CC).
En outre, comme pour toute mesure de curatelle, la mesure
ordonnée doit être proportionnée et préserver autant que possible
l'autonomie de l'intéressé. Il y aura enfin lieu de déterminer,
conformément au principe de subsidiarité, si d'autres formes d'assistance
sont déjà fournies ou pourraient être sollicitées, ou si des mesures moins
lourdes peuvent être envisagées (art. 388 et 389 CC; Guide pratique
COPMA, n. 5.11, p. 138).
c) Selon la demande de protection du 22 avril 2013 du Dr
Q., la recourante présente des troubles de l’humeur et du
comportement ainsi que des troubles cognitifs et de l’orientation avec une
anosognosie. Son état neuro-psychiatrique se détériore également
rapidement et son discernement s’avère fluctuant.
La recourante souffre ainsi de troubles psychiques qui
l’empêchent de veiller correctement à ses intérêts.
Par ailleurs, la recourante, qui vit à la Résidence F., est
seule et sans famille ; elle ne bénéficie plus de l’aide de l’assistante
sociale J.________ ; elle dispose d’une certaine fortune, mais n’est plus en
mesure de veiller à son bien-être ; à ce propos, bien que séjournant en
EMS, elle semble être la proie de personnes profitant de sa faiblesse. Ainsi,
sa fortune, qui s’élevait initialement à 800'000 fr., a diminué de 200'000
-
9 -
fr. sans que l’on sache pourquoi. Il est par conséquent indéniable que la
recourante a besoin de protection.
A cet égard, les premiers juges ont institué en faveur de
l’intéressée une curatelle de représentation à forme de l’art. 394 CC,
comprenant la gestion de son patrimoine (art. 395 CC) ; cette mesure est
appropriée et proportionnée à la situation de la recourante, compte tenu
des difficultés qu’elle rencontre et de la nature et de l’étendue de
l’assistance qui lui est nécessaire.
La décision de la justice de paix étant justifiée, le recours, qui
tend à la levée de la mesure prononcée, est par conséquent mal fondé.
4.a) La justice de paix a nommé en qualité de curatrice « La
Fiduciaire E.________ SA, par M.________ ». Dans la mesure où seule une
personne physique peut être nommée comme curatrice (art. 400 al. 1 CC),
le chiffre III du dispositif de la décision attaquée doit être précisé en ce
sens que la curatrice nommée pour veiller aux intérêts de la recourante
est M..
b) Enfin, dans son courrier du 2 juillet 2013, le Dr Q.
s’inquiète de l’état de santé de sa patiente. Il indique que celui-ci ne cesse
de se détériorer et que la recourante souffre d’une plus grande
vulnérabilité. Compte tenu de ces nouveaux éléments, il appartiendra à la
justice de paix de déterminer s’il se justifie, le cas échéant, d’élargir la
mesure de protection qui a été instituée en faveur de la recourante.
-
10 -
année à l’approbation de l’autorité de céans les comptes annuels de la
curatelle, avec un rapport sur l’activité qu’elle aura déployée et sur
l’évolution de la situation de la recourante (V). La décision sera confirmée
pour le surplus.
.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV
270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est réformée d’office comme suit aux chiffres III et
V de son dispositif :
III.nomme en qualité de curatrice M., p.a. Fiduciaire
E. SA, Rue [...], CP [...], à [...] ;
V.invite la curatrice à remettre au juge, dans un délai de
30 jours dès notification de la présente décision, un
inventaire des biens de X., accompagné d’un
budget annuel, et à soumettre chaque année à
l’approbation de l’Autorité de céans les comptes annuels
de la curatelle, avec un rapport sur son activité et sur
l’évolution de la situation de X..
La décision est confirmée pour le surplus.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.
-
11 -
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 23 juillet 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme X.,
-Mme M.,
et communiqué à :
-Justice de paix du district d’Aigle
-
12 -
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :