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TRIBUNAL CANTONAL
QE09.041018-131657
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:Mme Crittin Dayen et M. Perrot
Greffière:MmeRossi
Art. 390, 391 al. 3, 398, 426, 450 ss et 450e CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par D.________ contre la décision
rendue le 30 juillet 2013 par la Justice de paix du district de la Broye-Vully
dans la cause la concernant.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 30 juillet 2013, envoyée pour notification le 13
août 2013, la Justice de paix du district de la Broye-Vully (ci-après : justice
de paix) a mis fin à l’enquête en placement à des fins d’assistance ouverte
en faveur de D.________ (I), ordonné, pour une durée indéterminée, le
placement à des fins d’assistance de la prénommée à l’établissement
médico-social (ci-après : EMS) [...], à [...], ou dans tout autre établissement
approprié (II), levé la tutelle au sens de l’art. 369 aCC (Code civil suisse du
10 décembre 1907, RS 210) instaurée en faveur de D.________ (III), institué
une curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC en faveur de
D.________ (IV), dit que celle-ci est privée de l’exercice des droits civils (V),
nommé en qualité de curatrice J., assistante sociale auprès de
l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : OCTP), et dit
qu’en cas d’absence de la curatrice désignée personnellement, ledit office
assurera son remplacement en attendant son retour ou la désignation
d’un nouveau curateur (VI), dit que la curatrice a pour tâches d’apporter
l’assistance personnelle, représenter et gérer les biens de D. avec
diligence (VII), invité J.________ à soumettre les comptes tous les deux ans
à la justice de paix, avec un rapport sur son activité et sur l’évolution de la
situation de D.________ (VIII), autorisé la curatrice à prendre connaissance
de la correspondance de D., afin qu’elle puisse obtenir des
informations sur sa situation financière et administrative (IX), arrêté
l’indemnité de Me [...], conseil d’office de D., à 1'703 fr. 20 pour la
période jusqu’au 6 août 2013 (X) et laissé les frais de la décision à la
charge de l’Etat (XI).
En droit, les premiers juges ont considéré qu’il se justifiait
d’ordonner, pour une durée indéterminée, le placement à des fins
d’assistance de D.________. Ils ont notamment retenu que celle-ci souffrait
de schizophrénie paranoïde continue et que, malgré la médication
psychotrope et le traitement psycho-éducatif dont elle bénéficiait à l’EMS
[...] et qui avaient permis une amélioration de sa situation, elle restait
sujette à des délires et de possibles hallucinations. En raison de ses
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troubles, l’intéressée n’était plus apte à apprécier les enjeux de ses choix,
ni à prendre des décisions en adéquation avec ses intérêts. Elle était
incapable d’assumer les soins indiqués dans le cadre de sa pathologie
mentale, d’adhérer de son propre chef à un traitement et elle ne pouvait,
en l’état, pas recevoir ambulatoirement l’assistance personnelle et le
traitement nécessaires. S’agissant de la demande de levée de la mesure
de protection instituée le 8 juillet 2009, la justice de paix a estimé que
D.________ était atteinte de troubles psychiques et qu’elle n’était pas apte
à gérer son traitement médicamenteux, ni ses affaires administratives et
financières. En raison de l’entrée en vigueur du nouveau droit, il convenait
d’examiner quelle mesure devait être instaurée pour remplacer la tutelle
au sens de l’art. 369 aCC. Les premiers juges ont considéré qu’une mesure
de curatelle de portée générale à forme de l’art. 398 CC permettait de
sauvegarder au mieux les intérêts de D.. J. avait toutes les
compétences requises pour être désignée en qualité de curatrice et devait
être autorisée à prendre connaissance de la correspondance de la
personne concernée, afin d’obtenir des informations sur la situation
financière et administrative de celle-ci.
B.Par acte daté du 17 août 2013 et réceptionné le 20 août 2013,
D.________ a recouru contre cette décision en contestant tant son
placement à des fins d’assistance que la mesure de curatelle de portée
générale instituée en sa faveur.
Par courrier daté du 19 août 2013 et reçu le 21 août 2013, la
recourante a exposé quelques éléments complémentaires.
Le 20 août 2013, la justice de paix a déclaré qu’elle
n’entendait pas reconsidérer sa décision et s’est référée à celle-ci.
Le 27 août 2013, la Chambre des curatelles a procédé à
l’audition de D.________.
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4 -
C.La cour retient les faits suivants :
Le 7 février 2008, le Dr Y. Schnegg a déposé un rapport
d’expertise psychiatrique dans le cadre d’une enquête en institution de
mesure tutélaire instruite à l’égard de D., née le [...] 1959, qui a
pris fin par décision de la Justice de paix du district de Moudon du 4 juin
2008 par laquelle cette autorité a renoncé à prononcer l’interdiction civile
de l’intéressée malgré l’avis de l’expert.
Dans le cadre d’une nouvelle enquête, la Justice de paix du
district de la Broye-Vully a, le 8 juillet 2009, procédé à l’audition d’un
représentant du Centre social régional (ci-après : CSR), qui a notamment
déclaré que la collaboration avec D. était très difficile, qu’ils
n’avaient plus de marge de manœuvre vu qu’elle percevait les prestations
complémentaires, qu’il craignait qu’on la retrouve un jour morte de froid
et qu’il n’avait plus aucun contact avec elle depuis longtemps.
Par décision du même jour, la justice de paix a notamment
prononcé l'interdiction civile de D., institué en faveur de celle-ci
une mesure de tutelle à forme de l'art. 369 aCC et désigné [...] en qualité
de tuteur.
Par courrier du 16 juillet 2012, [...] a fait part au Bureau
régional d’information et d’orientation médico-social (BRIO) de la situation
de D. et demandé s’il était possible d’obtenir un logement protégé
pour celle-ci. Il a notamment expliqué que le bail à loyer de l’appartement
que l’intéressée occupait avait été résilié pour le 30 septembre 2012 en
raison du défaut d’entretien de ce logement, qui était dans un état « plus
que déplorable ».
Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 16 octobre
2012, le Juge de paix du district de la Broye-Vully (ci-après : juge de paix)
a notamment ordonné, à titre préprovisoire, la privation de liberté à des
fins d’assistance de D.________ au Centre de psychiatrie du Nord vaudois
(ci-après : CPNVD) (I) et ouvert en faveur de celle-ci une enquête en
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privation de liberté à des fins d’assistance (III). Ce magistrat a en
particulier retenu que D.________ était restée toute la nuit du 15 au 16
octobre 2012 devant la poste de [...], sans abri et par une température
négative. La gendarmerie avait indiqué l’avoir déjà trouvée dans une telle
situation et avoir pu la ramener à son domicile, ce à quoi l’intéressée
s’était cette fois-ci opposée.
Lors de son audience du 20 novembre 2012, le juge de paix a
procédé à l'audition de D.. Celle-ci a notamment déclaré qu'elle
avait passé la nuit du 15 au 16 octobre 2012 dans un local chauffé avant
d'être emmenée à l'hôpital par la police, qu'elle était opposée aux
décisions de son tuteur notamment en relation avec son assurance-
maladie, que quelqu'un aurait utilisé sa carte d'assurance-maladie pour
des examens, qu'elle se demandait si le juge de paix lui bloquait ses SMS
qu'elle ne recevait plus, qu'un traitement psychiatrique était inutile dès
lors qu'elle avait retrouvé la parole et que cela faisait douze ans qu’elle
attendait pour commencer une nouvelle formation professionnelle à
l’EPFZ, en Belgique ou à Hong-Kong, estimant que quelqu’un l’empêchait
d’entrer à l’école et lui mettait des bâtons dans les roues. Elle a requis la
levée de la tutelle instituée en sa faveur et celle de la mesure de privation
de liberté à des fins d’assistance, refusant en outre la mise en œuvre
d’une expertise psychiatrique.
Par courrier du 30 novembre 2012, les Drs [...] et [...],
respectivement chef de clinique adjoint et médecin assistante auprès du
CPNVD, ont informé le juge de paix qu'ils étaient favorables au maintien
du placement de D.. Ils ont notamment expliqué que celle-ci
souffrait d'une maladie psychiatrique grave chronique, qu'elle bénéficiait
d'un traitement psychopharmacologique qui améliorait son état
psychiatrique même si une symptomatologie invalidante était persistante,
que D.________ était très inquiète par rapport à son entourage et au fait
que celui-ci puisse lui faire du mal, que son autonomisation demeurait
difficile, qu'elle avait besoin d'être encadrée dès lors qu'elle ne
reconnaissait pas sa pathologie et qu'elle refusait toute idée d'adhérence
à un traitement médicamenteux après sa sortie du CPNVD.
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D., assistée de son conseil d’office, a été entendue par
la justice de paix le 19 décembre 2012. Elle a confirmé ses déclarations
faites au juge de paix le 20 novembre 2012. Elle a précisé qu'elle refusait
tout traitement médicamenteux à sa sortie de l'hôpital, qu'elle ne
reprendrait un tel traitement que si son appareil phonatoire ne
fonctionnait plus, que les médecins lui avaient dit qu'elle devait prendre
des médicaments pour son problème phonatoire, qu'elle ne souffrait
d'aucun autre trouble et qu'elle s'engageait à prendre un rendez-vous
pour l'examen demandé par l'Office de l’assurance-invalidité, mais pas
pour un examen psychiatrique. D. a été informée de l’ouverture
d’une enquête en levée de mesure tutélaire.
Par décision du même jour, la justice de paix a ordonné la
privation de liberté à des fins d'assistance à titre provisoire de D.________
(I), libéré [...] de son mandat de tuteur (II), nommé le Tuteur général en
qualité de nouveau tuteur de la prénommée (IV) et ordonné la publication
des chiffres II et IV de cette décision dans la Feuille des avis officiels du
canton de Vaud (FAO) (VI). Elle a notamment considéré que le mandat
tutélaire de D.________ nécessitait un investissement particulièrement
important et qu’il s’agissait d’une situation trop lourde à gérer pour un
tuteur privé.
Par arrêt du 18 janvier 2013 (n
o
3), la Chambre des curatelles
a partiellement admis le recours formé par D.________ contre cette
décision et réformé celle-ci en ce sens que le chiffre VI de son dispositif est
supprimé, la décision étant confirmée pour le surplus.
Par courrier du même jour, le juge de paix a en substance
informé D.________ que, compte tenu de l’entrée en vigueur du nouveau
droit de la protection de l’adulte, la mesure de tutelle instituée le 8 juillet
2009 en sa faveur était remplacée de plein droit, avec effet au 1
er
janvier
2013, par une curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC et que
J.________, assistante sociale auprès de l’OCTP, était nommée en qualité de
curatrice.
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7 -
Le 14 mars 2013, le CPNVD a indiqué à la justice de paix que
D.________ avait été hospitalisée dans cet établissement du 16 octobre
2012 au 14 mars 2013, date à laquelle elle avait intégré l’EMS [...], à [...].
Le 26 avril 2013, la Dresse Ch. Meylan et le Dr Y. Schnegg,
respectivement médecin associée et médecin adjoint auprès de l’Unité de
psychiatrie ambulatoire du Département de psychiatrie du Centre
hospitalier universitaire vaudois (ci-après : CHUV), ont déposé leur rapport
d’expertise concernant D.________ dans le cadre de l’enquête en
placement à des fins d’assistance et en levée de curatelle de portée
générale. Ils ont notamment indiqué que l’intéressée souffrait d’une
schizophrénie paranoïde continue depuis plusieurs années, qui se
caractérisait par des symptômes positifs (délires, hallucinations) et
négatifs (retrait et isolement social, mutisme). Ensuite du placement à des
fins d’assistance provisoire, une thérapie psycho-éducative et un
traitement neuroleptique avaient pu débuter et la disparition du mutisme
ainsi qu’une amélioration des symptômes négatifs avaient été constatées.
D.________ restait toutefois symptomatique, avec la persistance de délires
et peut-être d’hallucinations, d’une ambivalence et d’une certaine
méfiance. Elle continuait à n’avoir aucune conscience morbide et de
nourrir des projets de vie, notamment professionnels, irréalistes compte
tenu de sa présente situation. En raison de ses troubles, elle n’était plus
apte à apprécier les enjeux de ses choix, ni à prendre des décisions en
adéquation avec ses intérêts. Répondant aux questions relatives au
placement à des fins d’assistance, les experts ont estimé que l’intéressée
avait besoin de soins médicaux permanents et d’une médication
psychotrope, qu’elle n’était pas capable de coopérer de son propre chef à
un traitement approprié dès lors qu’elle était anosognosique et estimait ne
pas avoir besoin de soins, qu’elle ne pouvait en l’état recevoir
ambulatoirement l’assistance personnelle et le traitement nécessaires,
qu’elle n’était pas capable d’adhérer à cette assistance et que l’EMS [...]
semblait être un établissement adapté à la situation de D..
S’agissant de la levée de la mesure de curatelle de portée générale, les
experts ont considéré que D. était encore atteinte d’une déficience
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mentale ou de troubles psychiques (1), que l’affection dont elle souffrait
avait évolué en ce sens que depuis le début du traitement neuroleptique
au CPNVD elle n’était plus mutique (2), que cette affection était de nature
à empêcher l’expertisée d’apprécier la portée de ses actes et d’assurer
elle-même la sauvegarde de ses intérêts dès lors qu’elle n’était pas apte à
gérer son traitement médicamenteux ni ses affaires administratives et
financières (3) et que D.________ n’avait pas acquis une autonomie
suffisante lui permettant de se passer d’une assistance ou d’une aide
permanente (4).
Le 30 juillet 2013, la justice de paix a procédé à l’audition de
D., assistée de son conseil d’office, et de J.. D.________ a
formulé diverses critiques relativement au rapport d’expertise du 26 avril
2013, contestant notamment l’appréciation des experts et les conclusions
de ceux-ci. Elle a indiqué qu’elle se sentait bien, qu’elle faisait tout ce
qu’elle pouvait pour s’intégrer à [...] et que, sur conseil de son avocat, elle
se montrait collaborante. Elle ne se considérait pas comme quelqu’un de
malade, tout allait bien au niveau médical et les experts s’étaient
trompés. Elle a déclaré souhaiter des mesures ambulatoires en lieu et
place du placement à des fins d’assistance et estimer qu’aucune mesure
de protection n’était nécessaire, étant capable de prendre des décisions
elle-même ainsi que de gérer ses affaires administratives et financières.
Elle avait trouvé une école en Belgique et son dossier avait été accepté
conditionnellement. J.________ a pour sa part exposé que D.________ avait
besoin de son aide et que l’intéressée régresserait si le placement était
levé. Statuant sur le siège, la justice de paix a rejeté la requête de
complément d’expertise formée par D., se jugeant suffisamment
renseignée par le rapport du 26 avril 2013.
Entendue le 27 août 2013 par la Chambre des curatelles,
D. a notamment déclaré qu’elle entrait et sortait librement de
l’EMS [...], où elle disposait d’une chambre individuelle. Elle a estimé que
le traitement qu’elle suivait pouvait être prodigué ambulatoirement,
qu’elle était en mesure de prendre ses médicaments et d’assumer un
logement seule et que le placement à des fins d’assistance était abusif
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9 -
puisqu’il n’y avait plus de motif à une telle mesure. Sur conseil de son
ancien avocat, elle s’était montrée collaborante. Elle a ajouté qu’elle
n’avait pas de médecin psychiatre traitant, mais qu’elle pourrait en
consulter un, et qu’elle avait vu à deux reprises le psychiatre de l’EMS. Elle
bénéficiait d’une rente de l’assurance-invalidité et des prestations
complémentaires. Sa sœur, infirmière en psychiatrie, venait régulièrement
la voir et il serait envisageable d’aller vivre à proximité de chez elle, mais
pas avec elle. Elle a précisé avoir de la famille en Italie et que son
admission à l’Université de Liège était repoussée à l’an prochain.
E n d r o i t :
1.Dès le 1
er
janvier 2013, les mesures de protection de l'adulte
sont régies par le nouveau droit de protection de l'adulte (art. 14 al. 1 Tit.
fin. CC). Selon l'art. 14a Tit. fin. CC, les procédures pendantes à cette date
relèvent des autorités compétentes en vertu du nouveau droit (al. 1) et
sont soumises au nouveau droit de procédure (al. 2) ; l'autorité décide si la
procédure doit être complétée (al. 3).
L'art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008, RS 272), applicable par renvoi de l'art. 450f CC, prévoit que les
recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication
de la décision aux parties. Bien que la procédure ait été initiée en 2012, la
décision entreprise a été communiquée aux intéressés 13 août 2013, de
sorte que le nouveau droit est applicable au présent recours (Reusser,
Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 12 ad art. 14a Tit. fin.
CC, p. 759).
2.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
ordonnant, pour une durée indéterminée, le placement de D.________ à des
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fins d'assistance en application de l’art. 426 CC et instituant une curatelle
de portée générale au sens de l’art. 398 CC.
a) Contre une décision ordonnant un placement à des fins
d’assistance, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des
curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral
de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV
[loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les
dix jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 2 CC). Les
personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et
les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la
modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al.
2 CC). Le recours doit être interjeté par écrit, mais il n'a pas besoin d'être
motivé (art. 450 al. 3 et 450e al. 1 CC). Il suffit que le recourant manifeste
par écrit son désaccord avec la mesure prise (Droit de la protection de
l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.18, p. 285 ; Meier/Lukic,
Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, 2011, n. 738, p.
341). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à
la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1),
cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa
décision (al. 2).
Le recours de l’art. 450 CC est également ouvert à la Chambre
des curatelles contre une décision instituant une mesure de curatelle de
portée générale. Le délai de recours est alors de trente jours (art. 450b al.
1 CC) et le recours, écrit, doit être dûment motivé (art. 450 al. 3 CC).
b) Interjeté en temps utile par l’intéressée elle-même, le
présent recours est recevable à la forme. L’écriture complémentaire,
déposée dans le délai de recours, est également recevable. Le recours
étant manifestement mal fondé au vu des considérations qui seront
développées ci-après, la curatrice n'a pas été invitée à se déterminer (art.
312 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 450f CC). Interpellée, la
justice de paix a déclaré ne pas entendre reconsidérer sa décision et s’est
référée à celle-ci.
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11 -
3.a) La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les
moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est
pas affectée de vices d’ordre formel.
b) En cas de troubles psychiques, la décision relative à un
placement à des fins d’assistance doit être prise sur la base d’un rapport
d’expertise (art. 450e al. 3 CC). Si cette exigence est émise dans le sous-
chapitre II intitulé « Devant l'instance judiciaire de recours », il faut
considérer qu’elle ne vaut qu'à l'égard de la première autorité judiciaire
compétente, à savoir l'autorité de protection elle-même (JT 2013 III 38). En
effet, si l’autorité de protection a déjà demandé une expertise
indépendante, l’instance judiciaire de recours peut se baser sur celle-ci
(Message, FF 2006 p. 6719). Les experts doivent disposer des
connaissances requises en psychiatrie et psychothérapie, mais il n'est pas
nécessaire qu'il soient médecins spécialistes dans ces disciplines (Guide
pratique COPMA, n. 12.21, p. 286 ; Geiser, Basler Kommentar, op. cit., n.
18 ad art. 450e CC, p. 667). L’expert doit être indépendant et ne pas
s’être déjà prononcé sur la maladie de l'intéressé dans une même
procédure (cf. Guillod, CommFam, Protection de l’adulte, Berne 2013, n.
40 ad art. 439 CC, p. 789 ; cf. sous l’ancien droit ATF 137 III 289 c. 4.4 ;
ATF 128 III 12 c. 4a, JT 2002 I 474 ; ATF 118 II 249 c. 2a, JT 1995 I 51 ; TF
5A_358/2010 du 8 juin 2010, résumé in Revue de la protection des
mineurs et des adultes [RMA] 2010, p. 456), ni être membre de l’instance
décisionnelle (Guillod, loc. cit., et les références citées).
L’intervention d’un expert doit également être considérée
comme nécessaire en cas de restrictions de l’exercice des droits civils en
raison d’un trouble psychique ou d’une déficience mentale (Message, FF
2006 p. 6711 ; Auer/Marti, Basler Kommentar, op. cit., n. 19 ad art. 446
CC, p. 581 ; Steck, CommFam, n. 13 ad art. 446 CC, p. 856).
L’expression française « dans une même procédure » pourrait
laisser penser qu’un expert qui s’est prononcé dans une procédure
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12 -
similaire antérieure ne pourrait pas fonctionner comme expert. Toutefois,
le texte allemand utilise les termes « im gleichen Verfahren » (cf. ATF 137
III 289 c. 4.4), soit la procédure en cours. De plus, selon la jurisprudence,
un expert ne peut être récusé au seul motif qu’il a déjà eu l’occasion de
rendre une expertise dans une procédure antérieure : il faut à chaque fois
examiner s’il existe un risque ou non de prévention de l’expert en raison
de cette intervention. Tel ne sera en principe pas le cas lorsque l’expert
doit répondre à d’autres questions, ou qu’il doit seulement confirmer,
expliquer ou compléter un précédent rapport ; il n’est en revanche plus
indépendant s’il doit examiner la pertinence de cette précédente expertise
ou procéder à un contrôle objectif de celle-ci (TF 5A_358/2010 du 8 juin
2010 précité c. 1.3). Ainsi, il ne faut pas par principe considérer qu’un
expert qui s’est par le passé prononcé dans le cadre d’une procédure de
placement à des fins d’assistance fera preuve de partialité s’il est amené à
rendre une expertise dans une procédure relative à une curatelle (cf. TF
5P.19/2001 du 12 février 2001 c. 3a).
c) En l’espèce, le Dr Y. Schnegg a déposé un premier rapport
d’expertise concernant D.________ le 7 février 2008 dans le cadre d’une
enquête en institution d’une mesure tutélaire. Le Dr Y. Schnegg est
également co-auteur de la deuxième expertise du 26 avril 2013. Dès lors
que c’est la première fois qu’il est amené à se déterminer quant à une
mesure de placement à des fins d’assistance en faveur de la recourante,
son impartialité ne saurait à cet égard être remise en doute. Il en va de
même s’agissant de la demande de levée de curatelle de portée générale.
En effet, les questions 2 et 4 auxquelles il a dû répondre ont trait à
l’évolution de l’affection de l’expertisée et au point de savoir si celle-ci a
acquis une autonomie suffisante lui permettant de se passer d’une
assistance ou d’une aide permanente. Bien qu’il ne s’agisse pas d’un
complément d’expertise mais d’un nouveau mandat, il ne paraît pas
inadéquat que le même expert se prononce, dès lors qu’il est en mesure
d’évaluer l’évolution de la situation de l’intéressée. Au surplus, aucun
élément ne permet en l’occurrence de douter de l’impartialité du Dr
Schnegg, qui a procédé à l’expertise du 26 avril 2013 avec le concours
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13 -
d’une autre médecin, la recourante ne remettant au demeurant pas en
cause la personne de l’expert, mais les conclusions du rapport.
La Dresse Ch. Meylan et le Dr Y. Schnegg, qui ont établi
l’expertise du 26 avril 2013 sur laquelle se fonde la décision entreprise,
sont respectivement médecin associée et médecin adjoint auprès de
l’Unité de psychiatrie ambulatoire du Département de psychiatrie du
CHUV. Il s’agit de spécialistes en psychiatrie qui, pour les motifs exposés
ci-avant, remplissent les exigences posées par la jurisprudence pour
assumer la fonction d'experts, de sorte que la procédure est formellement
correcte.
4.L’art. 450e al. 4 1
re
phr. CC prévoit que l’instance judiciaire de
recours, en règle générale réunie en collège, procède à l’audition de la
personne concernée. Conformément à la jurisprudence du Tribunal
fédéral, l’obligation d’entendre la personne concernée vaut également
pour l’autorité de recours, notamment pour lui permettre de se forger sa
propre opinion quant à la situation de l'intéressé, ce d'autant que celle-là a
pu évoluer depuis la décision rendue en première instance (TF
5A_299/2013 du 6 juin 2013 c. 4).
La cour de céans a procédé à l’audition de la recourante le 27
août 2013 et le droit d’être entendu de celle-ci a, comme en première
instance, été respecté.
5.a) La recourante conteste son placement à des fins
d’assistance. Elle critique le diagnostic posé et la décision de la justice de
paix en tant qu’elle retient qu’elle n’est plus apte à apprécier les enjeux
de ses choix ni à adhérer de son propre chef à un traitement et qu’elle ne
peut pas recevoir ambulatoirement l’assistance personnelle nécessaire.
b) L'art. 426 CC prévoit qu'une personne peut être placée dans
une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une
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14 -
déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le
traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière (al.
1). Il y a lieu de tenir compte de la charge que la personne concernée
représente pour ses proches et pour des tiers, ainsi que de leur protection
(al. 2), et la personne concernée doit être libérée dès que les conditions du
placement ne sont plus remplies (al. 3). La personne concernée ou l'un de
ses proches peut demander sa libération en tout temps (al. 4). La notion
de troubles psychiques comprend la maladie mentale ainsi que les
dépendances, en particulier l'alcoolisme, la toxicomanie et la
pharmacodépendance. Cette notion englobe toutes les maladies mentales
reconnues en psychiatrie, c'est-à-dire les psychoses et les psychopathies
ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences et les
dépendances (Meier/Lukic, op. cit., n. 668, p. 303 ; Guide pratique COPMA,
n. 10.6, p. 245).
Cet article reprend la systématique de l'art. 397a aCC et les
conditions matérielles du placement sont en substance les mêmes (JT
2013 III 38). Comme sous l'ancien droit, il convient de distinguer la cause
du placement de sa condition (Deschenaux/Steinauer, Personnes
physiques et tutelle, 4
e
éd., 2001, n. 1163, p. 435). La loi exige ainsi la
réalisation de trois conditions cumulatives, à savoir une cause de
placement (troubles psychiques, déficience mentale ou grave état
d'abandon), un besoin d'assistance ou de traitement ne pouvant être
fourni autrement et l'existence d'une institution appropriée permettant de
satisfaire les besoins d'assistance de la personne placée ou de lui apporter
le traitement nécessaire (Meier/Lukic, op. cit., n. 666, p. 302).
La jurisprudence et la doctrine rendues sous l'empire de
l'ancien droit gardent toute leur pertinence. Ainsi, le placement à des fins
d'assistance ne peut être décidé que si, en raison de l'une des causes
mentionnées de manière exhaustive à l'art. 426 CC, l'intéressé a besoin
d'une assistance personnelle, c'est-à-dire présente un état qui exige
qu'une aide lui soit fournie, que des soins lui soient donnés et qu'une
protection au sens étroit lui soit assurée (ATF 134 III 289, JT 2009 I 156 ;
Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 1169 ss, p. 437). Il faut encore que la
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15 -
protection nécessaire ne puisse être réalisée autrement que par une
mesure de placement à des fins d'assistance, c'est-à-dire que d'autres
mesures, telles que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un traitement
ambulatoire, aient été ou paraissent d'emblée inefficaces
(Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 1171 ss, pp. 437-438 ; FF 1977 III, pp.
28-29 ; JT 2005 III 51 c. 3a). Il s'agit là de l'application du principe de
proportionnalité, qui exige que les actes étatiques soient propres à
atteindre le but visé, justifiée par un intérêt public prépondérant, et qu'ils
soient à la fois nécessaires et raisonnables pour les personnes concernées.
La mesure doit être considérée comme une ultima ratio, toutes les
mesures alternatives portant une atteinte moins importante à la situation
juridique de l'intéressé devant être examinées (Meier/Lukic, op. cit., n.
673, p. 306 ; Guide pratique COPMA, n. 10.7, pp. 245-246). Une mesure
restrictive est notamment disproportionnée si une mesure plus douce est
à même de produire le résultat escompté. L'atteinte, dans ses aspects
matériel, spatial et temporel, ne doit pas être plus rigoureuse que
nécessaire (TF 5A_564/2008 du 1
er
octobre 2008, c. 3).
c) En l’espèce, selon le rapport d’expertise du 26 avril 2013, la
recourante souffre d’une schizophrénie paranoïde continue depuis
plusieurs années, qui se caractérise par des symptômes positifs (délires,
hallucinations) et négatifs (retrait et isolement social, mutisme). Ensuite
du placement à des fins d’assistance provisoire, une thérapie psycho-
éducative et un traitement neuroleptique ont pu débuter et la disparition
du mutisme ainsi qu’une amélioration des symptômes négatifs ont été
constatées. L’intéressée reste toutefois symptomatique, avec la
persistance de délires et peut-être d’hallucinations, d’une ambivalence et
d’une certaine méfiance. Ainsi, il y a lieu de considérer que l’existence de
l’une des causes de placement à des fins d’assistance prévue à l’art. 426
CC est avérée, même si une certaine évolution de l’état de la recourante a
été observée, que celle-ci conteste le diagnostic posé et qu’elle a affirmé
le 30 juillet 2013 qu’elle n’était pas malade et que les experts s’étaient
trompés. En effet, le juge doit s’en tenir à la version retenue par l’expert, à
moins que ses conclusions reposent sur des constatations manifestement
inexactes ou contradictoires – ce qui n’est pas le cas en l’occurrence –, et
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16 -
ne peut s’écarter des conclusions de l’expert qu’en présence de raisons
majeures (TF 5A_485/2012 du 11 septembre 2012 c. 4.1 ; JT 2013 III 38).
En outre, les experts estiment que la recourante nécessite des
soins médicaux permanents et une médication psychotrope. Elle n’est pas
capable de coopérer de son propre chef à un traitement approprié, dès
lors qu’elle est anosognosique et pense ne pas avoir besoin de soins. Elle
ne peut en l’état recevoir ambulatoirement l’assistance personnelle et le
traitement nécessaires, et n’est pas capable d’adhérer à cette aide. Il
ressort des déclarations de la recourante du 30 juillet 2013 qu’elle est
dans le déni de ses troubles, déni déjà relevé le 30 novembre 2012 par les
médecins du CPNVD. Ceux-ci ont également indiqué que l’intéressée
refusait toute idée d’adhérence à un traitement médicamenteux après sa
sortie de cet établissement, ce que la recourante a elle-même confirmé
lors de son audition du 19 décembre 2012. Devant la cour de céans, la
recourante a déclaré se montrer collaborante sur conseil de son ancien
avocat et être en mesure de prendre seule ses médicaments, ce qui
confirme l’ambivalence dont elle peut faire preuve, soulignée par les
experts. Avant le prononcé de la mesure de placement à des fins
d’assistance provisoire, la recourante a passé la nuit du 15 au 16 octobre
2012, sans abri et par une température négative, devant la poste de [...],
où la gendarmerie l’a retrouvée, ce qui était déjà arrivé par le passé. Elle
venait alors de voir le bail à loyer de son appartement résilié en raison du
manque d’entretien qu’elle apportait à son logement. Depuis l’institution
de la mesure de placement provisoire et la mise en place d’une thérapie
psycho-éducative ainsi que d’un traitement neuroleptique, l’état de la
recourante a évolué favorablement, mais il demeure symptomatique. Au
vu de ces éléments, le besoin d’assistance et de traitement est établi.
Compte tenu des déclarations de la recourante relatives à l’abandon de
son traitement médicamenteux à la fin de son hospitalisation et de
l’ambivalence montrée par l’intéressée, le suivi – qu’il est capital de
continuer au vu de l’effet positif qu’il semble avoir – ne saurait, en l’état,
être ambulatoire. De plus, il n’apparaît pas que l’entourage de la
recourante soit en mesure de fournir à celle-ci, de manière régulière, toute
l’aide nécessaire, et le soutien social du CSR s’est déjà révélé insuffisant
-
17 -
par le passé. Ainsi, seule une mesure de placement à des fins d’assistance
est à même d’apporter à D.________ l’aide et les soins dont elle a
actuellement besoin. La recourante ne peut être qu’invitée à continuer à
se montrer collaborante, comme elle soutient l’être, et à rencontrer
régulièrement le psychiatre de l’EMS [...]. Enfin, à l’instar des experts, il y
a lieu de considérer que cet EMS est une institution appropriée à la
situation de la recourante, qui y semble au demeurant bien intégrée et
peut, selon ses propres dires, y entrer et en sortir librement.
Le recours contre le placement à des fins d’assistance doit en
conséquence être rejeté.
6.a) La recourante conteste en outre la mesure de curatelle de
portée générale instituée en sa faveur et critique l’autorisation donnée à la
curatrice de prendre connaissance de sa correspondance.
b/aa) Selon l'art. 390 al. 1 CC, l'autorité de protection de
l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est
partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde
de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques
ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1),
ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement
ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas
désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2).
L'autorité de protection de l'adulte prend en considération la charge que la
personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers, ainsi
que leur besoin de protection (art. 390 al. 2 CC). A l'instar de l'ancien droit
de tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une
condition de curatelle (besoin de protection) doivent être réunies pour
justifier le prononcé d'une curatelle (Meier/Lukic, op. cit., n. 397, p. 190).
La loi prévoit ainsi trois causes alternatives, à savoir la
déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse
qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent
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18 -
partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier/Lukic, op. cit., n. 398, p.
190). Les termes « troubles psychiques » englobent toutes les pathologies
mentales reconnues en psychiatrie, soit les psychoses et les
psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les
démences. La notion vise également les dépendances, en particulier la
toxicomanie, l'alcoolisme et la pharmacodépendance (Meier/Lukic, op. cit.,
n. 400, p. 191 ; Guide pratique COPMA, n. 5.9, p. 137).
Pour fonder une curatelle, il faut encore que l'état de faiblesse
entraîne un besoin de protection de la personne, savoir qu'il ait pour
conséquence l'incapacité, totale ou partielle, de la personne concernée
d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un
représentant pour gérer ses affaires, notion correspondant à la condition
d'interdiction des art. 369 et 372 aCC. Bien que la loi ne le précise pas, il
peut s'agir d'intérêts patrimoniaux et/ou personnels (Meier/Lukic, op. cit.,
n. 405, p. 193 ; Guide pratique COPMA, n. 5.10, p. 138).
La mesure ordonnée doit en outre être proportionnée et
préserver autant que possible l'autonomie de l'intéressé. Il y aura enfin
lieu de déterminer, conformément au principe de subsidiarité, si d'autres
formes d'assistance sont déjà fournies ou pourraient être sollicitées, ou si
des mesures moins lourdes peuvent être envisagées (art. 388 et 389 CC ;
Guide pratique COPMA, n. 5.11, p. 138).
bb) L'art. 398 CC prévoit que la curatelle de portée générale
est instituée lorsqu'une personne a particulièrement besoin d'aide, en
raison notamment d'une incapacité durable de discernement (al. 1). Elle
couvre tous les domaines de l'assistance personnelle, de la gestion du
patrimoine et des rapports juridiques avec les tiers (al. 2). La personne
concernée est privée de plein droit de l'exercice des droits civils (al. 3).
La curatelle de portée générale permet d'assurer de manière
globale l'assistance personnelle, la gestion du patrimoine, ainsi que la
représentation de la personne concernée. Elle ne peut être combinée avec
une autre mesure de protection (Meier/Lukic, op. cit., n. 512, pp. 231-232).
-
19 -
Destinée à remplacer l'interdiction des art. 369 ss aCC, cette mesure est la
plus incisive prévue par le nouveau droit de protection de l'adulte
(Meier/Lukic, op. cit., n. 507, p. 230). Pour qu'une curatelle de portée
générale soit instituée, les conditions de l'art. 390 CC doivent être
réalisées. Conformément au principe de subsidiarité (art. 389 CC), elle
n'est prononcée qu'en dernier recours par l'autorité de protection
(Meier/Lukic, op. cit., nn. 508-509, p. 230 ; Henkel, Basler Kommentar, op.
cit., n. 10 ad art. 398 CC, p. 270), soit lorsque des mesures plus ciblées
sont insuffisantes (Guide pratique COPMA, n. 5.51, p. 155).
La curatelle de portée générale ne peut ainsi être instituée que
si l'intéressé a « particulièrement besoin d'aide », en raison notamment
d'une incapacité durable de discernement (art. 398 al. 1 in fine CC). Cette
exigence renforcée complète les conditions générales de l'art. 390 CC
(Meier/Lukic, op. cit., n. 510, p. 230). L'incapacité durable de discernement
n'est mentionnée qu'à titre d'exemple et ne saurait être comprise comme
une condition stricte d'institution d'une mesure de curatelle de portée
générale (Guide pratique COPMA, n. 5.51, p. 155). Pour apprécier le besoin
particulier d'aide exigé par la loi, il appartient à l'autorité de protection de
tenir compte des besoins de la personne concernée et d'examiner si la
privation de l'exercice des droits civils, qui résulte de la mesure de
curatelle de portée générale, est bien nécessaire. Tel peut être le cas
lorsque l'intéressé a plus ou moins totalement perdu le sens des réalités,
qu'il a une fausse perception de ses intérêts en général, qu'il doit être
protégé contre lui-même et contre sa propre liberté, ou contre
l'exploitation de tiers, sans que l'on dispose d'éléments qui permettent de
se contenter de limitations ponctuelles (Guide pratique COPMA, n. 5.52, p.
155 ; Henkel, op. cit., n. 12 ad art. 398 CC, p. 270 ; sur le tout : JT 2013 III
44).
c) En l’espèce, comme relevé précédemment (cf. c. 5c), la
recourante souffre d’une schizophrénie paranoïde continue et reste
symptomatique. Selon les experts, en raison de ses troubles, elle n’est
plus apte à apprécier les enjeux de ses choix, ni à prendre des décisions
en adéquation avec ses intérêts. La recourante est au bénéfice d’une
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mesure de protection depuis le 8 juillet 2009, soit une tutelle à forme de
l’art. 369 aCC, remplacée de plein droit par une curatelle de portée
générale au sens de l’art. 398 CC dès le 1
er
janvier 2013. Ce mandat a été
confié à un tuteur, respectivement curateur, professionnel, compte tenu
de l’investissement particulièrement important entraîné par la lourdeur de
la situation. Questionnés sur l’évolution des troubles de la recourante, les
experts mentionnent uniquement que, depuis le début du traitement
neuroleptique au CPNVD, l’intéressée n’est plus mutique. Selon eux,
l’affection dont souffre la recourante est de nature à l’empêcher
d’apprécier la portée de ses actes et d’assurer elle-même la sauvegarde
de ses intérêts, dès lors qu’elle n’est pas apte à gérer son traitement
médicamenteux ni ses affaires administratives et financières. Ils estiment
que la recourante n’a pas acquis une autonomie suffisante lui permettant
de se passer d’une assistance ou d’une aide permanente.
Ainsi, tant la cause (troubles psychiques) que la condition
(besoin particulier d'aide) sont réalisées. Au vu de ses troubles psychiques
et de son anosognosie, la recourante a besoin d'une assistance générale,
qui englobe l'assistance personnelle et la gestion de l'entier de ses affaires
financières et administratives, qu'elle ne peut assumer elle-même. La
recourante n’est pas en mesure d'apprécier sainement la portée de ses
actes et de se déterminer de manière appropriée, de sorte que seul le
retrait de l'exercice des droits civils est de nature à lui apporter la
protection nécessaire. L'institution d'une mesure de protection plus
modérée – telle qu'une curatelle de représentation et de gestion – apparaît
en l’état manifestement insuffisante pour sauvegarder les intérêts de
D.________.
d) Si la personne concernée n’a pas la capacité de
discernement suffisante pour donner son consentement ou si elle refuse
de le donner, le curateur est tenu de requérir l’autorisation expresse de
l’autorité de protection pour prendre connaissance de la correspondance
ou pénétrer dans le logement de l’intéressé (cf. art. 391 al. 3 CC ;
Meier/Lukic, op. cit., n. 426, p. 202). L’autorité autorise l’ouverture de la
correspondance adressée à la personne concernée notamment lorsqu’il
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21 -
faut permettre au curateur de prendre connaissance des factures ou
décomptes de primes de l’assurance-maladie, des taxations fiscales ou
des rappels d’impôts ou de factures ; cela peut aussi contribuer à protéger
l’intéressé contre des actes qui lui seraient préjudiciables (offres de petit
crédit, publicités trompeuses, etc.) (Meier/Lukic, op. cit., n. 427, p. 202 ;
Meier, CommFam, n. 36 ad art. 391 CC, p. 412). Le curateur doit exercer
cette prérogative d’une façon qui respecte autant que possible, par
rapport à la mission qu’il a la charge d’accomplir, la personnalité de la
personne sous curatelle. En dépit de l’autorisation donnée, des lettres
éminemment personnelles ne devraient en conséquence pas être ouvertes
sans le consentement exprès de l’intéressé ou un autre motif justificatif
(Guide pratique COPMA, n. 5.79, p. 168).
Ainsi, l’autorisation donnée à la curatrice de prendre
connaissance de la correspondance de la recourante pour obtenir des
informations sur sa situation financière et administrative ne prête pas le
flanc à la critique. La recourante est incapable de donner son
consentement – ou à tout le moins s’oppose dans son recours – à ce que
sa curatrice prenne connaissance de sa correspondance. Or, cela est
nécessaire pour exercer le mandat en cause et sauvegarder au mieux les
intérêts de la recourante. Il est encore relevé que la curatrice est une
professionnelle, qui ne manquera pas de faire usage de cette autorisation
en respectant la personnalité de la recourante.
e) Au vu de ce qui précède, le recours interjeté contre la
mesure de curatelle de portée générale est également mal fondé.
7.En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision
entreprise confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV
270.11.5]).
-
22 -
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme D.,
-Mme J., assistante sociale auprès de l’Office des curatelles et
tutelles professionnelles,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de la Broye-Vully,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
-
23 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :