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TRIBUNAL CANTONAL
QE12.011736-140272
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de MmeK Ü H N L E I N , présidente
Juges:Mme Bendani et M. Perrot
Greffière:MmeRossi
Art. 426, 433, 434, 450 ss et 450e CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par T.________, à Lausanne, contre la
décision rendue le 23 janvier 2014 par la Justice de paix du district du Jura-
Nord vaudois ordonnant son placement à des fins d’assistance.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 23 janvier 2014, envoyée pour notification le 4
février 2014, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après :
justice de paix) a mis fin à l’enquête en institution d’une curatelle de
portée générale et en placement à des fins d’assistance ouverte en faveur
de T.________ (I), levé la tutelle provisoire à forme de l’art. 386 al. 2 aCC
(Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) instituée le 20 mars
2012 en faveur de T.________ (II), institué une curatelle de portée générale
au sens de l’art. 398 CC en faveur de T.________ (III), dit que T.________ est
privé de l’exercice des droits civils (IV), nommé en qualité de curatrice
L., assistante sociale à l’Office des curatelles et tutelles
professionnelles (ci-après : OCTP), et dit qu’en cas d’absence de la
curatrice désignée personnellement, ledit office assurera son
remplacement en attendant son retour ou la désignation d’un nouveau
curateur (V), dit que la curatrice a pour tâches d’apporter l’assistance
personnelle, représenter et gérer les biens de T. avec diligence
(VI), invité la curatrice à soumettre des comptes tous les deux ans à
l’approbation de la justice de paix avec un rapport sur son activité et sur
l’évolution de la situation de T.________ (VII), ordonné, pour une durée
indéterminée, le placement à des fins d’assistance de T.________ à [...], à
Lausanne, ou dans tout autre établissement approprié (VIII), rejeté la
requête de T.________ tendant à ce que la mesure de placement provisoire
à des fins d’assistance soit levée et à ce que le traitement médical soit
interrompu (IX), privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre cette
décision (X) et laissé les frais à la charge de l’Etat (XI).
En droit, les premiers juges ont notamment considéré qu’il se
justifiait d’ordonner le placement à des fins d’assistance de T.________ à
[...], à Lausanne, institution appropriée aux besoins de celui-ci. Ils ont en
particulier retenu que, selon l’expertise établie le 21 décembre 2012,
T.________ souffrait d’une dépendance au cannabis et aux opiacés, du HIV
pour lequel il suivait une trithérapie et d’une hépatite C. L’intéressé avait
connu de multiples hospitalisations en raison de ses troubles psychiques
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et de sa consommation de stupéfiants, chaque hospitalisation avait permis
de stabiliser sa situation si bien que des sorties de l’établissement avaient
paru possibles, mais, à chacune de celles-ci, l’état de santé de T.________
s’était rapidement et gravement détérioré. Dans le complément
d’expertise du 14 novembre 2013, les experts avaient insisté sur le fait
que l’intéressé présentait une anosognosie de son état mental. Ils avaient
conclu, dans leur premier rapport, qu’un placement à des fins d’assistance
était nécessaire, ils avaient revu leur position lorsque la situation médicale
de T.________ s’était améliorée et, dans leur complément d’expertise et
leur courrier du 7 janvier 2014, ils avaient conclu à ce qu’un traitement
ambulatoire soit ordonné par la justice de paix, l’intéressé n’adhérant
nullement au traitement. Les premiers juges ont estimé que T.________ ne
présentait aucune fiabilité dans son intention de vivre volontairement en
institution, que son refus de suivre le traitement médicamenteux pourrait
s’étendre au placement et que, compte tenu des dégradations qui avaient
suivi chaque sortie d’hospitalisation, il était nécessaire d’ordonner un
placement à des fins d’assistance.
B.Par acte non daté et non motivé remis à la poste le 12 février
2014, T.________ a déclaré « faire recours » suite à votre décision.
Interpellée, la justice de paix a, par courrier du 17 février
2014, renoncé à reconsidérer sa décision, se référant pour le surplus aux
considérants de celle-ci.
Le 20 février 2014, la Chambre des curatelles a procédé à
l’audition de T.________ et de L.. T. a conclu à la levée du
placement à des fins d’assistance, à la fin du traitement par
neuroleptiques ou à une adaptation de la médication, ainsi qu’à un
changement de curatrice compte tenu des déclarations faites par celle-ci
lors de cette audience.
C.La cour retient les faits suivants :
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Par courrier du 20 février 2012, [...] a signalé au Juge de paix
du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : juge de paix) la situation de son
fils T., né le [...] 1974, et demandé l’institution d’une mesure de
tutelle en faveur de celui-ci. Elle a notamment exposé que l’état de santé
de son fils, ancien toxicomane et porteur du HIV, se dégradait de jour en
jour, que T. ne se prenait plus en charge financièrement, qu’il ne
pouvait plus vivre seul, qu’il ne se faisait pas à manger et que son
appartement était dans un état déplorable. Hospitalisé, il avait fugué
plusieurs fois et la police était intervenue à réitérées reprises pour le
retrouver.
Le 8 mars 2012, une assistante sociale et le responsable
d’unité du Centre social régional (CSR) d’Orbe ont également signalé à la
justice de paix la situation de T., qu’ils suivaient depuis plusieurs
années et qui évoluait dans un contexte de consommation de produits
stupéfiants et de difficultés psychologiques. Ils ont notamment relevé que
l’état de santé de l’intéressé s’était péjoré, que celui-ci avait été
hospitalisé deux fois à court terme au Centre de psychiatrie du Nord
vaudois (ci-après : CPNVD) et que tous les intervenants, y compris les
médecins, confirmaient la détérioration massive de l’état de santé de
T., ainsi que la difficulté d’une intervention dans un cadre ouvert.
Par décision du 20 mars 2012, la justice de paix a notamment
institué une mesure de tutelle provisoire, au sens de l’art. 386 aCC, en
faveur de T.________ (I), désigné l’Office du tuteur général en qualité de
tuteur provisoire (II) et ouvert une enquête en interdiction civile à l’égard
de T.________ (V).
Le 21 décembre 2012, le Dr Yannick Schnegg et la Dresse
Suzanne Gilliand, respectivement médecin adjoint et médecin assistante
auprès de l’Unité de psychiatrie ambulatoire de Payerne (ci-après : UPA),
rattachée au Département de psychiatrie du Centre hospitalier
universitaire vaudois (ci-après : CHUV), ont déposé leur rapport
d’expertise concernant T.________. Ils ont notamment indiqué que
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l’intéressé présentait, depuis son adolescence, une polytoxicomanie
(opiacés, cannabis, alcool, cocaïne, LSD, champignons hallucinogènes).
Après plusieurs tentatives de sevrage, la toxicomanie avait évolué depuis
quelques années vers une dépendance aux opiacés avec une substitution
de méthadone et une dépendance au cannabis en utilisation continue. Sur
le plan psychiatrique, un diagnostic de trouble de la personnalité
borderline avait été posé en 2000. Les experts ont toutefois souligné qu’ils
n’étaient pas en mesure de se prononcer sur ce point, l’intéressé ayant
toujours été sous l’emprise du cannabis lors de leurs rencontres, tout en
évoquant un syndrome démotivationnel caractérisé par de l’apathie, du
désintérêt et des troubles perceptifs dus à l’utilisation du cannabis.
L’expertisé avait présenté, depuis octobre 2011, un état confusionnel
progressif avec des hallucinations et des idées d’influence, qui avaient
évolué en janvier 2012 vers un trouble psychotique subaigu et transitoire,
vraisemblablement induit par les toxiques. Au jour de la rédaction du
rapport, il ne montrait plus de trouble subaigu du comportement ou de
mise en danger grave de sa santé. Les experts ont conclu que T.________
présentait, outre un HIV depuis 2004 traité par trithérapie et une hépatite
C depuis 2010, une dépendance aux opiacés avec une substitution de
méthadone, une dépendance au cannabis en utilisation continue avec
distorsion des perceptions et syndrome amotivationnel et une dépendance
à d’autres substances en utilisation occasionnelle et nocive pour la santé.
Sa consommation habituelle de stupéfiants provoquait un syndrome
démotivationnel et pouvait induire des idéations persécutoires. Un abus de
substances multiples pourrait à nouveau entraîner une décompensation
psychotique franche. L’intéressé présentait, du fait de sa toxicomanie, un
danger pour autrui et pour lui-même. En effet, au cours de l’épisode de
décompensation psychotique probablement en lien avec la toxicomanie, il
s’était montré agressif verbalement envers sa logeuse et diverses
personnes de son entourage et les avis étaient partagés quant au danger
qu’il représentait actuellement pour autrui. S’agissant du danger pour lui-
même, une nouvelle décompensation psychotique était possible en cas
d’abus de substances multiples et, en cas de consommation modérée, le
danger était modéré avec un risque de troubles perceptifs, d’idéations
persécutoires et de syndrome amotivationnel. T.________ niait que sa
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consommation de cannabis soit abusive ou source potentielle de
problèmes, ne manifestait aucune envie de stopper sa consommation de
cannabis, mais souhaitait continuer le sevrage progressif de la
méthadone. Il collaborait avec le médecin qui prescrivait cette dernière
substance, mais n’envisageait pas un traitement intégré spécifique de sa
dépendance au cannabis. Les experts ont estimé qu’un placement en
milieu ouvert à but de sevrage contre la volonté de l’expertisé n’était pas
indiqué et comporterait un risque d’échec très important, au vu des
nombreuses fuites des Etablissements hospitaliers du Nord vaudois (ci-
après : eHnv) et du CPNVD lors des récentes hospitalisations et du non-
respect des règles de vie hospitalière. Un placement en milieu fermé
semblait quant à lui disproportionné par rapport aux risques que
l’intéressé encourait de par sa consommation habituelle de cannabis.
Par décision du 16 avril 2013, la justice de paix a notamment
maintenu l’enquête en institution de curatelle à l’endroit de T.________ (I),
ainsi que la mesure de tutelle provisoire instituée en faveur de celui-ci (II),
et confirmé L., de l’OCTP, en qualité de tutrice provisoire (III).
Le 13 mai 2013, le Dr [...], médecin chef auprès de la
Policlinique médico-chirurgicale des eHnv, a ordonné le placement à des
fins d’assistance de T. au CPNVD.
Ensuite de la demande de prolongation de cette mesure
déposée le 20 juin 2013 par les médecins du CPNVD, le juge de paix a, par
ordonnance de mesures d’extrême urgence du 21 juin 2013, notamment
ordonné provisoirement le placement à des fins d’assistance de T.________
au CPNVD ou dans tout autre établissement approprié (I) et transféré aux
médecins du CPNVD la compétence de libérer T.________ dès que le
placement ne serait plus nécessaire (V).
T.________ est sorti du CPNVD le 25 juin 2013.
Par courrier du 10 juillet 2013, deux médecins du CPNVD ont
informé le juge de paix que T.________ était derechef hospitalisé dans cet
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établissement depuis le 1
er
juillet 2013 en raison d’une décompensation
psychotique liée à un sevrage à la méthadone. Le patient restait
anosognosique par rapport à sa situation et refusait en conséquence un
traitement.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 11 juillet 2013,
la justice de paix a notamment ouvert une enquête en placement à des
fins d’assistance en faveur de T.________ (I) et ordonné le placement
provisoire à des fins d’assistance du prénommé au CPNVD ou dans tout
autre établissement approprié (II).
Le 5 août 2013, deux médecins du CPNVD ont informé le juge
de paix que T.________ était actuellement mieux compensé, avec un
discours et une pensée plus clairs et sans idées délirantes au premier
plan. Il demeurait ralenti, avec un discours pauvre, et n’avait qu’une
capacité de discernement partielle compte tenu de l’absence de
reconnaissance de ses troubles. Le patient adhérait au projet d’être
accueilli en foyer et des démarches en ce sens allaient être entreprises
prochainement.
Le 14 novembre 2013, le Dr Yannick Schnegg et Elisabeth
Maulaz, respectivement médecin adjoint et psychologue adjointe auprès
de l’UPA de Payerne, ont déposé leur complément d’expertise concernant
T.. Ils ont notamment indiqué que, depuis le printemps 2013,
l’évolution de l’intéressé était défavorable et se caractérisait par des
difficultés à vivre en dehors d’une structure hospitalière en raison de
décompensations psychotiques à répétition. T. avait été
hospitalisé du 13 mai au 25 juin 2013, puis avait dû être réadmis au
CPNVD le 1
er
juillet 2013, où il se trouvait encore. Au cours de ces longs
séjours, les médecins avaient observé que T.________ était désorganisé
dans son discours, dans sa pensée et dans ses comportements, et qu’il
présentait des symptômes psychotiques positifs, comme des
hallucinations et des délires, ainsi que des symptômes négatifs qui se
caractérisaient par un retrait social, une impossibilité de s’occuper de son
appartement et de ses affaires et une grande passivité. Même pendant
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son hospitalisation, il avait continué à consommer du cannabis en
transgressant le cadre de soins. Outre le diagnostic de dépendance aux
opiacés et au cannabis en rémission partielle dans un cadre protégé, de
HIV et d’hépatite C, les experts ont posé le diagnostic de schizophrénie
paranoïde caractérisée par des symptômes positifs et négatifs,
accompagnés d’une anosognosie de l’intéressé quant à son état mental.
Compte tenu de cette nouvelle appréciation diagnostique, de l’évolution
défavorable, de l’impossibilité actuelle de T.________ de s’intégrer
socialement, de bénéficier d’un suivi médical et psychiatrique
ambulatoire, ainsi que de l’acceptation de l’expertisé d’une prise en soins
institutionnelle, les experts ont préconisé l’instauration d’un placement à
des fins d’assistance. Ils ont ajouté que l’intéressé ne pouvait pas se
passer d’une assistance ou d’une aide permanente, qu’il avait besoin de
soins permanents et d’un traitement psychiatrique et que l’évolution
depuis le début de l’année démontrait qu’il n’était actuellement pas
capable d’adhérer à une assistance et à un traitement ambulatoire, même
s’il était d’accord avec un traitement institutionnel qu’il préparait
activement avec l’équipe soignante de l’hôpital.
Par courrier remis à la poste le 19 décembre 2013, T.________ a
demandé au juge de paix la levée de son placement à des fins
d’assistance.
Le 31 décembre 2013, T.________ et un représentant de l’OCTP
ont signé un contrat d’hébergement de durée indéterminée avec
l’institution [...], à Lausanne, acte auquel le juge de paix a donné son
consentement par décision du 24 janvier 2014.
Par lettre du 7 janvier 2014, deux médecins et une assistante
sociale du CPNVD ont informé la justice de paix que T.________ avait
intégré, le 31 décembre 2013, [...], foyer psycho-éducatif offrant un lieu de
vie mixte et dit « à haut seuil de tolérance face aux symptômes et aux
comportements résultant de la maladie ». L’intéressé était d’accord avec
ce projet et un réseau médical, avec le médecin traitant et un suivi
psychiatrique, avait été mis en place. Un contact avait été établi avec le
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Dr A., psychiatre auprès de la Consultation de Chaudron, et un
rendez-vous fixé au 7 février 2014. T. recevait désormais et depuis
décembre 2013 des injections de neuroleptiques une fois par mois, avec
effet retard, selon décision médicale et contre son gré au vu de sa
conscience morbide partielle, de sa non-adhérence au traitement per os et
de ses multiples décompensations. L’administration de ce traitement allait
être assumée par le personnel infirmier de la Consultation de Chaudron et
sa prescription par le Dr A..
Lors de sa séance du 23 janvier 2014, la justice de paix a
procédé à l’audition de T., de la mère de celui-ci et de L..
T. a notamment déclaré qu’il avait demandé la levée de son
placement à des fins d’assistance car il n’était pas d’accord avec les
médicaments qu’on lui donnait ni avec le diagnostic de schizophrénie,
estimant qu’il était bipolaire. Cette mesure l’empêchait en outre de sortir
comme il le voulait. Il n’avait pas eu de nouvelle décompensation depuis le
mois de juillet 2013, mais on continuait à lui donner du Risperdal contre
son gré. Il s’est dit défavorable aux neuroleptiques et a précisé qu’il n’irait
pas chez le médecin chercher ces médicaments si le placement était levé.
Il n’avait jamais vu de psychiatre de sa vie, ne se considérait pas comme
malade et certains médecins du CPNVD avec lesquels il avait parlé lui
avaient dit qu’il n’était effectivement pas schizophrène. Il n’avait pas eu
d’expertise psychiatrique depuis 2008 et avait rencontré le Dr Schnegg et
la psychologue Maulaz au Levant. Il résidait actuellement à [...] et cela se
passait très bien. Il projetait néanmoins de trouver un appartement pour
les mois de mai-juin 2014, moment auquel le placement devrait alors
selon lui être levé.
Entendu le 20 février 2014 par la Chambre des curatelles,
T.________ a notamment déclaré qu’il contestait le diagnostic de
schizophrénie et les prescriptions médicales, qui n’étaient pas adaptées à
la maladie dont il souffrait, à savoir le HIV. Il avait eu sa dernière injection
deux semaines et demie auparavant et il n’avait pas encore vu le Dr
A.________ pour parler du traitement. Il a précisé ne pas s’être opposé aux
injections, qu’il avait acceptées. Il avait décompensé à cause de l’arrêt de
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la méthadone et n’était un danger ni pour lui-même, ni pour autrui. Il
consommait actuellement du cannabis, à but thérapeutique en lien avec
son HIV, et il avait par le passé pris du LSD, de la cocaïne et de l’héroïne. Il
a confirmé qu’il séjournait toujours à [...] et qu’il y avait des hauts et des
bas. Il s’était énervé une fois, s’en était excusé et n’avait pas de souci
avec les éducateurs, le seul problème résidant dans les injections de force.
Egalement entendue, L.________ a notamment rappelé les difficultés que
T.________ avait rencontrées par le passé, soit notamment le fait qu’il avait
dû quitter son appartement, et les problèmes survenus lors de l’une de ses
sous-locations, pour lesquels la police avait dû intervenir. Elle a précisé
que plusieurs médicaments avaient été essayés lors de l’hospitalisation de
T.________ et que celui-ci aurait dû recevoir une nouvelle injection le 7
février 2014, mais qu’il y avait eu une erreur de date. Ceci avait irrité
T.________ et un problème avec l’argent de poche avait également causé
des tensions au sein de [...]. Lors de la recherche d’une institution, la prise
de substance avait posé problème et [...] avait finalement accepté
d’accueillir T., à condition qu’il ne consomme pas à l’intérieur des
locaux.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre la décision de l’autorité de
protection de l’adulte ordonnant, pour une durée indéterminée, le
placement à des fins d'assistance de T. en application de l’art. 426
CC, le recourant ne contestant pas la mesure de curatelle de portée
générale instituée en sa faveur.
a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est
ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012
d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant,
RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre
1979, RSV 173.01]), dans les dix jours dès la notification de la décision
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(art. 450b al. 2 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de
la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à
l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour
recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être interjeté par écrit, mais il
n'a pas besoin d'être motivé (art. 450 al. 3 et 450e al. 1 CC). Il suffit que le
recourant manifeste par écrit son désaccord avec la mesure prise (Droit de
la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.18, p. 285 ;
Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte,
2011, n. 738, p. 341).
Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit
les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du
Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (ci-après : CPC ; RS 272),
l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les
faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations.
Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, Basler Kommentar,
Erwachsenenschutz, 2012, n. 7 ad 450a CC, p. 644, et les auteurs cités).
En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire
illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317
CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont
inapplicables (cf. JT 2011 III 43 ; CCUR 28 février 2013/56).
b) Interjeté en temps utile par l’intéressé lui-même, le présent
recours est recevable. Interpellée conformément à l’art. 450d CC,
l’autorité de protection a déclaré qu’elle renonçait à reconsidérer sa
décision et s’est référée pour le surplus aux considérants de celle-ci.
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2.a) La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les
moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est
pas affectée de vices d’ordre formel.
b/aa) En cas de troubles psychiques, la décision relative à un
placement à des fins d’assistance doit être prise sur la base d’un rapport
d’expertise (art. 450e al. 3 CC). Si cette exigence est émise dans le sous-
chapitre II intitulé « Devant l'instance judiciaire de recours », il faut
considérer qu’elle ne vaut qu'à l'égard de la première autorité judiciaire
compétente, à savoir l'autorité de protection elle-même (JT 2013 III 38). En
effet, si l’autorité de protection a déjà demandé une expertise
indépendante, l’instance judiciaire de recours peut se baser sur celle-ci
(Message du Conseil fédéral relatif à la révision du Code civil suisse du 28
juin 2006, FF 2006 p. 6719 ; ATF 139 III 257 c. 4.3 in fine). Les experts
doivent disposer des connaissances requises en psychiatrie et
psychothérapie, mais il n'est pas nécessaire qu'il soient médecins
spécialistes dans ces disciplines (Guide pratique COPMA, n. 12.21, p. 286 ;
Geiser, Basler Kommentar, op. cit., n. 18 ad art. 450e CC, p. 667). L’expert
doit être indépendant et ne pas s’être déjà prononcé sur la maladie de
l'intéressé dans une même procédure (cf. Guillod, CommFam, Protection
de l’adulte, Berne 2013, n. 40 ad art. 439 CC, p. 789 ; cf. sous l’ancien
droit ATF 137 III 289 c. 4.4 ; ATF 128 III 12 c. 4a, JT 2002 I 474 ; ATF 118 II
249 c. 2a, JT 1995 I 51 ; TF 5A_358/2010 du 8 juin 2010, résumé in Revue
de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2010, p. 456), ni être
membre de l’instance décisionnelle (Guillod, loc. cit., et les références
citées).
L’expression française « dans une même procédure » pourrait
laisser penser qu’un expert qui s’est prononcé dans une procédure
similaire antérieure ne pourrait pas fonctionner comme expert. Toutefois,
le texte allemand utilise les termes « im gleichen Verfahren » (cf. ATF 137
III 289 c. 4.4), soit la procédure en cours. De plus, selon la jurisprudence,
un expert ne peut être récusé au seul motif qu’il a déjà eu l’occasion de
rendre une expertise dans une procédure antérieure : il faut à chaque fois
examiner s’il existe un risque ou non de prévention de l’expert en raison
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de cette intervention. Tel ne sera en principe pas le cas lorsque l’expert
doit répondre à d’autres questions, ou qu’il doit seulement confirmer,
expliquer ou compléter un précédent rapport ; il n’est en revanche plus
indépendant s’il doit examiner la pertinence de cette précédente expertise
ou procéder à un contrôle objectif de celle-ci (TF 5A_358/2010 du 8 juin
2010 précité c. 1.3). Ainsi, il ne faut pas par principe considérer qu’un
expert qui s’est par le passé prononcé dans le cadre d’une procédure de
placement à des fins d’assistance fera preuve de partialité s’il est amené à
rendre une expertise dans une procédure relative à une curatelle (cf. TF
5P.19/2001 du 12 février 2001 c. 3a).
bb) La décision entreprise se base sur le rapport établi le 21
décembre 2012 par le Dr Yannick Schnegg et la Dresse Suzanne Gilliand,
respectivement médecin adjoint et médecin assistante auprès de l’UPA de
Payerne, rattachée au Département de psychiatrie du CHUV, ainsi que sur
le complément d’expertise déposé le 14 novembre 2013 par le Dr Yannick
Schnegg et Elisabeth Maulaz, psychologue adjointe auprès dudit UPA.
Même si le Dr Schnegg s’est déjà prononcé fin 2012 sur la situation du
recourant, le fait de confier à ce même médecin un complément
d’expertise ne prête pas le flanc à la critique, ce d’autant moins que la co-
experte était une personne différente. Il s’agit au surplus de spécialistes
en psychiatrie qui remplissent les exigences posées par la jurisprudence
pour assumer la fonction d’experts.
3.L’art. 450e al. 4 1
re
phr. CC prévoit que l’instance judiciaire de
recours, en règle générale réunie en collège, procède à l’audition de la
personne concernée (cf. ATF 139 III 257).
La cour de céans a auditionné le recourant le 20 février 2014,
de sorte que le droit d’être entendu de celui-ci a, comme en première
instance, été respecté.
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14 -
4.a) Le recourant conteste son placement à des fins
d’assistance, critiquant notamment le diagnostic de schizophrénie.
b/aa) L'art. 426 CC prévoit qu'une personne peut être placée
dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques,
d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le
traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière (al.
1). Il y a lieu de tenir compte de la charge que la personne concernée
représente pour ses proches et pour des tiers, ainsi que de leur protection
(al. 2), et la personne concernée doit être libérée dès que les conditions du
placement ne sont plus remplies (al. 3). La notion de troubles psychiques
comprend la maladie mentale ainsi que les dépendances, en particulier
l'alcoolisme, la toxicomanie et la pharmacodépendance. Cette notion
englobe toutes les maladies mentales reconnues en psychiatrie, c'est-à-
dire les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou
non, ainsi que les démences et les dépendances (Meier/Lukic, op. cit., n.
668, p. 303 ; Guide pratique COPMA, n. 10.6, p. 245).
Cet article reprend la systématique de l'art. 397a aCC et les
conditions matérielles du placement sont en substance les mêmes (JT
2013 III 38). Comme sous l'ancien droit, il convient de distinguer la cause
du placement de sa condition (Deschenaux/Steinauer, Personnes
physiques et tutelle, 4
e
éd., Berne 2001, n. 1163, p. 435). La loi exige ainsi
la réalisation de trois conditions cumulatives, à savoir une cause de
placement (troubles psychiques, déficience mentale ou grave état
d'abandon), un besoin d'assistance ou de traitement ne pouvant être
fourni autrement et l'existence d'une institution appropriée permettant de
satisfaire les besoins d'assistance de la personne placée ou de lui apporter
le traitement nécessaire (Meier/Lukic, op. cit., n. 666, p. 302).
La jurisprudence et la doctrine rendues sous l'empire de
l'ancien droit gardent toute leur pertinence. Ainsi, le placement à des fins
d'assistance ne peut être décidé que si, en raison de l'une des causes
mentionnées de manière exhaustive à l'art. 426 CC, l'intéressé a besoin
d'une assistance personnelle, c'est-à-dire présente un état qui exige
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qu'une aide lui soit fournie, que des soins lui soient donnés et qu'une
protection au sens étroit lui soit assurée (ATF 134 III 289, JT 2009 I 156 ;
Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 1169 ss, p. 437). Il faut encore que la
protection nécessaire ne puisse être réalisée autrement que par une
mesure de placement à des fins d'assistance, c'est-à-dire que d'autres
mesures, telles que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un traitement
ambulatoire, aient été ou paraissent d'emblée inefficaces
(Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 1171 ss, pp. 437-438 ; FF 1977 III, pp.
28-29 ; JT 2005 III 51 c. 3a). Il s'agit là de l'application du principe de
proportionnalité, qui exige que les actes étatiques soient propres à
atteindre le but visé, justifié par un intérêt public prépondérant, et qu'ils
soient à la fois nécessaires et raisonnables pour les personnes concernées.
La mesure doit être considérée comme une ultima ratio, toutes les
mesures alternatives portant une atteinte moins importante à la situation
juridique de l'intéressé devant être examinées (Meier/Lukic, op. cit., n.
673, p. 306 ; Guide pratique COPMA, n. 10.7, pp. 245-246). Une mesure
restrictive est notamment disproportionnée si une mesure plus douce est
à même de produire le résultat escompté. L'atteinte, dans ses aspects
matériel, spatial et temporel, ne doit pas être plus rigoureuse que
nécessaire (TF 5A_564/2008 du 1
er
octobre 2008 c. 3).
bb) Le juge doit s’en tenir à la version retenue par l’expert, à
moins que ses conclusions reposent sur des constatations manifestement
inexactes ou contradictoires, et ne peut s’écarter des conclusions de
l’expert qu’en présence de raisons majeures (TF 5A_485/2012 du 11
septembre 2012 c. 4.1 ; JT 2013 III 38).
c) En l’espèce, les experts indiquent dans leur rapport
d’expertise du 21 décembre 2012 que le recourant présente, outre un HIV
depuis 2004 traité par trithérapie et une hépatite C depuis 2010, une
dépendance aux opiacés avec une substitution de méthadone, une
dépendance au cannabis en utilisation continue avec distorsion des
perceptions et syndrome amotivationnel, ainsi qu’une dépendance à
d’autres substances en utilisation occasionnelle et nocive pour la santé. Sa
consommation habituelle de stupéfiants provoque un syndrome
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démotivationnel et peut induire des idéations persécutoires. Dans leur
complément d’expertise du 14 novembre 2013, les experts confirment le
diagnostic de dépendance aux opiacés et au cannabis – en rémission
partielle dans un cadre protégé –, de HIV et d’hépatite C, et ajoutent que
le recourant souffre de schizophrénie paranoïde caractérisée par des
symptômes positifs et négatifs, accompagnés d’une anosognosie de
l’intéressé quant à son état mental. Ainsi, il y a lieu de considérer que
l’existence de l’une des causes de placement à des fins d’assistance
prévue à l’art. 426 CC est avérée. En effet, même si le recourant conteste
le diagnostic posé et que, selon ses déclarations du 23 janvier 2014, il ne
se considère pas comme malade, il n’y a pas lieu de s’écarter de la version
des experts qui n’apparaît pas manifestement inexacte ou contradictoire.
En outre, selon l’avis exprimé par les experts dans leur
premier rapport d’expertise, le recourant présente du fait de sa
toxicomanie un danger pour lui-même et, dans une certaine mesure, pour
autrui. Il ressort du dossier que chaque sortie après hospitalisation a
engendré des décompensations psychotiques mettant l’intéressé en
danger. En effet, les experts relèvent une évolution défavorable de la
situation du recourant depuis le printemps 2013, qui se caractérise par
des difficultés à vivre en dehors d’une structure hospitalière en raison de
décompensations psychotiques à répétition. Hospitalisé du 13 mai au 25
juin 2013, le recourant a dû être réadmis au CPNVD le 1
er
juillet 2013, où il
est resté jusqu’au 31 décembre 2013, avant d’intégrer la structure de [...].
Au cours de ces longs séjours, les médecins ont observé que l’intéressé
était désorganisé dans son discours, dans sa pensée et dans ses
comportements, et qu’il présentait des symptômes psychotiques positifs,
comme des hallucinations et des délires, ainsi que des symptômes
négatifs qui se caractérisaient par un retrait social, une impossibilité de
s’occuper de son appartement et de ses affaires et une grande passivité.
Contrairement aux réserves exprimées dans leur premier rapport
concernant un placement, les experts préconisent, dans leur complément
d’expertise, le prononcé d’une mesure de placement à des fins
d’assistance en faveur du recourant, compte tenu de la nouvelle
appréciation diagnostique de schizophrénie paranoïde, de l’évolution
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défavorable, de l’impossibilité actuelle de l’intéressé de s’intégrer
socialement, de bénéficier d’un suivi médical et psychiatrique
ambulatoire, ainsi que de l’acceptation du recourant d’une prise en soins
institutionnelle. Selon les experts, le recourant ne peut pas se passer
d’une assistance ou d’une aide permanente, il a besoin de soins
permanents et d’un traitement psychiatrique, et l’évolution depuis le
début de l’année 2013 démontre qu’il n’est actuellement pas capable
d’adhérer à une assistance et à un traitement ambulatoire. Ceci est
confirmé par les propres dires du recourant, qui a indiqué, lors de
l’audience du 23 janvier 2014, qu’il n’irait pas chercher ses neuroleptiques
chez le médecin si la mesure de placement était levée. Il ressort en outre
des deux expertises, des courriers des médecins du CPNVD des 10 juillet
et 5 août 2013 et des déclarations du recourant lors de ses auditions des
23 janvier et 20 février 2014 qu’il est anosognosique de son état,
notamment quant à sa consommation excessive de stupéfiants et à sa
schizophrénie paranoïde, et qu’il minimise la gravité de sa situation. Au vu
de ces éléments, le besoin d’assistance et de traitement est établi.
Au surplus, [...] – foyer psycho-éducatif offrant un lieu de vie
mixte et dit à haut seuil de tolérance face aux symptômes et aux
comportements résultant de la maladie – est une institution appropriée à
la situation du recourant et permet de satisfaire les besoins essentiels de
celui-ci. Le recourant a d’ailleurs adhéré au projet de placement en foyer
et a déclaré le 23 janvier 2014 que tout se passait très bien pour lui dans
cet établissement. S’il a nuancé ses propos le 20 février 2014 en faisant
état de hauts et de bas, les tensions survenues ponctuellement ont
néanmoins apparemment été rapidement apaisées et le recourant a
indiqué ne pas avoir de souci avec les éducateurs.
La décision de placement à des fins d’assistance prise à
l’égard du recourant ne prête ainsi pas le flanc à la critique.
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