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TRIBUNAL CANTONAL
ND13.003720-170466
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 25 avril 2017
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
M.Krieger et Mme Giroud Walther, juges
Greffier :Mme Bourckholzer
Art. 400 CC ; 40 al. 1 et 4 LVPAE
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par A.W., à Lausanne, contre
la décision rendue le 3 mars 2017 par la Justice de paix du district du Jura-
Nord vaudois dans la cause concernant B.W..
Délibérant à huis clos, la chambre voit :
A.Par décision du 3 mars 2017, adressée pour notification aux
parties le 9 mars 2017, la Justice de paix du district du Jura-Nord (ci-après :
la justice de paix) a relevé B.________ de son mandat de curatrice, sous
réserve de l’approbation du compte final, à arrêter au jour de réception de
la décision, lequel pourra englober l'exercice 2016, à produire dans un
délai de trente jours dès réception de la décision (I), a nommé
A.W., en qualité de curatrice, pour exercer ses fonctions dans le
cadre de la curatelle d’accompagnement et de gestion au sens des art.
393 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210)
instituée en faveur de B.W., né le [...] 1957 (II), a dit qu'elle
devrait, dans le cadre de la curatelle d'accompagnement, apporter l'aide
personnelle nécessaire au prénommé, en lui donnant des informations,
des conseils ainsi qu'un appui dans les domaines du logement, de la santé,
des affaires sociales, de l'administration et des affaires juridiques (art. 393
CC), et, dans le cadre de la curatelle de gestion, veiller à la gestion de ses
revenus, de sa fortune, administrer ses biens avec diligence, accomplir les
actes liés à la gestion de ceux-ci (art. 395 al. 1 CC) et le représenter, si
nécessaire, pour ses besoins ordinaires (art. 395 al. 1 CC) (III), a invité
A.W.________ à remettre au juge un budget annuel, dans un délai de vingt
jours dès notification de la décision, et à soumettre les comptes annuels à
l’approbation de l'autorité de protection, avec un rapport sur son activité
et sur l’évolution de la situation de B.W.________ (IV), a privé d’effet
suspensif tout recours éventuel contre cette décision en application de
l’art. 450c CC (V) et a laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat
(VI).
En droit, la justice de paix a libéré B.________ du mandat de
curatelle, observant que l'intéressée avait un enfant, qu'elle se trouvait en
incapacité de travail totale depuis le 1
er
février 2017 et qu'elle n'était donc
plus en mesure d'exercer sa mission. Elle a nommé A.W.________ en
remplacement de B., considérant que A.W. était disposée
à reprendre le mandat avec l'accord de B.W.________. Toutefois, elle a
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refusé de faire droit à la demande de cette dernière de n'effectuer sa
mission que pour quelques mois seulement, expliquant que le mandat de
curatelle confié ne pouvait être limité à une durée déterminée.
B.Par acte du 13 mars 2017, A.W.________ a recouru contre cette
décision, déclarant s’opposer à sa désignation en qualité de curatrice de
B.W..
Par courrier du 22 mars 2017, A.W. a sollicité la
restitution de l'effet suspensif relativement aux chiffres II, III et IV de la
décision attaquée, invoquant notamment son intention de partir à
l’étranger pour une durée indéterminée.
Par lettre du 23 mars 2017, la justice de paix a renoncé à se
déterminer sur le recours déposé et s’est référée à la décision incriminée.
Par décision du 24 mars 2017, la Juge déléguée de la Chambre
des curatelles a rejeté la requête tendant à la restitution de l’effet
suspensif.
Par correspondance du 29 mars 2017, A.W.________ a complété
son recours, confirmant implicitement son opposition à sa désignation.
Par courrier du 10 avril 2017, B.W.________ a déclaré s'opposer
à la désignation de A.W., pour divers motifs.
C.La chambre retient les faits suivants :
1.Par décision du 25 octobre 2012, la justice de paix a institué
une curatelle volontaire au sens de l'art. 394 CC en faveur de
B.W., né le [...] 1957, et désigné un curateur à l'intéressé. Selon le
certificat médical établi 12 octobre 2012 par le Dr [...], spécialiste en
médecine générale FMH au Sentier, B.W.________ n'était plus en mesure de
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se prendre en charge ni de s'occuper de ses affaires en raison de
problèmes de santé. En outre, par acte du même jour, B.W.________ avait
demandé à pouvoir bénéficier d'une mesure de protection.
2.Le 1
er
janvier 2013, date d'entrée en vigueur du nouveau droit
de la protection de l'adulte, la curatelle instaurée a été transformée en
une curatelle combinée d'accompagnement et de gestion au sens des art.
393 et 395 al. 1 CC.
3.Par courrier du 11 mai 2016, la curatrice B.________ a informé
le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : le juge de paix)
que B.W.________ avait été hospitalisé d'office à l'Hôpital de la Vallée de
Joux pour quelques jours en raison d'un état de dénuement psychique et
physique important et qu'il avait depuis peu regagné son domicile
apparemment sans bénéficier d'un suivi. Inquiète pour l'intéressé,
B.________ avait pris contact avec A.W.________ qui lui avait indiqué qu'elle
avait raccompagné son ex-époux chez lui et qu'elle avait alors pu
constater l'état déplorable de l'appartement dans lequel celui-ci vivait, au
point qu'elle avait prévu de se rendre à nouveau dans le logement de
l'intéressé, avec leur fils, pour le nettoyer. Elle avait également apporté de
la nourriture. La curatrice indiquait que, selon elle, si B.W.________ ne
bénéficiait d'aucun suivi, il serait en danger seul chez lui ; elle a demandé
l'ouverture d'une enquête.
A la suite du signalement de B., le juge de paix a
ouvert une enquête en placement à des fins d'assistance à l'égard de
B.W., procédé aux auditions du prénommé et de sa curatrice et
ordonné la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique.
Les experts mandatés, le Dr [...] et [...], respectivement
médecin associé et psychologue assistante au Centre de psychiatrie du
Nord vaudois (ci-après : CPNVD), à Yverdon-les-Bains, ont déposé leur
rapport le 31 octobre 2016. Selon leurs propos, l'expertisé souffre d'un
trouble dépressif récurrent, moyen à sévère, accompagné de symptômes
somatiques, ainsi que d'un syndrome de dépendance à l'alcool qui se
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caractérise par une alternance de périodes d'abstinence et de périodes de
consommation importante. Dans les situations d'excès, l'expertisé semble
perdre complètement sa maîtrise et peine à mettre en place des
stratégies adaptées pour équilibrer sa santé physique et psychique, ce qui
le met en danger à court et long termes. De l'avis des experts, si les
capacités de compréhension et de concentration de l'expertisé sont
préservées, il présente néanmoins une certaine banalisation du risque de
rechute et reste ambivalent quant à la nécessité d'être pris en charge de
manière adaptée, pouvant, par moment, manifester une tendance à se
passer de traitement, ce qui implique un risque non négligeable de
rechute passive et peut être préjudiciable à sa santé à moyen et long
termes. Afin de stabiliser les troubles de l'expertisé, lequel se trouve par
ailleurs dans une situation psycho-sociale précaire, les experts ont
préconisé des mesures de substitution sous la forme d'un suivi
psychiatrique hebdomadaire, axé sur les plans alcoologique et social,
estimant un placement à des fins d'assistance trop drastique.
Le 15 décembre 2016, la justice de paix a procédé aux
auditions de B.W.________ et de sa curatrice. Lors de sa comparution,
B.W.________ a notamment indiqué que, n'ayant plus d'activité depuis
le 30 mars 2016 et peinant à retrouver du travail du fait de son âge et de
nombreux problèmes de santé, sa vie se compliquait notablement. La
curatrice a ajouté que depuis le 31 mars 2016, l'intéressé ne percevait
plus de prestations AI et qu'il n'avait plus aucun revenu, l'office de
chômage ayant refusé d'entrer en matière car l'intéressé n'avait pu
produire une attestation relative à son ancienne activité d'indépendant.
Par décision du même jour, la justice de paix a mis fin à
l'enquête en placement à des fins d'assistance ouverte à l'égard de
B.W.________ (I), renoncé à instituer une mesure de placement à des fins
d'assistance en sa faveur (II) et dit que l'intéressé devrait se soumettre
une fois par semaine à un suivi ambulatoire à l'Unité de psychiatrie
ambulatoire d'Yverdon-les-Bains, si possible à l'Antenne du Sentier, et que
le médecin responsable devrait renseigner l'autorité de protection si
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l'intéressé se soustrayait au contrôle prévu ou compromettait de toute
autre façon le traitement ambulatoire (III).
3.Par courrier adressé le 19 décembre 2016 à la justice de paix,
B.________ a demandé à être relevée de son mandat de curatrice,
expliquant qu'en raison de plusieurs faits intervenus en 2016, elle n'avait
plus la force de poursuivre sa mission. Elle a précisé que la situation de
B.W.________ était très détériorée et qu'elle nécessitait une attention
qu'elle-même n'était plus en mesure de fournir.
De fait, il résulte d'un certificat médical déposé par la suite par
le Dr [...], du Service d'oncologie de l'Hôpital de Saint-Loup, à Pompaples,
qu'à la date du 27 février 2017, B.________ était en incapacité de travail
complète pour raison de maladie, pour une durée indéterminée, depuis le
1
er
février 2017.
Informé par le juge de paix du remplacement prochain de la
curatrice et invité à faire part de ses propositions quant au nouveau
curateur à nommer, B.W.________ a écrit au juge de paix, le 20 février
2017, qu'il s'opposait à la désignation du tiers [...], pour le motif que celui-
ci était son ex-beau-frère et que sa nomination serait source d'un conflit
d'intérêts important.
Dans un courrier du 19 février 2017, A.W.________ et le fils de
B.W., C.W., se sont rangés à cet avis, évoquant des
dissensions familiales.
Le 27 février 2017, B.W.________ a écrit au juge de paix qu'en
l'absence d'une personne neutre, il acceptait la proposition de nommer
son ex-épouse comme curatrice.
Par correspondance du 3 mars 2017, A.W.________ a également
consenti à sa nomination comme curatrice, ajoutant néanmoins qu'elle ne
pourrait exercer cette charge que jusqu'au 31 décembre 2017, expliquant
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que, même si elle avait conservé des liens amicaux avec son ex-époux, la
situation ne serait pas confortable pour tous deux à long terme.
4.D'après un "Extrait des registres art. 8a LP" de l'Office des
poursuites du district du Jura-nord vaudois figurant au dossier,
B.W.________, à la date du 21 mars 2016, faisait l'objet d'actes de défaut
de biens pour un montant total de 86'170 fr. 10.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
procédant à la nomination d'un curateur en application de l'art. 400 CC.
1.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert
à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application
du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et
76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV
173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b
al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne
concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à
la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450
al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art.
450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être
trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 CC, 5
e
éd., Bâle 2014, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
1.2 Interjeté en temps utile par la curatrice désignée, le présent
recours est recevable. L'écriture complémentaire déposée
- 8 -
subséquemment l'est également. L’autorité de protection a été consultée
conformément à l’art. 450d CC.
- La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi
devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’adulte,
Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou
modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances
exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité
de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points
essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure
civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272]). Selon les situations, le
recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique
COPMA, n. 12.39, p. 290). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des
curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de
prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre
position, reconsidérer sa décision (al. 2).
3.1 La recourante s'oppose à sa désignation en qualité de
curatrice de B.W., faisant valoir n'avoir été aucunement
préalablement informée de l'impossibilité d'assumer cette tâche de façon
transitoire et précisant qu'elle aurait renoncé à endosser ce rôle si elle
avait connu de suite cette impossibilité. Elle a invoqué sa retraite
anticipée ainsi que des projets de départ à l'étranger durant une période
indéterminée, lesquels ne lui permettraient pas d'exercer le mandat à long
terme. Enfin, elle a fait valoir ses liens avec la personne concernée, dont
elle est divorcée, ainsi qu'avec leur fils commun, invoquant un conflit
d'intérêts par rapport à ce dernier. A toutes fins utiles, elle a indiqué les
noms de deux tiers susceptibles de reprendre la curatelle de B.W..
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9 -
B.W.________ a également fait valoir son opposition à la
nomination de la recourante en qualité de curatrice, invoquant en
substance les mêmes motifs.
3.2
3.2.1Aux termes de l'art. 400 CC, l’autorité de protection de l’adulte
nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les
connaissances nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui seront
confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne.
Elle peut nommer plusieurs personnes si des circonstances particulières le
justifient (al. 1). Sous réserve de justes motifs, la personne nommée est
tenue d’accepter la curatelle (al. 2).
Le principe de l'obligation d'accepter un mandat de curatelle a
été maintenu sous le nouveau droit, à l'art. 400 al. 2 CC, l'esprit de
solidarité devant prévaloir dans le domaine de la protection de l'adulte,
ceci malgré l'évolution de la société. Cela étant, la liste des motifs de
dispense prévue par l'ancien droit (cf. art. 383 aCC) a été remplacée par la
formule générale «sous réserve de justes motifs» (Message du Conseil
fédéral du 28 juin 2006 à l’appui de la révision du droit de la protection de
l’adulte [Message], FF 2006, p. 6683 ; Helle, Le nouveau droit de la
protection de l’adulte, 2012, p. 176). Il s’agit d’une notion de droit fédéral
et l'art. 400 al. 2 CC doit être interprété uniformément sous le contrôle
ultime du Tribunal fédéral, sans que les cantons disposent d’une marge de
manœuvre (Flückiger, L’obligation d’être tuteur : un principe de
subsidiarité à l'épreuve de l'article 4 CEDH, in Revue de la protection des
mineurs et des adultes [RMA] 2011, pp. 263 ss, spéc. p. 268). Il ressort du
Message que de « lourdes charges professionnelles ou familiales
existantes ou imminentes ou encore l’exercice de fonctions publiques »
peuvent notamment constituer de justes motifs au sens de l’art. 400 al. 2
CC (FF 2006 p. 6683).
Indépendamment de la disponibilité du curateur, le critère
déterminant pour la nomination d'une personne est son aptitude à
accomplir les tâches qui lui seront confiées (Message, FF 2006 p. 6683). Le
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10 -
curateur doit posséder les aptitudes et connaissances nécessaires aux
tâches prévues (art. 400 al. 1 CC ; Guide pratique COPMA, 2012, nn. 6.5
ss, pp. 180 ss), c’est-à-dire les qualités personnelles et relationnelles ainsi
que les compétences professionnelles requises pour les accomplir,
l’autorité de protection étant tenue de vérifier d’office que cette condition
est réalisée (FF 2006 p. 6683 ; TF 5A_691/2013 du 14 janvier 2014 consid.
2.3.2 et réf. citées). L'aptitude à occuper la fonction de curateur suppose
en particulier que la personne choisie puisse être investie de cette charge,
autrement dit que cette mission soit pour elle supportable physiquement
et psychiquement (Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 59 ad art. 379
aCC, pp. 702 ss, point de vue qui demeure valable sous l'empire du
nouveau droit).
La personne désignée peut formuler des objections à sa
nomination auprès de l’autorité de protection, laquelle doit examiner si
celles-ci sont objectivement plausibles (ATF 140 III 1 consid. 4.3.2). Dans
son Message, le Conseil fédéral a toutefois considéré qu'une personne
exerçant une fonction à titre privé pouvait être chargée d’une curatelle, la
nécessité de continuer à confier des curatelles à des personnes privées
n’étant en effet contestée ni dans la doctrine ni dans la jurisprudence et
cette solution présentant l’avantage de contrer quelque peu la tendance
consistant à déléguer la responsabilité d’aider son prochain à des
professionnels et à des institutions (FF 2006 p. 6683 ch. 2.2.5). La doctrine
ne remet pas non plus en discussion l’intervention de curateurs privés (TF
5A_691/2013 du 14 janvier 2014 ; TF 5A_699/2013 du 29 novembre 2013 ;
Reusser, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5e éd.,
Bâle 2014, nn. 14-15 ad art. 400 CC, p. 2241) ; Häfeli, in Commentaire du
droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 7 ad
art. 400 CC, pp. 507 et 508), mais préconise, pour une part, l’application
libérale des justes motifs s’opposant à la désignation (Meier, Droit de la
protection de l’adulte, 2016, n. 951 et les réf. cit. sous notes
infrapaginales 1526-1527).
3.2.2S'il est vrai que la curatelle d’accompagnement, qui s’inspire
de la curatelle volontaire de l’ancien droit, est la mesure la plus légère qui
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11 -
puisse être prononcée (Aguet, Mesures d’assistance et de protection en
faveur de personnes éprouvant des difficultés de gestion, JdT 2013 lI 32,
spéc. ch. 3.1.1, p. 37 ; Meier, op. cit., n. 787, p. 393) et qu'elle pourra
généralement être confiée à un curateur privé (art. 40 al. 1 LVPAE), aucun
principe général absolu ne peut cependant être posé sur ce point, le
critère essentiel demeurant le besoin concret de la personne nécessitant
une assistance. Dans certains cas, la situation personnelle de l’intéressé,
par exem-ple un lourd passé avec un risque de rechute, pourra justifier le
choix d’un curateur professionnel, alors même que la nature même de la
curatelle porte plutôt sur une assistance relativement souple, ponctuelle
et peu intrusive (CCUR 6 août 2013/203, consid. 4b).
Lorsque le mandat nécessite manifestement des compétences
spécifiques, on renoncera à le confier à un particulier, ce que prévoit
explicitement l’art. 40 LVPAE, qui fait une distinction entre les mandats de
protection pouvant être confiés à des curateurs ou tuteurs privés (al. 1,
cas « simples » « légers ») et ceux pouvant être attribués à l'entité de
curateurs et tuteurs professionnels (al. 4, cas « lourds »).
Ainsi, selon l'art. 40 al. 1 LVPAE, sont en principe confiés à un
tuteur/curateur privé les mandats de protection pour lesquels une
personne respectant les conditions légales de nomination se propose
volontairement ou accepte sa désignation sur demande du pupille (let. a),
les mandats de protection pouvant être confiés à un notaire, un avocat,
une fiduciaire ou tout autre intervenant privé ayant les compétences
professionnelles requises pour gérer un patrimoine financier (let. b), les
mandats de protection qui concernent les pupilles placés dans une
institution qui assume une prise en charge continue (let. c), les mandats
de protection qui, après leur ouverture et leur mise à jour complète,
n'appellent qu'une gestion administrative et financière des biens du
pupille (let. d) et tous les cas qui ne relèvent pas de l'alinéa 4 de cette
disposition (let. e).
En outre, aux termes de l’art. 40 al. 4 LVPAE, sont en principe
confiés à l'entité de curateurs et tuteurs professionnels les mandats de
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protection présentant à l’évidence les caractéristiques suivantes :
problèmes de dépendance liés aux drogues dures (let. a) ; tout autre
problème de dépendance non stabilisé ou dont la médication ou la
thérapie prescrite n'est pas suivie par la personne concernée (let. b) ;
maladies psychiques graves non stabilisées (let. c) ; atteinte à la santé
dont le traitement implique des réunions de divers intervenants sociaux ou
médicaux (let. d) ; déviance comportementale (let. e) ; marginalisation
(let. f) ; problèmes liés à un dessaisissement de fortune (let. g) ; tous les
cas d'urgence au sens de l'art. 445 CC, sous réserve des cas visés par les
lettres a) et b) de l'art. 40 al. 1 LVPAE (let. h) et tout autre cas qui, en
regard des lettres a) à h) de l'art. 40 al. 4 LVPAE, peut être objectivement
évalué comme trop lourd à gérer pour un tuteur/curateur privé (let. i).
3.3
3.3.1En l'espèce, il résulte des éléments au dossier, en particulier
du rapport d'expertise psychiatrique du 31 octobre 2016, que B.W.________
souffre notamment d'un syndrome de dépendance à l’alcool qui, dans les
situations d'excès, le met en danger. Durant ces périodes, l'intéressé
semble ne plus maîtriser la situation et n'est plus en mesure de préserver
sa santé physique et psychique. En outre, bien que ses capacités de
compréhension et de concentration soient intactes, B.W.________ banalise
le risque de rechute et reste ambivalent quant à la nécessité d’une prise
en charge adaptée. Pour stabiliser les troubles de l'intéressé, qui, par
ailleurs, vit seul et dans un dénuement certain, les experts ont préconisé
un traitement ambulatoire, notamment la mise en place d'un suivi
psychiatrique hebdomadaire centré sur les aspects alcoologique et social
de la situation.
L'enquête en placement à des fins d'assistance a également
révélé, notamment lors de l’audience du 15 décembre 2016, que la
situation financière de B.W.________ s’était grandement compliquée depuis
l'expertise, l'intéressé n'étant pas parvenu à trouver du travail, l’AI lui
refusant le droit de percevoir des indemnités et l'office de chômage ayant
estimé ne pouvoir entrer en matière en raison d'un justificatif manquant.
Selon l' "Extrait des registres art. 8a LP" de l'Office des poursuites du
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district du Jura-nord vaudois figurant au dossier, B.W.________ faisait
l'objet, à la date du 21 mars 2016, d'actes de défaut de biens totalisant
86'170 fr. 10.
Ainsi, au vu des éléments rapportés, il apparaît que la situation
psycho-sociale délétère et le syndrome de dépendance à l’alcool de la
personne concernée compliqueront l'exercice du mandat de curatelle qui,
outre la gestion des affaires administratives courantes, impliquera
d’envisager toutes démarches utiles à promouvoir une nouvelle tentative
de réinsertion professionnelle ou, le cas échéant,
la réouverture du dossier AI de l’intéressé. En outre, au plan de la santé de
la personne concernée, le curateur devra être en mesure de s’assurer que
B.W.________ se rende régulièrement à la consultation psychiatrique
ambulatoire et ne pas hésiter à informer l’autorité de protection d’un
nouveau risque de décompensation de la situation au plan de la
dépendance à l’alcool ou de la dépression. Dans ce contexte, compte tenu
notamment de la dégradation récente de la situation au niveau
professionnel qui imposera des démarches auprès des institutions et
assureurs sociaux et du syndrome de dépendance à l’alcool qui n’était pas
stabilisé à fin 2016, le mandat n'apparaît donc pas compatible avec un
mandat confié à un curateur privé (cf. art. 40 al. 2 LVPAE).
En outre, le fait que la personne concernée ait été liée avec la
recourante par les liens – certes désormais dissous – du mariage placera
objectivement la curatrice, s’il s’agit de la recourante, comme la personne
concernée, dans une position délicate si les interventions de la curatrice
ne sont pas ressenties comme parfaitement justifiées par B.W.________.
Par ailleurs, on peut concevoir que la recourante, en sa qualité d’ex-
épouse, accepte de s’engager aux côtés de son ex-conjoint pour l’assister
durant un temps limité, mais ne soit pas prête à souscrire à un
engagement pour une durée indéterminée, lequel lui paraîtrait alors
assimilable à l’union à laquelle elle a mis un terme en son temps.
Dès lors, les motifs qui précèdent constituent de justes motifs
d’opposition au sens de l’art. 400 al. 2 CC. Par ailleurs, il ne peut être
- 14 -
inféré des circonstances de la présente cause que A.W.________ aurait
accepté sans condition le mandat de curatelle en faveur de son ex-époux,
de sorte que sous l’angle de l’art. 40 al. 1 let. a LVPAE, l’admission du
recours est également justifiée.
3.4Au vu de ce qui précède, il apparait par conséquent qu'un
nouveau curateur doit être nommé. Il appartiendra à la justice de paix de
procéder à cette nomination après avoir examiné si l'un des tiers proposés
par la recourante pourrait présenter les aptitudes et disponibilité
nécessaires à l'exercice du mandat de curatelle concerné, sous réserve de
ce qui suit.
4.La justice de paix a institué une curatelle d'accompagnement
et de gestion ̶ qui est une forme spéciale de la curatelle de
représentation de l'art. 394 CC (Meier, op. cit., n. 833 et références citées)
̶ au sens des art. 393 et 395 al. 1 CC en faveur de B.W.________. Vu les
besoins de la personne concernée et la situation exposée ci-dessus, qui
impliqueront de la représenter lors de l'accomplissement de nombreuses
démarches, en sus de l'accompagnement lié à la situation médicale, il
conviendra d'examiner si la curatelle instaurée est suffisante ou si une
autre mesure, éventuellement plus en adéquation avec les besoins de la
personne concernée, ne devrait pas être instituée.
[...]
5.Le recours étant bien fondé, la décision entreprise doit être
annulée et la cause renvoyée aux premiers juges, auxquels il appartiendra
de nommer un nouveau curateur à la personne concernée.
L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC
[tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]).
-
15 -
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Les chiffres II à IV de la décision sont annulés et la cause
renvoyée à la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois
pour nouvelle décision au sens des considérants.
La décision est confirmée pour le surplus.
III. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-A.W.,
-B.W.,
-
B.________,
-
16 -
et communiqué à :
-Justice de paix du district du Nord-vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :