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TRIBUNAL CANTONAL
IK11.008781-130979
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L A J U G E D E L E G U E E
D E L A C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du
Présidence de MmeK Ü H N L E I N , juge déléguée
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 450 ss CC ; 14 al. 1 et 14a Tit. fin. CC
Vu la décision du 13 mars 2013, adressée pour notification aux
parties le 6 mai 2013, par laquelle la Justice de paix du district de l’Ouest
lausannois a relevé A.N.________ de son mandat de curateur au sens des
art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2 aCC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS
210) de B.N.________ (I), nommé G.________ en qualité de curateur au sens
de ces dispositions légales (II), désigné la société fiduciaire [...] Sàrl, à
Renens, avec pour mission d’établir, en lieu et place du curateur relevé,
les comptes 2011 et 2012 de la curatelle instituée en faveur de
A.N.________ (III), dit que les frais de réalisation de cette mission seront mis
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à la charge de A.N., mais avancés par l’Etat de Vaud (IV), et mis
les frais de la décision, par 250 fr., à la charge de A.N. (V),
vu le recours interjeté le 13 mai 2013 par C.N., frère
de A.N., contre cette décision, et les pièces jointes à ce recours,
vu les pièces au dossier ;
attendu que, dès le 1
er
janvier 2013, les mesures de protection
de l'adulte sont régies par le nouveau droit de protection de l'adulte (art.
14 al. 1 Tit. fin. CC),
que l'art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19
décembre 2008, RS 272), applicable par renvoi de l'art. 450f CC, prévoit
que les recours sont soumis au droit en vigueur au moment de la
communication de la décision aux parties,
que la décision entreprise a été communiquée à la personne
concernée en 2013, de sorte que le nouveau droit de protection de l'adulte
est applicable au présent recours ;
attendu que la décision incriminée porte sur la désignation
d’un nouveau curateur nommé dans le cadre d’une curatelle de gestion
des biens instituée le 10 février 2011, en application des art. 392 ch. 1 et
393 ch. 2 aCC, et qu’il donne mission à une fiduciaire d’établir les comptes
de cette curatelle, pour une période donnée, en lieu et place du curateur
relevé,
que le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des
curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral
de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV
[loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), contre
une telle décision (Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 21 ad art. 450 CC,
p. 638), dans les trente jours dès sa notification (art. 450b al. 1 CC),
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qu’ont notamment qualité pour recourir les personnes parties
à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui
ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision
attaquée (art. 450 al. 2 CC),
que le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit
(art. 450 al. 3 CC),
qu’en particulier, il doit contenir, sous peine d'irrecevabilité,
des conclusions au fond pour permettre, le cas échéant, à l'autorité
supérieure de statuer à nouveau (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 4
ad art. 311 CPC, p. 1251),
que, si l'autorité de seconde instance peut impartir un délai au
recourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar de l'absence de
signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des
conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre formel et
affectant le recours de manière irréparable (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art.
311 CPC, pp. 1251 et 1252 par analogie),
qu’en l’espèce, dans son acte intitulé « recours Justice de paix
de l’ouest Lausannois », le recourant déclare vouloir « apporter quelques
précisions quand (sic) à cette décision »,
qu’il ne « revendique pas le changement de curateur selon
l’art. 423 al. 1
er
CC, ni de la mesure prise à ce sujet », mais demande en
substance de voir à qui revient la responsabilité de ne pas avoir liquidé le
régime matrimonial et conclut son acte de recours en demandant de « voir
(...) où toute cette affaire à (sic) des lacunes et de revoir et lire
sérieusement les diverses décisions des justices de paix »,
qu’il ne formule ainsi aucune conclusion au fond, déclarant au
contraire ne pas contester la décision prise de désigner un nouveau
curateur,
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que le vice constaté, soit les conclusions déficientes, n’est en
conséquence pas réparable et doit conduire au prononcé de l’irrecevabilité
du recours ;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais
judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais
judiciaires civils ; RSV 270.11.5])
Par ces motifs,
la Juge déléguée
de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
La juge déléguée :La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. C.N.,
-Mme B.N.,
-M. A.N.,
-M. G.
et communiqué à :
-Justice de paix du district de l'Ouest lausannois
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :