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TRIBUNAL CANTONAL
OC12.045948-132118
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de MmeK Ü H N L E I N , présidente
Juges:MmesCharif Feller et Bendani
Greffier :MmeVillars
Art. 394, 395, 450 ss CC ; 19 al. 1, 27 al. 2 LVPAE
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par L.________, à [...], contre la
décision rendue le 10 juin 2013 par la Justice de paix du district de la
Riviera-Pays-d’Enhaut dans la cause la concernant.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 10 juin 2013, envoyée pour notification le 24
septembre suivant, la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-
d'Enhaut (ci-après : justice de paix) a mis fin à l’enquête en interdiction
civile et en privation de liberté à des fins d’assistance ouverte à l’encontre
de L.________ (I), institué une mesure de curatelle de représentation et de
gestion à forme des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10
décembre 1907, RS 210) en faveur de L.________ (II), nommé X.,
assistante sociale auprès de l’Office des curatelles et tutelles
professionnelles (ci-après : OCTP), en qualité de curatrice de la
prénommée et dit qu’en cas d’absence de celle-ci, l’office assurera son
remplacement en attendant son retour ou la désignation d’un nouveau
curateur (III), dit que la curatrice aura pour tâches de représenter
L. dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de
logement, santé, affaires sociales, administration et affaires juridiques, et
de sauvegarder au mieux ses intérêts, de veiller à la gestion des revenus
et de la fortune de la prénommée, d’administrer ses biens avec diligence
et d’accomplir les actes juridiques liés à la gestion, et de la représenter, si
nécessaire, pour ses besoins ordinaires (IV), autorisé X.________ à prendre
connaissance de la correspondance de l’intéressée, afin qu’elle puisse
obtenir des informations sur sa situation financière et administrative et
s’enquérir des conditions de vie de L.________ (V), ordonné le placement à
des fins d’assistance pour une durée indéterminée de L.________ à
l’Etablissement médico-social (ci-après : EMS) [...] ou dans tout autre
établissement approprié (VI), arrêté l’indemnité d'office de Me Laurent
Kohli à 1'566 fr. 78, débours et TVA compris (VII), mis les frais d’expertise
du Dr [...], par 3'222 fr. 30, à la charge de L.________ (VIII), dit que la
bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC
(Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), tenue au
remboursement de l'indemnité du conseil d'office mise à la charge de
l'Etat (IX) et laissé les frais de la décision à la charge de l'Etat (X).
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En droit, les premiers juges ont considéré qu’il se justifiait
d’instituer une curatelle tenant compte du besoin de protection de
L.________ et favorisant autant que possible son autonomie, et que
l’institution d’une curatelle de représentation et de gestion paraissait
opportune et adaptée. Ils ont retenu en substance que L.________
présentait un trouble obsessionnel compulsif associé à une psychose
paranoïaque, qu’elle ne souffrait pas d’une démence ou d’une grave
diminution de ses ressources intellectuelles, que sa maladie n’était pas
formellement associée à des épisodes dits « maniaques » au cours
desquels elle pourrait être amenée à effectuer des dépenses excessives et
à mettre en péril sa situation économique, qu’elle n’était pas en mesure
d’apprécier la portée de certains de ses actes, notamment ceux relatifs à
ses parents, qu’elle n’était que très peu consciente de la nature exacte de
ses troubles et de leur impact sur son entourage et sur elle-même, que ses
troubles avaient une influence négative sur les relations que l’intéressée
entretenait avec ses parents, qui se trouvaient dans un état d’épuisement,
et entraînaient d’importantes perturbations de l’équilibre familial, que
L.________ avait été hospitalisée en milieu psychiatrique en raison d’une
décompensation psychotique, que son père aurait, durant un certain
temps, assumé un rôle d’appui dans ses démarches administratives et
financières, sans quoi ses factures auraient eu tendance à ne pas être
payées, voire à ne pas être comprises, et que durant les phases
d’aggravation de sa maladie psychiatrique, comme celles qui l’ont
conduite à sa récente hospitalisation, il était vraisemblable qu’elle se
trouve dans un état de désorganisation mentale suffisamment important
pour perturber sa façon de s’occuper correctement de la gestion de ses
affaires courantes. S’agissant des frais de la seconde expertise, les
premiers juges ont observé que L.________ avait été rendue attentive au
fait que les frais inhérents à celle-ci pourraient être mis à sa charge en cas
de confirmation du diagnostic et des conclusions en raison de son
caractère oppositionnel systématique et que le second expert était
parvenu, dans l’ensemble, aux mêmes conclusions que le premier expert.
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B.Par acte motivé du 18 octobre 2013, L.________ a recouru
contre cette décision en concluant, avec dépens, principalement à sa
réforme en ce sens que seule une curatelle de représentation est instituée
en sa faveur, sa curatrice ayant pour tâches de la représenter dans les
rapports avec les tiers et que les frais de l’expertise effectuée par le Dr
[...], par 3'222 fr. 30, sont mis à la charge de l’Etat. Subsidiairement, elle a
conclu à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause à la justice de
paix pour nouvelle décision.
Par décision du 4 novembre 2013, le Juge délégué de la
Chambre des curatelles a accordé à L.________ l’assistance judiciaire avec
effet au 18 octobre 2013, sous la forme de l’exonération d’avances et de
frais judiciaires et de l’assistance d’un avocat en la personne de Me
Laurent Kohli.
Interpellée par courrier du 9 janvier 2014, l’autorité de
protection n’a pas déposé de prise de position dans le délai qui lui a été
imparti.
C.La cour retient les faits suivants :
A l'issue de son audience du 21 novembre 2011, le Juge de
paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut (ci-après : juge de paix) a
ouvert une enquête en interdiction civile et/ou en privation de liberté à des
fins d'assistance à l'égard de L., née le 19 mai [...] et domiciliée à
[...]. Cette décision faisait suite aux courriers du Dr [...], psychiatre et
psychothérapeute FMH à [...], des 18 et 31 août 2011 et à la lettre de [...],
infirmière en psychiatrie et santé mentale, du 22 août 2011 signalant en
substance la situation de L. et l'épuisement des parents de celle-ci
avec lesquels elle vivait.
Mandaté dans le cadre de l'enquête précitée, le Dr [...], méde-
cin associé auprès de la Fondation [...], a déposé son rapport d'expertise
psychiatrique le 29 juin 2012. Il a indiqué que L.________ souffrait d’un
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trouble grave de la personnalité de type anankastique, aussi appelé
« personnalité compulsive » ou « personnalité obsessionnelle », lequel se
caractérisait par la difficulté, voire le refus, de changer son style de
comportement, dans la mesure où les habitudes de vie et de
fonctionnement se perpétuaient automatiquement même si elles créaient
certains problèmes, et refusait le plus souvent de s’engager dans une
psychothérapie, voire une pharmacothérapie. L'expert a relevé que cette
affection empêchait l'expertisée d'apprécier la portée de certains de ses
actes, notamment ceux relatifs à ses parents, mais pas de gérer ses
affaires sans les compromettre, que la situation familiale s’était
apparemment un peu détendue, l’intéressée ayant pu investir un nouvel
espace de vie, que, au vu de la gravité du trouble de la personnalité et de
la dynamique familiale, il paraissait peu probable que ce nouvel aména-
gement suffise pour stabiliser de manière durable la situation et que l’on
pouvait raisonnablement craindre que l’expertisée n’arrive plus à assumer
une vie autonome en appartement, même avec une aide conséquente du
Centre médico-social (ci-après : CMS), l’amenant à surinvestir à nouveau
la cellule familiale. Le Dr [...] a souligné qu’il lui semblait prématuré
d’ordonner une mesure de placement à des fins d’assistance, ne serait-ce
que pour tenir compte des efforts faits par L.________ et ses proches afin
de trouver une solution pour préserver une certaine autonomie. En
revanche, l’introduction d’une mesure de tutelle lui paraissait indiquée,
moins dans le but de gérer les affaires courantes de l’expertisée que pour
soutenir, voire guider, cette dernière dans des décisions importantes
comme le choix du lieu de vie et pour représenter un tiers régulateur,
voire séparateur, dans la relation de l’intéressée à ses parents ; par
ailleurs, au cas où la situation individuelle et familiale devait continuer à
se dégrader, un tuteur serait à même d’alerter rapidement la justice en
vue d’une mesure de placement.
Par courrier du 27 août 2012, L.________ a formulé diverses
remarques sur le rapport précité et requis la mise en œuvre d'une
deuxième expertise.
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Lors de la séance du 10 septembre 2012, la justice de paix a
procédé à l'audition de L., assistée de son conseil d'office, et du Dr
[...] qui avait signalé la situation. L. a notamment déclaré que ses
troubles obsessionnels compulsifs étaient dus à des problèmes dermatolo-
giques, remettant également en cause la propreté du domicile de ses
parents, et qu'elle refusait de consulter le Dr [...], [...] et toute personne
qui aurait un lien avec eux, exposant avoir suivi une thérapie familiale
d'une année au Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV). L'avocat
de L.________ a précisé que cette dernière ne reconnaissait pas souffrir de
troubles chroniques. Bien qu'interpellée sur l'opportunité d'instituer une
mesure de tutelle provisoire ou de curatelle combinée provisoire,
L.________ ne s'est pas déterminée sur cette question, revenant
constamment sur les problèmes liés à l'expertise du Dr [...]. Elle a
demandé qu'une contre-expertise soit ordonnée. Le Dr [...] a pour sa part
maintenu sa demande d'institution de mesure tutélaire et de privation de
liberté à des fins d'assistance en faveur de L.________ et s'est rallié aux
conclusions du rapport d'expertise.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 10 septembre
2012, la justice de paix a institué une mesure de curatelle provisoire
combinée à forme des art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2 aCC en faveur de
L., désigné le Tuteur général en qualité de curateur, son mandat
consistant à gérer les intérêts matériels de l’intéressée et à la représenter
auprès des tiers, et ordonné la mise en œuvre d’une seconde expertise.
L’inventaire d’entrée établi le 17 décembre 2012 par l’Office
du tuteur général fait état d’un actif de 8'040 fr. sous forme d’épargne. Le
budget mensuel établi par l’OCTP fait état d’un revenu mensuel de 5'284
fr., savoir 1’565 fr. au titre de prestations de l’assurance-invalidité et
3'719 fr. de prestations complémentaires, et de 5'444 fr. 50 de charges
mensuelles, dont 5’045 fr. de pension à l’EMS.
Chargé d'établir la deuxième expertise psychiatrique, le Dr
[...], psychiatre et psychothérapeute FMH à [...], a déposé son rapport le 6
février 2013. Il a précisé avoir rencontré L. à deux reprises, la
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première fois alors qu'elle était hospitalisée à la Fondation [...] et la
seconde après son transfert au Foyer [...]. L'expert a indiqué que
l'intéressée souffrait d’une psychose paranoïaque. L'évocation, dans la
première expertise, d’un trouble de la personnalité de type anankastique
lui semblait nettement sous-évaluer l’importance
– et donc la gravité – des troubles de l’expertisée. Ceux-ci évoquaient plus
un trouble obsessionnel compulsif qu’une personnalité anankastique,
laquelle disposait en général de meilleures capacités d’adaptation à la
réalité et dont les symptômes entravaient d'ordinaire moins le
comportement général. Le Dr [...] a relevé que L.________ ne souffrait pas
d’une démence ni d’une grave diminution de ses ressources
intellectuelles, que sa maladie n’était pas associée à des épisodes dits
« maniaques » au cours desquels elle pourrait, en fonction de symptômes
de sa maladie, être amenée à effectuer des dépenses excessives et à
mettre en péril sa situation économique, que son père aurait, du moins
durant un certain temps, assumé un rôle d’appui dans ses démarches
administratives et financières, sans quoi ses factures auraient eu tendance
à ne pas être payées, voire à ne pas être comprises, que dans les phases
d’aggravation de la maladie psychiatrique, on pouvait tout à fait concevoir
que l’intéressée se trouve dans un état de désorganisation mentale suffi-
samment important pour perturber sa façon de gérer correctement ses
affaires courantes et qu’en phase de stabilisation psychique, elle devrait
être, du moins dans les grandes lignes, en mesure de répondre aux
exigences de la gestion de ses affaires administratives et financières.
L’expert a encore précisé que le trouble psychiatrique diagnostiqué était
susceptible de générer, avant tout, d’importantes difficultés relationnelles
et, en l'espèce, de graves perturbations de l’équilibre familial, que l’inté-
ressée ne disposait pas de son discernement s’agissant de la perception
correcte de ses troubles, qu’elle ne pouvait pas prendre conscience de
l’impact de sa maladie sur l’épuisement de ses parents, pourtant observé
par les professionnels, que sa maladie diminuait ses capacités
d’adaptation, avec incapacité à se stabiliser dans un lieu de vie, quel qu’il
soit, et que l’intéressée n'était pas en mesure de prendre conscience de la
nécessité d’un traitement et des mesures nécessaires pour diminuer
l’impact de ses troubles psychiques, que ce soit pour elle ou son
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entourage. Selon l'expert, L.________ devait en revanche être en mesure de
gérer ses affaires administratives et financières, son discernement étant
perturbé dans d’autres domaines. S'agissant d'un placement à des fins
d'assistance, l'état psychique de l'intéressée était, au moment de la
rédaction de l'expertise, compatible avec un placement dans un foyer tel
que le Foyer [...] ou tout autre établissement analogue.
Par arrêt du 1
er
mars 2013, la Chambre des curatelles a admis
le recours interjeté par L.________ contre l’ordonnance rendue le 10
septembre 2012 par la justice de paix et réformé celle-ci en ce sens que la
mesure de curatelle instituée en faveur de la prénommée était annulée.
Par courrier du 5 juin 2013, le Dr [...], psychiatre à [...], a
expliqué à la justice de paix que sa patiente L.________ pouvait bénéficier
d’un appartement au nom de ses parents à la condition expresse qu’elle
maintienne sa médication anti-psychotique Abilify 15 mg par jour pendant
cinq ans et qu’elle reçoive la visite hebdomadaire à domicile d’un infirmier
référant de l’EMS [...].
Lors de son audience du 10 juin 2013, la justice de paix a
procédé à l’audition de L., assistée de son conseil d’office. Elle a
expliqué en substance qu’elle avait cessé de consulter le Dr [...] car il y
avait eu rupture du lien de confiance et une perte de motivation de sa
part, mais qu’elle acceptait de prendre la médication qu’il lui avait
prescrite, qu’elle avait interrompu ses consultations auprès du Dr [...] car
les déplacements lui prenaient trop de temps et qu’elle souhaitait être
indépendante et avoir son appartement. L’avocat de L. a précisé
que cette dernière disposait de la capacité de s’occuper de ses affaires
administratives et financières, que l’institution d’une curatelle serait plutôt
envisageable en vue de l’aider à la recherche d’un lieu de vie ou pour la
représenter en matière médicale, que le Dr [...] était le médecin qui suivait
cette dernière quant à son lieu de vie et que sa cliente comprenait la
nécessité de prendre ses médicaments, lesquels lui permettaient de
stabiliser son état de santé.
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E n d r o i t :
1.Dès le 1
er
janvier 2013, les mesures de protection de l'adulte
sont régies par le nouveau droit de protection de l'adulte (art. 14 al. 1 Tit.
fin. CC). Toutes les procédures pendantes au 1
er
janvier 2013 relèvent
immédiatement des autorités compétentes en vertu du nouveau droit et
sont soumises au nouveau droit de procédure, y compris en deuxième
instance (art. 14a al. 1 Tit. fin. CC ; Reusser, Basler Kommentar,
Erwachsenenschutz, 2012, n. 12 ad art. 14a Tit. fin. CC, p. 759).
L’art. 405 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC,
prévoit que les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la
communication de la décision aux parties. Bien que la procédure ait été
initiée en 2011, la décision entreprise a été communiquée aux intéressés
en 2013, de sorte que le nouveau droit est applicable au présent recours
(Reusser, op. cit., n. 12 ad art. 14a Tit. fin. CC, p. 759).
2.a)Le recours est dirigé contre une décision de l’autorité tutélaire
instituant une curatelle de représentation et de gestion à forme des art.
394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur de L.________ et mettant les frais de la
seconde expertise à sa charge.
b)Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert
à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012
d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant,
RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979, RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la
décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les
proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt
juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont
qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment
motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de
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motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler
Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad art. 450 CC, p. 642).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi
devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’adulte,
Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou
modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances
exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité
de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points
essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure
civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272]). Selon les situations, le
recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique
COPMA, n. 12.39, p. 290). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des
curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de
prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre
position, reconsidérer sa décision (al. 2).
c) En l'espèce, interjeté en temps utile par l'intéressée elle-
même, le présent recours est recevable à la forme. L’autorité de
protection a été consultée conformément à l’art. 450d al. 1 CC.
3.a)La recourante conteste uniquement la mesure de curatelle de
gestion instituée en sa faveur, faisant valoir que les deux experts ont
retenu qu’elle était en mesure de gérer ses biens, que sa maladie n’est
pas associée à des épisodes maniaques au cours desquels elle pourrait
être amenée à effectuer des dépenses excessives et que la justice de paix
n’a pas du tout pris en considération les motifs donnés par la Chambre des
curatelles dans son arrêt du 1
er
mars 2013.
b)Conformément à l’art. 394 al. 1 CC, une curatelle de
représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne
peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée. L’art. 395
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al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue
une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine,
elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle
peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou
l’ensemble des biens. La curatelle de gestion constitue une forme spéciale
de curatelle de représentation et non une mesure de protection distincte
(Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de protection de l'adulte,
2011, n. 460, p. 215).
Les conditions matérielles de l’art. 390 CC doivent être
réalisées pour qu’une curatelle de représentation ou de gestion soit
prononcée. Selon cette disposition, l'autorité de protection de l'adulte
institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou
totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts
en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un état
de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est,
en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause
d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de
représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). A l'instar de
l'ancien droit de tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse),
ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection) doivent être
réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle (Meier/Lukic, op. cit.,
n. 397, p. 190).
La loi prévoit ainsi trois causes alternatives, à savoir la
déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse
qui affecte la condition de la personne concernée. En outre, l'état de
faiblesse doit entraîner un besoin de protection de la personne, savoir qu'il
ait pour conséquence l'incapacité totale ou partielle de la personne
concernée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de
désigner un représentant pour gérer ses affaires. Bien que la loi ne le
précise pas, il peut s'agir d'intérêts patrimoniaux et/ou personnels
(Meier/Lukic, op. cit., n. 405, p. 193; Droit de la protection de l’adulte,
Guide pratique COPMA, 2012, n. 5.10, p. 138).
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La curatelle a pour effets, dans tous les cas, que la personne
concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité de
protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (art. 394
al. 3 CC) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les
pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l’exercice
des droits civils (Meier, op. cit., nn 15-26 ad art. 394 CC et n. 11 ad art.
395 CC; Meier/Lukic, op. cit., n. 463, p. 216).
Les conditions d’institution de la curatelle de gestion sont les
mêmes que pour la curatelle de représentation. L’importance des revenus
ou de la fortune de la personne concernée n’est pas le critère déterminant
pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans
l’incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu’en soient la composition
et l’ampleur (Meier/Lukic, op. cit., nn. 472-473, p. 219). Le curateur de
gestion étant le représentant légal de la personne concernée, celle-ci est
liée par ses actes. L’autorité de protection doit déterminer les biens sur
lesquels la curatelle de gestion va porter, soit l’ensemble du patrimoine de
la personne, ou tout ou partie des revenus ou de la fortune (art. 395 al. 1
in fine CC). Indépendamment d’une limitation de l’exercice des droits civils
de l’intéressé, l’autorité de protection de l’adulte peut priver la personne
concernée de la faculté d’accéder à certains éléments de son patrimoine
(art. 395 al. 3 CC), comme par exemple des fonds ou des comptes
bancaires (Meier/Lukic, op. cit., n. 477, p. 221).
c) En l’espèce, il résulte des deux rapports d’expertise
psychiatrique figurant au dossier que la recourante souffre de troubles
psychiques, ceux-ci ayant été qualifiés de trouble grave de la personnalité
de type anankastique par le premier expert et de psychose paranoïaque
par le second, qui a relevé que le premier diagnostic lui semblait
nettement sous-évaluer l'importance – et donc la gravité – des troubles
présentés par l'intéressée. Si cette affection n'empêche pas la recourante
de gérer ses affaires sans les compromettre, le Dr [...] indique qu'elle ne
lui permet pas d'apprécier la portée de certains de ses actes, notamment
ceux relatifs à ses parents. De plus, comme relevé par les deux experts,
les troubles de la recourante ont une influence négative sur les relations
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que celle-ci entretient avec ses parents, qui se trouvent dans un état
d'épuisement, et entraînent d'importantes perturbations de l'équilibre
familial. Le Dr [...] souligne que la recourante ne souffre pas d’une
démence ni d’une grave diminution de ses ressources intellectuelles, que
sa maladie n’est pas associée à des épisodes dits « maniaques » au cours
desquels elle pourrait, en fonction de symptômes de sa maladie, être
amenée à effectuer des dépenses excessives et à mettre en péril sa
situation économique, et que sa maladie diminue ses capacités
d'adaptation, l’intéressée n'étant pas en mesure de se stabiliser dans un
lieu de vie, quel qu'il soit. Selon le Dr [...], la recourante aurait bénéficié,
du moins durant un certain temps, de l’aide de son père dans ses démar-
ches administratives et financières, sans quoi ses factures auraient eu
tendance à ne pas être payées, voire à ne pas être comprises. Le Dr [...] a
enfin observé que dans les phases d’aggravation de la maladie, on pouvait
tout à fait concevoir que l’intéressée se trouve dans un état de
désorganisation mentale suffisamment important pour perturber sa façon
de gérer correctement ses affaires courantes et qu’en phase de
stabilisation psychique, elle devrait être, du moins dans les grandes lignes,
en mesure de répondre aux exigences de la gestion de ses affaires
administratives et financières.
Quand bien même la recourante souffre de troubles
psychiques, le besoin de protection nécessité par l’institution d’une
curatelle de gestion n’est pas avéré. En effet, les deux experts s’accordent
pour dire que la recourante est en mesure de gérer ses affaires
administratives et financières et que c’est uniquement durant les phases
d’aggravation de sa maladie qu’on pourrait concevoir que la recourante se
trouve dans un état de désorganisation mentale pouvant perturber sa
façon de gérer correctement ses affaires courantes. Or le dossier ne
contient aucun élément concret permettant de retenir que la recourante
aurait mis sa situation financière en péril jusqu’à présent ou qu’elle aurait
contracté des dettes. Par la décision querellée, la justice de paix a ordonné
le placement à des fins d’assistance de la recourante pour une durée
indéterminée et une curatrice de représentation lui a été désignée,
laquelle est autorisée, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté, à prendre
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14 -
connaissance de la correspondance de la recourante. Par ce biais, la
curatrice de représentation de la recourante pourra prendre connaissance
des relevés des comptes bancaires et postaux de la recourante, suivre
l’évolution de la situation financière et administrative de celle-ci et voir les
éventuelles factures en souffrance. Si la situation devait se détériorer, la
curatrice de représentation, qui sera parfaitement renseignée sur la
situation financière de la recourante par l’intermédiaire de son courrier,
pourra signaler la situation à l’autorité de protection et solliciter cas
échéant l’institution d’une curatelle de gestion en urgence.
Partant, la recourante étant apte à gérer son patrimoine, le
besoin de protection n’est pas avéré et il n’y a pas lieu d’instituer une
curatelle de gestion.
4.a)La recourante conteste également la mise à sa charge des
frais de la seconde expertise, par 3'222 fr. 30, faisant valoir que la
complexité du cas, sous l’angle de la médecine psychiatrique, commandait
qu’une seconde expertise soit ordonnée et que le seul fait que les deux
experts parviennent aux mêmes conclusions ne justifie pas que les frais de
la seconde expertise soient mis à sa charge.
b)Aux termes de l’art. 19 al. 1 LVPAE, si l’autorité prononce une
mesure ou rejette une demande de mainlevée, les frais peuvent être mis à
la charge de la personne concernée. A teneur de l’art. 27 al. 2 LVPAE,
lorsque le placement à des fins d’assistance est ordonné par une autorité
judiciaire, les frais peuvent être mis à la charge de la personne placée.
Ces dispositions reprennent la réglementation des art. 396 et
398h-398j CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre
1966, RSV 270.11; EMPL de la loi vaudoise d'application du droit fédéral de
la protection de l'adulte et de l'enfant, novembre 2011, n. 441, p. 71). La
jurisprudence rendue sous l’empire de l’ancien droit garde ainsi toute sa
pertinence.
Les art. 19 et 27 LVPAE constituent des normes potestatives,
ce qui implique que la mise à charge des frais de la personne concernée
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et/ou placée dépend des circonstances du cas d’espèce. L’indigence de
l’intéressé est en principe un élément qui doit être pris en considération.
Par ailleurs, la jurisprudence admettait que les principes tirés de l’art. 396
al. 2 CPC-VD en matière d’interdiction s’appliquaient également en
matière de privation de liberté à des fins d’assistance, compte tenu de
l’analogie de l’art. 398h al. 2 CPC-VD avec cette dernière disposition
(CCUR 1
er
mars 2013/57; CTUT 2 octobre 2009/212). A teneur de l'art. 396
al. 2 CPC-VD, les frais étaient mis à la charge du dénoncé dans tous les
cas où l'interdiction était prononcée et, si l'interdiction était refusée,
lorsque le dénoncé avait, par sa conduite, donné lieu à l'instance; selon les
circonstances, les frais pouvaient être laissés à la charge de l'Etat,
notamment s'il s'agissait d'interdiction prononcée pour cause de maladie
mentale ou de faiblesse d'esprit ou lorsque l’équité l’exigeait.
Les frais d’expertise sont des frais d’administration des
preuves qui entrent dans les frais judiciaires (art. 95 al. 2 let. c CPC; art. 2
al. 1 et 91 TFJC).
c) En l’espèce, la procédure a été initiée par le psychiatre de la
recourante et par l’infirmière en psychiatrie intervenue au domicile de
cette dernière. Le premier rapport d’expertise psychiatrique concernant
L.________ a été déposé le 29 juin 2012. La justice de paix a ordonné la
mise en œuvre d’une seconde expertise à la demande de la recourante
qui contestait les conclusions de l’expert tout en attirant son attention sur
le fait que les frais inhérents à celle-ci pourraient être mis à sa charge en
cas de confirmation du diagnostic et des conclusions en raison de son
caractère oppositionnel systématique et de son refus caractérisé à
reconnaître sa pathologie ou de s’engager dans une psychothérapie. Le
second rapport d’expertise, déposé le 6 février 2013, confirme le
diagnostic posé par le premier expert tout en le nuançant et en le
complétant. La seconde expertise, mise en œuvre par la justice de paix
qui devait estimer qu’elle était nécessaire à l’administration des preuves,
répond à seize questions précises portant aussi bien sur la mesure de
protection à envisager que sur un éventuel placement à des fins
d’assistance, alors que le premier expert n’a répondu qu’à six questions
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plus générales. Il apparaît dès lors que la seconde expertise ne s’est pas
révélée inutile, bien au contraire, ce d’autant que le placement à des fins
d’assistance d’une personne souffrant de troubles psychiques ne peut être
prise que sur la base d’un rapport d’expertise (art. 450e al. 3 CC ; JT 2013
III 38).
Cela étant, même si la recourante n’est pas indigente, sa
situation financière est précaire. Il ressort en effet des pièces produites
par la recourante que sa fortune se montait à 8'040 fr. le 16 décembre
2012, et que les prestations perçues chaque mois de l’assurance-
invalidité, par 1'565 fr., et les prestations complémentaires, par 3'719 fr.,
couvrent à peine ses frais de pension à l’EMS et ses charges.
Tout bien considéré, il convient de laisser les frais de la
seconde expertise, par 3'222 fr. 30, à la charge de l’Etat.
5.En conclusion, le recours interjeté par L.________ doit être
admis et la décision entreprise réformée en ce sens qu’il n’est pas institué
de curatelle de gestion en sa faveur et que les frais de la seconde
expertise sont laissés à la charge de l’Etat.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV
270.11.5]).
La recourante L.________ a été mise au bénéfice de l'assistance
judiciaire pour la procédure de recours par décision du 4 novembre 2013.
Il résulte de la liste des opérations produite le 9 janvier 2013 que son
conseil a consacré 5 heures 13 à son recours, temps qui apparaît
raisonnable et admissible au vu des difficultés présentées par la cause en
fait et en droit. Une indemnité correspondant à 5 heures 13 de travail
d'avocat au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ, Règlement sur
l'assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3) doit ainsi être
allouée. On obtient donc une indemnité de 1'014 fr. 10, à laquelle il
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convient d'ajouter la TVA à 8 % et 14 fr. de débours (art. 2 al. 3 RAJ).
L'indemnité d'office due au conseil de la recourante pour la procédure de
recours doit être arrêtée à 1’029 fr. 20, débours et TVA compris.
La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité au conseil d'office
mise à la charge de l'Etat.
Quand bien même la recourante obtient gain de cause et a
procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, il n’y a pas lieu
de lui allouer des dépens de deuxième instance. La justice de paix n’a en
effet pas qualité de partie, mais d’autorité de première instance, de sorte
qu’elle ne saurait être condamnée à des dépens (cf. Tappy, CPC
commenté, Bâle 2011, n. 34 ad art. 107 CPC, p. 426 ; voir également
l’arrêt rendu sous l’empire de l’ancien droit paru au JT 2001 III 121, qui
conserve sa pertinence).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision est réformée comme il suit aux chiffres II, IV et VIII
de son dispositif :
II. Institue une curatelle de représentation au sens de l’art.
394 al. 1 CC en faveur de L.________, née le 19 mai [...],
divorcée, fille de [...] et [...], originaire de [...] (TG),
domiciliée à [...];
IV. dit que la curatrice exercera les tâches suivantes :
-
représenter L.________ dans les rapports avec les tiers, en
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particulier en matière de logement, santé, affaires
sociales, administration et affaires juridiques, et
sauvegarder au mieux ses intérêts ;
VIII. supprimé.
Elle est confirmée pour le surplus.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.
IV. L'indemnité d'office de Me Laurent Kohli, conseil de la
recourante L., est arrêtée à 1’029 fr. 20 (mille vingt-
neuf francs et vingt centimes), débours et TVA compris.
V. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité au
conseil d'office mise à la charge de l'Etat.
VI. L'arrêt est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Laurent Kohli (pour L.),
-Office des curatelles et tutelles professionnelles, Mme X.________,
et communiqué à :
-
19 -
-Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :