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TRIBUNAL CANTONAL
OC13.014925-130810
161
C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:Mme Favrod et M. Perrot
Greffière:MmeRossi
Art. 400 et 450 ss CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par X., à Lausanne, contre la
décision rendue le 13 mars 2013 par la Justice de paix du district de
l’Ouest lausannois dans la cause concernant Z..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 13 mars 2013, envoyée pour notification le 12
avril 2013, la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après :
justice de paix) a mis fin à l’enquête en institution d’une curatelle ouverte
en faveur de Z.________ (I), institué une curatelle de représentation au sens
de l’art. 394 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) et
de gestion à forme de l’art. 395 al. 1 CC en faveur de la prénommée (II),
nommé, en qualité de curatrice, X.________ (III), dit que celle-ci aura pour
tâches, dans le cadre de la curatelle de représentation, de représenter
Z.________ dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de
logement, santé, affaires sociales, administration et affaires juridiques,
ainsi que de sauvegarder au mieux ses intérêts, et, dans le cadre de la
curatelle de gestion, de veiller à la gestion des revenus et de la fortune de
Z., d’administrer les biens avec diligence et d’accomplir les actes
juridiques liés à la gestion, ainsi que de représenter, si nécessaire,
Z. pour ses besoins ordinaires (IV), invité X.________ à remettre au
juge, dans un délai de vingt jours dès notification de la décision, un
inventaire des biens de Z.________ accompagné d’un budget annuel, puis à
soumettre les comptes annuellement à la justice de paix, avec un rapport
sur son activité et sur l’évolution de la situation de l’intéressée (V) et mis
les frais, par 300 fr., à la charge de Z.________ (VI).
En droit, les premiers juges ont considéré qu’il convenait de
nommer X.________ en qualité de curatrice de sa mère, dès lors qu’elle
possédait vraisemblablement les compétences requises par l’art. 400 CC
et que Z.________ avait donné son accord à cette désignation lors de son
audition.
B.Par acte motivé du 24 avril 2013, X.________ a recouru contre
cette décision en contestant sa désignation en qualité de curatrice de
Z.________. Elle a produit deux pièces, à savoir le certificat médical établi le
19 avril 2013 par le Dr [...], ainsi que le courrier adressé le 23 avril 2013 à
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la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois par le Dr [...], la Dresse
[...] et [...].
Le 1
er
mai 2013, la recourante a déposé une écriture
complémentaire.
Par lettre du 8 mai 2013, le Juge délégué de la Chambre des
curatelles, se référant à la correspondance précitée valant demande
d’effet suspensif, a informé X.________ que le recours était suspensif de par
la loi, à moins que l’instance judiciaire de recours n’en décide autrement.
Il n’y avait en l’espèce pas lieu de déroger à ce principe et elle était ainsi
provisoirement libérée de l’obligation de fonctionner comme curatrice,
jusqu’à droit connu sur son recours.
Par courrier du même jour, la justice de paix a renoncé à se
déterminer sur le recours et à reconsidérer sa décision.
C.La cour retient les faits suivants :
Le 22 février 2013, [...], assistante sociale auprès du Service
universitaire de psychiatrie de l’âge avancé (ci-après : SUPAA) du
Département de psychiatrie du Centre hospitalier universitaire vaudois
(CHUV), a signalé à la justice de paix la situation de Z., née le [...]
1933 et domiciliée à Renens. Elle a notamment indiqué que celle-ci, après
avoir été hospitalisée à l’Hôpital de psychiatrie de l’âge avancé pendant
cinq mois, avait été transférée le 28 janvier 2013 en long séjour à
l’établissement médico-social (EMS) [...], à [...].
Le 13 mars 2013, la justice de paix a procédé à l’audition de
Z.. Celle-ci a notamment déclaré qu’une de ses filles, X.,
qui travaillait dans le domaine de [...] et avait une fille de seize ans, allait
s’occuper de la résiliation de son appartement et a donné son accord à ce
que X. continue à gérer ses affaires administratives et financières.
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Dans le certificat médical établi le 19 avril 2013, le Dr [...],
spécialiste FMH en médecine interne à Lausanne, a attesté qu’il avait
récemment été consulté par X., qui nourrissait d’importantes
appréhensions concernant sa désignation en qualité de curatrice de
Z.. Il a expliqué que le contexte familial était particulier, puisque
les relations mère-fille n’étaient pas optimales. X.________ présentait en
outre, de longue date, des troubles anxio-dépressifs, de sorte qu’il était
préférable, sur le plan médical, qu’elle soit dispensée de cette curatelle.
Par courrier du 23 avril 2013, le Dr [...], la Dresse [...] et [...],
respectivement chef de clinique adjoint, médecin assistante et assistante
sociale auprès du SUPAA, ont complété leur rapport du 22 février 2013
quant à la relation entre Z.________ et ses enfants, déclarant souhaiter
soutenir X.________ dans son recours. Ils ont exposé que Z.________ n’avait
jusqu’à récemment plus de contact avec sa fille X., à cause d’une
relation difficile, et que c’était dans le cadre de l’hospitalisation de
Z. que X.________ avait été sollicitée pour prendre les mesures
d’urgence à domicile, comme nettoyer l’appartement, relever le courrier
et aller chercher des habits. La relation avait progressivement pu se
rétablir, mais elle restait fragile en raison de la pathologie de Z.. Il
serait selon eux plus opportun de nommer curatrice une personne
extérieure à la famille, afin de permettre à la mère et à la fille de
poursuivre cette reprise de contact. Ils ont souligné que Z. avait
des difficultés à comprendre les raisons de son placement et que toute
démarche administrative relative à celui-ci, telle la résiliation de son bail,
suscitait chez elle de l’incompréhension et un sentiment d’injustice.
E n d r o i t :
1.Le nouveau droit de la protection de l’adulte et de l’enfant est
entré en vigueur le 1
er
janvier 2013.
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2.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
nommant X.________ en qualité de curatrice au sens des art. 394 al. 1 et
395 al. 1 CC de Z.________.
a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est
ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012
d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant,
RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre
1979, RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision
(art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de
la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à
l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour
recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté
par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant
cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar,
Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad art. 450 CC, p. 642).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi
devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte,
Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou
modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances
exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité
de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points
essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure
civile du 19 décembre 2008, RS 272]). Selon les situations, le recours sera
par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique
COPMA, n. 12.39, p. 290). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des
curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de
prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre
position, reconsidérer sa décision (al. 2).
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L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de
l'adulte établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC
aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité,
de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux
délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7
ad 450a CC, p. 644, et les auteurs cités).
b) En l'espèce, le recours, motivé et interjeté en temps utile
par la curatrice désignée, qui a qualité pour recourir, est recevable à la
forme. L’écriture complémentaire du 1
er
mai 2013, déposée dans le délai
de recours, et les pièces produites en deuxième instance sont également
recevables. L’autorité de protection a été consultée, conformément à l’art.
450d al. 1 CC.
3.a) La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les
moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est
pas affectée de vices d'ordre formel.
b) La recourante n'a pas eu l'occasion de s'exprimer devant
l'autorité de protection au sujet de sa nomination. Elle a cependant pu
faire valoir ses griefs dans la présente procédure de recours, de sorte que
son droit d'être entendue peut être tenu pour respecté, la Chambre des
curatelles disposant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (cf. art.
450a CC ; ATF 137 I 195 c. 2.3.2).
4.a) La recourante allègue qu’il y a toujours eu un conflit entre
elle et sa mère. Au moment de l’hospitalisation de celle-ci dans la nuit du
28 au 29 août 2013 [recte : 2012], elle a alors collaboré en urgence avec
les différents intervenants, notamment avec la Dresse [...] de l’Hôpital de
Cery, en leur apportant une aide ponctuelle et en leur fournissant des
explications et des informations sur la situation de Z.________. Elle leur a
toutefois d’emblée précisé qu’elle n’était pas en mesure de prendre en
charge une quelconque part du soutien administratif, vu qu’elle n’avait
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quasiment pas eu de contact avec sa mère depuis longtemps. Selon elle,
le contexte familial a toujours été particulièrement lourd, notamment en
raison de litiges entre sa mère et sa grand-mère dans le cadre de la
succession de son grand-père. Elle indique également que son frère et elle
ont été placés par la « Protection de la Jeunesse » dans une famille
d’accueil, puis dans le foyer [...], durant toute leur enfance, les contacts
avec leur mère étant rares.
b) Aux termes de l'art. 400 CC, l’autorité de protection de
l’adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes
et les connaissances nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui
seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en
personne. Elle peut nommer plusieurs personnes si des circonstances
particulières le justifient (al. 1). Sous réserve de justes motifs, la personne
nommée est tenue d’accepter la curatelle (al. 2).
Le principe de l'obligation d'accepter un mandat de curatelle a
été maintenu sous le nouveau droit, à l'art. 400 al. 2 CC, l'esprit de
solidarité devant prévaloir dans le domaine de la protection de l'adulte,
ceci malgré l'évolution de la société. Cela étant, la liste des motifs de
dispense prévue par l'ancien droit (cf. art. 383 aCC) a été remplacée par la
formule générale « sous réserve de justes motifs » (Message, FF 2006 p.
6683). Il s’agit d’une notion de droit fédéral et l'art. 400 al. 2 CC devra être
interprété uniformément sous le contrôle ultime du Tribunal fédéral, sans
que les cantons disposent d’une marge de manœuvre (Flückiger,
L’obligation d’être tuteur : un principe de subsidiarité à l'épreuve de
l'article 4 CEDH, in Revue de la protection des mineurs et des adultes
[RMA] 2011, pp. 263 ss, spéc. p. 268). Il ressort du Message que de
« lourdes charges professionnelles ou familiales existantes ou imminentes
ou encore l’exercice de fonctions publiques » peuvent notamment
constituer de justes motifs au sens de l’art. 400 al. 2 CC (FF 2006 p. 6683).
Indépendamment de la disponibilité du curateur, le critère
déterminant pour la nomination d'une personne est son aptitude à
accomplir les tâches qui lui seront confiées (Message, FF 2006 p. 6683).
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L'aptitude à occuper la fonction de curateur suppose en particulier que la
personne choisie puisse être investie de cette charge, autrement dit que
cette mission soit pour elle supportable physiquement et psychiquement
(Schnyder/Murer, Berner Kommentar, 1984, n. 59 ad art. 379 aCC, pp.
702-703, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau
droit). Des raisons médicales peuvent ainsi représenter un juste motif au
sens de l’art. 400 al. 2 CC (Reusser, Basler Kommentar, op. cit., n. 48 ad
art. 400 CC, p. 294).
Même si les causes d’incapacité et d’incompatibilité contenues
à l’art. 384 aCC n’ont pas été reprises dans le nouveau droit, il convient de
continuer à en tenir compte lors de l’examen de l’aptitude (Fassbind,
Erwachsenenschutz, Zurich 2012, p. 252). Un conflit d’intérêts ou une
inimitié entre le curateur et la personne à protéger, notamment, peuvent
ainsi avoir pour conséquence que le curateur ne dispose pas des aptitudes
personnelles pour assumer le mandat en question (Reusser, op. cit., n. 23
ad art. 400 CC, p. 286).
c) En l’espèce, on ne connaît presque rien de la situation
personnelle et professionnelle de la recourante, si ce n’est qu’elle indique
dans son écriture du 1
er
mai 2013 être mariée et que Z.________ a déclaré
lors de son audition qu’elle travaillait dans le domaine de [...] et qu’elle
avait une fille âgée de seize ans. Ceci est toutefois sans incidence. En
effet, la recourante donne des informations convaincantes sur la relation
délicate qu’elle entretient avec Z.. Elle explique ainsi notamment
qu’elle a passé la majeure partie de son enfance dans une famille
d’accueil et en foyer, les contacts avec sa mère étant rares, et que le
contexte familial était lourd, notamment à cause de litiges successoraux.
C’est en raison de l’hospitalisation d’urgence de Z. en août 2012
que la recourante a repris contact avec sa mère et qu’elle a apporté
ponctuellement son aide et collaboré avec les divers intervenants. Selon
les médecins et l’assistante sociale du SUPAA, la relation mère-fille a pu
progressivement se rétablir, mais elle demeure fragile. La situation est en
conséquence loin d’être stabilisée et la mission de curatrice, impliquant
des discussions d’ordre pratique et financier, aurait pour effet de parasiter
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ce processus, ce d’autant plus que Z.________ a des difficultés à
comprendre les raisons de son placement et que toute démarche
administrative relative à celui-ci suscite chez elle de l’incompréhension et
un sentiment d’injustice. L’état de la relation entre la recourante et sa
mère constitue ainsi un premier motif pour ne pas confier le mandat en
cause à X..
A cela s’ajoute que, dans le certificat médical établi le 19 avril
2013, le Dr [...] atteste que la recourante présente, de longue date, des
troubles anxio-dépressifs et qu’elle nourrit d’importantes appréhensions
concernant sa désignation en qualité de curatrice de sa mère. Il estime
qu’il serait préférable, sur le plan médical, qu’elle soit dispensée de cette
curatelle. On peut aisément imaginer que cette fragilité psychique, quelle
qu’en soit l’origine, risquerait sérieusement de compromettre le bon
exercice du mandat.
Au vu de ce qui précède, la cour de céans considère que
X. n'est pas apte à assumer la curatelle confiée et que les intérêts
de Z.________ risqueraient d'être compromis par la désignation de la
recourante en qualité de curatrice.
5.En conclusion, le recours doit être admis, la décision entreprise
annulée aux chiffres III, IV et V de son dispositif et la cause renvoyée à la
justice de paix pour nomination d’un nouveau curateur, la décision étant
confirmée pour le surplus.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV
270.11.5]).
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Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision est annulée aux chiffres III, IV et V de son
dispositif, la cause étant renvoyée à la Justice de paix du
district de l’Ouest lausannois pour nomination d’un nouveau
curateur.
La décision est confirmée pour le surplus.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 20 juin 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme X.,
-Mme Z.,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de l’Ouest lausannois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :